MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-05-2017 relatif au recours d'empara 2016-60-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2016-60-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 33/2017 (24/05/2017)
Date
15/05/2017

Document original

TS20170516_14_38_18 Affaire 2016-60-RE (Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-05-2017 relatif au recours d'empara 2016-60-RE Numéro d'enregistrement 573-2016. Recours d'empara Jugement du 15 mai 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 décembre 2016, par le Ministère public, dans l'intérêt de la loi, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 27 avril 2016, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 24 octobre 2016 et l'ordonnance du 28 novembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, concernant la condamnation de M. Peter Tinneman pour un délit majeur de soustraction d'un mineur, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du principe non bis in idem , et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation desdits droits et la nullité des décisions faisant l'objet du recours afin que soit rendue « une décision conforme à la jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel concernant le principe non bis in idem, intégré dans le principe de légalité pénale » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 février 2017, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2016-60-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 20 février 2017, par la représentation procédurale de M. Peter Tinneman ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 10 mars 2017, par la représentation procédurale de Mme Rosa Bruni ; Vu les conclusions formulées par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 avril 2011, la Batllia de garde a placé la mineure L. M. C. au Centre d'accueil de l'enfance (CAI) et a attribué provisoirement à l'État andorran sa garde, étant donné que sa mère, avec laquelle elle vivait en Andorre, avait été placée en détention provisoire à la suite d'une demande d'extradition formulée par l'État allemand pour un prétendu délit d'enlèvement parental. 1.2. Le 8 avril 2011, M. Peter Tinneman, père de la mineure, de nationalité allemande, non résident et sans antécédents pénaux dans la Principauté, s'est présenté à la Batllia en demandant à récupérer la mineure, puisque sa garde lui avait été attribuée en vertu d'un jugement définitif du 21 mars 2005 rendu par l'autorité judiciaire anglaise, qui établissait un droit de visite pour la mère. 1.3. Le 17 mai 2011, la Batllia a rejeté cette demande de retour immédiat de la mineure, au motif qu'elle a considéré qu'il s'agirait d'une mesure inadéquate et prématurée dans la mesure où la mineure, qui vivait avec sa mère jusqu'à ce moment-là, n'avait pas eu le temps d'établir un lien affectif avec son géniteur ; toutefois, la Batllia a établi un droit de visite en faveur du père. 1.4. M. Peter Tinneman a exercé ce droit en avril et en mai 2011. 1.5. Le deuxième week-end de juillet 2011, M. Peter Tinneman est venu en Andorre voir sa fille, et le 10 juillet il l'a emmenée en excursion mais ne l'a pas ramenée au CAI à l'heure convenue ; il l'a au contraire emmenée avec lui en Allemagne, d'où il a téléphoné le jour même pour informer que la mineure allait bien et qu'il n'avait pas l'intention de la ramener dans la Principauté. 1.6. M. Peter Tinneman a été condamné le 24 septembre 2012 par ordonnance pénale du Tribunal de Tiergarten, Berlin, pour soustraction de mineur à la peine de 90 jours-amende à raison de 100,00 € par jour, ce qui a représenté une amende de 9.000,00 €, amende qui a ensuite été modifiée uniquement en ce qui concerne le montant journalier, finalement fixé à 70,00 €. Cette décision est devenue définitive. 1.7. Le 27 avril 2016, par jugement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné par défaut M. Peter Tinneman, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur du délit majeur de soustraction de mineurs, à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement des dépens de procédure, y compris les dépenses occasionnées par la représentation par avocat de l'accusation particulière. 1.8. Le Ministère public a interjeté un recours en appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, le 24 octobre 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé le jugement de première instance. 1.9. De même, le 28 novembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure, préalable obligatoire pour pouvoir former un recours d'empara. 1.10. Le 20 décembre 2016, le Ministère public, dans l'intérêt de la loi, a formé un recours d'empara contre lesdites décisions pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du principe non bis in idem , et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public forme ce recours d'empara dans l'intérêt de la loi, considérant qu'il a été porté atteinte au droit fondamental à la juridiction, dans ses volets du principe non bis in idem et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. - Le Ministère public allègue concrètement qu'en vertu du principe non bis in idem , le juge andorran aurait dû s'abstenir de juger à nouveau M. Peter Tinneman à partir du moment où celui-ci avait été jugé pour les mêmes faits de non-respect du droit de garde par un Tribunal allemand. - Le Ministère public expose que l'article 9.1 du Code pénal andorran consacre le principe général du droit non bis in idem et l'effet matériel de la chose jugée en indiquant textuellement que « Le même fait ne peut être sanctionné pénalement », et ce sans faire aucune distinction. - De même, le Ministère public fonde son recours sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, qui a déjà eu l'occasion de reconnaître la valeur du principe non bis in idem . - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation desdits droits et la nullité des décisions faisant l'objet du recours afin que soit rendue « une décision conforme à la jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel concernant le principe non bis in idem, intégré dans le principe de légalité pénale . » 2.2. Argumentation juridique du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) En substance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que, bien que les conditions requises susceptibles de donner lieu à l'exception de chose jugée fussent réunies, à savoir l'existence d'une décision définitive et exécutoire et l'identité subjective et objective avec les faits de la cause, cette exception ne pouvait en l'espèce être retenue, parce que les faits avaient été commis sur le territoire andorran. 2.3. Argumentation juridique de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Dans sa décision, la Chambre pénale considère que, si l'article 9 du Code pénal établit le principe général selon lequel un même fait ne peut être sanctionné pénalement plus d'une fois, les dispositions de l'article 8 de ce même Code établissent une règle spéciale concernant les infractions tentées ou consommées sur le territoire de la Principauté, et précise que le juge andorran doit appliquer la loi pénale andorrane. - De même, elle souligne que, si le Tribunal constitutionnel est l'interprète suprême de la Constitution et que sa jurisprudence lie les organes de la juridiction ordinaire, celui-ci ne peut rendre d'« arrêts de règlement », c'est-à-dire qu'il ne peut prendre de décisions ayant un champ d'application plus large que le litige à trancher et que, par conséquent, une décision du Tribunal constitutionnel ne peut servir de référence. 2.4. Argumentation juridique de la représentation procédurale de M. Peter Tinneman - Cette partie se joint entièrement au recours d'amparo formé par le Ministère public. Elle souligne que le délit pour lequel il a été condamné en Allemagne a commencé en Andorre, mais s'est poursuivi au cours d'un voyage à travers plusieurs pays, et qu'il serait absurde que chacun de ces pays prononce une condamnation ; ajoutant, en outre, le manque de cohérence qui pourrait résulter des divers jugements rendus pour les mêmes faits. - Conformément à l'article 9 du Code pénal andorran, un même fait ne peut être sanctionné pénalement plus d'une fois et cet article ne précise pas le lieu où cette sanction doit être prononcée. Elle ajoute que, conformément au principe in dubio pro reo , le doute même quant à l'application de la chose jugée doit bénéficier à l'inculpé. - Par conséquent, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit à la juridiction, dans ses volets du principe non bis in idem et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, ainsi que la nullité des jugements attaqués, d'admettre l'exception de chose jugée et de classer la cause. 2.5. Argumentation juridique de la représentation procédurale de Mme Rosa Bruni - Cette partie souligne que le Ministère public omet de développer le principe d'absence d'autorité reconnue à la chose jugée étrangère, principe appliqué par de nombreux États européens et plus particulièrement par l'État français. - Cette partie se joint aux fondements de droit de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. - Par ailleurs, elle considère qu'il n'y a pas identité des faits dans la mesure où le fait incriminé -la soustraction d'une mineure- reçoit une qualification juridique différente dans la loi pénale allemande et dans la loi pénale andorrane, ainsi qu'une sanction différente -une amende en Allemagne et une peine d'emprisonnement en Andorre. - Enfin, elle fait valoir qu'il n'existe pas d'accord entre les États pour appliquer le principe non bis in idem et que, par conséquent, la loi pénale andorrane doit s'appliquer aux infractions commises sur le territoire andorran. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours et de confirmer les jugements attaqués en déclarant qu'ils sont conformes aux principes constitutionnels. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le principe selon lequel nul ne peut être condamné deux fois ( bis ) pour un même fait ( idem ) est un principe de justice connu en droit romain et qui a pour objet de garantir tant l'autorité de la chose jugée et la stabilité juridique que la sécurité des personnes contre l'action de l'État. 3.2. Ce principe est établi à l'article 9 du Code pénal de la Principauté d'Andorre, lequel dispose textuellement que « Le même fait ne peut être sanctionné pénalement ». 3.3. Ce principe général a été reconnu par le Tribunal constitutionnel comme un élément de la constitutionnalité de la légalité pénale andorrane, plus précisément dans son jugement du 15 juin 2015, rendu dans la cause 2015-6-RE. Dans cette décision, le Tribunal constitutionnel a considéré que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait violé l'article 10.1 de la Constitution en ne s'abstenant pas de juger une cause pénale -un délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogues- qui avait déjà été jugée par le Tribunal pénal fédéral de Suisse. 3.4. Par ce jugement, le Tribunal constitutionnel affirme la valeur constitutionnelle de la dimension internationale du principe non bis in idem . Cela signifie que ce principe ne se limite pas à interdire que deux juridictions d'un même État jugent deux fois un même fait, mais qu'il interdit également à des juridictions pénales d'États différents de juger un même fait. 3.5. Cette dimension internationale du principe non bis in idem est nécessairement impliquée par l'article 8.1 du Code pénal andorran, qui prévoit expressément les exceptions au principe de l'application territoriale de la loi pénale andorrane, en particulier en considération des obligations internationales de la Principauté d'Andorre. Or, l'adhésion de la Principauté à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manifeste la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes juridiques respectifs et, en particulier, dans leurs systèmes de justice pénale ; cette confiance mutuelle est le fondement de la dimension internationale du principe non bis in idem en matière pénale. 3.6. L'un des critères d'application du principe non bis in idem est la nature de l' idem , c'est-à-dire la nature de l'identité des causes. Il ressort des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme que l' idem à prendre en compte est l' idem factum et non l' idem jure ; autrement dit, que l'identité doit être celle des faits matériels et non l'identité de la qualification juridique des faits. 3.7. Dans la présente cause, il existe un idem factum , une identité des faits matériels, à savoir le non-respect du droit de garde accordé à l'État andorran. Par conséquent, dès lors que ce fait a été jugé et puni par le Tribunal pénal allemand, le juge andorran aurait dû s'abstenir de juger (par défaut) une nouvelle fois ce fait en vertu de l'application du principe non bis in idem . DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De déclarer la violation du droit à la juridiction dans ses volets du principe non bis in idem et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Annuler le jugement du 27 avril 2016, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que le jugement du 24 octobre 2016 et l'ordonnance du 28 novembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, à la représentation procédurale de Mme Rosa Bruni, à la représentation procédurale de M. Peter Tinneman, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au président du Tribunal supérieur de justice, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mai 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

Proposez une amélioration