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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relatif au recours d'amparo 2017-58-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2017-58-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 45/2018 (25/07/2018)
Date
11/07/2018

Document original

TS20180717_13_04_48 Affaire 2017-58-RE (Collado Mocelo c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-07-2018 relatif au recours d'amparo 2017-58-RE Numéro d'enregistrement 510-2017. Recours d'amparo Jugement du 11 juillet 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 novembre 2017, par le représentant procédural de M. Juan Ramon Collado Mocelo, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 septembre 2017 et du 6 novembre de la même année, toutes deux rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses aspects, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner à la juge d'instruction de rendre une nouvelle décision respectant le principe non bis in idem et, par conséquent, ordonnant le classement de cette affaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 janvier 2018 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 mai 2018, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2017-58-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 25 mai 2018, par le représentant procédural du requérant ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Par ordonnance du 22 mars 2016, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, la Batllia a ouvert une enquête préliminaire afin de déterminer l'existence d'un présumé délit de blanchiment de capitaux découlant de la prétendue origine illicite des fonds bancaires déposés à la BPA par M. Juan Ramon Collado Mocelo. 1.2. Le 18 juillet 2017, l'avocat de M. Juan Ramon Collado Mocelo a présenté une requête sollicitant le classement et le non-lieu de cette enquête préliminaire. 1.3. Le 11 septembre 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit au classement sollicité. 1.4. Le représentant procédural de M. Juan Ramon Collado Mocelo a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision, au motif qu'il considérait qu'avaient été violés les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 6 novembre 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.6. Le 27 novembre 2017, le représentant procédural de M. Juan Ramon Collado Mocelo a formé un recours d'amparo contre les ordonnances susmentionnées de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses aspects. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - L'argument principal du requérant est la violation par la juge d'instruction du principe non bis in idem. - Il considère que la Batllia aurait dû appliquer ce principe et classer l'enquête préliminaire, dès lors que la décision du 17 mars 2017 émise par la « Procuraduria General de la República » du Mexique a expressément déclaré que, en ce qui concerne les mêmes faits faisant l'objet de l'enquête en Andorre et les fonds déposés à la BPA, ses produits déclarés fiscalement au Mexique étaient licites, qu'ils provenaient de ses activités économiques et professionnelles et qu'il n'avait aucun lien avec une quelconque activité ou organisation de nature criminelle. - Telle était sa demande principale et la juge d'instruction n'a pas répondu à cet argument. - De même, il considère que si l'on prend comme référence la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, lequel a reconnu la valeur constitutionnelle de la dimension internationale du principe non bis in idem, ainsi que la jurisprudence des tribunaux européens, il convient de conclure que les décisions attaquées ne sont pas fondées en droit. - Il dénonce également le fait que la juge d'instruction n'a pas répondu à sa demande principale : le classement de l'enquête préliminaire en application du principe non bis in idem. - En l'absence de réponse, qu'elle soit positive ou négative, à cette demande, la juge d'instruction aurait statué infra petita et, par conséquent, aurait violé le droit du justiciable à obtenir de l'autorité judiciaire une décision complète sur ses prétentions et, en particulier, comme dans la présente affaire, sur sa prétention principale. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner à la juge d'instruction de rendre une nouvelle décision respectant le principe non bis in idem et, par conséquent, ordonnant le classement de cette affaire. 2.2. Argumentation juridique de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - En premier lieu, la Batllia rejette la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - En l'espèce, l'instruction d'une affaire de blanchiment de capitaux est nécessairement complexe et longue, car elle implique que de nombreux documents doivent être étudiés, analysés et vérifiés ; elle implique également qu'il soit nécessaire de formuler des demandes de coopération internationale, dont l'exécution requiert du temps. - Par conséquent, la Batllia considère que si l'on effectue une comparaison avec le délai moyen de résolution d'affaires similaires de blanchiment de capitaux, après 18 mois d'instruction, l'intervalle de temps dans cette affaire n'est pas anormal. - En second lieu, en ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en droit, la Batllia déclare que sa décision de refus de classement n'était pas incohérente, car elle apportait une réponse judiciaire au petitum du requérant, c'est-à-dire à la demande de classement de l'affaire ; et elle ajoute que ce refus était motivé par le fait que les pistes d'enquête n'avaient pas été vérifiées et que la licéité des activités qui fondaient les opérations faisant l'objet de l'enquête n'avait pas encore pu être déterminée ; et qu'elle n'était pas arbitraire parce que cette décision de refus n'était ni purement discrétionnaire, ni politique, ni personnelle, ni en dehors des prescriptions du droit. - Par conséquent, la Batllia concluait que le droit fondamental invoqué n'avait pas été violé. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Avant toute chose, le Ministère public considère que, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'amparo est formellement irrecevable, dès lors que la voie ordinaire n'a pas été épuisée pour la défense du droit fondamental allégué. - Il rejoint la batlle d'instruction lorsqu'elle déclare que la demande de classement est prématurée, dès lors que les voies d'investigation n'ont pas été épuisées et que, en particulier, il convient de confronter les pièces fournies par les autorités mexicaines aux fins de statuer sur le non-lieu ou la poursuite de la procédure. - Par conséquent, si l'instruction n'est pas achevée, la batlle d'instruction ne pouvait pas en ordonner le classement et, partant, ce recours d'amparo est prématuré. - Ensuite, s'agissant du fond, le Ministère public considère que la décision de la batlle d'instruction est motivée et fondée en droit, et que si elle ne se prononce pas sur l'argument tiré du principe non bis in idem, c'est parce que, en l'état actuel de l'instruction, l'identité entre les faits faisant l'objet de l'enquête de la « Procuraduria General de la República » et ceux faisant l'objet de l'enquête en Andorre n'est pas encore établie. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La question soulevée dans ce recours d'amparo porte sur le défaut de fondement en droit des décisions attaquées, résultant de l'omission de la batlle d'instruction de se prononcer sur la demande principale du requérant relative à l'application, en la présente affaire, du principe non bis in idem. 3.2. Le principe selon lequel nul ne peut être condamné deux fois (bis) pour un même fait (idem) est un principe de justice, connu du droit romain, qui a pour objet de garantir tant l'autorité de la chose jugée que la sécurité des personnes face à l'action de l'État. 3.3. Ce principe est inscrit à l'article 9.1 du Code pénal, lequel dispose que « Un même fait ne peut être sanctionné pénalement plus d'une fois ». 3.4. Ce principe général a été reconnu par le Tribunal constitutionnel comme un élément de la constitutionnalité de la légalité pénale andorrane, en particulier dans son jugement du 15 juin 2015, rendu dans l'affaire 2015-6-RE. Dans ce jugement, le Tribunal constitutionnel a considéré que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait violé l'article 10.1 de la Constitution du fait de ne pas s'être abstenu de juger une affaire pénale - poursuivie pour un délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants -, laquelle avait déjà été jugée par le Tribunal pénal fédéral suisse. 3.5. Par le jugement du 15 mai 2017, rendu dans l'affaire 2016-60-RE, le Tribunal constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle et la dimension internationale du principe non bis in idem. Cela signifie que ce principe ne se limite pas à interdire que deux juridictions d'un même État jugent deux fois un même fait, mais qu'il interdit également à des juridictions pénales d'États différents de juger un même fait. 3.6. Cette dimension internationale du principe non bis in idem est nécessairement impliquée par l'article 8.1 du Code pénal andorran, qui prévoit expressément les exceptions au principe de l'application territoriale de la loi pénale andorrane, en particulier en considération des obligations internationales de la Principauté d'Andorre. Or, l'adhésion de la Principauté à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manifeste la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes juridiques respectifs et, en particulier, dans leurs systèmes de justice pénale ; cette confiance mutuelle est le fondement de la dimension internationale du principe non bis in idem en matière pénale. 3.7. L'un des critères d'application du principe non bis in idem est la nature de l'idem, c'est-à-dire la nature de l'identité des affaires. Il ressort des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme que l'idem à prendre en compte est l'idem factum et non l'idem jure ; autrement dit, que l'identité doit être celle des faits matériels et non l'identité de la qualification juridique des faits. 3.8. En la présente affaire, il existe une décision du 17 mars 2017 de la « Procuraduria General de la República » du Mexique qui décide le non-exercice de l'action pénale en ce qui concerne les faits transmis par la partie requérante, en ce qu'elle déclare expressément que les faits faisant l'objet de l'enquête en Andorre et les fonds déposés à la BPA sont des produits (recettes) déclarés fiscalement et, partant, sont licites dès lors qu'ils proviennent de ses activités économiques et professionnelles, et que le requérant n'a aucun lien avec une quelconque activité ou organisation de type criminel. 3.9. En l'espèce, le principe non bis in idem ne peut être utilement invoqué, dès lors que la décision susmentionnée de la « Procuraduria General de la República » ne peut être considérée comme une décision judiciaire définitive. 3.10. Par conséquent, du fait de ne pas avoir répondu à la demande du requérant concernant l'identité de la personne faisant l'objet de l'enquête et l'identité des faits objet de l'inculpation, la Batllia n'a pas violé les droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Juan Ramon Collado Mocelo contre les ordonnances du 11 septembre 2017 et du 6 novembre de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Juan Ramon Collado Mocelo, à la présidente de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 juillet 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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