Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-07-2017 relatif au recours d'empara 2017-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2017-13-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 49/2017 (26/07/2017)
- Date
- 14/07/2017
TS20170717_13_59_33 Affaire 2017-13-RE (Rebés Ventura c/ Rebés d'Areny-Plandolit) Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-07-2017 relatif au recours d'empara 2017-13-RE Numéro d'enregistrement 113-2017. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2017, par la représentation procédurale de MM. Julià et Guillem Rebés Ventura, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 29 novembre 2016 et contre l'ordonnance du 13 février 2017, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction dans plusieurs de ses aspects, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit à obtenir une décision fondée en droit, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de renvoyer la procédure au moment antérieur à ladite violation, « c'est-à-dire avec rétablissement des requérants dans la plénitude de leurs droits », en reconnaissant également qu'il a été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable et en indemnisant les requérants selon ce qu'il conviendra, y compris les dépenses de procédure de cette partie. Les requérants demandent également que le Tribunal constitutionnel suspende les effets des décisions attaquées jusqu'à la décision sur le présent recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mai 2017, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2017-13-RE ; Vu les mémoires d'observations présentés, le 31 mai 2017, par la représentation procédurale des requérants, par la représentation procédurale de M. Xavier et Mme Carme Rebés d'Areny-Plandolit et par la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 1er juin 2017, par la représentation procédurale de Mme Neus Rebés d'Areny-Plandolit ; Considérant que la société Guillemó, SA et Mme Montserrat Ventura Robira n'ont présenté aucun mémoire d'observations dans le délai imparti ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 21 juillet 1997, par voie de mémoire testamentaire olographe, Mme Montserrat Rebés d'Areny-Plandolit a consenti des legs à ses neveux, parmi lesquels les requérants, alors mineurs, à savoir un quart à chacun d'eux de la propriété Bordeneuve, un quart à chacun d'eux du cinquième d'un ranch au Colorado et un quart à chacun d'eux des pièces d'or de sa collection. 1.2. Le 7 avril 2000, M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit, père des légataires mineurs, a renoncé à ces legs par des actes authentiques distincts. 1.3. Les quatre frères et sœurs de la défunte se sont attribué à parts égales lesdits biens, ont aliéné les terrains et la propriété Bordeneuve, en maintenant le ranch du Colorado dans la titularité de la société Guillemó, SA, et, quant aux pièces, celles-ci ont disparu. 1.4. Une fois devenus majeurs et lorsque les requérants ont eu connaissance de ces faits, ils ont tenté de parvenir à un accord extrajudiciaire avec les quatre frères et sœurs Rebés d'Areny-Plandolit afin de récupérer ce qui leur avait été légué par leur tante. 1.5. N'ayant obtenu de réponse d'aucun d'eux, ils ont engagé une procédure judiciaire. 1.6. Le 8 avril 2015, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle considérait que les renonciations auraient dû être précédées d'une autorisation judiciaire et, pour ce motif, décidait de faire droit pour l'essentiel à la demande des frères Julià et Guillem Rebés Ventura, de déclarer la nullité radicale et absolue des actes authentiques de renonciation aux legs et de condamner les défendeurs à restituer les legs ainsi que les fruits et revenus produits depuis le 22 septembre 1997, date du décès de la légataire, ainsi que les intérêts légaux décrits au troisième considérant du jugement, en condamnant exclusivement M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit au paiement des dépens de cette instance et également à payer à chacun de ses fils 36.000,00 € au titre du préjudice moral. Enfin, elle mettait hors de cause la société Guillemó, SA quant à toutes les prétentions formulées à son encontre. À la suite de l'appel interjeté par M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny-Plandolit, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a accueilli l'exception de défaut de litisconsortium passif nécessaire et a déclaré la nullité du jugement du 8 avril 2015, en renvoyant la procédure au moment de la présentation de la demande afin que Mme Montserrat Ventura Robira participe à la procédure. Toutefois, la Chambre civile déclarait le maintien de tous les autres actes de procédure qui n'étaient pas affectés afin que la Batllia rende à nouveau un jugement dans les plus brefs délais. Le 6 avril 2016, la Section civile de la Batllia a rendu à nouveau un jugement dans lequel elle reprenait, de manière exacte, sa décision initiale. 1.7. Les représentations procédurales respectives des frères et sœurs Rebés d'Areny-Plandolit, ainsi que la représentation procédurale des demandeurs, ont interjeté appel contre ce dernier jugement de la Batllia et, le 29 novembre 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par jugement, a fait droit aux recours formés par M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny-Plandolit et a infirmé le jugement de la Batllia au motif qu'elle a considéré qu'au moment de la formalisation de l'acte de renonciation, en 2000, aucune loi n'exigeait une autorisation judiciaire préalable. 1.8. La représentation procédurale de MM. Julià et Guillem Rebés Ventura a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant qu'il avait été porté atteinte à l'article 10 de la Constitution. 1.9. Le 13 février 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter ledit incident de nullité de la procédure. 1.10. Le 9 mars 2017, la représentation procédurale de MM. Julià et Guillem Rebés Ventura a forme un recours d'empara contre lesdites décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction dans plusieurs de ses aspects, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants considèrent que les décisions de la Chambre civile ont violé les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et, en particulier, le droit d'obtenir une décision fondée en droit, et, par conséquent, ils demandent l'annulation de ces décisions et que la procédure soit reprise au stade antérieur à la violation susmentionnée afin qu'ils soient rétablis dans la plénitude de leurs droits, en reconnaissant également qu'il a été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable et qu'ils soient indemnisés selon ce qui convient, y compris les dépenses de procédure de cette partie. - Selon les requérants, les décisions attaquées ne seraient pas dûment fondées en droit, car les magistrats de la Chambre civile se seraient fondés sur le Décret de Nueva Planta de 1716 et sur les us et coutumes du droit catalan, qui n'exigeaient pas, à la date de la renonciation, -l'année 2000- une autorisation judiciaire préalable. - De même, toujours selon les requérants, la Constitution d'Andorre de 1993 et la Convention relative aux droits de l'enfant, intégrée à l'ordre juridique andorran depuis 1995, impliquent, comme l'avait considéré la Batllia, que l'enfant doit être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. - Par conséquent, les décisions attaquées ont violé de manière manifeste le droit d'obtenir une décision fondée en droit, puisque, lorsqu'elles ont considéré qu'il n'existait aucun fondement juridique à l'obligation d'obtenir une autorisation judiciaire préalable à la renonciation de mineurs au legs décidé par leur tante, elles n'ont pas tenu compte de la source juridique que constitue la Constitution d'Andorre. - Cette renonciation dépourvue de fondement juridique leur a causé un préjudice moral, raison pour laquelle ils en demandent la réparation. - Les requérants affirment qu'il a été porté atteinte au droit à un procès raisonnable, étant donné que de 2012 à 2015 aucun acte de procédure n'a été accompli par les organes judiciaires, et ils demandent également une indemnisation pour les préjudices subis. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile considère qu'à la date à laquelle l'acte de renonciation a eu lieu, le 7 avril 2000, la législation andorrane n'imposait pas l'obligation de demander une autorisation judiciaire lorsqu'un père renonçait au nom de ses enfants à une succession qui leur était déférée. - En effet, l'obligation de demander une autorisation judiciaire préalable pour renoncer à une succession déférée à un enfant n'a été établie qu'à l'entrée en vigueur de la Loi qualifiée 15/2004, du 3 novembre, relative à l'incapacité et aux organismes de tutelle. - Par conséquent, en 2000, année de la renonciation attaquée, cette obligation n'existait pas et il convenait d'appliquer le droit en vigueur, c'est-à-dire le droit hérité du droit catalan antérieur au Décret de Nueva Planta de 1716, lequel ne prévoyait pas d'autorisation judiciaire préalable pour qu'un père renonce à un legs attribué à son enfant mineur. - À l'appui de cette argumentation, la Chambre civile expose une doctrine juridique andorrane abondante et ancienne qui conforte la thèse selon laquelle la tradition juridique andorrane excluait, jusqu'en 2004, l'obligation de demander une autorisation judiciaire préalable à un acte par lequel un père renonçait au nom de son enfant mineur à la succession qui lui avait été déférée. - Par conséquent, la décision est dûment fondée en droit et les demandeurs ne pouvaient prétendre avoir subi un préjudice et être indemnisés. - En ce qui concerne la durée excessive de la procédure devant la Batllia et son indemnisation, elle considère que la procédure appropriée aurait dû être engagée devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public souligne que les requérants présentent les mêmes observations que celles qu'ils ont déjà présentées devant la juridiction civile ordinaire et prétendent transformer le recours d'empara en un recours en cassation. - Or, le recours d'empara n'est ni une procédure d'appel ni une procédure de cassation, et le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction. - Selon lui, les décisions attaquées ne sont ni illogiques ni arbitraires, étant donné qu'elles se fondent sur le droit andorran qui dérive du droit catalan antérieur au Décret de Nueva Planta de 1716 et de la communis opinio des juristes. - La durée excessive de la procédure n'a pas pu être appréciée par le Tribunal supérieur de justice, étant donné qu'elle n'a pas été invoquée dans le cadre de la procédure appropriée et, par conséquent, elle ne peut faire l'objet du présent recours d'empara. 2.4. Argumentation juridique de la représentation procédurale de M. Xavier et Mme Carme Rebés d'Areny-Plandolit - Cette partie déclare qu'elle n'a pas participé à la renonciation aux legs faisant l'objet du litige ; qu'il s'agit d'une question qui concerne les requérants et leurs parents et qu'il aurait fallu engager l'action leur permettant d'obtenir des dommages-intérêts contre les parents qui en ont indûment bénéficié. - Elle précise également que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, cette partie les a écoutés et les a même aidés financièrement pendant trois ans, en leur indiquant qu'ils se conformeraient à ce que la Justice déciderait. - Enfin, elle demande qu'il soit statué conformément au droit et qu'en aucun cas cette partie ne fasse l'objet d'une quelconque condamnation. 2.5. Argumentation juridique de la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit - Cette partie considère que les décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice sont parfaitement motivées. - Elle reprend ses arguments et insiste en particulier sur le fait qu'à la date de l'acte de renonciation, la législation positive andorrane n'exigeait aucune autorisation judiciaire préalable pour pouvoir renoncer à une succession attribuée à un mineur. - Elle considère que le droit en vigueur à cette date dérivait du droit catalan antérieur au Décret de Nueva Planta de 1716, conforté par l'opinion commune des juristes. - Elle ajoute que, s'il s'écartait de cette source juridique afin de pouvoir établir la nécessité d'une autorisation préalable à une renonciation, le Tribunal constitutionnel se substituerait au législateur dans sa fonction. - En ce qui concerne l'indemnisation pour préjudice moral demandée par les requérants, cette partie souligne que, si l'autorisation susmentionnée n'est pas nécessaire, il n'y a pas de faute, ni contractuelle ni extracontractuelle, et, par conséquent, il n'y a pas de préjudice économique ni moral. En tout état de cause, les requérants n'ont pas démontré le préjudice qu'ils allèguent. - En ce qui concerne la durée déraisonnable de la procédure, outre le fait de considérer son caractère procéduralement inapproprié en l'espèce, cette partie considère que le retard est dû aux propres actes des requérants, en raison de leur attitude consistant à ne pas vouloir poursuivre leur mère, également signataire des renonciations. - Enfin, elle demande que l'empara formée soit rejetée et que les requérants soient condamnés au paiement des dépens de la procédure, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 2.6. Argumentation juridique de la représentation procédurale de Mme Neus Rebés d'Areny-Plandolit - Cette partie considère que les décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice sont motivées en droit, puisque le juge a fondé sur des arguments juridiques les motifs pour lesquels il ne partageait pas le raisonnement du jugement de première instance et quelles étaient les normes applicables au cas d'espèce. - Elle décrit ensuite la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'amparo ; et reprend sa jurisprudence selon laquelle il déclare que les conventions internationales et les décisions des organes supranationaux sont des éléments d'interprétation mais qu'elles ne lient pas les juges andorrans. - Elle ajoute que la Chambre civile, dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, expose les motifs pour lesquels les articles 12 et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant n'ont aucun rapport avec l'objet du présent litige. Cette Convention défend le rôle de la famille dans la vie des enfants et les États sont tenus de respecter la responsabilité première des parents en matière de soins et d'orientation de leurs enfants. - Le père des requérants avait la responsabilité de veiller au bien-être de ses enfants et, au moment de la renonciation, il l'a fait dans ce but ; il ressort des actes de procédure que les légataires de la famille ont renoncé aux legs afin de résoudre les conflits qui avaient opposé les quatre frères et sœurs pendant des années à la suite des successions du père et de la sœur. - Tant en ce qui concerne la question du préjudice moral qu'en ce qui concerne la durée déraisonnable de la procédure, cette partie considère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer à cet égard, dès lors qu'il s'agit de questions qui ne la concernent pas directement. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour présentées les présentes observations aux fins utiles. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo n'est pas une troisième voie de recours juridictionnel et le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance ni une juridiction de cassation. 3.2. Lorsque ce qui est allégué est la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit, le Tribunal constitutionnel ne peut procéder à la correction juridique de la sélection, de l'interprétation et de l'application de la législation effectuées par les organes juridictionnels, sauf si la décision n'est pas motivée, si une erreur matérielle manifeste a été commise, si la décision est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou si la sélection, l'interprétation et l'application de la législation s'écartent manifestement de la communis opinio des juristes. 3.3. Dans la présente affaire, la seule question de droit sur laquelle le Tribunal constitutionnel doit se prononcer est celle de savoir si, à la date à laquelle l'acte de renonciation a été accompli, le droit imposait ou non l'obligation de solliciter une autorisation judiciaire préalable. 3.4. Il est constaté qu'en l'an 2000, année de l'acte de renonciation par le père des legs dévolus aux requérants par leur tante, cette obligation n'existait pas, puisqu'elle a été introduite par le législateur dans la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires, qui aurait pu être interprétée par analogie. 3.5. Toutefois, il convient également de souligner qu'il ressort des décisions du Tribunal constitutionnel que la législation andorrane antérieure à la Constitution de 1993 doit être interprétée à la lumière de l'ordre juridique créé par cette Constitution et par les conventions internationales régulièrement ratifiées qu'elle intègre dans l'ordre juridique. 3.6. Or, la Constitution de 1993 consacre, en son article 13, le principe de la protection de la famille, en son article 14, le droit à la protection contre les intrusions dans la vie privée et familiale et, en son article 27, le droit à la propriété privée et à l'héritage. 3.7. Par ailleurs, à la date de la renonciation, l'Andorre avait ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant qui dispose, en premier lieu, qu'au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ; et, ensuite, en son article 12, dispose que : « 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ; 2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. » De même, en son article 16, elle dispose que : « 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ; 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » 3.8. En l'an 2000, année au cours de laquelle l'acte de renonciation a été accompli, la Constitution et les accords internationaux intégrés dans l'ordre juridique andorran établissaient, de manière claire, le principe de la protection des droits des enfants et, en particulier, leur droit d'être entendus dans toutes les procédures les concernant. 3.9. Par conséquent, en retenant le droit catalan antérieur au Décret de Nueva Planta de 1716 pour fonder sa décision plutôt que les principes découlant de la Constitution de 1993 et de la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par le Conseil général le 22 novembre 1995, le Tribunal supérieur de justice a ignoré la nouvelle réalité constitutionnelle et a rendu une décision illogique et juridiquement déraisonnable, puisqu'elle s'écarte manifestement de la communis opinio actuelle de l'ensemble des juristes au profit de la communis opinio du XVIIIe siècle. 3.10. En outre, ce raisonnement est celui qu'a employé la Batllia pour déclarer la nullité de l'acte de renonciation, nullité qui a été infirmée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3.11. En ce qui concerne la violation du droit à une procédure d'une durée raisonnable alléguée par les requérants, conformément à la jurisprudence du présent Tribunal relative à cette question, il convient, dans chaque cas, d'apprécier la durée des différentes phases de la procédure, la complexité de l'affaire, l'activité des organes juridictionnels et l'activité ou l'attitude des parties à la procédure. 3.12. Il ressort des actes de procédure que le dernier écrit présenté devant la Batllia date du mois de juillet 2012 ; bien que la partie requérante ait sollicité le prononcé du jugement, celui-ci n'a été rendu que le 8 avril 2015. Ce laps de temps, pendant lequel la résolution de l'affaire dépendait uniquement de la Batllia, est excessif. Le fait que ce jugement ait été annulé par la Chambre civile afin de permettre la participation de la mère des requérants à la cause n'a entraîné aucun retard notable pour la poursuite de celle-ci ; bien au contraire, rien ne peut être reproché quant à la diligence de la Batllia à partir de ce moment, ni à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans la décision sur l'appel et dans celle sur l'incident de nullité des actes de procédure. Par conséquent, le retard injustifié doit être circonscrit à la période comprise entre le mois de juillet 2012 et le 8 avril 2015 et, pour ce motif, il y a lieu de déclarer que le droit à une procédure d'une durée raisonnable a été violé. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De déclarer la violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en droit et du droit à une procédure d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. D'annuler le jugement du 29 novembre 2016 et l'ordonnance du 13 février 2017, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3. De renvoyer la procédure devant la juridiction compétente afin qu'elle statue sur la restitution, le cas échéant, des legs aux requérants, ainsi que sur l'indemnisation qui leur revient au titre du préjudice moral et de la durée excessive de la procédure. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Julià et Guillem Rebés Ventura, à la représentation procédurale de Mme Neus Rebés d'Areny-Plandolit, à la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit, à la représentation procédurale de M. Xavier et Mme Carme Rebés d'Areny-Plandolit, à la société Guillemó, SA, à Mme Montserrat Ventura Robira, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate