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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 07-09-2016 relatif au recours d'amparo 2016-13-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2016-13-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 53/2016 (21/09/2016)
Date
07/09/2016

Document original

TS20160913_09_23_26 Affaire 2016-13-RE (Cia. Financera d’Assegurances, SA c/ Principauté d’Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 07-09-2016 relatif au recours d’amparo 2016-13-RE Numéro d’enregistrement 155-2016. Recours d’amparo Jugement du 7 septembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 avril 2016, par la représentation procédurale de la compagnie Financera d’Assegurances, SA, par laquelle elle forme un recours d’amparo contre l’ordonnance 17 mars 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, et, attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’amparo sollicité en déclarant violés les droits contenus à l’article 10 précité, pour le double motif indiqué dans cette requête, de rendre une décision annulant les ordonnances du 17 décembre 2015, et, du 11 février 2016 et du 17 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, de faire rétroagir la procédure à cette première date, en enjoignant à la Chambre civile de procéder à la mesure d’instruction sollicitée par cette partie afin qu’elle puisse formuler ses conclusions dans le cadre du recours en appel dans cette affaire ; À titre subsidiaire, elle demande que ce soit le Tribunal constitutionnel lui-même qui procède à la mesure d’instruction sollicitée et qui fasse rétroagir la procédure afin que la Chambre civile corrige la procédure ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 mai 2016 ; Vu l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 juin 2016, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d’amparo 2016-13-RE ; Vu le mémoire d’observations présenté, le 21 juin 2016, par la société Elèctrica Escaldes, SL ; Vu les mémoires d’observations présentés, respectivement, le 29 juin 2016, par la compagnie d’assurances Le Patrimoine-Axa et par la Companyia Andorrana d’Assegurances, SA ; Vu le mémoire d’observations présenté, le 4 juillet 2016, par la compagnie d’assurances Seguros Catalana Occidente, SA ; Attendu que la partie requérante a laissé expirer le délai accordé sans présenter d’observations ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par toutes les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Dans le cadre d’une affaire civile (4100351/2009) opposant des compagnies d’assurances et la société Elèctrica Escaldes, SL et son assureur, la compagnie Financera d’Assegurances, SA, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement daté du 15 juin 2015. Deuxième Les représentations procédurales respectives de la société Elèctrica Escaldes, SL et de la compagnie Financera d’Assegurances, SA ont chacune formé un recours en appel contre cette décision de première instance. Troisième Le 23 juillet 2015, a été rendue l’ordonnance de procédure par laquelle il était décidé de transmettre le dossier original au Tribunal supérieur de justice et les parties étaient citées à comparaître devant ce Tribunal pour formaliser leur recours en appel dans un délai de 15 jours. Quatrième Une fois les recours en appel formalisés, le 24 septembre 2015, a été rendue une ordonnance de procédure par laquelle lesdits recours étaient admis avec effet dévolutif et suspensif et les parties appelantes étaient citées afin de présenter leurs conclusions dans un délai de 13 jours ouvrables. Cette ordonnance de procédure a été notifiée aux parties au litige le jour même de son prononcé. Cinquième La représentation procédurale de la compagnie Financera d’Assegurances, SA n’a pas présenté ses conclusions dans le délai accordé, raison pour laquelle, le 17 décembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, conformément à l’article 70 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, a déclaré caduc le recours en appel formé par la compagnie Financera d’Assegurances, SA et a décidé de poursuivre l’instruction du recours en appel de la société Elèctrica Escaldes, SL. Sixième La représentation procédurale de la compagnie Financera d’Assegurances, SA a soulevé un incident de nullité de la procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans lequel elle soutenait que son droit à la juridiction avait été violé, du fait qu’un incident s’était produit au moment de la notification de l’ordonnance de procédure du 24 septembre 2015, puisqu’aurait été notifié au procureur un document qui ne correspondait pas à l’affaire dont il était chargé et qu’il l’aurait retourné au Greffe de la Chambre civile, et pour ce motif elle demandait que soit recueilli le témoignage de Mme Canòlich Charles, agent de la Chambre civile à qui le document a été retourné. Septième Le 11 février 2016, la Chambre civile a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à la demande de preuve testimoniale formée dans l’incident de nullité de la procédure. Et, le 17 mars 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure. La Chambre civile a considéré qu’il ne pouvait être ignoré qu’il figurait au dossier (folio 57) que l’ordonnance de procédure précitée avait été notifiée à ce procureur, ce dont attestait la greffière de la Chambre. Par conséquent, le doute raisonnable quant à la notification disparaissait et le risque de ne pas avoir présenté les conclusions était transféré à la partie notifiée. Par conséquent, le droit à la juridiction reconnu à l’article 10 de la Constitution n’avait pas été violé. Huitième Le 8 avril 2016, la représentation procédurale de la compagnie Financera d’Assegurances, SA a formé un recours d’amparo contre l’ordonnance 17 mars 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution. Cette partie relate la chronologie et les détails des faits qui, selon elle, ont empêché que la notification de l’ordonnance de procédure du 24 septembre 2015 soit effectuée : erreur dans la notification d’une affaire qui ne correspondait à aucun des dossiers dans lesquels intervenait le procureur de cette partie ; et communication de l’incident au Greffe de la Chambre civile. Le procureur a donc considéré que la notification n’avait pas été effectuée, bien qu’il semblerait que, faute d’avoir détruit l’acte de notification erroné, celui-ci figure au folio 57 du dossier. Selon cette partie, il découle de ces faits une situation exceptionnelle qui fait naître un doute raisonnable sur la notification effective de l'ordonnance précitée et qui devrait avoir pour conséquence une interprétation peu rigoriste des règles de procédure afin de garantir l'exercice effectif du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, c'est-à-dire permettre à cette partie de présenter ses conclusions dans le cadre de l'appel dans le délai de 13 jours ouvrables. C'est pour ce motif qu'a été demandé le témoignage, dans le respect des garanties pour toutes les parties au litige, de l'agent de la Chambre civile qui a récupéré l'ordonnance erronée, avec la précision des questions qui devaient lui être posées et qui devaient tendre à démontrer la version de cette partie. Le procureur se trouve dans l'impossibilité de prouver un fait négatif tel que la non-notification d'une ordonnance et souhaiterait justifier l'incident tel qu'il s'est produit. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rejette cette preuve et l'incident de nullité des actes de procédure en se fondant sur le fait que, dans le dossier, l'ordonnance correspondant au rôle 343/2015 a été notifiée au procureur et que, de cette manière, la preuve proposée devenait stérile et inutile, étant donné que ce fait ne pouvait être ignoré. La partie requérante considère que la Chambre civile n'a pas tenu compte des observations et des arguments présentés en ce qui concerne la notification et ne s'est pas prononcée sur la problématique soulevée, commettant ainsi une incongruence par omission. La partie requérante entend faire constater, au moyen d'une déclaration signée par plusieurs procureurs, que la greffière ne se rend pas physiquement à la Cúria et que, lorsque des notifications de décisions judiciaires sont effectuées, les actes de notification sont déjà signés par elle avant qu'il soit procédé à la notification (document 5). Compte tenu de cette manière de procéder, l'acte de notification ne peut faire foi de la régularité et de la notification effective de l'ordonnance précitée. Par conséquent, cette partie considère que la réponse contenue dans les décisions attaquées n'est pas dûment fondée en droit au moyen d'un raisonnement cohérent et non arbitraire ou illogique, mais qu'elle tente d'éviter l'analyse de la question soulevée par cette partie. En outre, le refus de la preuve précitée place cette partie dans une situation d'indéfense matérielle et méconnaît également le principe de l'égalité des armes, car, conformément à la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel, chacune des parties doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations dans des conditions qui ne placent aucune d'elles dans une situation de désavantage. Elle cite également une autre jurisprudence de ce Tribunal concernant sa compétence lorsque la preuve refusée est essentielle ou indispensable pour la décision finale. La preuve sollicitée visait à éclaircir et à déterminer exactement ce qui s'était passé afin d'en tirer les conséquences pertinentes. Cette partie souhaite également souligner que les autres parties présentes au litige ne se sont pas opposées à l'incident de nullité des actes de procédure présenté ; de manière symptomatique, seule l'autre partie défenderesse s'y est opposée. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité en déclarant violé le droit à un procès équitable, pour le double motif indiqué dans le présent mémoire (violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et violation du droit de présenter ses arguments et ses preuves pour justifier le bien-fondé de ses prétentions), de rendre une décision annulant les ordonnances du 17 décembre 2015, et du 11 février et du 17 mars 2016, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, de renvoyer la procédure à cette première date, en enjoignant à la Chambre civile d'administrer la preuve sollicitée par cette partie afin de pouvoir présenter ses conclusions dans le cadre du recours en appel dans cette affaire. À titre subsidiaire, elle demande que ce soit le Tribunal constitutionnel lui-même qui administre la preuve sollicitée et qui renvoie la procédure afin que la Chambre civile régularise la procédure. Neuvième Le 2 mai 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'admission de la présente affaire pour violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public souligne que le respect de la réglementation procédurale ordinaire est fondamental pour garantir à tous l'exercice de leur droit, sans différences. Cependant, dans le domaine procédural également, des situations exceptionnelles et non voulues par les parties peuvent survenir, entraînant une atteinte au droit à la juridiction de la partie concernée. En l'espèce, selon le Ministère public, il s'est produit une situation exceptionnelle qui, sans pouvoir être imputée à quiconque, permet en revanche de mettre en doute la disposition effective du délai de 13 jours ouvrables par la requérante aux fins de former le recours en appel qu'elle avait déjà annoncé avoir l'intention de formaliser. Bien que l'acte de notification figure au dossier, il existe des doutes sur cette notification et le Ministère public estime opportun qu'il soit procédé à l'administration de la preuve sollicitée, car, si l'incident relaté par la partie requérante est avéré, un doute raisonnable se serait produit quant à la notification du délai de recours. Si tel était le cas, il conviendrait de permettre à cette partie de présenter ses conclusions, ce qui, par ailleurs, ne causera aucun préjudice aux autres parties, mais permettra à la juridiction de jugement de disposer de toutes les informations pour statuer sur le fond de la question soulevée. Dixième Le 6 juin 2016, le Tribunal constitutionnel a admis l'affaire, avec effet suspensif, puis a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugeraient pertinentes. Onzième Le 21 juin 2016, la représentation procédurale de la société Elèctrica Escaldes, SL a présenté un mémoire d'observations par lequel elle s'oppose au présent recours d'amparo, car elle considère que le président du Tribunal supérieur de justice a appliqué les dispositions de l'article 70 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, en tant que norme de droit public, dont l'application ne dépend pas de la volonté des personnes. En ce sens, elle cite la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel sur ce point (ordonnances du 20 avril 2011, rendue dans l'affaire 2010-43-RE, du 21 décembre 2009, rendue dans l'affaire 2009-22-RE ou du 15 décembre 2014, rendue dans l'affaire 2014-37-RE), dans laquelle il est souligné que les règles de procédure ne sont pas de simples formalismes et que leur respect scrupuleux a autant d'importance que celui des règles de fond. Il rappelle également le canon de constitutionnalité établi par ce même Tribunal et conclut que la décision attaquée en recours d'amparo n'est ni arbitraire ni déraisonnable. Il ajoute que la preuve proposée par la partie requérante n'est pas essentielle pour la décision de l'affaire. La partie requérante a pu alléguer et prouver ce qui lui convenait le mieux dans cette procédure. En ce qui concerne la preuve testimoniale, il déclare que le Tribunal supérieur de justice l'a considérée stérile et inutile au vu de la preuve documentaire figurant au dossier et du fait que les déclarations du témoin seraient des conjectures. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours et de condamner la partie requérante au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat de cette partie et toute autre dépense découlant du traitement de cette procédure. Douzième Le 29 juin 2016, la compagnie d'assurances Le Patrimoine-Axa a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que le droit de former un recours dépend objectivement et fonctionnellement de la notification au requérant de la demande de présenter un recours. Par conséquent, elle considère que la décision sur cette question dépend du critère de ce Tribunal constitutionnel, et que bien que cette question se fonde sur une simple question de fait, elle ne semble pas dépourvue de portée constitutionnelle. Treizième Le 29 juin 2016, la Companyia Andorrana d'Assegurances, SA a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare qu'elle comprenait que la partie requérante cherche à ce que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice reconsidère la possibilité de pouvoir présenter son recours en appel, mais elle conteste la nécessité de présenter un recours d'amparo. Selon elle, la décision de la Chambre civile n'a été ni arbitraire ni illogique, y compris en ce qui concerne la demande d'administration de la preuve, laquelle a été analysée et rejetée sans aucun arbitraire. Toutefois, elle laisse à l'appréciation du Tribunal la décision d'accueillir ou non ce recours d'amparo et, s'il est vrai que la partie requérante peut avoir perdu l'occasion de voir ses prétentions accueillies en seconde instance, cette partie ne perçoit pas non plus actuellement une partie de l'indemnisation qu'elle a demandée. Par conséquent, elle demande que, lorsque le Tribunal constitutionnel prononcera sa décision, il condamne en tout état de cause la partie requérante au paiement des dépenses de procédure occasionnées, y compris les honoraires d'avocat et d'avouée. Quatorzième Le 4 juillet 2016, la compagnie d'assurances Seguros Catalana Occidente, SA a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que les prétentions de la partie requérante en amparo sont injustifiées et infondées, et obéissent à une claire intention de prolonger la durée du litige, au préjudice évident des autres parties concernées. En tout état de cause, elle affirme qu'elle s'en remettra au meilleur critère du Tribunal tout en demandant qu'il soit agi avec célérité afin de pouvoir mettre fin à cette affaire le plus tôt possible. Quinzième Le 18 juillet 2016, la représentation procédurale de la compagnie Financera d'Assegurances, SA, le 21 juillet de la même année, les représentations procédurales respectives de la compagnie d'assurances Seguros Catalana Occidente, SA et de la société Elèctrica Escaldes, SL, et, le 22 juillet également de la même année, les représentations procédurales respectives de la compagnie d'assurances Le Patrimoine-Axa, de la Companyia Andorrana d'Assegurances, SA et du Ministère public, ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels elles reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Dans cette affaire se pose la question de savoir si le refus par le Tribunal supérieur de justice d'accepter une preuve demandée par la société requérante en amparo – concrètement la déclaration d'un témoin – a entraîné la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Afin de répondre à cette question qui constitue le nœud gordien de l'affaire, le Tribunal constitutionnel a le devoir de rappeler les éléments essentiels de sa jurisprudence, c'est-à-dire le canon de constitutionnalité élaboré au fil de cette jurisprudence en matière probatoire. Deuxième En principe, le Tribunal constitutionnel est incompétent en ce qui concerne l'appréciation de la preuve effectuée par les tribunaux ordinaires. Cela est logique – puisque, conformément à sa jurisprudence constante – il n'est pas une troisième instance de juridiction (voir p. ex. le FJ troisième de l'ordonnance du 9 mai 2016, rendue dans l'affaire 2016-6-RE). Toutefois, à titre exceptionnel, sa compétence est admise lorsqu'il apparaît que le droit à un procès équitable peut être affecté en raison du refus de l'administration d'une preuve qui pourrait être décisive pour confirmer ou infirmer l'opinion du juge ou du tribunal compétent pour statuer. Dans ces circonstances, il est évident qu'un problème constitutionnel peut apparaître. En effet, ce qu'il convient d'élucider n'est pas tant de savoir si la motivation d'une décision judiciaire se présente comme arbitraire, déraisonnable ou illogique, mais d'apprécier soigneusement si un justiciable s'est trouvé matériellement dans l'impossibilité de se défendre et de faire valoir dûment ses droits (c'est-à-dire s'il y a eu une absence matérielle de défense). Cette ligne jurisprudentielle a été affirmée à plusieurs reprises en ce qui concerne l'appréciation de la preuve par les tribunaux ordinaires. Par exemple, ce Tribunal a affirmé dans le jugement du 15 mars 2013, rendu dans l'affaire 2012-19-RE : « Ce refus acquiert une pertinence constitutionnelle parce qu'il ne remplit pas la finalité fondamentale d'un procès équitable, qui n'est autre que d'atteindre ou de s'approcher autant que possible, avec la plus grande certitude, de la vérité matérielle du fait sur lequel porte la prétention centrale soulevée dans un procès » (FJ cinquième). Cette jurisprudence a été réitérée dans le jugement du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-8-RE : « Le Tribunal constitutionnel peut et doit vérifier si des preuves essentielles affectant l'exigence constitutionnelle d'un procès équitable ont été refusées ou si leur irrecevabilité a été fondée de manière pertinente et claire » (FJ deuxième). Troisième Dans cette affaire, le Tribunal supérieur de justice a refusé à la société requérante la déclaration d'un témoin qui aurait pu, de manière certaine, c'est-à-dire « avec la plus grande certitude » mentionnée ci-dessus, éclairer les juges sur la réalité matérielle des faits et permettre de statuer en connaissance de cause sur la question de savoir si le non-respect du délai pour interjeter appel était dû à une succession inhabituelle et exceptionnelle d'erreurs d'ordre matériel. Du point de vue constitutionnel, en présence d'un doute raisonnable sur la matérialité des faits (voir la jurisprudence précédemment citée), ce Tribunal considère que la citation d'un témoin clé aurait dû être acceptée, afin non seulement de préserver les droits de la société requérante à un procès équitable, mais aussi de permettre au juge de se prononcer en connaissance de cause, c'est-à-dire en présence de tous les éléments pertinents pour juger. Dans ces conditions et sans préjuger du fond de l'affaire, le Tribunal constitutionnel fait droit au présent recours d'amparo, déclare la nullité de l'ordonnance attaquée et ordonne au Tribunal supérieur de justice d'accepter la preuve sollicitée par la partie requérante. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit au recours d'amparo 2016-13-RE présenté par la représentation procédurale de la compagnie Financera d'Assegurances, SA. Deuxièmement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Troisièmement Annuler les ordonnances du 17 décembre 2015, du 11 février 2016 et du 17 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Quatrièmement Renvoyer la procédure au stade de la présentation du mémoire de conclusions et ordonner à la Chambre civile d'administrer la preuve demandée par la partie requérante. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la compagnie Financera d'Assegurances, SA, aux représentations procédurales respectives de la société Elèctrica Escaldes, SL, de la compagnie d'assurances Seguros Catalana Occidente, SA, de la compagnie d'assurances Le Patrimoine-AXA et de la Companyia Andorrana d'Assegurances, SA, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2016. Isidre Molas Batllori Président Dominique Rousseau Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat ​ Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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