Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2017 relatif au recours d'amparo 2017-18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2017-18-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 76/2017 (29/11/2017)
- Date
- 20/11/2017
TS20171122_10_21_45 Affaire 2017-18-RE (Commun d'Andorra la Vella c/ Commun de Sant Julià de Lòria) Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2017 relatif au recours d'amparo 2017-18-RE Numéro d'enregistrement 149-2017. Recours d'amparo Jugement du 20 novembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête déposée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 mars 2017, par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 16 décembre 2016 et contre l'ordonnance du 2 mars 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade du prononcé du jugement, en mettant les dépens découlant du présent recours à la charge des parties qui s'y opposent ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 avril 2017 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2017, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2017-18-RE ; Vu le mémoire d'observations déposé, le 25 septembre 2017, par la représentation procédurale du Commun de Sant Julià de Lòria ; Vu le mémoire d'observations déposé, le 26 septembre 2017, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations déposé, le 2 octobre 2017, par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 mai 2012, le Commun de Sant Julià de Lòria a décidé d'approuver des projets de délimitation de polygones d'aménagement, qu'il a soumis à enquête publique. 1.2. Le Commun d'Andorra la Vella a présenté des observations dans lesquelles il considérait que les polygones SUCS-U-02 de la Margineda et tous ceux qui étaient situés dans la Paroisse d'Andorra la Vella au-delà de la limite du territoire de Sant Julià de Lòria ne pouvaient faire l'objet d'une délimitation, étant donné que le Commun de Sant Julià de Lòria n'était pas compétent. 1.3. Le 18 juillet 2012, par Décret, le Commun de Sant Julià de Lòria a rejeté lesdites observations et a approuvé la délimitation décidée. 1.4. Le Commun d'Andorra la Vella a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant la Commission technique d'urbanisme (CTU), laquelle, le 11 septembre 2012, a décidé de suspendre partiellement le Décret attaqué, ainsi que la procédure, de se dessaisir de la connaissance du différend territorial opposant les deux Communs et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente en la matière. 1.5. Les deux Communs ont présenté chacun une demande administrative contre la décision de la CTU, lesquelles ont été jointes par la Batllia dans l'affaire 1000114/2013. 1.6. Le 22 janvier 2016, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté les deux demandes et a déclaré la décision de la CTU conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.7. L'un et l'autre Commun ont interjeté appel du jugement de première instance et, le 16 décembre 2016, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait le recours du Commun de Sant Julià de Lòria et accueillait partiellement celui du Commun d'Andorra la Vella et, par conséquent, annulait la décision de la CTU, en réservant aux parties leur droit d'intenter devant la juridiction civile les actions nécessaires afin de délimiter leurs limites territoriales. 1.8. Le Commun d'Andorra la Vella a ensuite introduit un incident de nullité de la procédure au motif qu'il considérait que son droit à la juridiction avait été violé, car, selon lui, la décision de la Chambre administrative contenait une motivation manifestement erronée et une incongruence par omission s'était produite. 1.9. Le 2 mars 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident de nullité de la procédure. 1.10. Le 29 mars 2017, le Commun d'Andorra la Vella a formé un recours d'amparo contre ces décisions rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du Commun d'Andorra la Vella - Le Commun d'Andorra la Vella allègue que le Décret du Commun de Sant Julià de Lòria fixe des limites à des polygones qui se trouvent en réalité sur le territoire d'Andorra la Vella ; et cela est établi par le fait que, dans la partie territoriale concernée, se trouvent construits des bâtiments qui ont obtenu les autorisations communales d'Andorra la Vella et qui dépendent des services de ce Commun. - La Chambre administrative a renvoyé les parties à résoudre le conflit devant la juridiction civile, mais, selon cette partie, ladite Chambre n'a pas procédé à une analyse rigoureuse de la question et n'a pas tranché l'objet du procès. - Le Commun d'Andorra la Vella ne nie pas qu'il existe une controverse entre les parties ; toutefois, dans cette affaire, il s'agissait de déterminer si la controverse existante était ou non difficile à résoudre. Par conséquent, la Chambre administrative a commis un défaut de congruence et de motivation. - Il allègue également les mêmes griefs en ce qui concerne le rejet de sa demande principale, car la Chambre administrative a reconnu que les parties avaient invoqué diverses actions urbanistiques afin de permettre à la Chambre administrative de parvenir à une décision sur les limites, mais n'a voulu apprécier aucun de ces éléments. - Conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, si la question est difficile à résoudre, il y a lieu de saisir la juridiction civile, mais si l'importance des thèses contraires permet une question préalable, c'est la juridiction administrative elle-même qui doit les juger. - En l'espèce, la preuve apportée par le Commun d'Andorra la Vella suffit à démontrer ses allégations. En revanche, le Commun de Sant Julià de Lòria ne peut démontrer qu'il fournit les services communaux nécessaires à cette zone litigieuse et n'apporte aucune preuve suffisante pour combattre la preuve de cette partie. - Le Commun d'Andorra la Vella conclut que soumettre la question à la juridiction civile s'avère inutile et va à l'encontre du principe d'économie procédurale lorsque les éléments sont clairs et évidents. - En ce qui concerne les suspensions adoptées par la CTU, cette partie précise qu'elles n'ont pas restreint ni limité l'accès à la juridiction de l'autre partie et que, en l'espèce, la suspension du recours et du Décret étaient fondées, car une exécution éventuelle du Décret du Commun de Sant Julià de Lòria pourrait entraîner des préjudices difficilement réparables. La CTU devait suspendre le recours, car elle devait attendre la décision, nécessairement préalable, de la juridiction compétente. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade où le jugement a été rendu, en mettant les dépens afférents au présent recours à la charge des parties qui s'y opposent. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative considère que l'objet de la demande consiste à déterminer si la décision de la CTU est conforme au Droit. - Elle ajoute que les normes applicables en la matière n'autorisent pas à suspendre de manière indéfinie l'instruction d'un recours hiérarchique ; toutefois, les délais pour la prise de décision peuvent être prorogés jusqu'à la moitié du délai initial, mais l'instruction d'un recours ne peut être paralysée sine die. Elle considère également que cette suspension empêcherait l'application du mécanisme du silence administratif, qui équivaut à un rejet et qui ouvre la voie juridictionnelle. - La Chambre administrative déclare que la CTU n'est pas compétente pour trancher les différends relatifs à la délimitation territoriale entre les Paroisses, mais qu'elle est en revanche compétente pour examiner la compétence ratione loci de l'organe qui a rendu la décision attaquée lorsqu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants. - Ces arguments s'appliquent de la même manière en ce qui concerne la décision de suspendre l'exécution du Décret attaqué. - Sur le fond, la Chambre administrative considère que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant de parvenir à une décision sur les limites paroissiales dans le secteur litigieux, étant donné que les deux parties invoquent diverses actions urbanistiques qu'elles ont menées dans ce secteur, et qui constituent des manifestations contradictoires de l'exercice de leurs compétences en la matière portant sur un même périmètre territorial. - Pour ces motifs, elle fait droit à l'appel du Commun de Sant Julià de Lòria en annulant la décision de la CTU et fait partiellement droit à l'appel du Commun d'Andorra la Vella en renvoyant les parties devant la juridiction civile, laquelle devra statuer sur les limites territoriales respectives. - Dans l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité de la procédure, la Chambre administrative considère que ce dernier est manifestement irrecevable, car le Commun d'Andorra la Vella se borne à reproduire ses observations sans autre justification que celle de considérer que le rejet de ses prétentions porte atteinte à ses droits à la juridiction. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public demande l'irrecevabilité du présent recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Le Ministère public considère que la Chambre administrative ne se borne nullement à constater la controverse relative à la délimitation territoriale entre les parties, mais qu'elle expose de manière détaillée son incompétence en la matière (motif juridique 5e) et qu'elle considère implicitement que la controverse est complexe, puisque les éléments dont elle dispose ne sont pas suffisants pour parvenir à une décision sur les limites territoriales ; de même, il rappelle que le Commun requérant a sollicité à titre subsidiaire le renvoi devant la juridiction civile. - En ce qui concerne le rejet de la demande principale, moyen du Commun requérant par lequel il est reconnu que le jugement de la Chambre administrative a bien statué sur la complexité de la résolution, le Ministère public considère que, bien que la motivation de la Chambre administrative soit succincte, elle est également suffisante pour que la partie requérante connaisse les motifs du rejet, en mentionnant, d'une part, qu'il s'agit d'un acte d'exécution du POUP de Sant Julià de Lòria qui est en vigueur depuis 6 ans et que la partie requérante n'a pas attaqué, et, d'autre part, que la partie requérante connaît tous les éléments produits par les parties. - En effet, la partie requérante soumet au Tribunal constitutionnel la question d'évaluer une appréciation de fait : la complexité de la délimitation demandée, laquelle détermine la compétence de la juridiction. Or, ces questions relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires. - Le Ministère public s'oppose également aux observations relatives aux suspensions du recours et de l'acte administratif prononcées par la CTU, car la Chambre administrative expose ses motifs, sans que sa motivation puisse être qualifiée d'erronée, de déraisonnable et d'irrationnelle comme le prétend le Commun requérant. 2.4. Argumentation juridique du Commun de Sant Julià de Lòria - À titre préalable, cette partie précise que la demande du Commun d'Andorra la Vella, qui est à l'origine du présent recours d'amparo n'a pas pour objet la délimitation des territoires paroissiaux, mais l'attaque d'un Décret du Commun de Sant Julià de Lòria qui se borne à établir une norme accessoire ou d'application concernant une unité d'intervention déterminée du POUP de Sant Julià de Lòria, sans modifier en rien les limites de cette unité d'intervention ni le reste de l'aménagement urbanistique applicable. - En ce qui concerne l'observation relative à l'incongruité et au défaut de motivation sur le point de savoir si la controverse existante était de résolution difficile ou facile, cette partie souligne que la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qui modifie l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice permet à la juridiction administrative de trancher tant les questions préalables que les questions préjudicielles, mais que, dans sa décision, la Chambre administrative considère que la résolution préjudicielle n'est possible que lorsqu'il existe des éléments d'appréciation suffisants et que tel n'était pas le cas dans la présente affaire. Par conséquent, il découle de cette réponse que la Chambre administrative a largement motivé et justifié l'absence de nécessité de faire la distinction demandée par le Commun d'Andorra la Vella. - En ce qui concerne l'incongruité par omission du fait de ne pas avoir apprécié les actions urbanistiques menées par les deux Communs sur le même territoire, cette partie considère que la Chambre administrative a donné une réponse claire et explicite lorsqu'elle a déclaré que le Décret du Commun de Sant Julià de Lòria était un acte d'exécution et d'application de son POUP qui, du fait qu'il était en vigueur et n'avait pas été attaqué, le couvrait. - S'agissant du prétendu défaut de motivation de la révocation de la suspension de l'acte administratif prononcée par la CTU, cette partie expose que la décision de la Chambre administrative raisonne, en se fondant sur les dispositions du Code de l'Administration, qu'il n'existe aucune norme autorisant une quelconque autorité administrative à suspendre l'instruction d'un recours valablement introduit et obligeant les parties à débattre, entre-temps, d'une question civile devant les tribunaux civils ; elle ajoute qu'une suspension sine die empêcherait l'application du silence administratif et porterait, par conséquent, atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. - Cette partie conclut que les motivations de la Chambre administrative sont fondées en droit et sont le fruit d'une argumentation parfaitement logique et raisonnable et, par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le recours d'amparo du Commun d'Andorra la Vella. 2.5. Argumentation juridique du Gouvernement - Le Gouvernement considère que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a donné une réponse motivée en constatant que, dans cette affaire, le dossier ne contenait pas suffisamment d'éléments permettant de parvenir à une décision sur les limites paroissiales dans le secteur litigieux, et que de cette réponse on pouvait déduire que la controverse était, selon elle, complexe et qu'elle ne pouvait pas la trancher. - De même, en ce qui concerne l'appréciation des éléments produits par chacun des Communs pour justifier l'inclusion de la zone dans leurs plans d'urbanisme respectifs, le Gouvernement estime que cette analyse ne pouvait pas être réalisée par la juridiction administrative pour obtenir une décision définitive sur la délimitation territoriale, indépendamment de la quantité de documents produite. - En revanche, en ce qui concerne la décision d'annuler la décision rendue par la CTU, le Gouvernement considère que, bien qu'elle soit motivée, cette décision n'est pas raisonnable ni conforme à la légalité et, par conséquent, peut constituer une violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit. - Selon le Gouvernement, la suspension ordonnée par la CTU ne contrevenait à aucune disposition légale. Cet organe n'a pas outrepassé ses fonctions, car il ne pouvait ignorer le conflit territorial existant entre les deux Communs, mais il ne pouvait pas non plus le trancher ; dans cette situation, la suspension était prudente, raisonnable et conforme au droit. En revanche, la révocation de la suspension a pour effet de maintenir actuellement dans l'ordre juridique une double réglementation urbanistique qui porte préjudice au citoyen. - Par conséquent, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité par le Commun d'Andorra la Vella. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. En droit andorran, les conflits juridiques relatifs à la délimitation des territoires des paroisses sont régis par la Loi qualifiée de la Justice, qui en attribue la connaissance à la juridiction civile. Par conséquent, la résolution du différend entre deux paroisses sur leurs territoires ne relève pas de la juridiction administrative, mais de la juridiction civile. D'autre part, la sélection, l'interprétation et l'application de la législation ordinaire relèvent de la juridiction ordinaire et, le cas échéant, la décision finale appartient au Tribunal supérieur de justice. Le jugement du Tribunal constitutionnel du 12 avril 2010, rendu dans l'affaire 2009-23-RE, a abordé une question semblable qu'il convient de rappeler. Bien qu'il ne constitue pas un précédent jurisprudentiel au sens de l'article 3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (parce qu'il s'agit d'un seul jugement et, en outre, parce que les hypothèses ne sont pas identiques), des critères sur l'usage des décisions préjudicielles y ont été développés. Au sens strict, la matière n'a donc pas, en elle-même, de caractère constitutionnel, bien que, si le cadre de cette controverse judiciaire gravite autour des limites territoriales sur le territoire des paroisses, la question puisse acquérir une portée constitutionnelle dans le cas où il y aurait eu une éventuelle atteinte aux droits établis à l'article 10 de la Constitution : le droit à un procès équitable ou le droit d'obtenir une décision fondée en droit. 3.2. Une hypothèse qui permettrait donc de conférer à cette affaire une portée constitutionnelle serait l'existence d'une atteinte au droit à un procès équitable, laquelle se produirait si l'une des parties n'avait pas bénéficié des garanties que la procédure prévoit afin de pouvoir exposer, motiver et défendre ses droits et intérêts légitimes. Mais il n'existe pas de références concrètes aux garanties procédurales qui auraient pu être lésées au cours de la procédure. Une autre hypothèse constitutionnellement pertinente pourrait être l'atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit. Cette violation se produit « lorsque la décision judiciaire est déraisonnable, non motivée ou incohérente avec les prétentions formulées par les parties », comme le rappelait déjà le jugement précité du Tribunal constitutionnel de 2010 et qui constitue le critère constant ayant présidé à l'action de ce Tribunal constitutionnel. Sur ce point, la partie requérante, le Commun d'Andorra la Vella, allègue que la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice est entachée d'un défaut de motivation et de cohérence (« défaut de motivation du jugement et incohérence par omission ») et invoque ces griefs en relation avec le rejet de sa demande principale, car les parties avaient invoqué diverses actions urbanistiques afin de permettre à la Chambre administrative de parvenir à une décision sur les limites, mais cette Chambre n'a voulu apprécier aucun de ces éléments. Le Commun requérant affirme que la Chambre administrative n'a pas procédé à une analyse approfondie de la question, n'a pas tranché l'objet du procès et conclut qu'« elle a commis une incohérence et un défaut de motivation ». Le Commun requérant souligne que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a indiqué aux parties que, si elles voulaient résoudre le conflit sur les limites des territoires, elles devaient le faire devant la juridiction civile, qui est la juridiction compétente pour résoudre le différend sur les limites territoriales des paroisses. 3.3. La Loi qualifiée de la Justice renvoie à la juridiction civile la résolution du conflit juridique sur les limites des paroisses. En Andorre, lorsque le juge non civil se trouve face à un conflit juridique qui comprend un différend sur le ressort territorial des paroisses, il doit considérer cette question comme préjudicielle, c'est-à-dire comme une question qui, dans l'ordre logique, devrait être résolue avant de trancher le fond du litige, parce qu'il n'appartient pas au juge qui doit trancher le litige principal de la résoudre. Tel est le raisonnement du jugement du Tribunal constitutionnel du 12 avril 2010 précité, qui déclare : « Par conséquent, lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant le juge administratif, en l'absence d'un texte qui en dispose autrement, celui-ci doit se dessaisir et renvoyer les parties devant la juridiction compétente ». Mais, dans son quatrième fondement juridique, il précisait que, dans ce cas, « il faut que la question présente une difficulté certaine et, pour ce motif, la solution ne peut être évidente », mais que « lorsque les choses sont claires et (…) la solution à adopter apparaît aisément, il n'est pas nécessaire de se dessaisir et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente, le juge qui connaissait du litige principal peut statuer lui-même ». Cette question préalable, qui doit être tranchée avant l'examen du fond, relève du juge qui connaît du litige principal uniquement « Si, au contraire, les éléments de réponse apparaissent clairs et indiscutables, il y a lieu d'admettre le caractère de question préalable pouvant être tranchée par le juge initialement compétent. » Ainsi, il affirmait également, dans son cinquième fondement juridique, que « S'il fallait prendre en considération des données complexes et que la solution n'apparaissait pas de manière manifestement évidente, il conviendrait de conclure à une question préjudicielle relevant de la compétence du juge civil et n'étant pas susceptible d'être tranchée directement par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. » Le Commun d'Andorra la Vella estime que soumettre la question à la juridiction civile s'avère inutile et va à l'encontre du principe d'économie procédurale, car les éléments à prendre en considération sont clairs et évidents et, selon lui, ne présentent aucun doute. Il a ainsi présenté et défendu tout ce qu'il a estimé pertinent afin de démontrer ses observations, car, selon lui, celles-ci étaient suffisantes et il s'agissait d'un fait clair. Mais telle n'a pas été l'appréciation effectuée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans l'exercice de sa compétence. Suivant le raisonnement tenu dans le jugement précité du Tribunal constitutionnel du 12 avril 2010, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a estimé que la délimitation des territoires des deux paroisses n'était ni évidente ni simple à trancher et a donc décidé d'« annuler la décision attaquée de la Commission technique d'urbanisme du 11 septembre 2012, sous réserve du droit des parties d'intenter devant la juridiction civile les actions nécessaires afin de délimiter leurs limites territoriales ». Et le même jugement motive la décision : « il ne peut être considéré qu'il figure au dossier suffisamment d'éléments permettant de parvenir à une décision sur les limites paroissiales dans le secteur litigieux, puisque les deux parties invoquent diverses actions urbanistiques qu'elles y ont menées et qui constituent des manifestations contradictoires de l'exercice de leurs compétences en la matière, se rapportant à un même périmètre territorial. » En tout état de cause, il n'appartient pas au présent Tribunal constitutionnel d'apprécier si les éléments invoqués par les parties sur la délimitation des territoires étaient clairs et indiscutables afin de démontrer les observations formulées par les parties. La décision appartient aux tribunaux de la juridiction ordinaire, laquelle ne peut être prise que si ceux-ci estiment que l'appréciation est simple. 3.4. Le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 16 décembre 2016, confirmé par l'ordonnance ultérieure du 2 mars 2017, après avoir examiné les apports factuels produits par les parties en vue de trancher la délimitation territoriale des paroisses, a motivé sa décision de considérer qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour préciser la délimitation territoriale par le biais d'une question préalable et, la question étant complexe, a considéré que la décision, si l'une des parties le juge ainsi, devrait être adoptée par la juridiction civile, qui est celle directement compétente en la matière. En outre, le Tribunal constitutionnel, indépendamment de toute appréciation sur le fond de la décision adoptée, doit rappeler que l'appréciation des éléments de preuve produits par les parties appartient aux tribunaux ordinaires et que cette activité, qui relève exclusivement de l'exercice de la fonction juridictionnelle, et qui a conduit la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice à la conclusion que la décision sur les limites territoriales n'est pas une décision qui ressort de manière claire et simple, raisonnement qui figure dans le cinquième fondement juridique, où est rappelée la réglementation applicable, la Loi 28/2014, du 24 juillet, qui introduit dans la Loi qualifiée de la justice un nouveau paragraphe à l'article 39.3, lequel régit la question des questions préjudicielles ou incidentes civiles et dispose qu'« elles n'ont pas d'effet au-delà de ladite procédure et peuvent être révisées par la juridiction compétente » (cette réglementation a repris certaines des thèses du jugement déjà mentionné du Tribunal constitutionnel de 2010). De même, la Chambre administrative motive sa décision dans ce même cinquième fondement juridique en déclarant : « dans la ligne dudit jugement du Tribunal constitutionnel, il convient de considérer que cette décision préjudicielle ne sera possible que lorsqu'il existe des éléments d'appréciation suffisants pour la fonder et que, dans le cas contraire, il y aura lieu de renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour connaître de la question de fond ». Et il poursuit : « En l'espèce, il ne peut être considéré qu'il figure au dossier suffisamment d'éléments permettant de parvenir à une décision sur les limites paroissiales dans le secteur litigieux, puisque les deux parties invoquent diverses actions urbanistiques qu'elles y ont menées et qui constituent des manifestations contradictoires de l'exercice de leurs compétences en la matière, se rapportant à un même périmètre territorial ». En conséquence, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice renvoie les parties devant la juridiction civile « afin de régler les différends qui les opposent sur leurs limites territoriales respectives » et, par conséquent, conclut qu'« il y a lieu de faire droit à la demande introduite par le Commun de La Massana, en ce sens que la décision attaquée de la CTU est annulée, et de faire partiellement droit à la prétention subsidiaire formulée par le Commun d'Andorra la Vella, en renvoyant les parties devant la juridiction civile afin de régler les différends qui les opposent sur leurs limites territoriales respectives ». Comme l'indique le propre raisonnement du Commun requérant : « Si la question est, comme le dit ce Tribunal constitutionnel, d'appréciation difficile, il y aura lieu à une procédure devant la juridiction civile, qu'il convient de saisir pour obtenir une décision préjudicielle, mais si la portée des thèses contraires en fait une question préalable, c'est le tribunal administratif lui-même qui peut les juger. » Le Commun requérant n'a donc pas épuisé les possibilités que lui offre l'ordre juridique andorran pour la défense de ses droits. La juridiction administrative a considéré qu'elle ne peut pas résoudre la question présentée comme une question préjudicielle dont il lui reviendrait de décider, parce que la décision n'est pas une question simple, et rappelle qu'il appartient aux parties, si elles l'estiment opportun, de saisir la juridiction civile, qui est celle compétente pour décider des limites territoriales entre paroisses. Par conséquent, les parties disposent d'une voie juridique pour défendre leurs droits et résoudre la fixation des limites des territoires des deux paroisses. Il n'appartient pas à ce Tribunal de se prononcer sur l'appréciation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice quant à la décision sur la simplicité ou la complexité de la décision selon les motifs invoqués par les parties au sujet de la décision préjudicielle. Il s'agit d'une décision qui relève exclusivement du juge ordinaire compétent, une décision qui, dans le jugement attaqué, est explicitée et motivée ; et elle n'est donc pas déraisonnable, non motivée ou incohérente. Il n'existe pas d'éléments attestant une violation des droits constitutionnels de l'article 10, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit. 3.5. Par ailleurs, dans le troisième considérant de ce même jugement, la Chambre administrative motive sa décision dans l'exercice de la compétence exclusive et excluante dont elle dispose pour la sélection, l'interprétation et l'application des normes légales aux cas litigieux : « Les normes régissant les recours administratifs que contient le Code de l'Administration n'autorisent pas à suspendre de manière indéfinie l'instruction d'un recours de cette nature, pas plus que ne le font les dispositions qui régissent l'action de la CTU dans la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. En vertu de l'article 114.3 dudit Code, les délais pour la prise de la décision peuvent être prorogés », mais l'instruction du recours ne peut être paralysée sans limite, parce que « Cette suspension empêcherait l'application de la figure du silence administratif. » Le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance destinée à réviser les décisions judiciaires. Bien que l'on puisse estimer que la décision est discutable ou défavorable, le Tribunal constitutionnel, indépendamment de son contenu concret, ne peut aller au-delà de la vérification qu'il ne s'agit pas d'une décision judiciaire arbitraire, parce que la décision adoptée est fondée et motivée en droit. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter dans son intégralité le recours d'empara formé par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella contre le jugement du 16 décembre 2016 et contre l'ordonnance du 2 mars 2017, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la partie requérante au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur des autres parties. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives du Commun d'Andorra la Vella et du Commun de Sant Julià de Lòria, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 novembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate