Jugement du Tribunal constitutionnel du 09-05-2016 relatif au recours d'amparo 2016-1-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2016-1-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 32/2016 (25/05/2016)
- Date
- 09/05/2016
TS20160518_09_30_28 Affaire 2016-1-RE (Llansol c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relatif au recours d'amparo 2015-35-RE Numéro d'enregistrement 3-2016. Recours d'amparo Jugement du 9 mai 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 janvier 2016 par la représentation procédurale de MM. Victor Guy et Jérôme Llansol, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction 1 de la Batllia, contre l'ordonnance du 12 juin 2014, rendue par cette même Section, et contre l'ordonnance du 9 septembre 2015, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable et d'autres droits compris dans le droit à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité contre l'inactivité continue de la Batllia à l'égard des jugements constitutionnels rendus dans les affaires 2012-10-RE et 2013-22-RE et contre les décisions susmentionnées, d'annuler de plein droit l'affaire pénale n° 8000094/15 et d'en ordonner le classement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 2 février 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2016, qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, le recours d'amparo 2016-1-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 8 avril 2016 par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 23 février 2006, dans le cadre d'une information préliminaire ouverte contre MM. Victor Guy Llansol et Jérôme Llansol pour un délit majeur présumé de blanchiment d'argent, la Section d'instruction de la Batllia a ordonné le contrôle des comptes bancaires et du patrimoine immobilier des personnes physiques et morales susceptibles d'être impliquées dans les faits faisant l'objet de l'enquête. À la suite de cette enquête, le 10 mai 2006, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait, entre autres, la saisie et le blocage de plusieurs comptes bancaires dont M. Victor Guy Llansol était titulaire. Le 21 avril 2011, la représentation procédurale de M. Victor Guy Llansol a demandé au batlle instructeur le classement de la procédure en tant que « diligences indéterminées » et la levée de toutes les mesures adoptées contre le demandeur. Deuxième Après avoir épuisé sans succès la voie juridictionnelle préalable, le 16 avril 2012, la représentation procédurale de M. Victor Guy Llansol a formé un recours d'amparo contre les décisions de rejet de la juridiction pénale, pour une violation présumée du droit à la juridiction dans ses volets du droit à obtenir une décision fondée en Droit, à la présomption d'innocence et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le 7 septembre 2012, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement (affaire 2012-10-RE) par lequel il accordait partiellement l'amparo à M. Victor Guy Llansol, déclarait que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, avait été violé et enjoignait à la Section d'instruction de la Batllia d'adopter, dans un délai de 6 mois, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation de ce droit fondamental. Toutefois, le Tribunal constitutionnel a rejeté les autres prétentions relatives aux autres violations de droits fondamentaux alléguées. Troisième Le 12 avril 2013, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter les demandes de la représentation de MM. Llansol, entre autres, concernant le classement de cette instruction, la levée et le déblocage du compte dont M. Victor Guy Llansol était titulaire, et la non-mise en examen de M. Jérôme Llansol dans le cadre de cette affaire. De même, elle requérait de cette représentation procédurale qu'elle convienne avec la Batllia de la comparution de ses clients afin qu'ils fassent leur déclaration aux fins pertinentes. Quatrième Une fois de plus, après avoir épuisé la voie juridictionnelle préalable, le 18 juin 2013, la représentation procédurale de MM. Victor Guy Llansol et Jérôme Llansol a formé un recours d'amparo contre les décisions de rejet rendues par la Section d'instruction de la Batllia, pour une violation présumée de l'article 10 de la Constitution et d'autres principes reconnus dans ce même texte. Cinquième Le 2 décembre 2013, le Tribunal constitutionnel a rendu un second jugement (affaire 2013-22-RE) par lequel il accordait partiellement l'amparo sollicité par M. Victor Guy Llansol, déclarait la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, en ce qui concernait la saisie et le blocage du compte numéroté susmentionné, dont M. Victor Guy Llansol était titulaire, et enjoignait de nouveau à la Section d'instruction de la Batllia de lever les mesures de saisie et de blocage du compte bancaire en question. Toutefois, il rejetait les autres prétentions de M. Guy Victor Llansol. En ce qui concernait M. Jérôme Llansol, il rejetait ses prétentions et, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le condamnait au paiement des dépens en instance constitutionnelle. Sixième Le 9 décembre 2013, la Batllia rendait une ordonnance par laquelle elle ordonnait la levée de la saisie conservatoire pratiquée par ordonnance du 10 mai 2006 sur le compte dont M. Victor Guy Llansol était titulaire. Septième Le 23 mai 2014, la représentation procédurale de MM. Victor Guy Llansol et Jérôme Llansol a soulevé un incident de nullité de procédure contre l'absence de décision sur plusieurs demandes présentées et contre le maintien de la qualité de mis en examen de ses clients, pour la violation de leurs droits à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Huitième Le 12 juin 2014, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de procédure, au motif qu'il ne ressortait de la procédure aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution donnant lieu à la déclaration de nullité de plein droit de cette instruction. De même, elle rejetait les demandes de classement de l'instruction formulées le 16 août 2013 et le 22 janvier 2014 par cette défense. Et il mettait de nouveau en demeure l'avocate de cette partie afin que, dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires, soit personnellement, soit par son intermédiaire, ses mandants manifestent leur volonté de comparaître devant le batlle, afin que leur déclaration puisse être recueillie avec les garanties requises, ou qu'ils confirment intégralement les déclarations faites en qualité de témoins dans les diverses communications et lettres adressées à cette Batllia, en renonçant expressément à compléter leurs observations par une nouvelle déclaration. Neuvième La représentation procédurale de MM. Victor Guy Llansol et Jérôme Llansol a formé un recours en appel contre cette ordonnance et, le 9 septembre 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), bien qu'ayant souligné, entre autres, que la décision statuant sur un incident de nullité de la procédure n'est susceptible d'aucun recours, a décidé de ne pas faire droit à la nullité et au classement de la procédure et de confirmer l'ordonnance de la Batllia « en ordonnant toutefois la disjonction de la procédure et le non-lieu provisoire à l'égard de Victor Guy Llansol et Jerome Llansol jusqu'à ce qu'ils comparaissent ou soient appréhendés, sans préjudice d'une décision ultérieure . » Dixième Le 7 janvier 2016, la représentation procédurale de MM. Victor Guy et Jérôme Llansol a formé un recours d'empara contre l'inaction de la Section d'instruction 1 de la Batllia, contre l'ordonnance du 12 juin 2014, rendue par cette même Section, et contre l'ordonnance du 9 septembre 2015, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable et d'autres droits compris dans le droit à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie divise ses observations en deux catégories. Elle développe d'abord les observations de nature procédurale, puis celles de nature matérielle. S'agissant des premières, en premier lieu, elle affirme que l'inculpation des requérants n'a pas de fondement légal valable et que, par conséquent, il est porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, car au moment de l'imputation le Code de procédure pénale ne permettait les saisies que pour garantir la responsabilité civile et non une éventuelle confiscation, et le Code pénal ne prévoyait pas non plus l'escroquerie comme l'un des délits dont pouvaient provenir les fonds que l'on entendait blanchir. En deuxième lieu, cette partie affirme que les mesures indiquées par le Tribunal constitutionnel dans son jugement du 2 décembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-22-RE, n'ont pas été adoptées. Les requérants demeurent inculpés dans cette affaire pénale depuis le 26 février 2006, malgré toutes les démarches effectuées par cette partie, soit 9 ans et presque 9 mois. En troisième lieu, elle expose que les requérants sont des personnes de nationalité française résidant en France et que, par conséquent, ils n'ont aucune obligation de se rendre et de séjourner en Andorre pour déposer dans cette affaire judiciaire, compte tenu notamment de l'état de santé de M. Victor Guy Llansol et du risque d'être incarcérés, étant donné que, inculpés d'un délit majeur, le batlle pourrait ordonner leur placement en détention provisoire. La nouvelle demande (mise en demeure) de comparution formulée par la Batllia est en contradiction avec la commission rogatoire internationale transmise par l'Andorre à la France, par laquelle est demandée la comparution devant l'organe judiciaire français pour faire une déclaration. Cette commission est toujours en cours en France ; elle a été décidée le 20 novembre 2012, mais une exécution erronée a abouti à une déclaration de nullité et les autorités françaises, après presque deux ans, n'ont pas réparé ce vice de nullité. En quatrième lieu, la partie requérante affirme que la juridiction ordinaire n'a pas statué sur plusieurs requêtes présentées par lesquelles elle demandait le classement de la procédure ; pour ce motif, elle a soulevé un troisième incident de nullité de la procédure, car tant l'absence de décision sur les requêtes formées par les justiciables que l'omission des recherches probatoires demandées constituent un grave manquement au principe de protection juridictionnelle effective et confirment une nouvelle violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Pour conclure ce paragraphe, elle s'oppose au contenu de l'ordonnance de la Batllia statuant sur l'incident de nullité de la procédure et, contrairement à ce qu'estime la Batllia, affirme qu'en ce qui concerne les preuves, la Section d'instruction doit assumer son rôle de filtre à l'égard de la juridiction de jugement et réunir les éléments suffisants pour aller en jugement, afin d'éviter la saturation de la tâche des juridictions de jugement, et pouvant, à tout moment, constater une violation du droit à la juridiction. S'agissant du deuxième paragraphe d'observations, c'est-à-dire des observations de nature matérielle, la partie requérante estime que les décisions faisant l'objet du recours se fondent sur des faits inexistants, qui ne peuvent constituer pas même des indices de criminalité. Selon cette partie, la Section d'instruction n'a apporté aucun élément contredisant les arguments de cette défense, mais s'est bornée à reproduire littéralement les mêmes fondements de droit présentés jusqu'à présent. Elle détaille ensuite de manière concrète les arguments exposés par cette partie tout au long de sa défense contre les assertions des juridictions pénales, selon lesquelles, entre autres, si M. Victor Guy Llansol n'a pas été condamné en France pour des affaires liées au trafic de stupéfiants, ses fils l'ont été, les enquêtes menées en France attestent de réunions avec d'autres personnes ultérieurement condamnées pour trafic de stupéfiants, le niveau de vie élevé des fils ; l'identification de société en Espagne aux activités inexistantes ou extrêmement réduite et un patrimoine important en véhicules neufs haut de gamme utilisés par les membres de la famille, etc. Cette partie conclut qu'il doit être constaté une durée non raisonnable du procès quant au maintien de la qualité d'inculpés des requérants. Cela fait plus de 9 ans que l'affaire est en cours d'instruction. Et elle ajoute que la poursuite de cette procédure sur la base de faits qui ne fondent pas le moins du monde le délit de blanchiment de capital porte également atteinte au principe de la présomption d'innocence et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée contre l'inaction persistante de la Batllia à l'égard des jugements constitutionnels rendus dans les affaires 2012-10-RE et 2013-22-RE et contre les décisions susmentionnées, d'annuler de plein droit l'affaire pénale n° 8000094/15 et d'en ordonner le classement. Onzième Le 2 février 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En premier lieu, le Ministère public souligne que l'ordonnance du 9 septembre 2015, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), a été notifiée à la partie requérante dès le lendemain et qu'aucun incident de nullité de la procédure n'a été formé contre cette ordonnance afin de remédier aux violations qu'elle allègue à présent ; par conséquent, ce recours d'amparo, présenté au Tribunal constitutionnel le 7 janvier 2016, est tardif. À titre subsidiaire, le Ministère public fait observer que les requérants n'ont pas comparu devant la Batllia pour faire une déclaration, alléguant qu'ils souhaitent déclarer par commission rogatoire internationale, faisant néanmoins obstacle au recueil de leur déclaration. Il ajoute que M. Victor Guy Llansol a adressé à la Batllia une multitude de lettres, mais qu'il n'a pas indiqué s'il refusait de déclarer ou s'il donnait son accord pour que ses déclarations écrites soient considérées comme une déclaration et que l'instruction puisse se poursuivre (voir l'ordonnance du 12 juin 2014, rendue par la Batllia). Le grief de retard allégué par la partie requérante n'est donc pas recevable, tant pour des motifs procéduraux, puisque seule la juridiction de jugement peut prononcer un non-lieu provisoire ou définitif, que pour des motifs de fond, parce que les indices rationnels de criminalité qui ont motivé l'ouverture des investigations préliminaires et la transformation de cette procédure en instruction n'ont pas été réfutés. Il ajoute que les actes accomplis jusqu'à cette date renforcent les indices existants et énumère les actes d'instruction réalisés depuis le jugement du 7 septembre 2012, rendu par le Tribunal constitutionnel (par exemple, la déclaration de l'autre personne mise en examen dans la cause, des actes internes de prise de contact avec l'avocate des requérants pour leurs déclarations, diverses réquisitions adressées au Service de police, des traductions de divers documents, le traitement et divers actes relatifs à la commission rogatoire internationale concernant la déclaration de M. Victor Guy Llansol, des ordonnances refusant le classement de la cause, des actes de contact avec le tribunal de Montpellier , etc.). Le Ministère public conclut que la juridiction ordinaire a été proactive mais qu'elle a dû faire face à d'importantes difficultés procédurales. Enfin, il souligne également que l'ordonnance précitée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décide que, puisque la déclaration des requérants n'a pas pu être recueillie, leur cas est disjoint de la procédure d'instruction en cours et qu'en ce qui les concerne, il est sursis à la procédure jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés et puissent déclarer ou refuser de le faire. Cette décision ne viole en aucun cas le droit à la juridiction des requérants en amparo. Douzième Le 15 mars 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré la cause recevable, sans effet suspensif, puis a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle jugerait pertinentes. Treizième Le 8 avril 2016, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations par lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et apporte des précisions concernant le prétendu non-épuisement de la voie ordinaire préalable à la présentation du recours (point qui avait déjà été développé dans le recours d'amparo), ainsi que concernant l'affirmation selon laquelle M. Victor Guy Llansol n'aurait pas voulu déclarer. Elle détaille à cet égard les différentes fois où cette personne a fait une déclaration, dans le cadre des commissions rogatoires la concernant, soit devant le Service de police, soit devant la magistrate chargée de l'exécution de la commission. Elle réitère ensuite les observations et les prétentions invoquées dans son recours d'amparo, en insistant tout particulièrement sur l'inexistence des prétendus indices de criminalité invoqués par le Ministère public. Cette partie joint une ordonnance du 28 février 2016, par laquelle la Batllia ordonne le non-lieu provisoire de la procédure jusqu'à ce que les requérants soient localisés dans la Principauté et fassent une déclaration concernant les faits de la cause et/ou jusqu'à ce que l'apparition de nouveaux éléments permette ou rende nécessaire sa poursuite. Cette partie s'oppose au non-lieu provisoire de l'affaire et considère que les requérants ont pleinement le droit que leur cause soit jugée au fond avec toutes les garanties que leur accorde la Constitution. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir ce mémoire pour présenté et de poursuivre l'instruction du recours dans le sens sollicité par cette partie dans son recours d'amparo. Quatorzième Le 19 avril 2016, le Ministère public et, le 27 avril de la même année, la représentation procédurale des requérants ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Ce recours d'amparo est dirigé : premièrement, contre l'inactivité continue de la Section d'instruction de la Batllia en ce qui concerne les deux jugements du Tribunal constitutionnel, rendus dans les causes 2012-10-RE (jugement du 7 septembre 2102) et 2013-22-RE (jugement du 2 décembre 2013) et, deuxièmement, contre l'ordonnance de la Batllia du 12 juin 2014 et contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 9 septembre 2015. Il sollicite, en outre, la nullité de plein droit de la cause pénale 8000094/15 en raison des violations des droits à une durée raisonnable de la procédure, à la présomption d'innocence et à une décision judiciaire fondée en droit. Deuxième Toutes les prétentions précitées ne sont pas recevables dans ce recours d'amparo. Est recevable, et ce Tribunal peut examiner, une fois de plus, l'application du droit constitutionnel à une procédure d'une durée raisonnable en lien avec « l'inactivité » alléguée de la Section d'instruction 1 de la Batllia. Cette question peut et doit être examinée, également sous l'angle de l'exécution des deux jugements de ce Tribunal, rendus antérieurement. Les autres prétentions formulées ne sont pas recevables. Leur irrecevabilité entraîne, à ce stade, leur rejet. Troisième Concrètement, il n'y a pas lieu d'examiner à présent l'éventuelle nullité de l'ordonnance du 12 juin 2014, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, ni celle de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 9 septembre 2015, qui est celle qui a ordonné la disjonction relative aux deux requérants. Il convient de tenir compte du fait que le recours d'amparo a été présenté le 7 janvier 2016. Compte tenu de cette date, la contestation est manifestement irrecevable en la forme. Il en est ainsi si l'on considère, comme le soutient le Ministère public, que la voie juridictionnelle préalable n'a pas été épuisée –parce que l'incident de nullité de la procédure spécifique n'a pas été formé contre cette décision, ce qui aurait permis, comme il est obligatoire, que la juridiction ordinaire compétente présente ses arguments. Mais même si l'on soutenait – ce qui ne semble pas être le cas – que cette formalité était déjà inutile, il en résulterait que le recours d'empara avait été présenté hors du délai de quinze jours ouvrables « à compter de la date de notification du jugement attaqué », c'est-à-dire l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (article 88.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner le fond des prétentions des requérants. Il n'est pas possible de juger, à ce stade, ce qui est fondé ou non fondé en relation avec les inculpations, si les inculpations ont, ou n'ont pas, un fondement valable, ni non plus si la présomption d'innocence a été respectée, car ce Tribunal n'est pas une troisième instance juridictionnelle. Rien de cela ne peut être fait maintenant dans ce recours d'empara, de même que cela n'a pas été fait dans les deux jugements antérieurs rendus dans cette affaire par le Tribunal constitutionnel. Il ne s'agit pas seulement de tenir compte du formalisme du défaut d'épuisement de la voie juridictionnelle préalable ou de la péremption (caducité) du délai de recours, mais aussi du caractère irrecevable de l'examen qui est sollicité à ce stade devant le Tribunal constitutionnel. Par conséquent, cette prétention doit être rejetée. Quatrième Ne peut pas davantage être examinée dans ce recours l'éventuelle nullité de plein droit de la procédure pénale 8000094/15, pour violation du droit à la présomption d'innocence et du droit à une décision judiciaire fondée en Droit. Les mêmes raisons formelles et procédurales qui viennent d'être mentionnées l'empêchent, mais l'en empêche également la doctrine consacrée par ce Tribunal, quant au fond, sur le pouvoir réservé à la juridiction ordinaire de rechercher les faits et d'apprécier ou d'évaluer les preuves. Il en va de même de l'allégation de défaut de fondement en Droit, en tant que violation de portée constitutionnelle. Il convient de souligner que, sur tout cela, comme on le verra plus loin, ce Tribunal s'était déjà prononcé et que ce prononcé constitue aujourd'hui une chose jugée. Par conséquent, ces prétentions doivent être rejetées. Cinquième La seule chose qui puisse être examinée ici, dans ce troisième recours d'empara, est de nouveau le non-respect de la garantie constitutionnelle d'un procès d'une durée raisonnable. Question sur laquelle ce Tribunal s'est déjà prononcé et qui, par conséquent, pose de nouveau, dans une certaine mesure, la question de l'exécution des jugements constitutionnels. Ce Tribunal constitutionnel a déjà accordé l'empara à deux reprises à M. Victor Guy Llansol dans son droit constitutionnel « à un procès d'une durée raisonnable » (article 10.2 de la Constitution) : la première fois, par le jugement du 7 septembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-10-RE, et la seconde, par le jugement du 2 décembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-22-RE. Il convient de souligner que, dans aucun de ces deux jugements, il n'a été fait droit à une autre prétention que celle qui se référait à la durée excessive ou non justifiée de la procédure suivie contre le requérant, M. Victor Guy Llansol. Les autres prétentions relatives au fond de l'affaire ou celles qui concernaient M. Jérôme Llansol ont été rejetées. L'empara a été accordé à M. Victor Guy Llansol dans son droit constitutionnel, d'abord de manière générique, par une injonction générale adressée à la Batllia saisie afin qu'elle procède à l'accélération de la procédure dans un délai de six mois (voir le jugement de 2012) et, finalement, dans le jugement de 2013, il a été décidé d'« Enjoindre à la Section d'instruction de la Batllia de lever les mesures de saisie et de blocage du compte bancaire de référence » de M. Victor Guy Llansol. Sixième L'article 95.1 in fine de la Constitution dispose que les jugements du Tribunal constitutionnel lient les pouvoirs publics et les particuliers. Lorsqu'un jugement du Tribunal constitutionnel tranche une affaire ayant une projection ou une portée judiciaire, il appartient aux tribunaux de la juridiction ordinaire concernés d'en mener à exécution les effets purs et dus. Ce devoir incombe également aux particuliers, en particulier à ceux qui ont été parties à la procédure constitutionnelle, en l'espèce, un recours d'empara. La question qui se pose ici, immédiatement, est de savoir si les tribunaux ordinaires ont accompli purement et exactement ce qui a été ordonné dans les jugements mentionnés concernant les requérants. Pour ce motif, il convient de délimiter ce qui a été décidé et ce qui n'a pas été décidé par nos jugements. Septième Le premier de ces jugements est du 7 septembre 2012 (affaire 2012-10-RE). Dans son deuxième fondement juridique, il rejette l'allégation de défaut de fondement en Droit de la décision judiciaire en déclarant : « dans le cas jugé, il est évident que les tribunaux ont apporté une réponse aux prétentions formulées par le requérant, que celui-ci connaît les motifs qui les fondent et qu'il s'agit de réponses qui ne comportent pas d'erreurs matérielles manifestes et qui ne sont déraisonnables ni logiquement ni juridiquement. Aucun de ces vices ne peut être imputé à des décisions judiciaires qui ouvrent une information préalable et prononcent la saisie et le blocage des comptes courants dont le requérant est titulaire ou mandataire, conjointement avec l'un de ses fils, en se fondant de manière motivée sur la nécessité d'enquêter sur un délit présumé de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants et sur le fait que le requérant entretenait des relations non seulement affectives mais aussi financières avec ses deux fils, détenus et poursuivis en France pour trafic de stupéfiants, dont l'un disposait de pouvoirs de disposition sur le compte dont le requérant était titulaire et partageait avec lui une procuration sur un autre de ses comptes. Les comptes saisis recevaient et effectuaient des virements entre eux et avec d'autres comptes situés à l'étranger (notamment en France et en Espagne). On pourra être en désaccord avec les prémisses, les inférences et, en définitive, les raisonnements effectués dans les décisions attaquées, mais non avec leur existence et leur caractère motivé et raisonnable. » Dans ce jugement, la violation du principe de la présomption d'innocence n'a pas non plus été admise, dans les termes suivants : « En ce qui concerne la prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, il convient de relever d'emblée que, comme nous l'avons réitéré dans d'autres décisions (voir p. ex. les affaires 2011-4-RE, 2010-6-RE et 2009-1-RE), il s'agit d'un droit qui protège les personnes poursuivies ou accusées d'un délit ou d'une contravention en garantissant que, tant que leur culpabilité n'a pas été déclarée dans le cadre d'un procès public tenu avec toutes les garanties, elles doivent être considérées comme innocentes. Ce principe se traduit en pratique, essentiellement, par le fait que la charge de la preuve pour condamner incombe à l'accusation, jamais à l'accusé. Cela ne signifie pas pour autant, comme il est évident, que les organes judiciaires d'instruction – et le Ministère public – ne puissent, lorsqu'il existe des indices suffisants d'infraction, déployer l'activité qui leur a été légalement attribuée de rechercher des preuves sur les faits et les responsabilités correspondantes et de prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de permettre l'enquête et de ne pas lui porter préjudice. Et c'est précisément ce qui se produit en l'espèce. Face à des indices qui ne peuvent être qualifiés de déraisonnables, la Section d'instruction de la Batllia ouvre des diligences préalables, adopte des mesures conservatoires et autorise des commissions rogatoires conformément à une interprétation et à une application des règles de procédure qui ne peuvent en aucune manière être qualifiées de déraisonnables. Le requérant allègue qu'en l'espèce il n'y a pas d'indices mais de simples soupçons et que les décisions attaquées renversent la charge de la preuve lorsqu'elles affirment que l'origine licite des fonds déposés sur les comptes saisis n'a pas été démontrée. S'agissant de la première allégation, nous avons déjà dit dans le fondement précédent qu'il n'est pas déraisonnable, d'un point de vue logique et juridique, de considérer, comme le font les tribunaux, qu'en l'espèce il existe des indices suffisants pour adopter les mesures employées et, en ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, compte tenu des indices mentionnés, ne peut être considérée comme tel l'affirmation selon laquelle au moment d'apprécier le défaut de justification de l'origine des fonds existant sur les comptes permet d'adopter et de maintenir les mesures conservatoires afin de garantir le résultat des investigations. les violations de la présomption d'innocence on ne peut négliger le fait fondamental que cette présomption a une intensité moindre dans la phase d'instruction, dans le cadre de diligences préalables, que dans la phase de jugement, dès lors que la phase d'instruction a un lien beaucoup plus éloigné avec les preuves de condamnation. Il convient donc de rejeter cette allégation du requérant. » En ce qui concerne le second jugement, celui du 2 décembre 2013 (affaire 2013-22-RE), les raisonnements suivent un schéma similaire et l'amparo est accordé au requérant, mais uniquement en ce qui concerne la durée raisonnable, qui est examinée ci-après. Huitième En effet, le jugement de 2012 a déjà reconnu la violation du droit à une durée raisonnable dans les termes suivants : « Dans ces circonstances, les plus de 6 ans de durée des mesures conservatoires de saisie et de blocage des comptes bancaires et des diligences préalables peuvent être considérés comme une violation du droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable. Et, pour le rétablir dans l'intégrité de son droit, il convient de déclarer que, dans un délai maximal de 6 mois, la Section d'instruction de la Batllia doit prendre les décisions relevant de ses compétences pour faire cesser la violation du droit. » Étant donné que l'injonction générique de ce jugement n'a pas eu les effets escomptés, il a été insisté de manière plus précise dans le jugement de 2013. Le dispositif de ce dernier a enjoint à la Batllia de lever les mesures de saisie et de blocage du compte correspondant. En conséquence de tout cela, il ressort des présentes pièces de procédure, 1r que le 9 décembre 2013, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de lever la saisie conservatoire pratiquée par ordonnance du 10 mai 2006 sur le compte dont est titulaire M. Victor Guy Llansol ; et, 2n que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné la disjonction des actes de procédure relatifs à MM. Llansol et leur non-lieu « jusqu'à ce qu'ils comparaissent ou soient appréhendés, sans préjudice d'une décision ultérieure. » Pour sa part, l'ordonnance de la Section d'instruction 1 de la Batllia du 28 février 2016 a décidé le non-lieu provisoire des diligences préalables 8000028/2016 jusqu'à ce que « Guy Victor et Jérôme Llansol soient localisés dans la Principauté et fassent une déclaration au sujet des faits de la procédure et/ou que l'apparition de nouveaux éléments permette ou rende nécessaire sa poursuite. » En résumé, les mesures de saisie sont levées et l'affaire a fait l'objet d'un non-lieu. Le caractère provisoire du non-lieu ne peut être considéré comme injustifié ou arbitraire. En définitive, deux mesures judiciaires ont été adoptées dans la ligne des décisions contenues dans les jugements mentionnés de ce Tribunal constitutionnel. Neuvième Toutefois, au vu de ce recours, la représentation procédurale des requérants considère que les mesures adoptées sont insuffisantes et que le retard injustifié persiste et devrait entraîner la nullité de l'ensemble des actes de procédure en raison de la prétendue inactivité continue de la Section d'instruction de la Batllia. Il est vrai que l'instruction d'une affaire qui s'étend dans le temps pendant tant d'années (actuellement de l'ordre de 10) ne satisfait pas à l'exigence constitutionnelle de durée raisonnable, pour laquelle il convient de tenir compte d'éléments tels que la complexité de l'affaire, l'attitude des parties et l'activité des organes judiciaires (voir p. ex. le jugement du 21 décembre 2009, rendu dans l'affaire 2009-16-RE, et le jugement du 7 septembre 2010, rendu dans l'affaire 2009-24 et 29-RE). Mais la Batllia ne doit pas non plus être tenue pour seule responsable, loin de là, de ce retard, dont les effets au préjudice de M. Victor Guy Llansol ont été considérablement atténués par la levée de la saisie et le non-lieu provisoire de la procédure. M. Victor Guy Llansol, qui a demandé et obtenu l'amparo devant ce Tribunal à deux reprises, devrait faciliter sa déclaration sur les faits survenus, personnellement ou par représentant, par comparution ou par commission rogatoire, toujours dans les termes acceptés par la Batllia afin que la vérité des faits puisse être établie. À défaut de déclaration, que ce soit pour des raisons d'âge ou de maladie, que ce soit par crainte d'être arrêté ou en raison de l'utilisation des recours juridictionnels en France, l'amparo ne peut lui être accordé pour une durée excessive de la procédure juridictionnelle, dès lors que son raccourcissement dépend de sa propre conduite coopérative. Il incombe aux requérants la charge d'éviter la prolongation, même si elles sont suspendues, des diligences qui les concernent. Si l'on considérait – comme ce fut le cas – que l'activité de la Section d'instruction de la Batllia n'a pas été aussi intense qu'on pouvait l'attendre, le retard est également dans une certaine mesure concomitant à l'attitude même des requérants, dans la mesure où ils entravent l'éclaircissement complet de faits qui devraient être examinés au préalable par la juridiction pénale compétente elle-même, avant de pouvoir être examinés à nouveau, d'un point de vue constitutionnel, par ce Tribunal. Sous réserve de ce que nous venons de dire, et qui reste en suspens, le présent recours d'amparo est rejeté, sans qu'il y ait lieu, en raison de cette exception, de prononcer une condamnation expresse aux dépens. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de MM. Victor Guy et Jérôme Llansol contre l'inactivité de la Section d'instruction 1 de la Batllia, contre l'ordonnance du 12 juin 2014, rendue par cette même Section, et contre l'ordonnance du 9 septembre 2015, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Ne prononcer aucune condamnation aux dépens à l'encontre des requérants. Troisièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Victor Guy et Jérôme Llansol, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 mai 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat