Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relatif au recours d'empara 2016-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2016-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2017 (25/01/2017)
- Date
- 16/01/2017
TS20170117_10_27_43 Affaire 2016-23-RE (Fallet c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relatif au recours d'empara 2016-23-RE Numéro d'enregistrement 309-2016. Recours d'empara Jugement du 16 janvier 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 juillet 2016 par le représentant en justice de M. Gregory Jean Fabrice Fallet, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 16 mai 2016, rendue par la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits invoqués, d'annuler la décision attaquée et de déclarer la validité de l'intégralité de la procédure suivie par la copropriété de l'immeuble Tetras, y compris le jugement du 6 septembre 2004, la procédure d'exécution et la vente aux enchères avec adjudication du lot immobilier au profit du requérant, et de condamner Mme Mireille Mathilde F. Thys au paiement des dommages et préjudices causés par son action, ainsi qu'au paiement des dépens ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 septembre 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 octobre 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2016-23-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 31 octobre 2016 par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dès lors que, depuis l'année 1990, le propriétaire d'un lot immobilier ne payait pas les charges de copropriété, la copropriété de l'immeuble Tetras a présenté devant le batlle du coprince français une demande de saisie conservatoire et de séquestre sur les biens et droits des héritiers inconnus de feu M. Francis Derroubaix. Dans le cadre de cette procédure, Mme Thys Derroubaix a comparu et, le 21 mai 1993, les parties ont signé une transaction judiciaire dans laquelle figuraient la reconnaissance de ladite dette et la volonté de cette personne de payer la somme globale de 25.732 FF au titre des charges impayées depuis l'année 1990. Dès lors que Mme Thys Derroubaix a manqué à son obligation, la copropriété de l'immeuble Tetras a présenté une demande d'exécution. 1.2. Après diverses formalités et actes de procédure, le 6 septembre 2004, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Etienne Derroubaix, Mme Thys Derroubaix et les héritiers légaux de M. Thierry Derroubaix à payer solidairement à ladite copropriété 11.979,75 €, majorés de l'intérêt de 1 % mensuel sur les sommes dues à compter du jour où chacune d'elles devait être payée et jusqu'au jour du paiement intégral de la dette. 1.3. La procédure d'exécution, engagée le 17 février 2005, a abouti, le 3 février 2015, à la vente aux enchères publiques du lot immobilier objet du litige, lequel a été adjugé à M. Gregory Jean Fabrice Fallet pour un prix de 34.860,00 €. 1.4. Le 31 juillet 2015, le représentant en justice de Mme Mireille Mathilde F. Thys a formé un incident de nullité des actes de procédure contre l'intégralité de la procédure engagée par la copropriété de l'immeuble Tetras, par lequel elle sollicitait l'annulation de tous les actes intervenus dans cette affaire, tant dans la procédure au fond que dans l'exécution, y compris la vente aux enchères, au motif que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.5. Le 16 mai 2016, le Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de faire droit, pour l'essentiel, à cet incident de nullité des actes de procédure et annulait la vente aux enchères effectuée. 1.6. Le 11 juillet 2016, le représentant en justice de M. Gregory Jean Fabrice Fallet a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 16 mai 2016, rendue par la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant En premier lieu, cette partie fait part de sa perplexité face au fait que Mme Mireille Mathilde F. Thys prétende faire prévaloir de supposés droits sur le lot immobilier vendu aux enchères, alors qu'elle s'en était désintéressée de manière totale et absolue depuis l'année 1996, c'est-à-dire il y a près de vingt ans. En tout état de cause, le requérant est un tiers de bonne foi, qui allègue que la vente aux enchères a été effectuée légalement et qu'il attend de pouvoir procéder à la passation de l'acte authentique d'achat. Il ajoute qu'il a déjà investi 6.932,55 € dans le lot immobilier acheté et en expose le détail. En deuxième lieu, cette partie déclare que les droits fondamentaux susmentionnés ont été violés, puisqu'elle a subi un préjudice du fait de faits qui n'ont rien à voir avec sa personne. Et, outre le fait d'être un tiers au litige qui opposait la copropriété et la propriétaire défenderesse, elle déclare faire siens les arguments de ladite copropriété exposés dans le mémoire en réponse à l'incident de nullité des actes de procédure ; plus précisément, en ce qui concerne le caractère tardif de l'incident et en ce qui concerne l'absence de bien-fondé de la nullité, la procédure ayant été menée de manière régulière. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits invoqués, d'annuler la décision attaquée et de déclarer la validité de l'intégralité de la procédure suivie par la copropriété de l'immeuble Tetras, y compris le jugement du 6 septembre 2004, la procédure d'exécution et la vente aux enchères avec adjudication du lot immobilier au profit du requérant, et de condamner Mme Mireille Mathilde F. Thys au paiement des dommages et préjudices causés par son action, ainsi qu'au paiement des dépens. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia Dans l'ordonnance du 16 mai 2016, le Tribunal des Batlles décidait de faire droit, pour l'essentiel, à l'incident de nullité des actes de procédure présenté par Mme Mireille Mathilde F. Thys, déclarait que le jugement du 6 septembre 2004 ne pouvait lui être opposé et annulait la vente aux enchères réalisée le 3 février 2015, en ordonnant à l'INAF le remboursement de la somme de 34.860,00 € à M. Gregory Jean Fabrice Fallet, sans préjudice des actions dont celui-ci pourrait disposer pour être indemnisé au titre des dépenses effectuées dans l'unité immobilière de référence. Le Tribunal des Batlles, tout en reconnaissant un désintérêt dans l'action de la demanderesse à l'égard de ses droits, a estimé qu'une erreur initiale s'était produite dans la communication de l'identité de la défenderesse, laquelle s'était reproduite tout au long de la procédure et avait empêché que l'action soit dirigée en temps utile contre la personne concernée. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Selon lui, ce que prétend le requérant est une nouvelle appréciation de la preuve administrée favorable à sa thèse, ce qui transformerait le recours d'empara en un troisième degré de juridiction. Il considère qu'aucun des droits fondamentaux protégés et reconnus à l'article 10 de la Constitution n'a été violé, dès lors que, dans les décisions attaquées, ni tout au long de la procédure, il n'est relevé aucune infraction aux règles de procédure susceptible de produire une privation des droits de la défense justifiant la rétroaction du procès. Bien au contraire, l'ordonnance de la Batllia motive sa décision et apprécie les droits des personnes concernées sans que l'existence d'un quelconque arbitraire puisse être retenue. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Lors de la dernière phase de la procédure d'exécution du jugement définitif du Tribunal des Batlles du 6 septembre 2004, dans le procès engagé par la copropriété de l'immeuble Tetras en réclamation de somme contre M. Francis Derroubaix ou ses héritiers, et une fois réalisée la vente aux enchères publiques des biens désignés par la Justice, mais avant que l'acquéreur ait pu se présenter devant un notaire, l'héritière du débiteur a formé un incident de nullité de la procédure devant le Tribunal des Batlles qui avait prononcé ladite exécution et portant sur le jugement rendu dans le procès au fond, dans lequel elle demandait « qu'il soit rendu une Décision annulant la totalité des actes de la cause B-145-1/1997, tant dans la procédure au fond que dans l'exécution, y compris la vente aux enchères. » 3.2. Le Tribunal des Batlles, par l'ordonnance du 16 mai 2016, a décidé de « Faire droit pour l'essentiel à l'incident de nullité de la procédure formé par Mme Mireille, Mathilde F. Thys, en déclarant que le Jugement en date du 6 septembre 2004 ne lui est pas opposable et en annulant la vente aux enchères réalisée en date du 3-2-2015 ». Dans son Considérant III, il établissait que : « Mme Thys devait être partie à la procédure et c'est l'erreur initiale sur son identité qui l'en a empêchée, de telle sorte qu'en définitive son défaut de comparution tout au long de la procédure n'a pas été volontaire ». Par conséquent, n'aurait pas dû intervenir « la condamnation d'une personne déterminée de manière personnelle et directe sans qu'elle ait jamais eu l'occasion d'être défendue ni même entendue, éléments proscrits tant par l'art. 10 de la Constitution que par l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ». Et dans son Considérant IV, il décidait que « s'il n'y a pas lieu d'annuler le Jugement rendu en son temps, dès lors qu'à l'égard des autres défendeurs dans la cause, l'incident de nullité de la procédure est tardif et que le jugement est définitif et irrévocable, il doit être constaté que celui-ci est inapplicable à Mme Thys au motif qu'elle n'y a pas participé. Le corollaire de la conclusion qui précède est que la vente aux enchères publiques réalisée le 3-2-2015 doit être annulée. » 3.3. Le recours d'empara présenté par le requérant, qui n'était pas partie au procès principal mais qui a participé à la vente aux enchères publiques effectuée dans la procédure d'exécution du jugement, demande la révocation de l'ordonnance du 16 mai 2016 sur la base de la prétendue violation du droit à la juridiction, consacré à l'article 10 de la Constitution. L'ordonnance susmentionnée considère que le jugement du 6 septembre 2004 est définitif et irrévocable et constate en même temps qu'il ne peut être appliqué à Mme Thys ; par conséquent, elle annule la vente aux enchères réalisée le 3 février 2015 et ordonne à l'INAF le remboursement des 34.860,00 € au requérant, le tout sans préjudice de toutes actions dont il pourrait disposer pour être indemnisé au titre des sommes qu'il aurait pu verser pour l'appartement de référence. 3.4. Il n'appartient pas à la compétence du présent Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la question de fond objet du procès, mais rien n'empêche, comme le précise l'ordonnance attaquée, le droit du requérant de solliciter devant la justice ordinaire la reconnaissance d'une indemnisation pour dommages et préjudices, en raison de la frustration des attentes légitimes anéanties par une décision judiciaire qui a annulé la décision d'une vente aux enchères publiques déjà réalisée par l'administration judiciaire elle-même, et dans l'attente seulement de l'autorisation du batlle donnée à l'acquéreur afin de pouvoir comparaître devant notaire et passer l'acte authentique correspondant, c'est-à-dire l'acte de formalisation de l'achat déjà réalisé. 3.5. En tout état de cause, les réclamations relatives aux éventuelles atteintes au droit de propriété établi à l'article 27 du chapitre V du titre II de la Constitution ne font pas partie des matières susceptibles de recours d'empara. Il appartient à la législation ordinaire de réglementer ce droit, ainsi que de juger les éventuelles réclamations susceptibles d'en découler. En ce sens, la matière du présent recours d'empara n'a pas de caractère constitutionnel. 3.6. Le requérant affirme que l'ordonnance viole les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. Et il soutient que, lors de la vente aux enchères publiques, lui avait été adjugée « l'unité immobilière de référence, il en a payé le prix, ainsi que les dépenses mentionnées précédemment ». Et il ajoute que « en tant que tiers de bonne foi, il ne peut être lésé par les problèmes survenus entre la partie qui forme l'incident de nullité de la procédure (…) et la Copropriété » et invoque l'absence de bien-fondé de la nullité de la procédure au motif que la procédure n'a pas été instruite dans la forme requise. Le requérant demande la révocation de l'ordonnance du Tribunal des Batlles du 16 mai 2016 et que soit déclarée la validité de la totalité du procès (y compris le jugement du 6 septembre 2004, la procédure d'exécution et la vente aux enchères avec adjudication de l'unité immobilière en sa faveur) en raison d'une violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.7. Il n'est pas établi qu'il existe des atteintes aux droits protégés à l'article 10 de la Constitution, ni qu'une privation des droits de la défense ou des irrégularités dans l'instruction se soient produites. Le jugement de la procédure principale demeure définitif, même si la juridiction ordinaire établit qu'il n'est pas opposable à Mme Thys. Le recours d'amparo présenté par le requérant ne peut affecter directement que la procédure d'exécution du jugement principal au moyen de la vente aux enchères d'un bien appartenant à Mme Thys. La question soulevée est donc de savoir si l'annulation de la procédure d'exécution de ce jugement définitif, en ce qui concerne un bien appartenant à Mme Thys, peut intervenir une fois la vente aux enchères tenue et le bien adjugé à une personne, sans que la transmission de la propriété ait été menée à son terme. Ce fait ne lèse pas le droit du requérant reconnu à l'article 10 de la Constitution : il avait acquis le bien immeuble lors de la vente aux enchères publiques convoquée conformément au Droit par la Batllia et annulée également conformément au Droit par une ordonnance postérieure. L'ordonnance du Tribunal des Batlles du 16 mai 2016 n'est pas arbitraire ; elle est fondée en Droit, indépendamment du fait que le requérant soit ou non d'accord avec son contenu. Les organes judiciaires de la juridiction ordinaire agissent avec une compétence exclusive dans le domaine de l'application de la loi ordinaire. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre. A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'amparo 2016-23-RE formé par la représentation procédurale de M. Gregory Jean Fabrice Fallet contre l'ordonnance du 16 mai 2016, rendue par le Tribunal des Batlles. 2. De déclarer que le requérant peut exercer son droit de demander les indemnisations qui lui reviennent selon la loi pour les préjudices moraux et matériels causés par l'annulation de l'acte judiciaire d'exécution de jugement au moyen d'une vente aux enchères publiques, acte qui a été accompli conformément au Droit et au mandat de la Justice. 3. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Gregory Jean Fabrice Fallet, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 janvier 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate