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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-11-2016 relatif au recours d'empara 2016-20-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2016-20-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 70/2016 (23/11/2016)
Date
14/11/2016

Document original

TS20161116_14_27_18 Affaire 2016-20-RE (Heras Colell c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-11-2016 relatif au recours d'empara 2016-20-RE Numéro d'enregistrement 284-2016. Recours d'empara Jugement du 14 novembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 juin 2016, par la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 21 avril 2016 et du 26 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit, à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions objet du recours et de rétroagir la procédure au moment procédural antérieur aux violations « de telle sorte que l'action pénale soit déclarée prescrite et que l'affaire soit classée à l'égard de Mme Concepció Heras Colell » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 juillet 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2016-20-RE, exclusivement dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable, et a déclaré irrecevables les autres points de ce recours ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 septembre 2016, par la représentation procédurale de la requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier En 2003, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale émise par l'Audiencia Nacional d'Espagne en relation avec une enquête menée contre M. José María Clemente Marcet pour un délit de trafic de stupéfiants et de blanchiment de capitaux, Mme Concepció Heras Colell a été citée en qualité de témoin. Deuxième Après divers actes de procédure, le 27 juin 2014, le Ministère public a demandé l'audition de Mme Concepció Heras Colell, entre autres, en qualité d'inculpée. Troisième Le 25 novembre 2015, la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell a présenté une requête par laquelle elle demandait que soit constatée la prescription de l'action pénale à son encontre, conformément aux dispositions du Code pénal relatives aux poursuites concernant le délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogues toxiques, et qu'il soit procédé au classement des poursuites la concernant. Quatrième Le 21 avril 2016, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter intégralement les prétentions de Mme Concepció Heras Colell. Cinquième La représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell a alors formé un incident de nullité de procédure contre cette décision, au motif qu'elle considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit, à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable. Sixième Le 26 mai 2016, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, outre qu'elle considérait que la voie ordinaire n'avait pas été épuisée pour invoquer la prescription du délit, elle décidait de rejeter l'incident de nullité de procédure susmentionné, au motif qu'aucune violation des droits invoqués n'était constatée dans la décision du 21 avril 2016. Septième Le 21 juin 2016, la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 21 avril 2016 et du 26 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit, à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie fait valoir que les faits faisant l'objet de l'enquête ont eu lieu au cours des années 1996 et 1997, que la requérante a été entendue en qualité de témoin en 2003 et que la première notification en tant que présumée inculpée a été faite en 2015, c'est-à-dire pratiquement 20 ans après les faits, raison pour laquelle la responsabilité pénale de la requérante était déjà éteinte à ce moment-là par la prescription du délit qui fait encore l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire en phase de diligences préliminaires. Selon l'avis de la Batllia, cette partie n'aurait pas épuisé la voie ordinaire pour invoquer la prescription du délit. Or, s'il est vrai que cette prescription pourrait être invoquée ultérieurement, une fois l'instruction close, rien n'empêche de l'invoquer à ce stade, car il s'agit d'une question d'ordre public qui doit en outre être interprétée avec une rigueur particulière, puisque son contrôle découle de la protection juridictionnelle effective et du lien entre le domaine répressif et le droit à la liberté. Cela étant dit, quant au fond du recours, la partie requérante considère qu'a été violé, en premier lieu, son droit d'obtenir une décision fondée en droit, car, pour refuser la prescription du délit, la Batllia allègue que, conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale, la prescription a été interrompue à compter de la date à laquelle le Service de police a demandé le contrôle des mouvements de son compte, demande accueillie par ordonnance du 18 octobre 2006, moment à partir duquel l'action contre la requérante était engagée. Cette motivation n'est pas correcte, car le fait que des actes d'enquête soient accomplis n'implique pas nécessairement que l'action soit dirigée contre la personne qui n'a pas été mise en examen. Sur ce point, elle ajoute que l'ordonnance susmentionnée justifie un contrôle bancaire sans arguments, qu'il s'agit d'une ordonnance générique et totalement dépourvue de motivation qui ne peut servir de fondement pour considérer comme interrompue la prescription invoquée. Après avoir exposé la nature juridique et la raison d'être de la prescription, elle conclut qu'une enquête ne peut durer 20 ans sans que son existence ait été notifiée à un éventuel inculpé. Ce long laps de temps affecte de la même manière le droit à la défense. En tout état de cause, et en citant la jurisprudence même du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (jugement du 2 décembre 2015, Considérant deuxième), ni le rapport du Service de police de 2006, ni l'ordonnance subséquente du 18 octobre 2006, susmentionnés, n'ont de substance propre pour interrompre la prescription du délit, dès lors que les diligences ordonnées se réfèrent à un grand nombre de personnes et que l'étude bancaire de la requérante n'implique pas que l'action soit dirigée contre elle, qu'elle n'a à aucun moment été mise en cause dans cette affaire, et, ce qui est le plus important, que cette ordonnance ne lui a jamais été notifiée. En deuxième lieu, la partie requérante allègue qu'il a été porté atteinte à ses droits à la présomption d'innocence et à un procès équitable, dès lors qu'il ressort d'un rapport du Service de police que la requérante a obtenu un bénéfice de l'opération menée, présumément, au moyen des comptes sur lesquels elle agissait en qualité de mandataire ou de titulaire, sans qu'en soit apporté le moindre indice. Par conséquent, la prescription doit être fixée au délai de 6 ans prévu à l'article 30 du Code pénal de 1990, dès lors qu'il n'existe pas d'éléments permettant de justifier l'activité délictueuse de la requérante, et encore moins son intention lucrative. L'action pénale à son encontre serait prescrite compte tenu des déclarations mêmes de la Batllia, qui fixe l'inactivité de la procédure à 8 ans et 11 mois. En troisième lieu, il a été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, ainsi qu'il ressort de tout ce qui vient d'être exposé, 20 ans s'étant écoulés depuis la commission des faits supposés sans qu'aucune ordonnance de mise en accusation n'ait été rendue ; qui plus est, ce n'est que depuis un peu plus d'un an que le Ministère public a sollicité la déclaration de la requérante en qualité d'inculpée. Cette durée indue, sans aucune justification permettant d'expliquer un tel allongement dans le temps et sans que puisse être imputée à la requérante une attitude perturbatrice ni une complexité de l'affaire (dans le cadre de laquelle l'accusé a été condamné définitivement depuis de nombreuses années), porte clairement atteinte au droit à la juridiction de cette partie. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder la protection sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur aux violations « de telle sorte que l'action pénale soit déclarée prescrite et que l'affaire soit classée à l'égard de Mme Concepció Heras Colell. » Huitième Le 27 juillet 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que ce que prétend la requérante est une révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par la Batllia. La demande relative à la prescription du délit dénature la finalité propre du recours d'empara, dès lors qu'elle vise à le transformer en un troisième degré de juridiction. Le Ministère public considère que les décisions attaquées sont suffisamment fondées en droit et ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires au motif qu'elles ne donnent pas lieu à la constatation de la prescription de l'action pénale engagée contre la requérante. Après avoir cité la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel sur le critère de constitutionnalité auquel doivent satisfaire les décisions judiciaires, il conclut que les décisions aujourd'hui attaquées ont considéré que, compte tenu de la qualification juridique appropriée de l'incrimination des faits reprochés à la requérante établie dans le Code pénal, selon laquelle les délais de prescription seraient compris entre 10 et 15 ans, il y avait lieu de considérer que la prescription de l'action n'était pas acquise, faute d'inactivité procédurale constatée. Les ordonnances attaquées sont amplement motivées et fondées, dès lors qu'elles considèrent que l'action pénale a été dirigée contre la requérante au moins depuis l'année 2006, la procédure ayant été de nouveau relancée le 27 avril 2012, le 14 août 2013 et le 27 juin 2014, ce qui conduit nécessairement à considérer que les actes de procédure ont une substance suffisante pour interrompre la prescription alléguée par la défense. Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Neuvième Le 7 septembre 2016, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2016-20-RE formé par le représentant procédural de Mme Concepció Heras Colell, exclusivement sous l'aspect du droit à un procès d'une durée raisonnable, et a déclaré irrecevables les autres points du recours d'empara, notamment en tout ce qui concerne l'existence de la prescription extinctive de la responsabilité pénale, ou la violation du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 susmentionné de la Constitution, sans préjuger dans un sens ou dans un autre le fond de ces questions. Dixième Le 27 septembre 2016, le représentant procédural de Mme Concepció Heras Colell a présenté un mémoire d'observations dans lequel il constate que, dans son rapport, le Ministère public n'a formulé aucune objection aux déclarations de cette partie concernant la violation du droit à une durée raisonnable du procès. Par conséquent, cette partie maintient son mémoire de recours d'empara, car elle ne peut rien alléguer au sujet de la position du Ministère public, faute de prise de position de celui-ci sur les faits déclarés recevables. Onzième Le 10 octobre 2016, le Ministère public a présenté un mémoire de conclusions dans lequel il déclare qu'il peut se déduire du rapport dans lequel il demandait l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour absence de contenu constitutionnel que ce Ministère public ne partage aucune des prétendues violations alléguées par la partie requérante. De même, il considère que, contrairement à ce que déclare la partie requérante, l'ordonnance du 26 mai 2016 procède à une description détaillée des différents actes de procédure accomplis de l'année 2003 à 2015, lesquels démontrent l'activité déployée par la batlle d'instruction, dans une affaire complexe qui a nécessité de multiples commissions rogatoires en relation avec des affaires suivies en Suisse, en Espagne et en France, et ce sans que la partie requérante n'ait demandé aucun acte de procédure ni formulé aucune allégation dans le cadre de cette instruction préliminaire. Le Ministère public conclut que les actes accomplis sont conformes et proportionnés à la complexité de l'affaire jugée et aux besoins inhérents à ce type d'instruction, ce qui indique qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable. Il ajoute que, en fait, la requérante ne mentionne cette prétendue violation qu'en passant aux points deuxième et troisième de son mémoire, toujours liée à la demande principale, qui est celle tendant à obtenir la déclaration de la prescription de l'action, sans détailler ni expliciter les actes de procédure qui, selon elle, lui ont occasionné les retards injustifiés. Pour finir, le Ministère public demande le rejet intégral du présent recours d'amparo. Douzième Le 12 octobre 2016, le représentant procédural de Mme Concepció Heras Colell a présenté son mémoire de conclusions dans lequel il réitère la prétention tendant à ce que soit déclarée la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, sans retards injustifiés, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Motifs juridiques Premier Le présent recours d'amparo n'est déclaré recevable qu'aux fins de juger s'il a été porté atteinte à l'article 10.2 de la Constitution en ce qu'il garantit à tous un procès d'une durée raisonnable. Par conséquent, il ne sera pas statué sur la question débattue de la prescription, qui a fait l'objet d'une discussion prioritaire dans les mémoires qui composent la présente procédure. Le présent jugement ne juge pas si les délits poursuivis sont prescrits ou non. Cette question devra être tranchée par la dernière instance de la juridiction pénale ordinaire. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait, le cas échéant, être soulevée devant le présent Tribunal constitutionnel. Deuxième S'agissant de la question de la « durée raisonnable », les faits pertinents sont les suivants : La requérante considère que le point de départ du délai de computation ou terminus a quo se situe en l'année 2003. C'est en cette année que, à la suite d'une commission rogatoire internationale, le témoignage de Mme Concepció Heras Colell a été requis. L'enquête portait sur un possible délit de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent, commis au cours des années 1996 et 1997. Mais aucune imputation pénale ne figurait contre Mme Concepció Heras Colell, qui n'était convoquée qu'en qualité de « témoin ». Cela étant, cette année ne peut être considérée comme la référence initiale pour déterminer si la durée du procès peut être raisonnable ou non. La Batllia, dans l'ordonnance de la Section spécialisée 2 du 26 mai 2016, retrace les actes accomplis à l'encontre de la requérante. Elle précise que le premier acte judiciaire dirigé contre elle est l'ordonnance du juge d'instruction (batlle) du 18 octobre 2006 qui ouvre l'enquête à l'égard de cette personne en qualité d'inculpée pour un délit présumé de blanchiment d'argent. Cette ordonnance de la Batllia énumère en détail les divers rapports de police requis ou présentés au cours des années 2007 à 2010. Au cours de l'année 2010 sont mentionnées certaines commissions rogatoires internationales à Madrid, Bobigny, Paris et Berne, aux fins d'une meilleure clarification des faits. Pour toutes ces raisons, il convient de considérer que le moment initial pour computer une durée excessive ou non raisonnable de la procédure peut remonter à cette date d'octobre 2006, mais pas avant. Les actes antérieurs mentionnés par la Batllia relèvent d'une phase d'enquête de police ou d'instruction judiciaire qui, de par leur nature, n'ont pas été notifiés à l'actuelle requérante en amparo. Le Ministère public n'a pas sollicité la déclaration de la requérante avant le 27 juin 2014. Troisième Les faits étant ainsi délimités, nous nous trouvons face à une enquête qui se prolonge depuis environ dix ans, entre 2006 et 2016. Ce laps de temps est trop long et justifie que le présent Tribunal constitutionnel se prononce et statue en application de l'article 10.2 de la Constitution sur le droit à un procès d'une durée raisonnable. Il doit être tenu compte du fait que la requérante a fait l'objet d'une enquête en qualité de mise en cause ou d'inculpée pendant dix ans. Selon ses observations, au cours de ces années aucune ordonnance de mise en accusation n'a été rendue à son encontre. Si tel est le cas et qu'elle n'a pas non plus été mise hors de cause, même pour une simple absence de preuves, et que la procédure n'a pas fait l'objet d'un non-lieu ni d'un classement, il est certain que son droit constitutionnel à un procès d'une durée raisonnable n'a pas été pleinement respecté, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les actes d'enquête préalables. Par là, il est entendu que l'expression « procès » de l'article 10.2 de la Constitution comprend, en l'espèce, l'ensemble des actes judiciaires et non un procès qui n'a pas eu lieu. Tant la Batllia que le Ministère public ont centré leur attention sur la non-prescription des délits et n'ont presque pas argumenté sur la durée de la procédure. La Batllia déclare même, au point 2.3 de son ordonnance du 26 mai 2016, que la conséquence de la longue enquête de police pourrait avoir un caractère indemnitaire ou que, désormais, une réponse judiciaire définitive devrait être apportée à l'affaire dans un bref laps de temps. Quatrième C'est précisément ce qui s'impose en ce moment du point de vue constitutionnel. Par conséquent, indépendamment du fait que la prescription des délits soit intervenue ou non, il est clair que le Tribunal constitutionnel doit dès à présent accorder l'amparo à la requérante afin que cette situation d'incertitude prenne fin le plus tôt possible. Autrement dit : la requérante a droit au respect concret de son droit constitutionnel à obtenir une réponse judiciaire prompte, claire et formelle au sujet de la longue enquête qui a été menée sur son comportement. Cela n'exige pas de déclarer la nullité des décisions judiciaires attaquées, mais d'agir sans délai devant la Batllia à partir de celles-ci, conformément au présent jugement. Quant à ce que doit être cette réponse judiciaire - mise en accusation et procès oral ; non-lieu et classement ; prescription ou toute autre -, le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer. Mais il peut et doit fixer un délai maximal pour que ces incertitudes soient levées. Au vu des circonstances de l'espèce, de la nécessité de disposer du résultat de commissions rogatoires et des précédents dans des affaires similaires dont le présent Tribunal a connu, il est fixé un délai maximal de six mois pour obtenir la réponse judiciaire exigée par la Constitution. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier De faire droit au recours d'amparo présenté par Mme Concepció Heras Colell pour violation de son droit constitutionnel à un procès d'une durée raisonnable, sans examiner aucune des autres prétentions formulées, en particulier le moyen tiré de la prescription. Deuxième D'accorder l'amparo à la requérante, lésée dans son droit constitutionnel, en enjoignant, en vertu du présent jugement, à la Batllia ou à tout autre tribunal pénal ordinaire compétent en l'espèce, d'apporter dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans le délai maximal de six mois à compter de la date du présent jugement, une réponse judiciaire claire et formelle dans les termes indiqués au quatrième motif juridique. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 novembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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