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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relatif au recours d'empara 2018-21-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2018-21-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 62/2018 (24/10/2018)
Date
12/10/2018

Document original

TS20181017_09_59_32 Affaire 2018-21-RE (Martínez Grima c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relatif au recours d'empara 2018-21-RE Numéro d'enregistrement 167-2018. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'acte présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 avril 2018, par la représentation procédurale de Mme Maria del Carmen Martínez Grima, par lequel elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 20 février 2018 et du 3 avril de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit d'obtenir une décision fondée en droit et des principes du contradictoire et d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les ordonnances attaquées pour défaut de motivation juridique et défaut de communication à la défense des actes d'opposition du Ministère public, et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment opportun ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 mai 2018 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2018, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2018-21-RE ; Vu l'acte d'observations présenté, le 18 septembre 2018, par la représentation procédurale de la requérante ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Maria del Carmen Martínez Grima, épouse de M. Higini Cierco Noguer, a envoyé, sur une période de 4 mois, 7 messages WhatsApp au téléphone du chef du Gouvernement et 1 au ministre des Affaires étrangères, dont le contenu faisait référence à l'affaire BPA sur un ton présumément menaçant. 1.2. À la suite de la comparution de la représentation par avocat du Gouvernement, le Ministère public a ouvert des diligences d'enquête, considérant que le comportement de Mme Maria del Carmen Martínez Grima, sans préjudice d'une qualification ultérieure, pourrait constituer de présumés délits de contrainte, menaces, chantage, injure à l'autorité ou trafic d'influence, prévus respectivement aux articles 139, 140, 142, 174 et 386 du Code pénal. 1.3. Après la transmission du dossier à la Batllia, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, une fois des diligences préalables ouvertes, a cité Mme Maria del Carmen Martínez Grima, en qualité d'inculpée, pour être jugée selon la procédure de l'ordonnance pénale. 1.4. Le 2 février 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, dans le cadre de l'ordonnance pénale, a décidé d'infliger à Mme Maria del Carmen Martínez Grima, en tant qu'auteure responsable d'un délit mineur de trafic d'influence, une peine d'1 mois d'arrêt de nuit avec sursis assortie d'un délai de suspension de peine d'1 an et, en tant qu'auteure responsable d'un délit mineur de menaces conditionnelles, une peine d'1 mois d'arrêt de nuit avec sursis assortie d'un délai de suspension de peine d'1 an. 1.5. Mme Maria del Carmen Martínez Grima, conformément aux dispositions de l'article 165 du Code de procédure pénale, a formé opposition à l'ordonnance pénale. 1.6. Tant le chef du Gouvernement que le ministre des Affaires étrangères ont déposé une plainte pénale contre la prévenue pour de présumés délits de contrainte, de menaces conditionnelles et de trafic d'influence. Cette plainte a été ultérieurement retirée. 1.7. Le 29 septembre 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen Mme Maria del Carmen Martínez Grima pour un présumé délit mineur de trafic d'influence (article 386 du CP) et ordonnait sa mise en liberté provisoire. 1.8. Une fois le dossier transmis au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la phase prévue par l'article 123 du Code de procédure pénale, le 22 décembre 2017, la représentation procédurale de Mme Maria del Carmen Martínez Grima a présenté un acte par lequel elle sollicitait le non-lieu définitif et le classement de cette affaire. 1.9. Le 20 février 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé, par ordonnance, de ne pas faire droit à cette demande de non-lieu. 1.10. La représentation procédurale de Mme Maria del Carmen Martínez Grima a soulevé un incident de nullité de procédure contre cette décision, considérant qu'elle violait son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.11. Le 3 avril 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter cet incident de nullité de procédure. 1.12. Le 16 avril 2018, la représentation procédurale de Mme Maria del Carmen Martínez Grima a formé un recours d'empara contre les ordonnances susmentionnées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit d'obtenir une décision fondée en droit et des principes du contradictoire et d'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - En premier lieu, cette partie reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas lui avoir communiqué l'acte d'opposition du Ministère public à sa demande de non-lieu ; par conséquent, elle n'a pas pu le réfuter ni le discuter, et elle a été placée dans une situation d'absence de défense au regard des principes du contradictoire et d'égalité des armes. - En deuxième lieu, elle considère que la réponse du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à ses arguments juridiques relatifs au non-lieu a été tardive et brève, puisqu'elle ne contient que la clause de style typique employée par le Ministère public lui-même pour justifier le rejet du non-lieu et que, par conséquent, elle serait dépourvue de fondement juridique. À cet égard, elle fait valoir que ses arguments n'ont été ni repris, ni analysés, ni réfutés, ni infirmés dans l'unique considérant de l'ordonnance attaquée. - De même, elle déclare qu'aucun article du Code de procédure pénale ne dispose que l'opposition du Ministère public à une demande de non-lieu et de classement entraîne automatiquement ipso iure l'irrecevabilité de cette demande. - Elle reproche également au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de faire mention de toutes les parties à cette procédure alors que, en l'espèce, il n'y a que cette défense et le Ministère public. - Au stade de l'incident de nullité de procédure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) omet de nouveau de communiquer à cette partie l'acte du Ministère public et reproduit textuellement sa décision antérieure. - Après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, elle fait valoir qu'il n'existe dans les ordonnances attaquées aucun raisonnement permettant de déduire que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a lu ou apprécié ses arguments. - Rappeler, comme le fait le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), les fonctions du Ministère public ne constitue pas une motivation suffisante pour rejeter un non-lieu ; il est évident que si le Ministère public ne s'était pas opposé au non-lieu, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait été contraint de faire droit à la prétention de cette partie faute d'impulsion accusatoire ; cela étant, l'opposition du Ministère public n'empêche pas le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de se prononcer sur les motifs pour lesquels il estime qu'il y a lieu de tenir l'audience orale. - Cette partie cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui circonscrit la notion de motivation, ainsi que les notions de juste équilibre entre les parties et du principe d'égalité des armes. - Le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle à cette partie qu'elle pourra reproduire ses arguments lors de la tenue de l'audience orale ne constitue pas un fondement de droit, et ce qui était demandé, conformément à l'article 123 du Code de procédure pénale, était le non-lieu et le classement de la cause dans le délai accordé, puisque, une fois celui-ci expiré, même si la requérante pouvait être acquittée, ce fait ne ferait que confirmer le bien-fondé du non-lieu, sans éviter que la requérante doive comparaître en jugement et vivre ce que cela implique dans le cadre d'une affaire médiatique comme celle-ci. - Sans entrer dans le fond de la cause, elle conteste l'affirmation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), concordante avec celle du Ministère public, selon laquelle les observations relatives au non-lieu relèvent de l'appréciation de la preuve lors de l'audience orale, puisque, à partir des déclarations figurant au dossier d'instruction et du contenu des whatssapp en litige, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait parfaitement pu apprécier si la volonté de l'inculpée était d'influer sur le chef du Gouvernement, si elle avait cette capacité et dans quel sens allaient les messages envoyés. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les ordonnances attaquées et de faire rétroagir la procédure au moment opportun. - Dans son mémoire d'observations, la partie requérante s'oppose au rapport du Ministère public et réitère qu'elle demande uniquement que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) motive adéquatement le refus de la demande de non-lieu par des fondements de droit applicables au cas d'espèce. - Elle réitère également que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) disposait des éléments nécessaires pour analyser l'existence ou non du délit de trafic d'influence reproché, la preuve en est que, postérieurement à l'introduction du présent recours d'empara, le Ministère public n'a pas cité les témoins à déposer, se bornant à solliciter les preuves qui figuraient déjà au dossier d'instruction. - En ce qui concerne son observation relative au défaut de notification du mémoire en opposition du Ministère public, elle reconnaît que l'article 123 du Code de procédure pénale ne prévoit pas cette formalité. Toutefois, elle rappelle la jurisprudence européenne appliquée et pratiquée par le Tribunal constitutionnel en faveur des garanties du principe du contradictoire et de l'égalité des armes. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - L'ordonnance du 20 février 2018 expose dans un unique considérant que « s'agissant de la demande de non-lieu formée par la défense de l'inculpée Maria del Carmen Martínez Grima, le Ministère public, qui a de par la loi pour fonction de promouvoir l'action de la justice, de veiller au maintien de l'ordre juridique et de demander devant la juridiction pénale l'application de la loi pour la sauvegarde et la satisfaction des intérêts de la société, s'opposant à la demande de non-lieu, il y a lieu de ne pas faire droit au non-lieu sollicité, la défense pouvant toutefois reproduire lesdits arguments au cours de la tenue de l'audience orale, où, avec les plus grandes garanties pour toutes les parties, les questions soulevées pourront être débattues. » - L'ordonnance du 3 avril 2018, qui statue sur l'incident de nullité de procédure, après avoir reproduit textuellement le considérant de l'ordonnance rejetant le non-lieu, déclare que ce considérant « se situe dans le domaine de l'appréciation et de l'efficacité de la preuve que doit apprécier le Tribunal de jugement conformément aux dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale, et constitue une motivation juridique suffisante, contrairement à l'observation de la représentation de l'avocat de l'inculpée. » 2.3. Argumentation du Ministère public - Après avoir exposé la nature du recours d'empara, le Ministère public déclare que les décisions rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont logiques et ne sont entachées d'arbitraire ni dans les faits ni dans les fondements juridiques qui les étayent. - Il souligne que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans la phase intermédiaire de la présente procédure pénale a respecté la norme procédurale dans son intégralité, en relevant que les articles 123 et suivants ne prévoient pas de nouvelle phase d'observations, raison pour laquelle les principes du contradictoire et de l'égalité des armes n'ont pas été dénaturés. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les normes applicables au cas d'espèce sont contenues dans le Code de procédure pénale et sont de rang législatif (l'article 123 dispose qu'une fois le dossier reçu, le président du Tribunal désigne à tour de rôle le magistrat rapporteur, lequel le met immédiatement à disposition, au Greffe du Tribunal, du procureur, de la partie civile, du plaignant, du défenseur ou des défenseurs et des tiers responsables, dans un délai commun de 15 jours afin qu'ils puissent proposer, entre autres, le non-lieu de la cause ; et l'article 125 dispose que : « à l'expiration du délai fixé à l'article 123, le Tribunal peut décider : (…) 4) de prononcer le non-lieu de la cause », compétence qui peut présenter des variantes (article 126 : « Le tribunal peut décider le non-lieu définitif ou provisoire, total ou partiel »). 3.2. Il s'agit donc d'une application des normes du Code de procédure pénale, c'est-à-dire d'une loi ordinaire, effectuée par un tribunal ordinaire, qui est compétent pour la sélection, l'interprétation et l'application du droit en vigueur. 3.3. La requérante a proposé le non-lieu de la cause à titre définitif, et le Résultant premier de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 20 février 2018 déclare qu'elle l'a fait « en exposant en détail ses motifs », bien que cette dernière ne les détaille ni ne les commente. Dans les Résultants deuxième et troisième de cette même ordonnance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose qu'après avoir communiqué ledit écrit au Ministère public afin qu'il rende un rapport, celui-ci a déclaré qu'il n'y avait pas lieu « au stade actuel de la procédure de faire droit à la demande de non-lieu définitif formulée, les observations relevant de l'appréciation de la preuve à administrer lors de l'audience orale ». Et, après avoir reçu l'avis du procureur, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de ne pas prononcer le non-lieu définitif de la cause, en ce sens qu'il a rejeté la proposition formulée par la requérante. 3.4. Le considérant premier de l'ordonnance du 20 février 2018 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) attaquée exposait que « le Ministère public, qui a pour fonction légale de promouvoir l'action de la justice, de veiller au maintien de l'ordre juridique et de requérir devant la juridiction pénale l'application de la loi pour la sauvegarde et la satisfaction des intérêts de la société, s'oppose à la demande de non-lieu ; il n'y a donc pas lieu de faire droit au non-lieu sollicité, la défense pouvant néanmoins reproduire lesdits arguments au cours de l'audience orale, où les questions soulevées pourront être débattues avec les plus grandes garanties pour toutes les parties ». L'alinéa du considérant transcrit est en partie descriptif de l'opinion du Ministère public et est réitéré dans la motivation de l'ordonnance du 3 avril 2018 qui statue sur l'incident de nullité de la procédure (Considérant deuxième). Dans les deux cas, il était considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit au non-lieu sollicité par la défense de l'accusée. 3.5. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel relative à la motivation des décisions judiciaires, qui coïncide sur plusieurs points avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il est nécessaire que le justiciable connaisse les raisons de la décision adoptée, en exposant la mise en balance contradictoire des argumentations des parties, sans qu'il soit nécessaire d'apporter une réponse expresse et détaillée à tous ces arguments, mais seulement à ceux qui sont décisifs pour l'issue de la procédure (voir par ex. le jugement du 12 octobre 2009, rendu dans la cause 2009-9-RE ; le jugement du 2 avril 2012, rendu dans la cause 2011-37-RE, ou, parmi les affaires de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt du 9 décembre 1994, Ruiz Torija c/ Espagne, l'arrêt du 1er juillet 2003, Suominen c/ Finlande, ou l'arrêt du 12 février 2004, Perez c/ France). 3.6. Dans le recours d'empara introduit, la question pertinente n'est pas l'iter procédural, mais la motivation de l'ordonnance attaquée, car la requérante estime que, s'agissant d'une décision émanant de l'autorité décisionnelle d'un tribunal, elle doit, en tant que telle, intégrer et rendre manifeste la base argumentative et l'opinion propres de ce tribunal, faisant apparaître la connaissance des écrits des parties et, en conséquence, sa décision. Ce Tribunal considère qu'au-delà de la description des fonctions dudit Ministère public et de la transcription de l'opinion de celui-ci, la concordance avec l'avis du procureur et avec les raisons qu'il expose peut être partagée, mais elle aurait dû être assumée et explicitée comme propre. La partie importante de la motivation de l'ordonnance est la définition des raisons pour lesquelles l'organe judiciaire décide (c'est-à-dire l'expression de son opinion en tant que telle et en tant que propre). Les motivations des décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doivent être les siennes, et non celles du Ministère public. Elles peuvent coïncider, mais l'ordonnance du Tribunal exige une motivation directe. Une fois l'instruction terminée, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pouvait décider soit un non-lieu définitif, soit la nécessité de procéder à l'administration des preuves et au débat contradictoire entre les parties et, par conséquent, qu'il était nécessaire de convoquer l'audience orale ; de même, il doit pouvoir être raisonnablement déduit de sa motivation qu'il a apprécié les prétentions et les argumentations des parties, compte tenu également du fait que la portée de cette motivation peut évidemment varier en fonction de la nature de la décision. 3.7. L'autre élément attentatoire que la requérante allègue consiste en ce que son écrit a été transmis au procureur, mais qu'en revanche l'écrit du procureur ne lui a pas été transmis et que, par conséquent, elle n'a pas connu ses raisons ni pu y répondre. Outre le fait que la partie requérante n'a pas allégué cette violation dans son écrit d'incident de nullité de la procédure, motif suffisant pour ne pas l'admettre, puisque la voie juridictionnelle ordinaire n'aurait pas été épuisée sur ce point (article 94 de la Loi du Tribunal constitutionnel), il convient de souligner que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a respecté les dispositions du Code de procédure pénale qui, à ce stade concret, ne prévoient pas de phase d'observations pour cette étape préalable au procès, procédure similaire à d'autres dans d'autres matières, dans lesquelles le rapport du Ministère public peut avoir son importance – en l'espèce, il s'agit d'une simple opposition –, la décision motivée sur le non-lieu demeurant de la compétence exclusive du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. D'accueillir partiellement le recours d'empara introduit par la représentation procédurale de Mme Maria del Carmen Martínez Grima. 2. De déclarer que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De renvoyer la procédure au moment de la réponse à l'écrit de non-lieu et de classement présenté par la partie requérante. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat

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