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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relatif au recours d'amparo 2017-53-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2017-53-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 11/2018 (28/02/2018)
Date
19/02/2018

Document original

TS20180221_09_13_41 Affaire 2017-53-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-02-2018 relatif au recours d'amparo 2017-53-RE Numéro d'enregistrement 474-2017. Recours d'amparo Jugement du 19 février 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 novembre 2017, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 juillet 2017, rendue par la Batllia de garde (Civile), et contre le jugement du 16 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à l'intimité, reconnus aux articles 10 et 14, respectivement, ainsi que des droits reconnus aux articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo et de poursuivre la procédure selon ses étapes jusqu'à rendre un jugement qui déclare les nullités qui s'imposent, qui accorde l'amparo sollicité et qui ordonne la restitution aux requérants de tous les documents, appareils et supports informatiques qui ont fait l'objet d'une saisie. Elle demande également que, pendant l'examen du présent recours, afin d'éviter l'aggravation des dommages, soit adoptée la mesure conservatoire consistant à maintenir les scellés des sacs contenant tout le matériel saisi susmentionné ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 14, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 décembre 2017 qui a déclaré recevable le présent recours d'amparo en ordonnant, à titre de mesure conservatoire, la suspension de la procédure d'ouverture et de lecture des communications saisies et placées sous scellés pendant l'instruction du présent recours d'amparo ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 22 janvier 2018, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'information préliminaire ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre, entre autres, MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, pour un prétendu délit majeur de révélation du secret professionnel, la batlle d'instruction, par ordonnance du 8 juin 2017, a expressément autorisé le directeur du Service de police, personnellement ou par l'intermédiaire d'agents placés sous ses ordres agissant en qualité d'auxiliaires de justice, à procéder à la perquisition, à la fouille et à la saisie, aux domiciles particuliers et professionnel des personnes visées par la plainte, « de tous les objets, documents, ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques ainsi que de tout autre élément pouvant présenter un intérêt pour la présente affaire ». De même, l'autorisation permettait de mener à bien « les mesures ordonnées ; les autorisant en outre à ouvrir les sacs placés sous scellés, et, en outre, à procéder à l'extraction et à l'analyse des données contenues dans le matériel saisi, en obtenant toute information susceptible de présenter un intérêt pour la présente Information préliminaire, en élaborant le rapport pertinent qui sera transmis à cette Section d'instruction ; les autorisant enfin à recevoir et à analyser les informations sollicitées, ainsi qu'à poursuivre les enquêtes appropriées, en accomplissant les actes opportuns pour identifier les personnes pouvant être impliquées dans les faits faisant l'objet de l'enquête et réunir les preuves nécessaires . » 1.2. Par une seconde ordonnance de la même date, la batlle instructrice a étendu cette autorisation afin qu'il soit procédé à la « copie intégrale » de toutes les informations présentant un intérêt pour l'instruction contenues dans les serveurs de l'entreprise, ainsi que des boîtes de courrier électronique nominatives ou utilisées par les requérants afin qu'elles soient analysées par le Service de police. 1.3. Les mesures autorisées ont été exécutées simultanément dans les différents lieux indiqués, tôt le matin de ce même jour. 1.4. Dès le lendemain, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a introduit une procédure urgente et prioritaire devant la Batllia de garde, considérant qu'il avait été porté atteinte à leurs droits fondamentaux à la juridiction et à l'intimité, reconnus, respectivement, aux articles 10 et 14 de la Constitution. 1.5. Le 6 juillet 2017, la Batllia de garde (Civile) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter les prétentions des requérants. 1.6. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours en appel contre cette décision et, le 16 octobre 2017, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement l'ordonnance de la Batllia de garde. 1.7. Le 13 novembre 2017, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre ces décisions rendues dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à l'intimité, reconnus aux articles 10 et 14, respectivement, ainsi que des droits reconnus aux articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, cette partie reproche au Tribunal supérieur de justice d'avoir violé son droit à la juridiction pour ne pas avoir accepté l'extension de la prétention formulée en première instance en ce qui concerne les saisies effectuées aux domiciles particuliers des requérants, dès lors que cette partie allègue ne pas avoir eu une connaissance exhaustive des éléments saisis jusqu'à l'obtention du procès-verbal de la perquisition, notifié postérieurement à l'introduction de son recours devant la Batllia. - Cette partie considère que le mandat autorisant la perquisition, la fouille et la saisie de tous les documents, ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques et de tout autre élément pouvant présenter un intérêt pour la présente affaire est trop ouvert, générique et imprécis et conférait des pouvoirs illimités. - Bien que l'ordonnance de la batlle instructrice indique qu'au moment de l'analyse de ces informations un mécanisme de tri sera employé pour solliciter la protection des communications, la partie requérante considère qu'il n'existe aucune précision quant au moment où cette sélection sera effectuée, ni quant aux critères retenus, ni quant aux garanties qui seront employées pour éviter la violation du droit à l'intimité. - Cette partie reproche que, lors de l'intervention menée au domicile professionnel, chaque membre de l'équipe qui a procédé à la perquisition a agi individuellement et selon son propre critère ; la preuve en est le procès-verbal même de la perquisition, dans lequel sont mis en évidence les éléments saisis, dont la nature démontre l'arbitraire avec lequel la perquisition a été effectuée. - Elle fait également valoir que l'énorme quantité de communications électroniques saisies contient des informations confidentielles protégées par le secret professionnel entre les avocats et leurs clients, parmi lesquelles figurent des projets d'actes judiciaires et des stratégies de défense. - Selon cette partie, les autorisations judiciaires en la matière doivent être motivées, proportionnées, adéquates et précises et doivent, en outre, constituer le seul moyen possible pour la recherche de preuves ou d'indices. En l'espèce, l'ordonnance attaquée du juge d'instruction ne contient aucune motivation juridique ni fondée permettant de justifier les mesures adoptées ; par conséquent, cette partie conclut qu'il n'existe aucune nécessité de pratiquer les perquisitions attaquées. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de prononcer les nullités qui s'imposent, d'accorder l'amparo sollicité et d'ordonner la restitution aux requérants de tous les documents, appareils et supports informatiques qui ont fait l'objet de la saisie. De même, elle demande qu'à titre conservatoire, pendant l'examen du présent recours, afin d'éviter l'aggravation des préjudices, les scellés des sacs contenant l'ensemble du matériel saisi soient maintenus. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale précise, en premier lieu, que les requérants ont attaqué uniquement, en première instance, la perquisition effectuée à leur domicile professionnel en ce qui concerne les communications électroniques contenues dans les ordinateurs et non, de manière précise, les perquisitions effectuées aux domiciles privés des requérants. Mais ils n'ont attaqué ni la décision de perquisition en elle-même, ni aucun des actes pratiqués à leurs domiciles privés, mais seulement le mandat judiciaire de saisir tous les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour l'enquête dans l'affaire, ainsi que le mandat d'analyse de ces éléments. La Chambre pénale déclare que les nouvelles demandes ne peuvent pas être formulées en deuxième instance, dès lors qu'elles ne seraient pas soumises à l'effet dévolutif de l'appel et à la règle du double degré de juridiction. - En ce qui concerne le mandat établi dans l'ordonnance du juge d'instruction, la Chambre pénale considère que celui-ci limite clairement et de manière expresse la confiscation aux éléments qui « puissent présenter un intérêt » pour l'affaire, c'est-à-dire qui laissent présager un caractère nécessaire pour la poursuite de l'instruction. - Tout en reconnaissant qu'il n'est pas possible de décrire avec précision quels sont ces éléments, étant donné que leur existence est ignorée jusqu'au moment de la perquisition, la Chambre pénale fait valoir que le mandat délivré par la Batllia doit être mis en relation avec la nature des faits qui ont donné lieu à l'ouverture de l'affaire, avec les preuves figurant au dossier et avec l'objet des enquêtes en cours. - De même, elle considère que la nécessité, la proportionnalité et la justification de la mesure découlent du délit majeur faisant l'objet de l'enquête, lequel doit s'appuyer sur des éléments de preuve objectifs, ajoutant que les communications qui ne relèvent pas de l'objet de l'affaire devront être écartées du dossier dans le cadre d'une phase d'analyse et de tri contradictoire effectuée sous le contrôle du juge d'instruction. - En ce qui concerne les communications entre les requérants et leurs avocats, elle déclare que toutes les communications ne doivent pas nécessairement être exclues, mais uniquement celles qui relèvent de l'exercice du droit à la défense dans le cadre de la présente procédure ou d'une autre procédure. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que, dès lors que les avocats des requérants ont été présents lors de toutes les perquisitions, ils ont pu connaître dès le premier moment les éléments qui ont été saisis et ne peuvent pas prétendre à présent étendre, en deuxième instance, leurs prétentions, en attaquant précisément la saisie des éléments se trouvant aux domiciles privés des requérants en plus de ceux saisis au domicile professionnel. Le Ministère public considère que, conformément aux dispositions de l'article 88.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose que « N'est admis aucun recours d'amparo qui modifie le contenu de la prétention de protection du droit ou des droits formulée dans la procédure urgente et prioritaire antérieure », seules doivent être prises en compte les observations relatives aux communications électroniques saisies dans les ordinateurs du domicile professionnel des requérants. - En ce qui concerne la violation de l'article 14 de la Constitution, le Ministère public considère que la décision de procéder à la perquisition réunit les conditions de garantie prévues par les différents textes légaux, tant dans sa motivation que dans la manière d'effectuer la perquisition, laquelle a garanti aux personnes faisant l'objet de l'enquête l'exercice de leur droit de la défense. En ce sens, il expose la réglementation légale de la perquisition et souligne l'existence d'un contrôle judiciaire effectif, tant lors de la perquisition elle-même que lors des actes ultérieurs de « copie » des informations, ainsi que la prévision de ce contrôle lors de l'extraction et de l'analyse des données contenues dans le matériel confisqué. Il souligne également que, pendant l'intervention, étaient présents à tout moment la représentation par avocat des requérants, l'un des requérants ou leurs épouses respectives. - De même, il considère que l'ordonnance attaquée limite de manière expresse le contenu du mandat de perquisition, et que la partie requérante n'apporte aucun élément probatoire établissant qu'aurait été saisi a priori un objet ou un élément sans rapport avec un intérêt pour l'affaire et susceptible d'entraîner la violation des droits qu'elle invoque. - Le Ministère public déclare que la nécessité, la proportionnalité et la justification des mesures ordonnées découlent de la nature du délit majeur faisant l'objet de l'enquête et souligne que la déclaration des personnes impliquées n'est pas suffisante et qu'il fallait rechercher les preuves objectives de sa commission. - En ce qui concerne le versement au dossier des informations saisies, il considère que celles-ci doivent faire l'objet d'une analyse et d'un tri de la part du juge d'instruction. Par conséquent, le Ministère public conclut que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent recours d'amparo doit être rejeté pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, lorsque, dans un recours d'amparo, est alléguée la violation d'un ou de plusieurs droits substantiels -comme c'est le cas dans le présent recours- l'examen du Tribunal constitutionnel est plus strict que dans le cadre d'une invocation de la violation du droit à la juridiction, et, en particulier, du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. En effet, dans cette hypothèse, le Tribunal constitutionnel examine si le requérant a pu bénéficier d'une protection effective conformément aux exigences constitutionnelles, c'est-à-dire s'il n'a pas été placé dans une situation d'absence matérielle de défense (voir le fondement juridique 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE). 3.2. Les observations des requérants s'articulent autour de deux griefs : le premier se fonde sur la violation du droit à la défense (article 10 de la Constitution) en ce que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice n'a pas accepté, dans le cadre de l'appel, « une extension » des prétentions avancées en première instance ; et le second se fonde sur la violation du droit à l'intimité en conséquence des termes mêmes du mandat de perquisition. 3.3. En réalité, ces deux observations sont intimement liées du fait que la portée du mandat de perquisition a entraîné la saisie de documents extrêmement variés, tant dans les domiciles particuliers que dans le local professionnel des requérants, ce qui a une incidence sur la manière d'appréhender le droit à la défense, et plus particulièrement dans le cadre de la procédure établie à l'article 41.1 de la Constitution. Par conséquent, c'est sous l'angle de l'article 14 de la Constitution que ce Tribunal doit commencer son contrôle. 3.4. Dans la présente affaire, la question de droit centrale soumise au Tribunal constitutionnel consiste à déterminer si les termes du mandat de perquisition in fine ont entraîné une atteinte disproportionnée au droit à l'intimité des requérants, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 3.5. Tout mandat de perquisition ordonné par un juge entraîne, per se, une atteinte à l'intimité. Cela étant, et afin d'éviter que cette atteinte ne soit disproportionnée dans la sphère de la vie privée, la plupart des systèmes juridiques contemporains ont créé diverses garanties relatives aux modalités de sa mise en œuvre (transmission du mandat délivré par une autorité judiciaire ; perquisitions effectuées par des agents de police habilités à cette tâche ; et présence des avocats pendant la perquisition). Dans la présente affaire, tous ces éléments ont été dûment respectés : le mandat de perquisition a été délivré par la juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale ; les agents du Service de police ont été habilités à procéder à son exécution et les avocats des requérants étaient présents dans les lieux faisant l'objet de la perquisition, le 8 juin 2017. 3.6. Toutefois, la première garantie réside dans le fait qu'un mandat de perquisition ne peut être délivré que sur la base de la présomption d'une infraction déterminée (déjà commise ou en cours d'exécution) ; autrement dit, un mandat de perquisition ne peut être exécuté comme une autorisation générale visant, éventuellement, d'autres catégories d'infractions. Cet élément est d'autant plus fondamental lorsque la perquisition est effectuée lors de la phase d'enquête préliminaire, « une phase antérieure à l'instruction préparatoire et, partant, particulièrement précoce de la procédure pénale », comme le souligne la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 17 mars 2017, Modestou c/ Grèce, par. 44. Le standard conventionnel européen -employé par ce Tribunal comme un « critère herméneutique d'interprétation » des droits fondamentaux garantis par la Constitution d'Andorre- constitue dans ces hypothèses un élément important d'appréciation (voir par ex. le jugement du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-17 et 32-RE, le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE, ou le jugement du 10 mai 2011, rendu dans l'affaire 2010-32-RE). 3.7. Il s'agit donc de savoir si les termes utilisés par la juge d'instruction dans l'ordonnance du 8 juin 2017, lesquels consistaient à ordonner la saisie, dans les domiciles personnels et professionnel des requérants, « de tous les objets, documents, ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques ainsi que de tout autre élément susceptible de présenter un intérêt pour la présente affaire », sont conformes aux exigences constitutionnelles découlant de la protection du droit à l'intimité. 3.8. Les intérêts de la recherche de la vérité dans le cadre d'une enquête pénale expliquent l'importance de trouver les éléments matériels objectifs afin d'obtenir des preuves tangibles susceptibles d'établir, voire de confirmer, l'existence d'une infraction. In casu, s'il est vrai que l'infraction sur laquelle se fonde la perquisition a été démontrée judiciairement en date du 4 juillet 2017 au cours de la déclaration de M. Higini Cierco faite devant la juge d'instruction, il ressort du dossier que cet élément était déjà connu de la juge au moment où elle a délivré le mandat de perquisition. 3.9. Toutefois, conformément au standard conventionnel européen, les circonstances entourant la prise de décision relative à l'ordre de perquisition doivent être prises en considération dans l'appréciation de la proportionnalité (voir par ex. l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 mars 2017, Modestou c/ Grèce, par. 42). Il ressort de l'examen des faits figurant au dossier de l'affaire qu'au moment où la juge d'instruction délivrait le mandat de perquisition aux domiciles (particuliers et professionnel) des requérants, elle disposait de deux informations capitales : l'information relative à la commission de l'infraction (voir le paragraphe précédent 3.9 in fine) -laquelle est un élément de preuve qui doit être dûment pris en compte- et également l'information sur la connaissance d'un fait de notoriété publique en Andorre -comme le rappellent les avocats des requérants- fait relatif à l'implication des requérants dans une autre affaire (dite affaire BPA). 3.10. Par conséquent, et si la recherche de preuves matérielles permettant l'établissement de la vérité est un objectif légitime propre à tout mandat de perquisition, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit se circonscrire à la nécessité de confirmer l'existence d'une infraction, en vertu du respect nécessaire du principe de proportionnalité dans le cadre de l'ingérence dans le droit à l'intimité tel que consacré à l'article 14 de la Constitution. 3.11. Dans ce contexte, la formulation du mandat, délivré le 8 juin 2017, était particulièrement large, tant du point de vue des objets confisqués (« tous les objets, documents, ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques ») qu'en ce qui concerne la portée de son application territoriale (domiciles particuliers et professionnel). Contrairement à ce qu'allèguent le Ministère public et les juridictions ordinaires, il n'y a pas dans cette formulation une limitation de l'objet du mandat de perquisition, mais, à l'inverse, il est procédé à une approche extensive qui permet d'intégrer tout type de document et/ou de donnée, quelle que soit sa localisation. Les termes « intérêt » ou « pour la présente cause » sont, l'un et l'autre, vagues et ont pour conséquence de permettre des saisies indifférenciées de matériels informatiques et de documents, y compris près de 38.000 correspondances électroniques, parmi lesquelles les communications entre les requérants et leurs avocats, mais également d'autres documents saisis aux domiciles privés des requérants qui n'avaient rien à voir avec le délit de secret bancaire, lequel motivait la perquisition ordonnée par la juge d'instruction (p. ex. deux disques CD portant l'inscription « reporter Ana i altres i cançons… », ou un document intitulé « Breve relato de hechos previos a la intervención de la Banca Privada de Andorra y Banco Madrid ). Ces éléments sont fondamentaux en l'espèce compte tenu des circonstances qui ont entouré la décision d'ordonner la perquisition (voir les paragraphes 3.9 et 3.10 ci-dessus). 3.12. La généralité des termes du mandat de perquisition (du point de vue des objets saisis et de leur lien avec le délit présumé commis) et l'ampleur de son champ d'application, combinées avec les circonstances dans lesquelles il a été émis, induisent le risque de poursuivre d'autres délits (voir le point 3.7 de la présente motivation), concrètement, ceux qui découlent de l'affaire BPA. 3.13. Par conséquent, le mandat de perquisition – compte tenu de ces circonstances factuelles importantes - aurait dû être plus précis dans l'identification des liens entre les objets saisis et l'infraction (qui n'était pas présumée, mais déjà déterminée) et aurait dû justifier la pertinence d'une perquisition aux domiciles des requérants, dans le cadre d'une enquête relative au délit de révélation du secret bancaire, élément logiquement circonscrit à l'activité professionnelle des requérants. Dans ces circonstances, le droit à l'intimité des requérants, établi à l'article 14 de la Constitution, a été violé. 3.14. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'allégation relative à la violation du droit à la défense, établi à l'article 10 de la Constitution, dès lors que le Tribunal constitutionnel a considéré que l'ampleur du champ d'application matériel et territorial du mandat de perquisition cause, per se, la violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'empara présenté par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du 6 juillet 2017, rendue par la Batllia de permanence (Civil), et contre le jugement du 16 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer la violation du droit à l'intimité, reconnu à l'article14 de la Constitution. 3. D'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2017, rendue par la Batllia de permanence (Civil) et le jugement du 16 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi que les ordonnances du 8 juin 2017, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia 4. D'ordonner la restitution aux requérants de tous les documents, appareils et supports informatiques qui ont fait l'objet de saisieaux domiciles privés et professionnel des requérants. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 février 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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