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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-10-2017 relatif au recours d'empara 2017-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2017-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 69/2017 (25/10/2017)
Date
16/10/2017

Document original

TS20171017_13_23_36 Affaire 2017-19-RE (PRODECO, SLU c/ Riba Garcia) Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-10-2017 relatif au recours d'empara 2017-19-RE Numéro d'enregistrement 167-2017. Recours d'empara Jugement du 16 octobre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 avril 2017, par la représentation procédurale de la société PRODECO, SLU, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 23 janvier 2017, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de suspendre les effets du jugement attaqué et, le moment venu, d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler la décision précitée et « En cas de défaut d'adhésion des parties adverses à ce qui a été sollicité ci-dessus, de les condamner au paiement de tous les dépens, honoraires d'avoué, d'avocat et d'huissier compris, pour leur témérité et leur mauvaise foi » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 mai 2017 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 juin 2017, qui a déclaré irrecevable le recours d'empara 2017-19-RE ; Vu la requête en recours de súplica présentée le 27 juin 2017 par la représentation procédurale de la société PRODECO, SLU contre cette déclaration d'irrecevabilité ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2017, qui a fait droit au recours de súplica précité et a déclaré, par conséquent, la recevabilité du recours d'empara 2017-19-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 1er septembre 2017, par la représentation procédurale de Mmes Sílvia, Àgueda et Regina Riba Garcia ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 5 septembre 2017, par la représentation procédurale de la société requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La société PRODECO, SLU a formé une demande en réparation de dommages et préjudices découlant d'une inexécution contractuelle contre les sœurs Sílvia, Àgueda et Regina Riba Garcia, dans laquelle elle demandait la résolution du contrat de bail conclu en 2002 en raison des inexécutions contractuelles imputables aux défenderesses et la condamnation de celles-ci au paiement d'une indemnité, qui ne devait pas être inférieure à 475.730,17 €, correspondant aux coûts d'exécution du contrat de bail dénoncé, ainsi qu'au paiement des dépens. 1.2. Le 30 septembre 2015, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il rejetait intégralement la demande de la société PRODECO, SLU et relaxait les sœurs défenderesses de toutes les prétentions de la partie demanderesse. 1.3. La société PRODECO, SLU a formé un recours en appel contre ce jugement, recours qui a été rejeté par jugement du 23 janvier 2017 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.4. Ensuite, la société PRODECO, SLU a soulevé un incident de nullité de procédure, estimant qu'il y avait eu violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 16 mars 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité de procédure. 1.6. Le 6 avril 2017, la représentation procédurale de la société PRODECO, SLU a présenté un recours d'empara contre le jugement du 23 janvier 2017, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 12 juin 2017, le Tribunal constitutionnel a déclaré ce recours d'empara irrecevable au motif qu'il estimait que celui-ci ne dénonçait que de manière générique d'éventuelles infractions de nature procédurale ordinaire et que, si ce que soulevait la société requérante était un éventuel défaut de défense, elle aurait dû préciser sur quels points il s'était produit et pour quel motif il devrait revêtir une importance constitutionnelle. 1.8. Le 27 juin 2017, la représentation procédurale de la société requérante a formé un recours de súplica contre cette décision et, le 14 juillet 2017, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de faire partiellement droit à ce recours de súplica et de déclarer recevable le recours d'empara 2017-19-RE afin d'examiner si, au vu des raisons invoquées sur les points précisés dans la requête en súplica, il s'était produit un défaut de défense d'importance constitutionnelle ou si le droit constitutionnel à un procès équitable avait été violé, dans les termes de l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la société requérante - Cette partie estime que, conformément à la jurisprudence même du Tribunal supérieur de justice, la partie défenderesse doit alléguer ses faits et arguments dans la réponse à la demande, car toute allégation formulée à un autre stade de la procédure est tardive ; et, en l'espèce, la partie défenderesse a introduit de nouvelles allégations dans son mémoire en duplique, allégations que rien n'empêchait de faire figurer dans le mémoire en réponse et qui ne répondaient pas non plus à une quelconque opposition aux faits allégués par cette partie dans la réplique. Cette partie souligne que la Chambre civile fonde toute sa motivation sur ces nouvelles allégations tardives et que, par conséquent, le principe de forclusion a été violé. - Le principe du contradictoire a également été violé, car cette partie n'a pas pu contredire ces nouveaux arguments pendant la période des observations. Sur ce point, elle conteste l'avis du Tribunal supérieur de justice, car, selon elle, le fait d'avoir présenté des conclusions ne constitue pas un remède permettant à cette partie de contredire les allégations tardives de la partie adverse. - La partie requérante déclare également que, dans cette affaire, compte tenu des allégations précédentes, la partie adverse a été clairement favorisée : la nouvelle ligne de défense introduite dans le mémoire en duplique a été validée, alors qu'elle était en contradiction avec la ligne de défense employée dans le mémoire en réponse, ce qui crée un déséquilibre et une inégalité entre les parties. Cette partie a produit une jurisprudence du Tribunal supérieur de justice lui-même qui conforte sa position concernant l'introduction de nouvelles observations au stade procédural de la réplique, jurisprudence qui a été analysée par la Chambre civile au moyen d'une lecture partielle. - La partie requérante considère enfin que l'argumentation contenue dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure est erronée et injuste, car, selon elle, compte tenu du contenu du mémoire en réponse et de celui du mémoire en duplique, il est clair que les arguments introduits dans le second mémoire ne renforcent en rien l'argument présenté dans la réponse ; bien au contraire, ils le contredisent. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de suspendre les effets du jugement attaqué et, en temps utile, d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler la décision précitée et de condamner la partie adverse au paiement de l'ensemble des dépens. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare que le fait d'introduire dans la duplique de nouveaux arguments qui renforcent la prétention d'avoir fait tout ce qui pouvait être contractuellement exigé de la partie défenderesse n'a à aucun moment empêché la partie demanderesse de proposer des preuves sur ces arguments, ni de présenter les conclusions pertinentes. Ni l'objet du débat ni les prétentions de la partie défenderesse n'ont été modifiés. - La Chambre civile considère qu'il n'a existé aucune sorte d'inexécution contractuelle imputable à la partie défenderesse. Pour parvenir à cette conclusion, elle analyse les éléments du dossier dont découlent les relations existant entre la société requérante et la société SODERIP, SNC, qui agissait en qualité d'intermédiaire de l'investisseur potentiel, le Groupe Casino, ainsi que les relations entre les sœurs défenderesses et cette dernière société. - De même, elle conclut qu'il ne ressort pas du dossier que les sœurs Riba Garcia n'aient pas collaboré activement à l'élaboration et aux négociations des termes du Plan partiel en litige, consécutif au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ; toutefois, leur obligation était une obligation de moyens, et l'on ne pouvait leur exiger une obligation de résultat consistant en l'approbation dudit Plan, ce qui ne dépendait pas exclusivement d'elles. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de prononcer, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du présent recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. - Le Ministère public rappelle la nature et la portée du recours d'amparo, ainsi que le critère de constitutionnalité employé par ce Tribunal dans le cadre des observations relatives à la violation de l'article 10 de la Constitution. Et il conclut que, en l'espèce, il est évident que la société requérante prétend que le Tribunal constitutionnel agisse comme un troisième degré de juridiction afin qu'il tranche une question de stricte légalité procédurale ordinaire. - À titre subsidiaire, au cas où ce Tribunal déclarerait le recours d'amparo recevable, le Ministère public s'oppose à son contenu, car le mémoire en duplique contesté a été analysé par la Chambre civile, laquelle a considéré que son contenu n'excédait pas ses limites et qu'il n'avait à aucun moment engendré une situation d'absence de défense pour la partie requérante. Le Ministère public expose la nature juridique, les fonctions et les limites des mémoires en réplique et en duplique dans le cadre de la procédure civile ordinaire et conclut que, en l'espèce, il est évident que la duplique formulée par la partie défenderesse n'a pas modifié les prétentions faisant l'objet du litige. - Le Ministère public s'oppose à la suspension des effets sollicitée, dans la mesure où il est évident qu'il n'existe pas de fumus bonis iuris , et encore moins de periculum in mora digne de considération, lequel exige l'existence d'un préjudice impossible ou difficile à réparer. 2.4. Argumentation juridique de Mmes Sílvia, Àgueda et Regina Riba Garcia - Cette partie considère que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée de façon claire et concise sur les prétendues violations des droits invoqués, en précisant que, dans la présente affaire, le contenu du mémoire en duplique de cette partie ne modifiait pas l'objet du débat, ni n'introduisait de nouvelles prétentions, mais apportait simplement de nouveaux arguments pour renforcer ceux de la réponse. - Les citations de la jurisprudence de la Chambre civile elle-même sont partielles et ne correspondent pas à la question soulevée. - En ce qui concerne l'allégation relative au principe de forclusion, cette partie réitère qu'elle n'a à aucun moment modifié l'argument essentiel qui fondait sa réponse et son opposition à la demande, à savoir qu'il n'avait existé aucune inexécution contractuelle imputable à cette partie. - Sur le principe du contradictoire, cette partie allègue que la société requérante a eu l'occasion de discuter les relations de cette partie avec la société SODERIP dans son mémoire en réplique. Elle ajoute que la société requérante a, au contraire, agi avec mauvaise foi procédurale, du fait de ne pas avoir versé aux débats, jusqu'au moment de présenter le mémoire de proposition de preuves, le contrat qu'elle avait signé avec la société SODERIP à l'insu de cette partie. - Quant à la violation de l'équilibre et de l'égalité procédurale qui, selon la partie requérante, découlerait du contenu du mémoire en duplique, cette partie nie ces violations dans la mesure où les éléments du dossier de la présente affaire ont permis de justifier qu'il n'y avait eu aucune inexécution contractuelle imputable à cette partie, et que ce que la société requérante prétend réellement, c'est tenter de retarder l'exécution des décisions de la Chambre civile par l'introduction de tous les recours à sa portée. - Pour finir, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de mettre à la charge de la partie requérante le paiement de l'ensemble des dépenses processuelles occasionnées. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'amparo a été déclaré recevable par l'ordonnance du 14 juillet 2017. La recevabilité est circonscrite exclusivement au point suivant : examiner s'il a été porté atteinte au droit constitutionnel à la défense de la société requérante et, en particulier, si, en vertu du contenu du mémoire en duplique présenté par la partie défenderesse, la demanderesse a subi une absence de défense au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution. Les autres vices dénoncés relatifs à la forclusion, au contradictoire et à l'égalité des armes ne pourront être examinés qu'en fonction de ce qu'ils aient produit, ou non, cette absence de défense. 3.2. La Constitution garantit à tous le droit à la défense en justice (article 10.2), c'est-à-dire le droit de ne pas subir d'absence de défense. L'absence de défense peut provenir d'infractions très diverses aux règles de procédure, depuis le défaut de notifications empêchant l'introduction de l'instance, jusqu'à de nombreuses violations graves dans ses phases essentielles, qu'il s'agisse de l'allégation, comme le refus arbitraire de preuves essentielles, ou de la décision. Mais toutes les infractions procédurales n'ont pas une portée constitutionnelle ; seules l'ont celles qui, par leur gravité, font échec à la finalité propre du procès à un degré tel qu'il cesse d'être un « procès équitable » (article 10.1 de la CA). Comme nous l'avons dit dans le jugement du 21 décembre 2009, rendu dans l'affaire 2009-19-RE : « toute infraction aux règles de procédure qui régissent le droit de la défense n'entraîne pas une violation du droit constitutionnel à ne pas subir d'absence de défense. Pour que cette violation se produise, ainsi que nous l'avons déclaré à de nombreuses reprises, il faut que l'absence de défense soit réelle et effective et que, de plus, elle ne soit pas le fruit de la négligence de celui qui dénonce cette violation ». Ou dans le jugement du 7 octobre 2013, rendu dans l'affaire 2013-9 et 13-RE, où il était dit : « du point de vue constitutionnel, ce que l'on entend préserver est la possibilité réelle pour les justiciables de défendre leurs droits et leurs intérêts. Si le justiciable a pu mettre en pratique cette possibilité, aucune violation constitutionnelle ne se produit. » Pour pouvoir déterminer s'il y a eu absence de défense, le Tribunal constitutionnel doit former un « jugement d'ensemble » sur le procès en lui-même et sur l'infraction alléguée. Étant entendu qu'il ne s'agit pas de le juger selon les paramètres de la juridiction ordinaire, mais en tenant compte uniquement de l'éventuelle portée constitutionnelle des vices allégués. 3.3. Dans le cas qui nous occupe à présent, l'allégation de la société requérante porte sur le mémoire en « duplique ». Elle reproche que, dans ce mémoire en duplique, les défenderesses ont introduit de manière irrégulière des argumentations qui, formulées à ce stade de la procédure, ont empêché la demanderesse de les réfuter, avec pour conséquence que le jugement lui a été défavorable de manière indue. En outre, elle soutient que, dans ce mémoire, les défenderesses suivaient une stratégie défensive différente de celle contenue dans la réponse à la demande « en alléguant de nouveaux arguments totalement différents, voire contradictoires. » 3.4. Après examen de l'ensemble du dossier, il est constaté qu'en effet le mémoire en duplique (daté du 11 mai 2011) ajoute de nouveaux documents et suit une ligne argumentative ne coïncidant pas avec celle exprimée dans le mémoire en réponse. Mais il est également observé que le mémoire en conclusions de la demanderesse, daté du 15 avril 2015, qui s'étend du feuillet 1097 au feuillet 1171 du dossier, est largement utilisé pour combattre, de manière détaillée, tous les arguments défensifs de la partie défenderesse. Dans ses 75 feuillets de conclusions sont réfutés tous les raisonnements des défenderesses, tant ceux contenus dans le mémoire en réponse que ceux introduits dans la duplique. Il ressort également de l'ensemble du dossier que les preuves administrées ont été abondantes et se sont étendues dans le temps. Par ailleurs, la lecture du jugement du 30 septembre 2015, rendu par la Section civile du Tribunal des Batlles, fait apparaître de manière détaillée les arguments et contre-arguments des parties sur 20 feuillets d'une écriture dense, fondés sur une appréciation minutieuse, ample et détaillée de l'ensemble des observations et des preuves présentées tant par l'une que par l'autre partie. Enfin, le jugement attaqué, qui est celui rendu en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice le 23 janvier 2017, confirme celui du Tribunal des Batlles, après examen des preuves administrées et des observations opposées des parties. Sur la question de l'utilisation du mémoire en duplique, la Chambre civile considère que, dans ce mémoire, ce n'est pas la prétention de la partie qui a été modifiée, mais les arguments d'opposition. Il n'y a pas de nouvelle prétention, mais de nouveaux arguments. Et cela n'est pas contraire à sa jurisprudence. 3.5. Compte tenu de tout ce qui vient d'être exposé, le présent Tribunal constitutionnel ne relève, dans l'ensemble du dossier, aucune trace ni aucun indice d'absence de défense ni de violation du procès équitable ayant une portée constitutionnelle. Le procès s'est déroulé en deux instances sans que soient restreintes ni les observations ni l'administration des preuves essentielles proposées par les parties. Certes, il est vrai que ni en première ni en deuxième instance la société requérante en amparo n'est parvenue à convaincre les juges par ses arguments. L'éventuelle irrégularité liée à la formulation excessive de la duplique peut être considérée comme neutralisée par l'étendue inhabituelle du mémoire en conclusions de la société requérante, dans lequel elle a pu combattre les nouveaux arguments introduits dans la duplique, sans que sa possibilité de proposer des preuves ait été limitée. Cela signifie que le principe du contradictoire n'a pas cessé d'être appliqué et que ni ce principe ni les autres principes allégués (forclusion, égalité des armes, etc.) n'ont été atteints au point que la finalité du procès ait été mise en échec et que celui-ci doive être annulé. Par ailleurs, le présent jugement en amparo constitutionnel n'entre pas et ne peut entrer dans le fond de l'affaire tranchée, ni dans son bien-fondé, ni dans la régularité ou l'irrégularité du déroulement procédural du procès, puisque, comme il a été indiqué tant de fois, le Tribunal constitutionnel n'agit ni comme une troisième instance ordinaire de révision ni comme une juridiction de cassation. L'amparo doit donc être intégralement rejeté. 3.6. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, « Le rejet du recours en amparo entraîne la condamnation du requérant aux dépens », dans la mesure établie par la loi, honoraires d'avocat et d'avoué compris. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter dans son intégralité le recours en amparo formé par la représentation procédurale de la société PRODECO, SLU contre le jugement du 23 janvier 2017, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la partie requérante au paiement des dépens occasionnés par le présent recours. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société PRODECO, SLU, à la représentation procédurale de Mmes Sílvia, Àgueda et Regina Riba Garcia, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 octobre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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