Jugement du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relatif au recours d'empara 2016-5-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2016-5-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 42/2016 (20/07/2016)
- Date
- 06/07/2016
TS20160714_09_03_31 Affaire 2016-5-RE (Cristòfol Balboa c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 06-07-2016 relatif au recours d'empara 2016-5-RE Numéro d'enregistrement 80-2016. Recours d'empara Jugement du 6 juillet 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 février 2016 par la représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 janvier 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires intervenues dans le cadre de cette affaire depuis le moment où la juge, Mme Immaculada Rodríguez Díaz, en a été chargée, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à la défense et à un tribunal impartial, et, par extension, pour la violation des articles 4.1, 4.2 et 4.3 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 6 et 17 de cette même Convention, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours, que soit reconnu le droit du requérant d'obtenir une décision sur le fond de la question faisant l'objet du présent recours et que la procédure soit renvoyée au moment où elle s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 mars 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2016-5-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 19 mai 2016 par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une procédure incidente lors de l'exécution d'un jugement de séparation de corps, M. Antoni Cristòfol Balboa a demandé la récusation de la juge désignée, Mme Immaculada Rodríguez Díaz, au motif qu'il considérait que celle-ci avait un intérêt direct dans l'objet du litige, puisqu'elle avait été greffière pendant l'instruction de l'affaire principale, au cours de laquelle elle avait eu une vive discussion avec l'actuel demandeur et que, de plus, dans ses fonctions actuelles, elle avait refusé l'administration de certaines preuves considérées comme essentielles pour la défense de cette partie. Deuxième Le 15 juillet 2015, le président de la Batllia a rejeté cette demande de récusation, au motif qu'il a considéré que les faits relatés par la partie demanderesse ne pouvaient entrer dans aucun des cas prévus à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice et qu'il n'existait pas non plus d'éléments permettant de mettre objectivement en doute l'impartialité de la juge en question. Troisième La représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa a formé un recours en appel contre cette décision et, le 26 novembre 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait intégralement son dispositif. De même, elle condamnait l'appelant au paiement des dépens de cette instance. Quatrième La représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre les décisions précédentes, au motif qu'elle a considéré qu'elles violaient le droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense et à un tribunal indépendant et impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 26 janvier 2016, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter l'incident de nullité de la procédure susmentionné et a mis les dépens à la charge du demandeur. Sixième Le 12 février 2016, la représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa a formé un recours d'empara contre les décisions intervenues dans le cadre de cette affaire pour une prétendue violation des droits mentionnés dans le préambule du présent jugement. En ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, la partie requérante affirme que le principe d'impartialité du juge doit se définir comme l'absence de préjugés ou de partialité dans l'exercice de sa mission professionnelle, que ce soit d'un point de vue subjectif ou d'un point de vue objectif. Selon cette partie, d'un point de vue subjectif, la conviction de la juge est absolument et irrémédiablement conditionnée, de manière plus ou moins consciente, par le fait d'avoir été greffière du juge qui a été rapporteur dans le jugement rendu dans cette affaire, moment où elle s'est disputée avec le requérant, mais surtout par le fait d'avoir refusé l'administration d'une série de preuves essentielles pour la défense de cette partie de manière arbitraire et injustifiée. Selon cette partie, le refus des preuves susmentionné serait lié à l'inimitié que la juge éprouve envers le requérant. D'un point de vue objectif, la juge désignée n'offre pas les garanties suffisantes permettant d'exclure tout doute raisonnable quant à ses décisions, puisqu'elle ne peut se soustraire à sa participation antérieure à l'affaire. Cette partie considère que, depuis l'instruction de l'affaire, la juge s'est déjà forgé son opinion personnelle et professionnelle ; elle est, pour cette partie, un iudex suspectus qui ne peut garantir dûment une position de neutralité suffisante dans le litige procédural actuel. En ce qui concerne le droit à la défense, la partie requérante allègue qu'au moyen de la preuve sollicitée, elle entendait démontrer qu'elle avait effectué une série de paiements à titre d'acompte qui devaient être déduits de la réclamation de l'autre partie. Le refus de la preuve laisse cette partie sans défense, puisqu'elle ne peut démontrer que la prétention économique de la partie adverse est exorbitante et injustifiée et, par extension, ne permettra pas au Tribunal supérieur de justice d'apprécier ultérieurement cette question. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours, que soit reconnu le droit du requérant d'obtenir une décision sur le fond de la question faisant l'objet du présent recours et que la procédure soit renvoyée au moment où elle s'est produite. Septième Le 8 mars 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'amparo soit déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public souligne qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées et, en particulier, de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, une ample appréciation des observations du requérant, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique par laquelle est apportée une réponse fondée selon laquelle la batlle faisant l'objet de la récusation est totalement impartiale et le refus de la preuve demandée est dûment fondé et n'est pas arbitraire. Sur le premier point, il conclut que la partie requérante n'a pas présenté d'éléments objectifs susceptibles d'étayer sérieusement la prétendue apparence de manque d'impartialité de la batlle. Sur le second point, en premier lieu, le requérant n'explique pas les motifs qui rendent la preuve refusée si cruciale et, en second lieu, cette décision a été rendue par l'organe compétent dans l'exercice des facultés qui lui sont attribuées en matière de légalité ordinaire, et se trouve par conséquent exclue du champ de compétence du Tribunal constitutionnel. Huitième Le 9 mai 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré la cause recevable, sans effets suspensifs, puis a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Neuvième Le 19 mai 2016, la représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa a présenté un mémoire d'observations par lequel elle tient pour reproduites toutes ses observations figurant tout au long de la procédure et, par extension, dans le cadre de ce recours d'amparo, à toutes fins utiles. Dixième Le 31 mai 2016, la représentation procédurale du requérant a présenté son mémoire de conclusions dans lequel elle reproduit les observations et les arguments contenus dans ses mémoires antérieurs, tout en joignant les dernières décisions de la Batllia relatives à l'exécution de cette cause, prises, selon elle, de manière précipitée. De même, le 14 juin de la même année, cette représentation procédurale joint, à titre de complément d'information, la dernière décision rendue par la Batllia et constate que la cause n'a pas été provisoirement suspendue dans l'attente de la décision du Tribunal constitutionnel. Onzième Le 2 juin 2016, le Ministère public a présenté son mémoire de conclusions dans lequel il confirme intégralement son rapport antérieur. Fondements juridiques Premier Le requérant demande l'annulation de « l'ordonnance de la chambre civile du tribunal supérieur de justice en date du 26 janvier 2016 et par extension des autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de la cause 0000336/2015 et 40000412/2009 à partir du moment où madame Immaculada Rodríguez Díaz a pris en charge ladite cause » et, en conséquence, demande « la rétroaction de la procédure au moment où se sont produites ces violations ». Du fait de ladite ordonnance, qui n'a pas accueilli la récusation de la batlle mentionnée, le requérant considère qu'ont été violés ses droits à un procès équitable, mené par un tribunal impartial, et à la défense. Deuxième Le requérant a demandé la récusation de la batlle mentionnée en tant que membre du Tribunal des Batlles, en invoquant l'une des causes prévues à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, plus précisément celle visée au paragraphe g) « Avoir un intérêt direct dans l'objet du litige », récusation qui n'a pas été accueillie par l'organe compétent pour en décider. Le requérant alléguait qu'au cours de la première instance de la cause principale, une vive discussion avait eu lieu avec la secrétaire judiciaire affectée au batlle chargé de trancher l'affaire au sujet des preuves que le requérant proposait. Par la suite, ladite secrétaire judiciaire est entrée dans la carrière judiciaire et, à ce titre, a intégré le Tribunal qui a connu de cette affaire en phase d'appel. En premier lieu, il convient de rappeler que le secrétaire judiciaire ne fait pas partie de la carrière judiciaire et que, par conséquent, il n'était pas compétent pour prendre une quelconque décision sur l'admission, l'administration et l'appréciation des preuves. La Constitution (article 85.1) réserve l'exercice de la fonction juridictionnelle aux juges : « Au nom du peuple andorran, la Justice est administrée exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi ». Et comme l'a précisé ce même Tribunal constitutionnel, par exemple dans l'ordonnance du 4 juin 1999, rendue dans la cause 99-3-RE : « la fonction juridictionnelle ordinaire, conformément à la Constitution et en tant que pouvoir public de l'État, est exercée, à titre exclusif, par les batlles et les magistrats (art. 85 de la Constitution). » En second lieu, l'article 59 de la Loi qualifiée de la Justice, conformément à la Constitution, établit les fonctions qui incombent aux secrétaires judiciaires : « 1. Les secrétaires judiciaires, conformément à la présente Loi et aux lois de procédure, exercent la foi publique judiciaire et assistent les batlles et les tribunaux dans l'exercice de leurs fonctions » et « 2. Au cours des procédures judiciaires, ils accomplissent leurs actes au moyen de procès-verbaux et d'actes de procédure. Ils délivrent des copies certifiées des actes judiciaires, non secrets ni réservés, aux parties intéressées et procèdent à toutes les notifications et à tous les actes de communication. » Les actes du secrétaire judiciaire n'ont donc pas de force juridictionnelle et impérative. Seul le juge, selon sa propre appréciation, peut accepter ou refuser l'administration d'une preuve proposée. Et en l'espèce, le batlle (et non le secrétaire judiciaire) l'a rejetée en première instance, l'estimant inutile dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement principal. En outre, dans l'hypothèse où une prétendue discussion verbale aurait eu lieu avec la secrétaire judiciaire de l'époque, point qui n'a été établi par aucun élément objectif (seule figure l'affirmation de la partie requérante), celle-ci serait peu pertinente, puisqu'elle n'était titulaire d'aucun organe judiciaire. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un motif de récusation, puisque la batlle de l'exécution actuelle (qui avait été secrétaire judiciaire) ne fait qu'exécuter une décision rendue par un autre organe judiciaire. La composition du Tribunal supérieur de justice est conforme au Droit et l'ordonnance attaquée (qui rejette le recours contre l'ordonnance du 15 juillet 2015) est conforme à la Constitution : elle est motivée et fondée en Droit. Il n'a donc été porté aucune atteinte au droit du requérant à un tribunal impartial. Troisième Le Tribunal constitutionnel rappelle, une fois de plus, qu'il n'est ni une troisième instance ni un tribunal de cassation. La sélection et l'application des normes, ainsi que la détermination de l'administration des preuves, relèvent exclusivement des organes de la juridiction ordinaire. La jurisprudence de ce Tribunal est constante en ce sens. Ce n'est que lorsque l'administration d'une preuve a été refusée alors que, au-delà de l'affirmation selon laquelle il s'agit d'une preuve essentielle, cette preuve s'avère clairement déterminante pour la décision de l'affaire, et que le requérant en *empara* l'a exposé de manière précise et détaillée, que le Tribunal constitutionnel pourrait examiner l'existence d'une éventuelle atteinte au droit constitutionnel à la défense. Tel n'est pas le cas, bien que le requérant affirme qu'il s'agit de sa « défense essentielle » dans la procédure d'exécution. La procédure d'exécution du jugement relatif à la séparation matrimoniale a été tranchée en première instance et en appel sans qu'ait été admise une offre de preuve du requérant portant sur la liquidation du montant qu'il devait verser au titre des aliments conformément au jugement rendu dans l'instance principale relative à la séparation matrimoniale (qui comprenait l'accord mutuel sur les aliments auquel les parties étaient parvenues). Dans ladite procédure d'exécution du jugement principal, la preuve a été déclarée irrecevable car inutile. Il appartient aux organes de la juridiction ordinaire de sélectionner et d'interpréter les normes de l'ordre juridique, ainsi que d'admettre la pertinence des preuves et d'apprécier leur administration. Il n'existe donc pas d'atteinte au droit constitutionnel à la défense. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'*empara* 2016-5-RE introduit par la représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa contre l'ordonnance du 26 janvier 2016, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et contre les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire. Deuxièmement Publier le présent jugement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Antoni Cristòfol Balboa, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 juillet 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Dominique Rousseau Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat