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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relatif au recours d'empara 2018-31 et 42-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2018-31 i 42-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 2/2019 (09/01/2019)
Date
19/12/2018

Document original

TS20190102_13_52_58 Affaire 2018-31 et 42-RE (Roquet Arboix et autres et Lladonosa Fransi c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relatif au recours d'empara 2018-31 et 42-RE Numéros d'enregistrement : 296-2018 et 361-2018. Recours d'empara Jugement du 19 décembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 juillet 2018, par le représentant en justice de Mmes Irene Roquet Arboix, Maria Isabel Santos Castro, Diba Daemi Moslemi, Ana Mendia Bravo, Laia Micas Betriu, Sabrina Cerveró Sánchez, Núria Salord Llabrés, Maria Teresa Fernández Solà, Marta Jimenez Pascuet, Priya Gurmukhani, Dagmar Barti, Natalia da Conceiçao Gomes Barreira Costa et Maria del Mar Llobet Garcia et de MM. Moises Jaen Dupont, Daniel Pérez Pérez et Enrique Sanz Guillen, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 19 février 2018 et contre l'ordonnance du 7 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation de leurs droits d'accès à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'ils n'avaient pu bénéficier d'aucune forme de participation à cette procédure judiciaire, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de leur permettre de participer à la procédure et, sur le fond, ils sollicitent la reconnaissance et la réparation de la violation devant ce Tribunal. De même, ils demandent la suspension de l'exécution du jugement annulé, laquelle pourrait intervenir avant la décision sur le présent empara (affaire 2018-31-RE) ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 septembre 2018, par le représentant en justice de Mme Irene Lladonosa Fransi, par lequel il forme un recours d'empara contre les décisions qui viennent d'être mentionnées à l'alinéa précédent, pour une prétendue violation de ses droits d'accès à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'elle n'a pu bénéficier d'aucune forme de participation à cette procédure judiciaire, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de lui permettre de participer à la procédure et, sur le fond, elle sollicite la reconnaissance et la réparation de la violation devant ce Tribunal. De même, elle demande la suspension de l'exécution du jugement mentionné et qu'il soit décidé de joindre cette demande à la demande formulée par ses collègues, le 5 juillet dernier (affaire 2018-42-RE) ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 juillet 2018, présenté dans le cadre de l'affaire 2018-31-RE ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2018 qui a déclaré recevable l'affaire 2018-31-RE avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 septembre 2018, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 septembre 2018, par le représentant en justice de M. Florin Blaj ; Vu que la partie requérante dans l'affaire 2018-31-RE a laissé expirer le délai accordé sans présenter d'observations ; Vu le rapport du Ministère public du 8 octobre 2018, présenté dans le cadre de l'affaire 2018-42-RE ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2018, qui a joint les affaires 2018-31-RE et 2018-42-RE en une seule, et qui a déclaré recevable l'affaire 2018-42-RE, avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 octobre 2018, par le représentant en justice de la requérante ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 octobre 2018, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 novembre 2018, par le représentant en justice de M. Florin Blaj ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public dans les deux affaires ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le Gouvernement a publié un avis du 15 avril 2016 portant convocation de plusieurs postes vacants du Corps spécial d'enseignement du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 1.2. M. Florin Blaj a présenté sa candidature, a passé l'épreuve professionnelle écrite correspondante mais a été éliminé lors de la première phase. 1.3. Après avoir sollicité la révision de son examen et épuisé la voie administrative, ledit candidat a introduit une demande juridictionnelle devant la Batllia et, le 31 mai 2017, la Section administrative de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande. 1.4. Le représentant en justice de M. Florin Blaj a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 19 février 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à ce recours, ainsi qu'à la demande de l'agent, infirmait le jugement de première instance et annulait les décisions de l'Administration avec rétroaction de la procédure administrative au moment antérieur à la convocation de l'épreuve professionnelle, dans les termes prévus à son cinquième fondement juridique. 1.5. Le Gouvernement a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre ce jugement, dans lequel il alléguait non seulement que la Chambre administrative avait violé son droit à une décision fondée en Droit, mais aussi qu'elle avait violé les droits d'accès à la justice et à la défense des autres candidats qui avaient intégré l'Administration à travers l'épreuve professionnelle annulée. 1.6. Le 7 mai 2018, la Chambre administrative a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.7. Le 29 mai 2018, le Gouvernement d'Andorre a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ce recours d'empara a été déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2018. 1.8. Le 5 juillet 2018, la représentation procédurale des requérants dans l'affaire 2018-31-RE et, le 12 septembre 2018, la représentation procédurale de la requérante dans l'affaire 2018-42-RE ont introduit les recours d'amparo mentionnés en en-tête pour une prétendue violation de leurs droits d'accès à la juridiction et à la défense, dès lors qu'ils n'avaient pu bénéficier d'aucune forme de participation à la procédure judiciaire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants exposent que la décision d'annulation du concours public par lequel ils ont intégré l'Administration est une décision qui a une incidence évidente et directe sur leurs intérêts et sur leur situation professionnelle, dès lors qu'ils devront se soumettre de nouveau à une autre épreuve pour conserver le poste qu'ils occupent déjà. - Conformément à l'article 24.1 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, est considérée comme partie défenderesse non seulement l'Administration auteur de l'acte attaqué, mais aussi toute personne physique ou morale, publique ou privée, en faveur de laquelle l'acte attaqué fait naître des droits. Par conséquent, la juge (batlle) qui a déclaré la demande recevable aurait dû convoquer les autres candidats afin que ceux-ci aient la possibilité de participer à la procédure. - Les requérants connaissent la réponse donnée par la Chambre administrative à l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par le Gouvernement en ce qui concerne la violation de leurs droits d'accès à la justice et à la défense, qui est la suivante : l'introduction de la demande a été publiée au BOPA, l'identité des autres candidats n'était pas connue, le Gouvernement n'a pas qualité pour invoquer l'hypothétique violation de droits de tiers et le Gouvernement connaissait ces identités et n'a, à aucun moment, communiqué aux intéressés l'introduction de la demande, ni porté ces identités à la connaissance de la Batllia. - En ce qui concerne la publication de l'introduction de la demande au BOPA, ils considèrent que cette formule est réservée aux cas dans lesquels la Batllia ou les parties n'identifient pas clairement ou ne connaissent pas directement les personnes susceptibles d'avoir un intérêt direct et légitime à l'objet du litige. Néanmoins, il convient de rappeler que ce type de notification a été examiné par le Tribunal constitutionnel (voir par ex. le jugement du 14 juillet 2009, rendu dans l'affaire 2009-4-RE), lequel a conclu que les organes judiciaires devaient adopter une attitude proactive dans la recherche des défendeurs, la notification par voie d'édit n'intervenant qu'en dernier lieu. En l'espèce, il n'était pas difficile de présumer quelles personnes pourraient être affectées par la demande et, au moyen d'une simple demande (mise en demeure) adressée au Gouvernement, les tribunaux auraient pu prendre connaissance des données de ces personnes. Ils précisent qu'ils n'ont pas la qualité d'intervenants adhérents, mais qu'ils ont clairement la qualité de partie défenderesse, conformément à l'article 24 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ; par conséquent, la protection de leurs droits fondamentaux exigeait leur notification personnelle et directe. - En ce qui concerne la méconnaissance des identités des intéressés, ils réitèrent que ce fait ne peut constituer un obstacle portant atteinte aux droits susmentionnés des requérants alors que la solution était aisément à la portée de l'Administration de la justice. - En ce qui concerne l'argument selon lequel le Gouvernement n'a pas qualité pour invoquer la violation de droits de tiers, les requérants soulignent qu'il ne s'agit pas d'une violation hypothétique, mais d'une violation matérielle évidente, qui pourrait être relevée d'office et sans qu'il soit nécessaire que quiconque la dénonce. Il ajoute que les règles procédurales substantielles, d'ordre public et d'application obligatoire par les tribunaux, ont également été enfreintes, et que ces derniers auraient dû remédier à cette infraction. - En ce qui concerne le reproche de la Chambre administrative relatif au fait que le Gouvernement a participé à la violation des droits des requérants, cette partie ne le nie pas, mais insiste sur le fait qu'il appartient aux tribunaux de remédier aux infractions procédurales à compter du moment où ils ont connaissance de la violation de droits fondamentaux. - De tout ce qui vient d'être exposé, les requérants considèrent qu'ils étaient parties à la procédure a quo et qu'ils conservent cette qualité dans le cadre de l'amparo ; toutefois, ils n'ont pas pu exercer cette qualité en raison du fonctionnement anormal de l'Administration de la justice. - Ils soulignent que, s'ils avaient pu participer à la procédure, la décision du Tribunal supérieur de justice aurait pu modifier la portée de la rétroaction, la limiter à l'épreuve attaquée par le demandeur initial, préciser les personnes qui devraient se présenter de nouveau à l'examen, etc. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel de leur permettre de participer à la procédure et, sur le fond, sollicitent la reconnaissance et la réparation de la violation devant ce Tribunal. De même, ils demandent la suspension de l'exécution du jugement annulé, laquelle pourrait intervenir avant la décision sur le présent amparo. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que les requérants entendent obtenir du Tribunal constitutionnel qu'il révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre administrative, en insistant sur le fait qu'ils devaient être considérés comme partie défenderesse dans le litige administratif et cités en cette qualité. - Or, l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par le Gouvernement expose de manière détaillée et amplement motivée les raisons pour lesquelles ils ne sont pas considérés comme parties, mais seulement comme intervenants adhérents dans le litige administratif opposant le demandeur au Gouvernement, ainsi que les motifs et l'argumentation, tant factuelle que juridique, pour lesquels il n'a pas été procédé à leur citation en cette qualité, en soulignant que les spécificités propres à la procédure administrative garantissent déjà la protection effective des droits invoqués au moyen des dispositions des articles 43, 25 et concordants de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, qui permettent à toute personne susceptible d'avoir un intérêt direct et légitime dans le procès d'en avoir connaissance et d'y intervenir quelle que soit la phase à laquelle il se trouve. - De même, il fait valoir que les organes juridictionnels ont utilisé tous les moyens dont ils disposaient pour garantir les droits des requérants, conformément à la jurisprudence constitutionnelle (voir le jugement du 14 juillet 2009, rendu dans l'affaire 2009-4-RE), laquelle précise qu'il ne peut être exigé des tribunaux un zèle disproportionné par rapport aux moyens dont ils disposent, ni des actes susceptibles de compromettre la nécessaire célérité des procès ou les droits des autres parties concernées. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.3. Argumentation juridique du Gouvernement - Le Gouvernement indique qu'il a formé un recours d'amparo (affaire 2018-28-RE) contre le jugement rendu par la Chambre administrative au motif qu'il considérait, entre autres points, qu'il y avait eu une violation du droit à la défense des candidats ayant participé à la procédure de sélection objet du litige. - Il considère qu'avant d'annuler la procédure de sélection, la Chambre administrative aurait dû vérifier que les personnes concernées avaient été averties de l'existence du litige. S'il est vrai que, dans la phase administrative, le Gouvernement n'a pas non plus effectué cette communication dans la mesure où il défendait la légalité de la procédure menée, la Batllia, en phase contentieuse, s'est bornée à procéder à la publication par voie d'avis prévue à l'article 43 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. - Étant donné que la Batllia a déclaré que la procédure de sélection avait respecté la légalité, le droit à la défense des autres candidats n'a pas été compromis et rien ne permettait de supposer que les postes de travail de ces personnes étaient en danger. - Il ajoute que les informations relatives aux personnes concernées étaient entre les mains de la Chambre administrative, laquelle ne pouvait ignorer la jurisprudence constitutionnelle relative au devoir particulier de diligence des pouvoirs publics dans la notification aux personnes de toute atteinte à leurs droits (voir le jugement du 15 mars 2004, rendu dans l'affaire 2003-15-RE). Ce défaut de notification aurait dû être corrigé d'office par la Chambre administrative afin que les intéressés aient la possibilité de se prononcer sur la contestation de la procédure de sélection, de défendre les postes qu'ils avaient obtenus et d'obtenir ainsi une décision certainement différente. - Il découle de cette situation la violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense des requérants, et il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et de faire rétroagir la procédure afin que les requérants puissent intervenir dans le procès. 2.4. Argumentation juridique de la représentation procédurale de M. Florin Blaj - À titre préalable, cette partie considère qu'avant de former un recours d'amparo, les requérants auraient dû soulever un incident de nullité des actes de procédure devant la Chambre administrative, lui donnant ainsi l'occasion de se prononcer sur la violation alléguée. Les requérants eux-mêmes reconnaissent cette carence et ont voulu tirer profit des actes de procédure engagés par le Gouvernement. Et, selon elle, il conviendra de prêter attention à la demande concrète formulée, qui n'est autre que la violation de leur droit d'accès à la juridiction, puisqu'ils ne demandent pas l'annulation du jugement de la Chambre administrative, ni la rétroaction des actes de procédure pour participer à la procédure, mais demandent l'adhésion à un recours d'amparo formé par le Gouvernement, lequel a été déclaré irrecevable, parce que le jugement attaqué est fondé en Droit. - Au fond, la seule observation invoquée réside dans le défaut de notification de la pendance de l'affaire. - À titre subsidiaire, au cas où ce Tribunal ferait rétroagir l'affaire, elle précise qu'il faudra permettre la participation au litige non seulement aux candidats qui ont obtenu le poste, mais également à ceux qui ont participé au concours. - Toutefois, cette partie considère que l'observation susmentionnée ne peut prospérer, puisque les requérants réclament un droit qu'ils n'auraient certainement pas exercé, car les médias se sont fait l'écho du jugement de la Chambre administrative à la mi-mars, lequel a même fait l'objet d'une demande d'information au Conseil général ; cependant, les requérants, avant d'agir en défense de leurs droits, ont préféré attendre la décision sur l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par le Gouvernement. Le fait que les requérants prétendent être parties une fois le procès terminé, alors qu'ils auraient pu l'être auparavant, constitue une demande abusive. - De même, elle allègue que le litige portait sur la légalité objective d'une procédure de sélection, légalité défendue par le Gouvernement et que, par conséquent, le défaut de citation des autres candidats était sans incidence, car ils ne peuvent faire valoir un droit subjectif supérieur à la légalité objective. - En fait, elle souligne que la Chambre administrative connaissait parfaitement la portée de sa décision et les conséquences qui en découlaient, mais que les observations des requérants n'auraient pas permis de modifier l'illégalité de la procédure. Les conséquences de l'annulation de ladite procédure ne peuvent être imputables qu'au Gouvernement, lequel devra en répondre au titre de sa responsabilité, le cas échéant. - Enfin, elle demande que les recours d'amparo soient rejetés et que le Gouvernement et les requérants soient condamnés aux dépens, étant donné que cette partie a subi un préjudice économique et moral du fait de ces recours découlant d'une mauvaise action du Gouvernement, ainsi qu'une déclaration de la responsabilité du Gouvernement et de celle des requérants, lesquels auraient pu intervenir antérieurement. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ainsi que ce Tribunal constitutionnel l'a déjà exprimé dans son ordonnance du 7 septembre 2018, dans l'affaire 2018-31-RE, par laquelle était déclaré recevable, avec effets suspensifs, le recours d'amparo correspondant, l'écrit qui a introduit et a donné lieu à la première de ces deux affaires jointes présentait des caractéristiques singulières. Et la même qualification peut être attribuée à l'écrit initial de la seconde affaire –enregistré au Tribunal constitutionnel le 12 septembre 2018- pratiquement identique quant à son contenu. Bien que les deux recours, dans leurs paragraphes III respectifs et sous le titre « Lésion constitutionnelle », déclarent vouloir agir contre ce qu'ils considèrent comme une violation de leurs droits constitutionnels, il n'en demeure pas moins que l'expression concrète de leur volonté était que les requérants soient tenus « pour partie défenderesse » dans la procédure. D'autre part, les requérants n'ont pas engagé l'incident de nullité des actes de procédure qu'exige l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, à titre général et spécifiquement –paragraphe 3- « lorsque le titulaire du droit prétendument lésé n'a pas été partie au procès ordinaire ». Malgré ce qui vient d'être exposé, une interprétation de ce Tribunal, de caractère antiformaliste, qui conduit à apprécier l'intention profonde des parties, au-delà des mots utilisés et des actes accomplis, a déterminé que les recours soient déclarés recevables au cas où, au cours de la procédure, seraient invoquées des raisons permettant de les accueillir. Il convient enfin de préciser, s'agissant de ces considérations d'ordre préliminaire, qu'entre-temps ce Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable, par l'ordonnance du 7 septembre 2018, rendue dans l'affaire 2018-28-RE, le recours du Gouvernement sur cette même question, sous l'angle qui lui est propre. 3.2. Au cours de la procédure de ces recours d'amparo joints, il n'a été apporté ni faits nouveaux ni nouveaux arguments juridiques. En effet, le mémoire en conclusions de la partie requérante, relatif à l'affaire 2018-31-RE, réitère l'argumentation contenue dans son mémoire initial, se rallie au mémoire formulé par le Gouvernement et s'attache à réfuter les conclusions présentées par la partie intimée ou défenderesse dans la procédure d'amparo. Elle ne motive ni ne justifie en aucun cas le fait que son mémoire initial n'indiquait pas clairement qu'elle formait un recours d'amparo, mais qu'elle se présentait comme partie défenderesse dans le cadre de l'affaire introduite par le Gouvernement. Elle ne donne aucune argumentation ou explication plausible des motifs pour lesquels elle n'a pas présenté l'incident de nullité des actes de procédure, ni lorsqu'ils ont eu connaissance du jugement de la Chambre administrative, ni postérieurement, mais dans le délai fixé par la Loi. Et elle n'argumente pas non plus sur la possibilité d'utiliser à son propre profit, devant la présente instance constitutionnelle, les actes accomplis par le Gouvernement lors de la phase devant la juridiction ordinaire. Par ailleurs, le mémoire présenté dans le cadre de l'affaire 2018-42-RE se borne à renvoyer au mémoire formulé par les autres requérants, qui a fait l'objet d'examen dans ce même fondement juridique. 3.3. Le Gouvernement, dans ses deux mémoires d'observations (du 25 septembre et du 25 octobre 2018) et dans ceux en conclusions (du 8 octobre et du 16 novembre 2018), aborde le fond de l'affaire mais ne formule aucune observation -strictement, cela ne lui incombait pas, mais il avait la possibilité de le faire- sur le bien-fondé de l'amparo demandé par les requérants. Et il laisse de côté le fait que le recours d'amparo présenté par lui sur les mêmes faits (affaire 2018-28-RE) a été déclaré irrecevable par l'ordonnance de ce Tribunal du 7 septembre 2018, précitée. Il convient de garder à l'esprit que ce Tribunal constitutionnel, en déclarant irrecevable le recours du Gouvernement et en admettant ceux des éventuelles personnes lésées par la décision définitive de la juridiction ordinaire, au cours d'une même séance, a laissé la porte ouverte à l'examen de la question de savoir s'il y avait eu une violation des droits fondamentaux de ces dernières –et singulièrement du droit à la juridiction. Cette possibilité, exprimée au fondement juridique 2.4 de l'ordonnance d'admission du 7 septembre 2018 rendue dans la présente affaire, exigeait que soit pleinement établie la régularité procédurale des actes accomplis par les intervenants dans la présente affaire, tant en ce qui concerne l'introduction formelle du recours d'amparo qu'en ce qui concerne la procédure préalable au recours et les délais des actes correspondants. Or cette exigence n'a pas été satisfaite, raison pour laquelle le recours d'amparo, à ce stade, doit être rejeté. 3.4. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner concrètement les affirmations contenues dans les mémoires en conclusions du Ministère public (du 8 octobre et du 19 novembre) ni dans les mémoires d'observations (du 25 septembre et du 2 novembre) et en conclusions (du 15 octobre et du 15 novembre) de la partie adverse et demanderesse initiale dans la procédure a quo . Ceux-ci mettent particulièrement l'accent sur le fait que les requérants n'ont pas présenté l'incident obligatoire de nullité des actes de procédure et n'ont pas subi de violation de leur droit d'accès à la juridiction. Cette dernière partie demande également la condamnation du Gouvernement et des requérants au paiement des dépens devant l'instance constitutionnelle, ainsi que –à titre subsidiaire en cas d'accueil du recours- la déclaration de responsabilité de l'Administration, de l'Administration de la Justice et des requérants. Aucune de ces deux demandes ne peut être accueillie. Quant à la déclaration de responsabilité, parce qu'elle n'est demandée que dans l'hypothèse de l'accueil du recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Et quant aux dépens, parce que, malgré la teneur littérale de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce Tribunal a déjà considéré en d'autres occasions (voir affaires 1996-5-RE et 2017-50-RE) qu'il ne s'agit pas d'une disposition d'application inexorable, mais qu'elle peut connaître quelque exception fondée. En l'espèce, le présent jugement constitue un rejet du recours d'amparo pour défaut de conditions procédurales plutôt qu'en raison du fond de l'affaire. Et, par conséquent, il peut être assimilé à une irrecevabilité du recours d'amparo en l'instance, bien que déclarée ex post , qui en elle-même n'entraîne pas la condamnation aux dépens. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'amparo joint 2018-31 et 42-RE présenté par la représentation en justice de Mmes Irene Roquet Arboix, Maria Isabel Santos Castro, Diba Daemi Moslemi, Ana Mendia Bravo, Laia Micas Betriu, Sabrina Cerveró Sánchez, Núria Salord Llabrés, Maria Teresa Fernández Solà, Marta Jimenez Pascuet, Priya Gurmukhani, Dagmar Barti, Natalia da Conceiçao Gomes Barreira Costa, Maria del Mar Llobet Garcia et Irene Lladonosa Fransi, et de MM. Moises Jaen Dupont, Daniel Pérez Pérez et Enrique Sanz Guillen. 2. De déclarer qu'il n'y a pas lieu à une condamnation expresse aux dépens des requérants, ni à retenir la responsabilité de l'Administration, ni celle de l'Administration de la Justice, ni celle des requérants. 3. De publier le présent jugement, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation en justice de Mmes Irene Roquet Arboix, Maria Isabel Santos Castro, Diba Daemi Moslemi, Ana Mendia Bravo, Laia Micas Betriu, Sabrina Cerveró Sánchez, Núria Salord Llabrés, Maria Teresa Fernández Solà, Marta Jimenez Pascuet, Priya Gurmukhani, Dagmar Barti, Natalia da Conceiçao Gomes Barreira Costa, Maria del Mar Llobet Garcia et Irene Lladonosa Fransi, et de MM. Moises Jaen Dupont, Daniel Pérez Pérez et Enrique Sanz Guillen, à la représentation en justice de M. Florin Blaj, au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 décembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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