Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relatif au recours d'empara 2018-20-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2018-20-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 2/2019 (09/01/2019)
- Date
- 19/12/2018
TS20190102_13_50_52 Affaire 2018-20-RE (Bank of Montreal c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relatif au recours d'empara 2018-20-RE Numéro d'enregistrement 165-2018. Recours d'empara Jugement du 19 décembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 avril 2018 par la représentation procédurale de l'entité Bank of Montreal, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 30 janvier 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur approprié ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 mai 2018 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2018, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2018-20-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 27 septembre 2018 par la représentation procédurale de M. Frederick Scott Salyer ; Vu le mémoire d'observations présenté le 1er octobre 2018 par la représentation procédurale de l'entité bancaire requérante ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 août 2017, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. Frederick Scott Salyer en tant qu'auteur responsable d'un prétendu délit majeur de blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de pots-de-vin, de manipulation des prix et de produits alimentaires. Cette ordonnance maintenait la mesure conservatoire de blocage de ses comptes, ordonnée le 3 mars 2010. 1.2. La représentation procédurale de l'entité Bank of Montreal, en qualité de propriétaire des biens faisant l'objet de l'éventuelle confiscation, saisis à titre conservatoire, avait déjà demandé, dans le cadre de l'enquête préliminaire, à être considérée comme partie intéressée et lésée, et, le 29 avril 2016, la Batllia, par ordonnance, n'avait pas fait droit à cette demande, sans préjudice de la possibilité de solliciter la qualité de partie dans la procédure de confiscation devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.3. Le 29 janvier 2018, la représentation procédurale de l'entité Bank of Montreal, se fondant sur l'article 70 du Code pénal, a présenté à nouveau sa demande pour être partie au procès. 1.4. Le 30 janvier 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a considéré que ladite demande avait déjà été tranchée par l'ordonnance du 29 avril 2016, laquelle était devenue définitive, et, par conséquent, décidait de ne pas se prononcer à nouveau à cet égard. 1.5. La représentation procédurale de l'entité Bank of Montreal a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette décision au motif qu'avaient été violés ses droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 19 mars 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet incident de nullité de la procédure. 1.7. Le 13 avril 2018, la représentation procédurale de l'entité Bank of Montreal a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 30 janvier 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de l'entité bancaire requérante - Cette partie expose que son titre de propriété est établi par une Ordonnance finale définitive de confiscation rendue le 13 juin 2014 par le Tribunal du district Est de Californie, qui déclarait que Bank of Montreal détenait un droit, un titre et un intérêt antérieur et supérieur sur l'ensemble des fonds d'un compte déterminé de M. Salyer auprès de Crèdit Andorrà. - Elle expose également que, par une demande d'exequatur, elle a tenté d'obtenir la reconnaissance en Andorre de ladite Ordonnance finale, demande qui a été rejetée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision civile ou des effets civils d'un jugement pénal, bien que, conformément à la législation des États-Unis, cette décision fût le résultat d'une procédure civile accessoire à une procédure pénale. - Que la Batllia, le 29 avril 2016, lui a refusé la qualité de partie au motif qu'elle ne pouvait être considérée comme lésée ou offensée dans l'instruction menée contre la personne mise en examen pour un prétendu délit de blanchiment d'argent, mais qu'elle pouvait se constituer devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), compétent pour instruire la procédure de confiscation, procédure à laquelle Bank of Montreal a été partie mais qui s'est achevée par le renvoi des biens à l'enquête préliminaire instruite contre la personne mise en examen. - Pour ces motifs, cette partie a de nouveau demandé à se constituer dans l'affaire, non pas en tant que lésée ou offensée, mais du fait qu'elle avait établi détenir un intérêt légitime sur lesdits biens, lesquels pouvaient faire l'objet d'une éventuelle confiscation (article 70 du Code pénal). - Du fait que la Batllia refuse sa constitution de partie en alléguant que cette prétention avait déjà été tranchée en 2016, cette partie considère que son droit à la juridiction a été violé, dès lors que la situation juridico-procédurale existant au moment de la première demande n'est pas la même que la situation actuelle. - Selon elle, cette demande est logique dès lors qu'à la suite de la procédure de confiscation suivie devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), les biens litigieux et leur titularité se trouvent dans l'affaire suivie pour un prétendu délit de blanchiment d'argent. - Elle considère que si tant le Ministère public que la Batllia estimaient qu'elle pouvait comparaître devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans la procédure de confiscation, confiscation qui sera finalement réalisée dans l'affaire pénale suivie contre M. Salyer, la conclusion logique et raisonnable, serait d'accepter la qualité de partie de Bank of Montreal. Par conséquent, la décision de la Batllia est irrationnelle et contradictoire avec les précédentes et viole, en outre, son droit d'accès à la juridiction, en la plaçant dans une situation effective d'absence de défense, dès lors qu'elle ne peut intervenir et faire valoir les arguments appropriés pour la défense de son intérêt. - En ce sens, elle cite une décision récente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans laquelle celui-ci souligne que le respect du droit à un procès équitable oblige à ne pas restreindre l'accès au procès à celui qui défend un intérêt légitime découlant du fait qu'il est affecté par les faits objet du jugement. Elle cite également la jurisprudence du Tribunal constitutionnel lui-même relative aux garanties procédurales et à la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'une prétendue violation de l'article 10 de la Constitution. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur approprié. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - Bien que l'entité bancaire requérante invoque les dispositions de l'article 70 du Code pénal afin d'être reconnue comme tiers dont les biens pourraient être affectés par une éventuelle confiscation, la Batllia considère que son défaut de qualité pour participer en tant que partie lésée ou victime avait déjà été tranché par l'ordonnance du 29 avril 2016, devenue définitive, et décide par conséquent de ne pas faire droit à cette demande. - Elle ajoute que, l'ordonnance susmentionnée étant devenue définitive, il n'y a pas lieu de réitérer indéfiniment la même demande, car la question ne pourrait alors jamais être tranchée, la voie de recours restant ouverte de manière indéfinie. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, la Batllia déclare à nouveau que la demande formulée en 2018 ne justifie aucun fait nouveau et, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, déclare cette demande irrecevable sans examiner à nouveau le fond. Enfin, la Batllia déclare que des faits exposés ne découle la violation d'aucun des droits invoqués par la partie requérante. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel qui circonscrit ses compétences dans le cadre d'un recours d'amparo pour la prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et expose son critère de constitutionnalité. - Le Ministère public considère comme évident que la première demande de la Bank of Montreal, tranchée en 2016, et la seconde demande de 2018 sont totalement et littéralement identiques, et que la première demande a été tranchée de manière définitive et irrévocable par l'ordonnance du 29 avril 2016. Par conséquent, la juge d'instruction considère à juste titre qu'il n'est pas possible de se prononcer à nouveau sur le même objet sans porter atteinte à l'institution de la chose jugée et au principe constitutionnellement établi de la sécurité juridique. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.4. Argumentation de la représentation procédurale de M. Frederick Scott Salyer - Cette partie s'oppose à ce recours d'amparo au motif que l'entité bancaire requérante ne dispose de qualité ni ad causam ni ad processum. - Selon elle, il n'y a dans cette affaire que deux parties bien distinctes : d'une part, le Ministère public, qui cherche à obtenir la saisie des fonds bloqués et saisis du requérant sur la base d'une imputation de blanchiment d'argent sans fondement, et, d'autre part, cette partie, qui suit avec perplexité la lente évolution de cette affaire engagée il y a 7 ans. - Elle considère que si l'entité requérante dispose d'un intérêt direct découlant de sa relation professionnelle avec M. Salyer, le droit à la juridiction ne peut lui être refusé, mais qu'elle doit agir devant la juridiction civile ou pénale qu'elle estime pertinente et correspondant au domicile de la personne visée par la plainte, et non devant une quelconque juridiction andorrane, devant laquelle seule la juridiction administrative permet de comparaître à celui qui a un intérêt direct et qui est ainsi assigné par voie d'avis publics dans une demande administrative ad hoc, ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce. - De même, elle adhère aux arguments avancés par le Ministère public, lesquels étaient suffisants pour déclarer ce recours d'amparo irrecevable, mais qui demeurent pertinents, car des décisions refusant la qualité pour agir de l'entité requérante ont été rendues depuis 2016 par la voie ordinaire, lesquelles sont définitives et exécutoires, dès lors qu'elles n'ont pas été attaquées en temps utile et ont acquis l'autorité de la chose jugée. - Enfin, elle demande le rejet de ce recours d'amparo et la condamnation aux dépens et frais extraprocéduraux occasionnés, y compris les honoraires d'avocat. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans cette affaire, la question sur laquelle le Tribunal constitutionnel doit se prononcer est celle de savoir si le refus (fondé sur l'autorité de la chose jugée) de la juge d'instruction concernant la qualité pour agir de l'entité requérante (invoquée par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 70 du Code pénal) a violé le droit de l'entité bancaire requérante d'accéder à la justice afin de revendiquer la propriété des biens confisqués. 3.5. Le droit d'accéder à la justice est un élément inhérent au droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution (voir par ex. le jugement du 7 mai 2018, rendu dans l'affaire 2017-38-RE). Ce droit implique la possibilité d'accéder à un juge sans présumer, toutefois, du résultat substantiel consécutif à cet accès. 3.6. L'analyse des faits de cette affaire démontre que l'entité bancaire requérante a eu la possibilité de présenter ses arguments devant la Batllia, laquelle, le 29 avril 2016, lui a refusé le statut de partie lésée ou préjudiciée dans la procédure de blanchiment d'argent suivie contre M. Frederick Scott Salyer, tout en lui indiquant qu'elle pouvait se constituer partie dans la procédure ad hoc de confiscation devant être instruite devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). À ce stade, l'analyse des faits démontre également que l'entité bancaire requérante a pu présenter ses observations devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3.7. À ce stade, il n'est ni déraisonnable ni illogique que la juge d'instruction ait considéré que la décision qu'elle a adoptée le 29 avril 2016 -qui n'a pas fait l'objet d'un recours- a acquis l'autorité de la chose jugée, dont l'importance pour la stabilité des relations juridiques est fondamentale pour une bonne administration de la justice. En effet, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'apprécier l'interprétation de l'article 70.3 du Code pénal effectuée par la juge d'instruction. Considérant que, par la mise en œuvre de ce fondement juridique, les prétentions de l'entité bancaire requérante étaient, in fine , identiques à celles qui avaient été formulées en 2016, le Tribunal constitutionnel considère que la motivation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia satisfait aux exigences du critère de constitutionnalité relatives à l'article 10.1 de la Constitution sur le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de l'entité Bank of Montreal contre l'ordonnance du 30 janvier 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de condamner l'entité bancaire requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de l'entité Bank of Montreal , à la représentation procédurale de M. Frederick Scott Salyer, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 décembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate