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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relatif au recours d'empara 2017-54-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2017-54-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2018 (16/05/2018)
Date
07/05/2018

Document original

TS20180509_11_19_24 Affaire 2017-54-RE (Wilmaers c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relatif au recours d'empara 2017-54-RE Numéro d'enregistrement 476-2017. Recours d'empara Jugement du 7 mai 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 novembre 2017 par la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction 1 de la Batllia à compter de l'ordonnance de mise en examen du 24 janvier 2013, pour une violation présumée du droit à une durée raisonnable de la procédure, ainsi que celle d'autres droits compris dans le droit à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'enjoindre « la Section d'instruction spécialisée de la Batllia » d'ordonner de manière immédiate la levée des mesures de contrôle, de blocage et de saisie du compte bancaire de la requérante et de déclarer la nullité de plein droit des actes de procédure et, à titre subsidiaire, le classement provisoire de la procédure en ce qui concerne la requérante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.1, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 décembre 2017 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 mars 2018 qui a déclaré recevable le présent recours d'empara ; Vu le mémoire d'observations présenté le 29 mars 2018 par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 mai 2006, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait la saisie et le blocage des comptes de Mme Nathalie Wilmaers et de ceux d'autres personnes. 1.2. Dès lors qu'au 8 novembre 2011, la cause n'avait fait l'objet ni d'un non-lieu ni de l'ouverture d'une instruction formelle, Mme Nathalie Wilmaers a formé un recours d'empara pour violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Par le jugement du 13 juillet 2012, rendu dans l'affaire 2011-34-RE, le Tribunal constitutionnel a accordé l'empara sollicité et a enjoint la Batllia d'adopter, dans un délai de 6 mois, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation. 1.3. Le 24 janvier 2013, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait Mme Nathalie Wilmaers mise en examen pour un délit majeur présumé de blanchiment de capitaux et confirmait la saisie et le blocage conservatoires de ses comptes afin de pouvoir garantir les effets d'un éventuel jugement de condamnation. 1.4. Dès lors que la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers allègue que depuis cette date la Batllia n'avait pris aucune autre mesure, le 14 novembre 2017, cette représentation procédurale a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction 1 de la Batllia, dans lequel elle invoquait une violation présumée du droit à une durée raisonnable de la procédure, ainsi que celle d'autres droits compris dans le droit à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - En premier lieu, cette partie cite la jurisprudence relative à la recevabilité formelle du recours d'empara et considère que, dans le cas présent où la violation de ce droit a déjà été déclarée dans cette même affaire, la requérante a déjà épuisé la voie juridictionnelle ordinaire. - Ensuite, après avoir souligné qu'en 2005 le Ministère public lui-même proposait le classement des mesures d'enquête effectuées par l'Unité de prévention du blanchiment, faute d'éléments permettant de caractériser ce comportement, elle déclare qu'aucun fait nouveau justifiant la poursuite de l'affaire ne s'est produit. - Elle ajoute que les seuls actes de la Batllia découlent des réponses aux demandes de classement et de déblocage de ses comptes et de celles des autres parties impliquées. - De même, elle fait valoir que son implication dans cette affaire découle de sa relation personnelle avec le principal mis en cause de l'affaire, en soulignant que la procédure pénale a été classée à l'égard de ce dernier, raison pour laquelle elle considère qu'en l'espèce l'affaire devrait également être classée à son égard. - Cette partie reprend les arguments contenus dans le jugement constitutionnel qui lui a accordé l'empara en 2013 et qui sont de nouveau applicables à présent, puisque la situation demeure la même, et qui répondent aux conditions devant être examinées pour accorder l'empara en raison d'un retard indu de l'activité judiciaire (complexité de la procédure, comportement des parties et des organes judiciaires). Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'enjoindre la Batllia d'ordonner, de manière immédiate, la levée des mesures de contrôle, de blocage et de saisie du compte bancaire de la requérante et de déclarer la nullité de plein droit des actes de procédure et, à titre subsidiaire, le classement provisoire de la procédure en ce qui concerne la requérante. - Le 14 décembre 2017, la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers a présenté un second mémoire par lequel elle informe le Tribunal constitutionnel de la reprise de l'instruction de la Batllia avec la notification de l'acte de procédure correspondant à l'article 121 du Code de procédure pénale, raison pour laquelle elle demande la suspension de la procédure jusqu'à la décision sur le recours d'empara, « eu égard à la grave répercussion, principalement économique, qu'entraînerait son exécution ». 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que la voie juridictionnelle préalable n'a pas été épuisée, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dès lors qu'elle n'a pas soulevé d'incident de nullité des actes de procédure devant la Batllia afin que celle-ci puisse redresser et réparer les éventuelles violations des droits fondamentaux. Par conséquent, ce recours doit être déclaré irrecevable. - À titre subsidiaire, le Ministère public souligne la complexité manifeste de l'affaire découlant non seulement des diverses commissions rogatoires à l'étranger, qui retardent déjà l'affaire, mais qui démontrent une activité judiciaire évidente. Il considère également que, dans le cadre de ces commissions rogatoires, la collaboration des mis en cause a été nulle, alors même qu'ils multipliaient les demandes et requêtes de classement. - Par conséquent, le Ministère public déclare qu'il n'existe aucun motif de retenir les retards indus allégués. Il ajoute que l'instruction de l'affaire est actuellement close et qu'elle sera immédiatement transmise à la juridiction de jugement. Il ajoute également que, conformément à l'article 56 du Code pénal, l'élément de la durée de la procédure sera pris en compte au moment d'infliger la peine, le cas échéant. - Par conséquent, le Ministère public demande le rejet du présent recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La recevabilité d'un recours d'amparo est soumise à des conditions de forme qui sont identiques pour toutes les procédures devant le Tribunal constitutionnel (chapitre 1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), ainsi qu'à des conditions de fond. En ce sens, la défense du droit affecté devant les organes judiciaires ordinaires par les moyens et recours que la législation établit est un élément essentiel pour accéder au Tribunal constitutionnel (article 94 de la Loi qualifiée précitée). 3.2. L'incident de nullité des actes de procédure est, en principe, une voie procédurale qu'il convient d'emprunter avant de former un recours d'amparo. Toutefois, en l'espèce, la requérante ne l'a pas introduit. 3.3. Le présent Tribunal a déjà déclaré qu'une application « excessivement rigoureuse » de cette condition d'ordre formel ne devait pas être systématiquement décisive, en particulier lorsque l'objet du recours d'amparo portait sur la question de la durée « non raisonnable » de la procédure judiciaire. Concrètement, il l'a rappelé avec fermeté au deuxième fondement juridique du jugement du 13 juillet 2012, rendu dans l'affaire 2011-34-RE, dans le cadre de la même procédure judiciaire qui est actuellement réexaminée, et dans lequel a été déclarée la violation du droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable. Par voie de conséquence, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il n'existe aucun motif de modifier cette ligne jurisprudentielle. 3.4. En ce qui concerne l'allégation principale de la requérante fondée sur la violation de la durée raisonnable du procès, le présent Tribunal constate que le blocage de ses comptes a été ordonné par la juge d'instruction il y a plus de 12 ans ; que, pendant 6 ans, la juge a transmis trois commissions rogatoires très espacées dans le temps et n'en a tiré aucune conclusion significative ; que le 24 janvier 2013, la juge a relancé la procédure en rendant une ordonnance de mise en examen, après que le présent Tribunal eut constaté la violation dudit droit dans le jugement du 13 juillet 2012, rendu dans l'affaire 2011-34-RE ; que, depuis la date de la mise en examen, aucun autre acte de procédure significatif indiquant une volonté ferme de clore l'instruction n'a été adopté ; ce n'est qu'à la fin de l'année 2017, au moment de l'introduction du présent recours d'amparo, que l'instruction a été rouverte. 3.5. Au vu des éléments qui viennent d'être exposés, il est évident que la juge d'instruction n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de la constatation de la violation de l'article 10 déclarée dans le cadre du recours d'amparo 2011-34-RE. Sur la base de ladite constatation, elle aurait dû faire tout son possible pour accélérer la présente procédure et parvenir à des conclusions fermes, afin que le droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable ne continue pas d'être violé. 3.6. Néanmoins, l'examen du dossier démontre que tel n'a pas été le cas. Par conséquent, si, en 2012, le présent Tribunal a déjà considéré –compte tenu des trois critères habituellement utilisés pour apprécier le respect de la durée raisonnable (complexité de l'affaire, comportement du requérant et action des tribunaux)- que le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, le Tribunal constitutionnel ne peut que constater que ce droit continue actuellement d'être violé. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers contre l'inactivité de la Section d'instruction 1 de la Batllia à compter de l'ordonnance de mise en examen du 24 janvier 2013. 2. De déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article10.2 de la Constitution. 3. D'ordonner que la Section d'instruction 1 de la Batllia rétablisse la requérante dans son droit, de manière immédiate, en adoptant toutes les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation dudit droit fondamental, et notamment, entre autres, qu'elle lève les mesures de contrôle, de blocage et de saisie des comptes bancaires de la requérante. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Nathalie Wilmaers, à la présidente de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 mai 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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