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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relatif au recours d'amparo 2018-4-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2018-4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2018 (13/06/2018)
Date
04/06/2018

Document original

TS20180606_14_38_31 Affaire 2018-4-RE (López Agràs c/ Síndic general) Jugement du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relatif au recours d'amparo 2018-4-RE Numéro d'enregistrement 40-2018. Recours d'amparo Jugement du 4 juin 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er février 2018 par la représentation procédurale de M. Pere López Agràs, conseiller général, par lequel il forme un recours d'amparo contre plusieurs lettres du síndic general relatives à la composition du Groupe parlementaire mixte, ainsi que pour avoir tenu la réunion de la Conférence des présidents du 8 janvier 2018 sans la présence d'aucun représentant dudit Groupe, faits qui entraîneraient la violation de son droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques, reconnu à l'article 25 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que « l a destitution de M. Pere López Agràs en tant que Président du Groupe parlementaire mixte par le Síndic General est contraire à la Constitution et a été effectuée en violation de ses droits et libertés fondamentaux compris dans l'article 25 de la Constitution », et demande également que soit déclarée nulle la convocation de la Conférence des présidents du 8 janvier 2018, au motif que le président ou le président suppléant du Groupe parlementaire mixte n'a pas été convoqué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 41.2, 98 c) et 102 b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 mars 2018, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Pere López Agràs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 28 mars 2018 par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 4 avril 2018 par le síndic general ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la représentation procédurale du requérant, par le síndic general et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents de fait 1.1. Le 12 décembre 2017, cinq conseillers généraux jusqu'alors rattachés au Groupe parlementaire libéral ont quitté celui-ci et, par conséquent, conformément aux dispositions de la section première du titre IV du Règlement du Conseil général, ont été intégrés automatiquement au Groupe parlementaire mixte. 1.2. Le 15 décembre suivant, le síndic general, par lettre, a informé de ce fait M. Pere López Agràs, président du Groupe parlementaire mixte, et l'a en même temps invité à communiquer, dans un bref délai, à la Sindicatura les éventuelles modifications que ce fait pourrait entraîner en ce qui concerne la Présidence du Groupe. 1.3. Le 22 décembre 2017, le síndic general a adressé une deuxième communication au président du Groupe parlementaire mixte, dans laquelle il réitérait sa demande antérieure et rappelait qu'il incombait aux membres du Groupe mixte de désigner leurs président et président suppléant, et que l'exercice de cette responsabilité ne devrait ni bloquer ni retarder le fonctionnement normal de la Chambre parlementaire. Le síndic general ajoutait que le fait de ne pas recevoir cette information rendait impossible la convocation des représentants de ce Groupe à certains actes à caractère parlementaire, plus précisément à la Conférence des présidents, prévue pour le 8 janvier 2018. 1.4. Le 4 janvier 2018, le síndic general a envoyé une lettre à M. Pere López Agràs, en tant que conseiller général, l'informant qu'à défaut de réponse du Groupe mixte, ses représentants n'avaient pas été convoqués à la Conférence des présidents susmentionnée. 1.5. Dès le lendemain, les cinq nouveaux membres du Groupe mixte ont adressé une lettre proposant comme président M. Josep Pintat Forné et comme président suppléant M. Pere López Agràs. Le 8 janvier suivant, la conseillère Sílvia Eloïsa Bonet Perot manifestait son adhésion à cette proposition. 1.6. Le 8 janvier 2018, s'est tenue la Conférence des présidents, avec un ordre du jour limité aux affaires urgentes. Lors de cette Conférence, il a été uniquement décidé de convoquer une séance plénière pour le 11 janvier en vue de la tenue du débat sur l'ensemble du budget, question qui devait être traitée de manière prioritaire, conformément aux dispositions de l'article 109 du Règlement du Conseil général. 1.7. Le 12 janvier 2018, s'est tenue une réunion convoquée par le síndic general avec les membres du Groupe mixte afin de tenter de débloquer la situation. Cette réunion s'est achevée sans accord. 1.8. Toutefois, le 15 janvier s'est tenue une deuxième réunion, sur convocation préalable de tous les conseillers et en la seule présence de 7 des 10 conseillers du Groupe mixte. Lors de cette réunion, un Règlement intérieur du Groupe mixte a été adopté à l'unanimité des 7 conseillers présents et M. Josep Pintat Forné a été désigné président et M. Pere López Agràs président suppléant. 1.9. Après avoir accompli les formalités appropriées (recours présenté devant la Sindicatura le 5 janvier 2018), M. Pere López Agràs, considérant que le síndic general l'avait destitué de sa fonction de président du Groupe parlementaire mixte et que ni lui ni aucun autre représentant dudit Groupe n'avaient été convoqués à la Conférence des présidents du 8 janvier 2018, a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel au motif qu'il avait été porté atteinte à son droit, en tant que représentant des citoyens, d'exercer sa charge et de participer aux affaires publiques, reconnu à l'article 25 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie reproche au síndic general d'avoir déduit, sans aucun fondement légal, que l'intégration d'un certain nombre de conseillers généraux au Groupe mixte impliquait une modification du Règlement et, par conséquent, un changement de sa Présidence. - Elle déclare que, conformément aux articles 24 et 26 du Règlement du Conseil général, le Groupe mixte a indiqué à la Sindicatura, au cours des 5 premiers jours ouvrables suivant la constitution du Conseil général, les noms du président et du président suppléant de son Groupe, ainsi que son Règlement intérieur. - Selon cette partie, leur continuité ne saurait être mise en doute et ces charges doivent rester les mêmes pendant toute la législature, sauf s'ils démissionnent, cessent d'être conseillers généraux ou se rattachent à un autre groupe parlementaire. - Par son action, le síndic general a désavoué le président du Groupe mixte et ne l'a pas laissé exercer ses fonctions. De même, il découle de ce fait une limitation des fonctions du Groupe mixte. Surtout si l'on tient compte du fait que les cinq conseillers généraux intégrés n'ont jamais réclamé une intervention du syndic général au motif qu'ils s'opposaient aux présidents du Groupe mixte ou à son règlement intérieur. - Le syndic général a présupposé un manque d'entente entre les membres du Groupe mixte, ce qui a entraîné l'absence de représentation de ce Groupe au sein de la Conférence des présidents. - Cette partie rappelle que le Groupe mixte est un groupe comme les autres, dont le fonctionnement et les compétences sont analogues à ceux des autres groupes parlementaires, lesquels peuvent également être le fruit de diverses tendances politiques, et que les présidents respectifs doivent transmettre à la Conférence des présidents ce que chaque groupe décide en interne sur chacune des volontés politiques. Dans le cas du Groupe mixte, son président représente le Groupe sur le plan protocolaire, mais jamais sur le plan politique. - De même, elle souligne que l'obligation du syndic général est de convoquer tous les présidents des groupes parlementaires sans conditions et que l'absence de convocation d'un président invalide la réunion de la Conférence des présidents. Le syndic général a le pouvoir de convoquer la Conférence des présidents, mais il ne peut exclure aucun groupe de cette convocation. - Cette partie expose que le droit établi à l'article 25 de la Constitution comprend trois droits autonomes : le droit à la participation politique directe ou par l'intermédiaire d'un représentant, le droit d'accès aux charges publiques représentatives, qui inclut l'éligibilité, et le droit d'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité. - L'accès dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques présente également une triple dimension : l'accès, le maintien et l'exercice de la charge. - Cette partie reconnaît que tout acte qui enfreint la légalité du libre exercice de la charge de conseiller n'est pas susceptible d'entraîner la violation de l'un de ses droits fondamentaux ; en revanche, l'article 25 de la Constitution est violé lorsque les organes mêmes de l'Assemblée empêchent ou entravent l'exercice de la fonction législative ou de contrôle de l'action du Gouvernement, ou adoptent des décisions contraires à la nature de la représentation ou à l'égalité des représentés. - La partie requérante conclut que le fait d'empêcher le Groupe mixte de participer à la Conférence des présidents, organe ayant pour objet la détermination de divers points organisationnels de grande importance pour la Chambre, empêche la représentativité de tous les membres du Groupe mixte sur un pied d'égalité avec les autres représentants. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que la destitution de M. Pere López Agràs en tant que président du Groupe mixte viole ses droits et libertés fondamentaux visés à l'article 25 de la Constitution, et demande également que soit déclarée nulle la convocation de la Conférence des présidents du 8 janvier 2018. 2.2. Argumentation juridique du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public cite l'article 25 de la Constitution, qui dispose que « Tous les Andorrans ont le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques, selon les conditions requises que déterminent les lois » ; il précise ensuite que, bien que le Règlement du Conseil général prévoie l'existence du Groupe mixte, il n'en régit pas expressément le fonctionnement. - Il considère que, en application de l'article 15 du Règlement du Conseil général, le syndic général doit faire respecter ledit Règlement et, en cas de doute, doit l'interpréter, et que c'est précisément ce que le syndic général a fait en envoyant les lettres objet de la controverse : il n'a destitué personne, il a signalé la situation créée par l'adhésion de cinq conseillers au Groupe mixte et a demandé des informations sur une éventuelle - et en tout état de cause justifiée - modification du Règlement intérieur et de la Présidence du Groupe. - La réunion de la Conférence des présidents étant prévue pour le 8 janvier 2018, aucune réponse n'a été donnée à la demande du syndic, bien qu'il l'ait formulée à trois reprises. Il aurait été possible de répondre au syndic que les charges restaient attribuées aux mêmes personnes, ce qui n'a pas non plus été fait. - Par conséquent, le Ministère public considère qu'aucune violation constitutionnelle ne s'est produite, puisque personne n'a été empêché d'exercer la charge de président du Groupe mixte. Le syndic général a estimé nécessaire de solliciter des informations auprès du Groupe mixte et a agi conformément à l'absence de réponse, compte tenu de la proximité de la date de la réunion de la Conférence des présidents et de la nature différente du Groupe mixte. La décision du syndic général est logique et raisonnable au regard de l'interprétation herméneutique du Règlement du Conseil général et, par conséquent, conforme aux exigences de l'article 25 de la Constitution, qui établit un droit fondamental de configuration légale, c'est-à-dire dont l'exercice est subordonné au respect des exigences légales. - De même, il considère que cette interprétation du Règlement a été effectuée par la personne légalement habilitée et ne peut être considérée comme arbitraire. - Pour ces motifs, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 2.3. Argumentation juridique du syndic général - Dans son mémoire d'observations, le syndic général détaille la succession des faits en faisant état de l'existence de contacts verbaux avant la transmission de la première missive et de plusieurs tentatives infructueuses de réunion avant la seconde. De même, il souligne qu'entre le 20 décembre 2017 et le 2 janvier 2018 ont lieu plusieurs contacts entre la Sindicatura et le conseiller général requérant ainsi que les autres conseillers généraux du Groupe mixte, au cours desquels est constatée l'absence d'accord sur la personne devant assumer la Présidence du Groupe. - Le conseiller requérant a demandé que les Services du Conseil général élaborent un rapport juridique sur la question et ce rapport a conclu que, la composition du Groupe mixte ayant varié, il devenait nécessaire de repenser son fonctionnement, à l'issue d'une négociation entre les membres qui le composaient, et que sa représentation devait obligatoirement être liée à la composition que le Groupe pourrait avoir à chaque moment, afin de respecter les principes de démocratie et de pluralisme. - Le syndic général circonscrit l'objet de ce recours d'empara aux décisions de rejet du recours du conseiller général et de convocation de la Conférence des présidents, seules mesures adoptées à partir de l'inexistence de président du Groupe mixte. - Le seul objet de la controverse consiste à savoir si les modifications de la composition du Groupe mixte constituent ou non une cause réglementaire de cessation ope legis des possibilités d'exercer les pouvoirs représentatifs du président du Groupe mixte jusqu'alors en fonctions. - En ce sens, il expose les fonctions représentatives du président du Groupe mixte, lesquelles découlent de la décision de désignation adoptée par les membres de ce Groupe, et ajoute que, si le caractère représentatif fait défaut, les facultés et la position du président perdent leur fondement et leur exercice entraînerait une atteinte aux membres du Groupe. - La problématique réside dans la manière d'exprimer ou de constater la perte de ce caractère représentatif dans le cas du Groupe mixte par rapport aux autres groupes, car le caractère obligatoire de l'adscription de nouveaux membres en un nombre qui modifie fondamentalement le rapport des forces politiques implique la nécessité de renouveler les décisions représentatives du Groupe. - En ce sens, le syndic général déclare que les cinq nouveaux membres avaient manifesté de manière expresse leur volonté contraire au maintien du président du Groupe mixte et que les actions du syndic général et de la Sindicature visaient à résoudre la situation au moyen de l'action autonome et ordinaire du Groupe mixte lui-même, afin de garantir le nécessaire déroulement des fonctions parlementaires, sans adopter aucune décision ni de destitution ni de désignation des charges concernées. - En ce qui concerne la convocation et la tenue de la Junte des Présidents, le syndic général déclare que la décision de ne pas le convoquer ne porte pas atteinte à ses droits de président, déjà inexistants, mais vise précisément à garantir les droits des conseillers généraux du Groupe mixte, qui seraient violés si les facultés de représentation étaient exercées par une personne non légitimée. - Il considère que, tout au long du déroulement des événements, compte tenu de la date prévue pour la convocation de la Junte des Présidents, la désignation formelle d'un président par le Groupe mixte a été encouragée par tous les moyens (conversations informelles, communications écrites, rapports juridiques, etc.), ce dernier ayant eu de nombreuses occasions d'y procéder. - En effet, il met en évidence la nécessité de convoquer ladite Junte des Présidents afin d'éviter un retard ou une paralysie des activités du Conseil général, en soulignant que ses décisions de direction politique du Conseil ne peuvent se justifier que par la légitimité qui résulte de son caractère représentatif des conseillers et de leur appartenance politique, conformément au contenu de l'article 30 du Règlement du Conseil général. - Pour conclure sur ce point, il est souligné que ladite Junte a limité ses décisions à la convocation de la séance plénière pour le débat du projet de Loi du budget général pour 2018, question urgente et capitale, et il conclut qu'il n'existait pas d'action alternative qui fût moins préjudiciable aux droits des conseillers généraux du Groupe mixte. - Le syndic général demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara et de déclarer la constitutionnalité de ses actions et de celles de la Sindicature, et en particulier de la convocation de la Junte des Présidents, ainsi que des décisions adoptées par cette dernière. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'empara a été introduit par le conseiller général M. Pere López Agràs, qui considère que ses droits protégés à l'article 25 de la Constitution ont été violés, l'une des trois dispositions qui composent le chapitre IV consacré aux « Droits politiques des Andorrans ». 3.2. L'article 25 de la Constitution identifie comme titulaires du droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques tous les Andorrans. Autrement dit, il s'agit non seulement des citoyens candidats à une charge de représentation, mais aussi de tout représentant dans l'exercice de ses fonctions déjà titulaire d'une charge publique de représentation des citoyens. À partir du moment où l'une quelconque de ces personnes considère que son droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques a été enfreint, elle dispose de la qualité pour former un recours d'empara. En l'espèce, le requérant, conseiller général, peut défendre ses droits politiques sur le fondement de l'article 25 de la Constitution précité. 3.3. Le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques doit s'exercer « avec les conditions requises que déterminent les lois » ( in fine même article 25). Dans la présente affaire, il convient d'entendre la loi dans un sens matériel et non formel. Concrètement, dans le cas qui nous occupe, le Règlement du Conseil général du 3 septembre 1993. 3.4. Sur la base de ces éléments, la controverse constitutionnelle qui fonde le présent recours d'empara réside essentiellement dans les lignes de démarcation entre, d'une part, l'exigence d'efficacité du travail parlementaire dirigé par le syndic général et la Sindicature (chapitre troisième du titre I, section première, articles 14 à 19) et, d'autre part, l'autonomie et l'organisation interne des groupes parlementaires et, en leur sein, les droits politiques de leurs membres de pouvoir accéder et se maintenir dans des conditions d'égalité à la fonction de président du Groupe mixte (chapitre quatrième du titre I, section première, articles 24 à 29). Dans ce contexte, il convient d'analyser si, dans le but louable d'assurer le fonctionnement normal et régulier du Parlement (article 18.1 b) du Règlement du Conseil général), le syndic général a outrepassé ses fonctions et, par ricochet, a porté atteinte au droit du requérant, en tant que président du Groupe mixte. 3.5. Conformément à l'article 25.2 in fine du Règlement du Conseil général, « La participation du Groupe mixte aux activités du Conseil général est analogue à celle des autres Groupes parlementaires ». Ainsi, comme dans le cas des autres formations politiques, durant les cinq premiers jours ouvrables suivant la constitution du Conseil général, le Groupe mixte doit indiquer la constitution de son Groupe au moyen d'une déclaration signée par ses membres qui doit être transmise au syndic général (article 24.1 du Règlement du Conseil général) ; comme les autres groupes parlementaires, il doit remettre à la Sindicature la liste des conseillers généraux qui le composent, en indiquant le nom du président et du président suppléant, ainsi que son Règlement intérieur (article 26 du Règlement du Conseil général). Ces obligations ont été dûment accomplies par le requérant en 2015 au moment du début de la législature : il a communiqué au syndic et à la Sindicature la composition du Groupe mixte, ainsi que sa fonction de président de celui-ci. 3.6. Dans le même ordre d'idées, le président du Groupe mixte, comme ceux des autres formations politiques, doit communiquer à la Sindicature les entrées et les sorties qui peuvent se produire au sein de son Groupe parlementaire (article 26 in fine du Règlement du Conseil général). Cette obligation lie les présidents de tous les groupes et revêt une signification particulière pour le Groupe mixte, plus enclin à intégrer de nouveaux membres ; elle n'en a pas moins exactement la même portée, celle d'une simple obligation d'information à la charge des présidents des groupes, quels qu'ils soient. Dans la mesure où elle a pour objectif d'assurer une communication fluide entre le síndic general et les représentants des groupes politiques ainsi que la convocation de tous ceux qui en font partie afin d'organiser les travaux du groupe parlementaire, elle n'implique pas la nécessité d'une restructuration interne automatique des groupes parlementaires, lesquels sont autonomes et dont l'organisation est régie par leur règlement. 3.7. Sur la base de ces éléments, il ressort clairement du Règlement du Groupe mixte, alors en vigueur, que la charge de désigner le président et le président suppléant incombe au Groupe mixte lui-même (article 3 dudit Règlement). Dans ce contexte, le président « représente le Groupe, préside et ordonne le déroulement de ses réunions » (même article 3). En tout état de cause, toute discussion politique qui pourrait surgir dans le cadre du fonctionnement du Conseil général ou dans le cas où « pour une action concrète l'utilisation du Groupe dans sa totalité est nécessaire, une réunion du Groupe sera convoquée pour décider de l'opportunité de celle-ci » (article 4.4) ; de même, toute modification et révision du Règlement du Groupe mixte doit être approuvée à l'unanimité de tous les membres du Groupe mixte (article 6). 3.8. Conformément aux faits tels qu'ils sont relatés au premier paragraphe du présent jugement, le 15 décembre 2017, le síndic general a pris l'initiative de demander au requérant, alors président en exercice du Groupe mixte, de lui faire connaître « les éventuelles modifications » que l'incorporation de 5 nouveaux membres pourrait « entraîner tant en ce qui concerne le règlement du Groupe mixte qu'en ce qui concerne les personnes qui occupent les fonctions de président et de président suppléant ». Cette initiative – réitérée le 22 décembre suivant – a été ultérieurement explicitée dans le mémoire d'observations du síndic general. Elle part des prémisses, explicitées dans le rapport juridique des Services du Conseil général (p. 6), selon lesquelles « il convient de considérer que les changements dans la composition du Groupe mixte, et en particulier l'adhésion de nouveaux membres en un nombre qui modifie fondamentalement son rapport de forces politiques, impliquent la nécessité de renouveler les décisions représentatives du groupe et, en particulier, la désignation de ses fonctions de Président et de Président suppléant ». L'idée exprimée à plusieurs reprises dans ledit mémoire d'observations est que le Groupe mixte se distingue des autres et doit, par conséquent, appliquer des règles de fonctionnement spécifiques. Autrement dit, l'intégration de nouveaux membres obligerait, ipso facto , au réaménagement de la direction interne du Groupe mixte, afin de tenir compte des nouveaux équilibres apparus. 3.9. Cette interprétation entre en contradiction formelle avec la rédaction de la deuxième phrase de l'article 26 du Règlement du Conseil général, lequel établit une obligation d'information à la charge du président de groupe en ce qui concerne les adhésions et les départs qui peuvent se produire dans ce groupe. Or, s'il est clair que, de par sa nature, le Groupe mixte peut connaître plus fréquemment des variations dans sa composition, l'article 25.2 in fine du Règlement du Conseil général mentionne expressis verbis que sa participation aux activités du Conseil général « est analogue à celle des autres Groupes parlementaires ». 3.10. En l'espèce, il incombait au président du Groupe mixte, actuel requérant en empara, d'informer la Sindicatura des adhésions des nouveaux membres à son Groupe (article 26.2 in fine ). Il lui incombait également d'utiliser toutes les fonctions découlant de sa charge afin d'engager, dans le cadre interne, les discussions (conformément à l'article 4.4 du Règlement du Groupe mixte) – et uniquement s'il estimait cette action politiquement pertinente – dans le but d'évaluer les conséquences de l'intégration de 5 nouveaux membres provenant du Groupe libéral au Groupe mixte, lequel était initialement constitué de 5 membres : 3 conseillers du PS, un conseiller du SDP et une conseillère indépendante. 3.11. Autrement dit, s'il existe clairement une obligation, celle-ci incombe aux présidents de groupe (quel qu'il soit - article 26.2 in fine ) et non au síndic general. 3.12. S'il est tout à fait compréhensible et légitime d'envisager une redistribution des fonctions de direction interne d'un groupe parlementaire lorsque la composition de celui-ci se trouve substantiellement modifiée, juridiquement, il ne s'agit que d'une option politique, qui est une question interne à chaque groupe parlementaire. 3.13. Par conséquent, si le síndic general a porté atteinte aux droits de participation du Groupe mixte aux activités du Conseil général, c'est en raison, d'une part, du manque de diligence du président de ce Groupe pour résoudre, en interne et dans un bref délai, la situation provoquée par l'arrivée de nouveaux membres dans son Groupe et, d'autre part, du souci d'assurer le bon fonctionnement du Conseil général. 3.14. Compte tenu du fait que la Junta de Presidents tenue le 8 janvier de cette année n'a porté que sur la date de convocation de la séance plénière du débat sur la totalité des budgets des 2018 et qu'il a été convenu de la date du 11 janvier de la même année, date qui avait fait l'objet d'un accord préalable aux modifications de la composition du Groupe mixte, le Tribunal constitutionnel décide de ne pas en déclarer la nullité. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter l'empara sollicité par la représentation procédurale de M. Pere López Agràs, pour la violation de son droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques, reconnu à l'article 25 de la Constitution. 2. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au síndic general et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 4 juin 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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