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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 09-05-2016 relatif au recours d'amparo 2015-48-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2015-48-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 32/2016 (25/05/2016)
Date
09/05/2016

Document original

TS20160518_09_28_38 Affaire 2015-48-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2016 relatif au recours d'amparo 2015-35-RE Numéro d'enregistrement 528-2015. Recours d'amparo Jugement du 9 mai 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 décembre 2015 par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 juillet 2015, rendue par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 9 octobre 2015 et du 20 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels invoqués, d'annuler les décisions du Tribunal supérieur de justice attaquées et d'ordonner à ce Tribunal de rendre une nouvelle décision « faisant droit à l'appel formé par MM. Higini Cierco Noguer, Ramon Cierco Noguer, Ricard Climent Meca, Frederic Borràs Pàmies et Joan Pau Miquel Prats contre l'Ordonnance rendue par le Tribunal des Batlles en date du 17 juillet 2015 ; déclarant le rejet de l'exception d'irrecevabilité du recours soulevée par l'INAF, en décidant la recevabilité du recours juridictionnel ou de la demande présentée par mes mandants par requête en date du 12 mai 2015 » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 18 janvier 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2015-48-RE ; Vu les mémoires d'observations présentés, tous deux le 6 avril 2016, par les représentations procédurales respectives des requérants et de l'INAF ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 12 mai 2015, MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Ricart Climent Meca, Frederic Borràs Pàmies et Joan Pau Miquel Prats ont présenté une demande juridictionnelle contre la décision de l'Institut national andorran des finances (INAF) du 24 avril 2015, par laquelle était approuvé un rapport qui établissait que l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SA était non viable, sans perspectives raisonnables que des mesures provenant du secteur privé puissent être en mesure de remédier à cette non-viabilité dans un délai raisonnable. Il était demandé la déclaration de la nullité de plein droit de ce rapport ou, à titre subsidiaire, son annulabilité pour non-conformité au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Deuxième Le 17 juillet 2015, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance dont le dispositif rejetait l'exception de défaut de qualité pour agir des demandeurs en tant qu'actionnaires de la BPA, SA et accueillait l'exception d'irrecevabilité de la demande, toutes deux soulevées par l'INAF dans son mémoire en réponse ; ce Tribunal a considéré que l'acte attaqué était un acte préparatoire, non susceptible de recours. Par conséquent, le Tribunal des Batlles a déclaré l'irrecevabilité de la demande présentée. Troisième La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Ricart Climent Meca, Frederic Borràs Pàmies et Joan Pau Miquel Prats a formé un appel contre cette décision et, le 9 octobre 2015, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'appel et confirmait l'ordonnance attaquée, ainsi que son dispositif. Quatrième La représentation procédurale des demandeurs a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure, considérant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 20 novembre 2015, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté, par ordonnance, cet incident de nullité des actes de procédure. La Chambre administrative considérait qu'elle n'avait commis aucune violation de l'article 10 de la Constitution « in iudicando » ou « in procedendo ». Et elle réitérait qu'il ressort de l'analyse de la Loi que l'INAF ne dispose pas d'une compétence de décision, celle-ci appartenant à l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) ; le rapport de l'INAF est un acte préparatoire qui sert d'information à l'AREB, laquelle est compétente pour engager ou non un processus de résolution de l'entité bancaire. En l'espèce, l'acte susceptible de recours est l'Édit du 27 avril 2015 rendant publique la Décision du Conseil d'administration de l'Agence d'État de résolution des entités bancaires déclarant l'ouverture de la procédure de résolution de l'entité BPA (BOPA, núm. 35 any 2015, du 27 avril 2015). Sixième Le 11 décembre 2015, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, en tant qu'actionnaires de la BPA, SA, a présenté un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 juillet 2015, rendue par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 9 octobre 2015 et du 20 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie expose que, selon l'avis de la Chambre administrative, il n'existe aucune sorte d'automatisme dans la décision de l'AREB d'engager ou non un processus de résolution, l'AREB n'étant pas liée par le rapport de non-viabilité émis par l'INAF. La partie requérante ne partage pas cette conclusion ; bien au contraire, elle considère que l'automatisme mentionné est clairement établi à l'article 11 de la Loi 8/2015 du 2 avril, de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires. Cet article dispose : « 1. L'INAF, après consultation préalable de l'AREB, doit déterminer si l'entité est non viable ou s'il est raisonnablement prévisible qu'elle le soit dans un avenir proche, conformément aux dispositions de l'article 10. Une fois l'évaluation réalisée, il doit la notifier sans délai à l'AREB. Toutefois, l'AREB peut demander à l'INAF de réaliser cette évaluation si, sur la base des informations et de l'analyse fournies par l'INAF à l'AREB, elle considère qu'il existe des raisons de le faire. Dans ce cas, l'INAF doit répondre à l'AREB sans retard injustifié. 2. Lorsqu'il est établi que l'entité est non viable, l'AREB doit décider l'ouverture immédiate de la procédure de résolution et doit justifier sa décision auprès du Conseil des ministres et de l'INAF. » Cette partie distingue entre la décision d'engager la procédure de résolution et le contenu que doit avoir cette décision. Il est évident que l'AREB est conditionnée par le rapport de l'INAF, ce qu'elle cite elle-même dans sa Décision du 27 avril 2015, rapport selon lequel il est argumenté et exposé que toutes les circonstances seraient réunies pour procéder à la résolution de la BPA. Cependant, ni les tribunaux ni cette partie n'ont eu accès à ce rapport, et les tribunaux ont conclu que ce rapport n'était pas un acte administratif susceptible de recours sans même avoir eu l'occasion d'en analyser le contenu. Selon les requérants, cette situation est génératrice d'un défaut de défense, puisque cette partie se voit contrainte de former un recours contre un acte administratif dont le contenu est dissimulé aux intéressés avec la connivence des tribunaux. En effet, l'acte administratif pris par l'INAF tranche une question de fond qui doit faire l'objet d'une contestation autonome et distincte. Elle ajoute en outre que l'article 62.1 de la Loi 8/2015 dispose expressément que les actes et les décisions de l'INAF sont directement contestables devant la juridiction administrative ; quel sens aurait cet article si toutes les décisions de l'INAF étaient ensuite qualifiées d'actes préparatoires ? Cette partie considère également que l'acte de l'INAF contesté clôt toute procédure de restructuration de l'entité et conduit directement à une procédure de résolution, sans que cette partie ait pu avoir accès au contenu dudit rapport. Par conséquent, cette partie s'est vu refuser les éléments essentiels pour se défendre dans une question qui porte une atteinte très importante à son patrimoine. Elle ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme a établi à maintes reprises que les limitations de l'accès au recours juridictionnel doivent poursuivre un but légitime et maintenir un rapport raisonnable de proportionnalité, et que le Tribunal constitutionnel a déclaré qu'il convenait d'apprécier la réglementation procédurale sur la base des principes reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que sur la base des principes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, priver les requérants de leur droit à la juridiction par une interprétation restrictive et erronée de la réglementation applicable doit être considéré comme déraisonnable, ce qui viole le droit fondamental à la juridiction. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels invoqués, d'annuler les décisions du Tribunal supérieur de justice contestées et d'ordonner à ce Tribunal de rendre une nouvelle décision « faisant droit au recours en appel formé par MM. Higini Cierco Noguer, Ramon Cierco Noguer, Ricard Climent Meca, Frederic Borràs Pàmies et Joan Pau Miquel Prats contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des Batlles en date du 17 juillet 2015 ; déclarant le rejet de l'exception d'irrecevabilité du recours soulevée par l'INAF, et décidant l'admission du recours juridictionnel ou de la demande présentée par mes mandants par écrit en date du 12 mai 2015. » Septième Le 18 janvier 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité de ce recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public considère que la juridiction ordinaire a appliqué de manière logique et cohérente la Loi 8/2015, du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires. Comme l'a déclaré le Tribunal supérieur de justice, il considère que le rapport de l'INAF fait partie de la motivation de la décision finale et, par conséquent, n'est pas susceptible de contestation autonome, car il ne produit pas d'effets juridiques propres et, partant, n'est pas créateur de droit. Tant en première instance qu'en seconde instance, il a été considéré que le rapport de l'INAF était un acte préparatoire servant à l'information de l'AREB, entité qui est la seule compétente pour prendre la décision d'engager ou non une procédure de résolution, et que, dès lors qu'il n'avait pas la nature d'une décision ou d'un acte administratif, il n'était pas susceptible de recours. Cette décision relève d'une question de légalité ordinaire étrangère à l'objet du recours d'empara, puisque l'argumentation avancée par les tribunaux n'est ni arbitraire ni dépourvue de sens. Le Ministère public déclare également que la partie requérante n'a pas été placée en situation de défaut de défense du fait de ne pas connaître ledit rapport de l'INAF. Seuls l'acte d'accusation, l'exposé des faits reprochés, la référence aux dispositions légales enfreintes et la proposition de sanction doivent obligatoirement faire l'objet d'une notification aux personnes mises en cause, conformément à la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, modifiée par la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'INAF, ou bien en application de la réglementation administrative propre à la matière examinée. Huitième Le 15 mars 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré la cause recevable, sans effet suspensif, puis l'a transmise aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Neuvième Le 6 avril 2016, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare, en premier lieu, que le Ministère public commet plusieurs erreurs : les requérants sont uniquement MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et le rapport émis par l'INAF, le 24 avril 2015, ne fait pas partie du dossier disciplinaire de la Banca Privada d'Andorra, SA ; les requérants ont pu, finalement, avoir accès à ce dossier, mais ledit rapport n'y figure pas, car ce rapport, que l'on entend contester, fait partie de la procédure de résolution de la banque, qui est administrativement dissociée du dossier disciplinaire. En second lieu, cette partie réitère que ledit rapport n'est pas un simple acte préparatoire dépourvu de la nature d'acte administratif, puisque si l'INAF conclut dans ce rapport que l'entité est non viable, l'AREB doit automatiquement procéder à l'ouverture de la procédure de résolution. Ce rapport revêt une portée juridique suffisante pour devoir être considéré comme un acte administratif définitif en bonne et due forme. Par conséquent, selon elle, la déclaration de non-viabilité ferme la voie d'une éventuelle procédure de restructuration de l'entité et tranche une question de fond qui doit pouvoir faire l'objet d'une contestation autonome et distincte ; dans le cas contraire, le droit à un procès équitable serait violé et les requérants seraient placés en situation de défaut de défense. Dans ce sens, il cite la jurisprudence constitutionnelle sur le droit d'accès à la juridiction et conclut que le Ministère public n'a avancé aucun argument de fond pour contrer les violations constitutionnelles dénoncées dans le recours d'amparo. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent écrit qui s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et, le moment venu, de faire droit au recours d'amparo présenté dans la présente affaire en toutes ses prétentions. Dixièmement Le 6 avril 2016, l'INAF a pr ésenté un écrit d'observations dans lequel il s'oppose au recours d'amparo présenté et déclare que le Tribunal supérieur de justice a adopté deux décisions respectueuses des droits fondamentaux invoqués. En premier lieu, cette partie expose la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'accès à la juridiction et conclut qu'il s'agit d'un droit de configuration légale et, par conséquent, qu'il ne s'agit pas d'un droit absolu. Ensuite, elle applique le contenu de la jurisprudence citée au cas d'espèce. Elle décrit le contenu et les motifs du rapport émis par l'INAF le 24 avril 2015, que les requérants entendent contester. Selon cette partie, ledit rapport ne contient aucune déclaration de volonté et, par conséquent, n'implique l'exercice d'aucun pouvoir décisionnel, puisqu'il émet un jugement qualifié et technique sur la viabilité de la BPA, en tant qu'autorité de surveillance du système financier andorran dans son ensemble. Il s'agit d'un rapport préparatoire ou d'un acte de procédure destiné à permettre à l'AREB d'exercer ses compétences en matière de restructuration ou de résolution d'entités bancaires. Elle ajoute que ce rapport ne met pas fin à la procédure, mais constitue un acte nécessaire à son ouverture, si l'AREB en décidait ainsi. Aucune situation d'absence de défense n'a été créée, puisque les intéressés ont pu former un recours contre l'accord d'ouverture du processus de résolution ou, le cas échéant, contre les mesures qui seraient adoptées au cours de cette procédure. Le Tribunal supérieur de justice a exposé de manière détaillée les motifs pour lesquels le rapport de l'INAF ne génère pas l'automatisme allégué par les requérants , selon elle, les décisions de cet organe juridictionnel ne sont ni illogiques, ni dépourvues de motivation, ni déraisonnables ou arbitraires, et n'ont pas procédé à une interprétation rigoriste ou excessivement formaliste de l'irrecevabilité de la demande. S'agissant de l'absence de connaissance du contenu du rapport, l'INAF rappelle que celui-ci a été établi à la demande de l'AREB et que la Loi 8/2015 n'impose à l'INAF aucune publicité. Et cela constitue une preuve qui démontre que l'acte ne peut pas être contesté de manière autonome et renforce la thèse de l'acte préparatoire, puisqu'il ne produit aucun effet juridique. Elle ajoute que la Chambre administrative n'avait pas non plus besoin d'en connaître le contenu, puisque ce qu'elle devait trancher était la question de savoir s'il s'agissait d'un acte administratif décisoire ou d'un acte de procédure. S'agissant de la demande contenue dans le recours d'amparo, l'INAF déclare que, dans l'hypothèse où la violation des droits allégués serait constatée, le recours d'amparo est individuel et empêche qu'il produise des effets à l'égard des personnes qui n'ont pas introduit le recours. En aucun cas il ne peut être demandé qu'il soit fait droit au recours en appel avec des effets à l'égard de personnes qui n'ont pas participé au présent recours d'amparo. De même, il ne peut pas non plus être demandé que la Chambre administrative se prononce dans un sens ou dans un autre. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de mettre les dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, à la charge de la partie requérante. Onzièmement Le 18 avril 2016, le Ministère public a présenté un écrit de conclusions dans lequel il confirme l'intégralité de ce qu'il avait déjà exprimé dans son rapport du 18 janvier 2016. Le 20 avril de la même année, l'INAF, présente également ses conclusions et confirme sa position. Et, le 25 avril de cette même année, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, apporte dans ses conclusions des précisions sur sa position, qu'elle confirme également. Ainsi, elle souligne que tant le Tribunal des Batlles que le Tribunal supérieur de justice ont conclu que le rapport de l'INAF susmentionné était un acte administratif non susceptible de recours, sans même avoir eu l'occasion d'en analyser le contenu. Et elle rappelle que, selon l'article 42 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, ce rapport aurait dû faire partie du dossier administratif transmis à la Batllia. Elle rappelle également que, selon l'article 62.1 de la Loi 8/2015 du 2 avril, les actes de l'INAF pris dans le cadre de processus de résolution ne peuvent pas être suspendus, mettent fin à la voie administrative et sont directement contestables devant la juridiction administrative. Fondements juridiques Premièrement Au vu des antécédents qui viennent d'être résumés, le fond du litige porte sur le rapport contesté, établi par l'Institut national andorran des finances (INAF), daté du 24 avril 2015. Au cours de la procédure juridictionnelle ordinaire, la nature de ce rapport a été discutée, ainsi que la question de savoir s'il constituait ou non un acte administratif susceptible de recours et de contrôle par la juridiction du contentieux administratif. Les requérants l'affirment, mais les décisions rendues s'accordent, au contraire, pour affirmer que ce rapport est un simple acte préparatoire non susceptible de recours. Ainsi, l'ordonnance rendue en appel par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, le 9 octobre 2015, considère que l'INAF est dépourvu de compétences décisionnelles et que celles-ci appartiennent à l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (l'AREB). Par conséquent, le rapport de l'INAF est, selon ledit Tribunal, un acte préparatoire au service de l'AREB, afin que celle-ci puisse décider, en conséquence, d'engager ou non le processus de dissolution de l'entité bancaire concernée. Cet effet ou cette conséquence du rapport est amplement examiné dans les actes de la procédure où il a été discuté de la question de savoir s'il se produit de manière automatique, ce que soutiennent les requérants, tandis que tant l'INAF que la juridiction ordinaire elle-même l'ont nié. Affirmer l'automatisme de l'effet et la qualité d'acte administratif du rapport, comme le font les requérants, conduirait à l'admission de la demande contentieuse, avec une décision sur le fond. Nier ces deux éléments conduirait à déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, comme l'a ainsi décidé la juridiction administrative. Deuxièmement Les requérants en amparo considèrent que, de la manière dont la procédure s'est déroulée, il a été porté atteinte à leurs garanties constitutionnelles d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, toutes deux consacrées par l'article 10 de la Constitution, ainsi que par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils allèguent, en outre, qu'il y a eu indéfense, parce qu'on leur a refusé des éléments essentiels pour défendre une question très importante pour leur patrimoine, tels que le rapport attaqué du 24 avril 2015, réalisé par l'INAF, dont ils ignorent le contenu exact. Bien plus, ils font valoir, de manière répétée, que ce rapport n'a même pas été joint au dossier administratif pour la connaissance des parties et du Tribunal. Les requérants soulignent que ni les tribunaux, ni eux-mêmes, n'ont eu accès au texte du rapport. Ils ajoutent que cette situation leur cause une indéfense du fait d'avoir dû former un recours contre un acte administratif dont le contenu leur est caché avec la connivence des tribunaux, étant donné que l'acte administratif, pris par l'INAF, tranche, selon eux, une question de fond importante qui peut faire l'objet d'une contestation autonome et séparée. De manière complémentaire, ils soutiennent que le rapport de l'INAF clôt toute procédure de restructuration de l'entité bancaire et la conduit à une procédure de résolution sans qu'ils aient pu y avoir accès et en connaître le contenu, dans une question qui affecte de manière importante leur patrimoine. Face à ces argumentations, le Ministère public nie l'existence de toute indéfense découlant de l'absence de connaissance du rapport de l'INAF susmentionné. Il considère que seuls doivent être obligatoirement notifiés aux personnes mises en cause, conformément à la Loi, l'acte d'accusation, l'exposé des faits qui leur sont imputés et les dispositions légales enfreintes. Pour leur part, dans le mémoire d'observations du 6 avril 2016, les requérants soutiennent que le rapport du 24 avril 2015, élaboré par l'INAF, n'est pas non plus intégré au dossier de sanction de la Banca Privada d'Andorra, SA, ce qu'ils ont pu vérifier après y avoir eu accès. Ils soulignent que le rapport susmentionné fait partie du processus de résolution de la Banque, lequel est dissocié du dossier de sanction. Ils réitèrent que si l'INAF conclut que la Banca Privada d'Andorra, SA n'est pas viable, alors la possibilité de restructuration de l'entité est fermée. Enfin, l'INAF, après avoir insisté sur le fait que le rapport était préparatoire ou de procédure, maintient que son émission n'a impliqué l'exercice d'aucun pouvoir décisionnel. Il considère que l'impossibilité de former un recours contre le rapport ne génère, en aucune manière, une indéfense, parce que les intéressés pourront toujours contester l'ouverture du processus de résolution ou les mesures adoptées au cours de la procédure. Et, en ce qui concerne l'absence de connaissance du contenu du rapport, l'INAF rappelle que celui-ci a été réalisé à la demande de l'AREB et que la LLoi 8/2015 n'impose à l'INAF aucune publicité. Troisième Une fois exposés de cette manière les arguments opposés des parties et de la juridiction, les questions soulevées peuvent désormais être abordées dans de bonnes conditions. Il convient de réitérer que la décision sur le fond de ces questions relève, en principe, de la compétence de la juridiction administrative et non du Tribunal constitutionnel, lequel n'agit pas comme un troisième degré de juridiction, ainsi que le réitère de manière constante la jurisprudence établie. La compétence de ce Tribunal se limite à juger les aspects de portée constitutionnelle. Par conséquent, ce Tribunal ne peut exprimer son avis sur les divers points de légalité ordinaire soulevés, tant en ce qui concerne la nature du rapport, c'est-à-dire s'il s'agit d'un acte administratif définitif ou seulement préparatoire ; ni sur le point de savoir s'il lie l'AREB ou ouvre simplement la voie à une décision libre de l'Agence ; ni même sur le point de savoir si le recours est recevable ou irrecevable. Tout cela relève de la juridiction administrative. Mais il existe, sans aucun doute, d'autres points qui affectent bien les garanties énoncées à l'article 10 de la Constitution relatives aux procès judiciaires, soulevés par les requérants. Avant tout, il est allégué que les décisions judiciaires manquent de fondement en droit. Toutefois, en l'espèce, il n'apparaît pas que les décisions de la juridiction ne soient pas fondées en droit, allégation qui –en elle-même- doit être rejetée conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal. Le fondement juridique existe, qu'on le partage ou non. Ce n'est pas là l'essence du problème constitutionnel. Ce qui est problématique, c'est la non-production au dossier de la procédure du rapport de l'INAF. Nous devons rappeler que tous, ou la plupart des problèmes soulevés dans les procédures judiciaires antérieures tournent autour du rapport du 24 avril 2015 de l'INAF. Dans cette affaire, il est débattu de savoir s'il s'agit d'un acte administratif, s'il est décisionnel ou préparatoire, s'il déclenche ou non des effets automatiques contraignants pour l'AREB, s'il est attaquable en lui-même ou non, etc. Au vu de tout cela, il est indispensable que le rapport tant discuté soit versé au dossier de la procédure de manière authentique, littérale et intégrale. Mais tel n'est pas le cas. Le rapport n'y figure pas et l'on n'en a connaissance que de manière indirecte. En définitive, du contenu de ce rapport, on sait seulement qu'il concluait à la non-viabilité de l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra, SA, sans constater l'existence de perspectives raisonnables que des mesures émanant du secteur privé puissent remédier à cette situation de non-viabilité dans un délai raisonnable. Il semblerait que tel soit le sens de l'avis de l'INAF, mais les arguments détaillés qui ont conduit à cette détermination si capitale ne figurent pas au dossier de la procédure. On ignore également si telle était l'unique conclusion revêtant un caractère formel et catégorique. Il ne ressort pas non plus à quelle entité le rapport était adressé, ni à quelles fins ; ni les circonstances concrètes du rapport en lui-même, de sa commande, de sa préparation et de son approbation, ni les signatures qui l'avalisaient, etc., pas plus que le point de savoir si, durant toute la procédure, les exigences légales ont été respectées. Ce rapport est celui qui a été attaqué par les requérants dans la voie contentieuse administrative, mais qui n'a pas été transmis à l'organe juridictionnel de contrôle avec le dossier administratif, malgré les dispositions de l'article 42 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale en vigueur. Il n'a pas non plus été produit dans la procédure au stade de la preuve, découlant de l'article 35 de cette même Loi, bien qu'il ait été demandé, de manière expresse, comme premier moyen de preuve par les requérants dans leur mémoire du 12 mai 2015, présenté devant le Tribunal des Batlles. C'est pourquoi l'absence de versement de ce rapport au dossier de la procédure se fait sentir, alors que l'on y discute à maintes reprises de la question de savoir s'il contient des déclarations de volonté, s'il est un simple acte préparatoire, mais non décisionnel ; s'il est une simple motivation pour une décision ultérieure de l'AREB, etc. Dès lors que la discussion s'est centrée sur ces matières et sur d'autres semblables au cours des deux instances procédurales successives et lors de l'incident de nullité de la procédure, il est incompréhensible, dépourvu de toute logique et même absurde que ce rapport si décisif, objet direct de la contestation qui n'a pas été admise, n'ait pas été versé au dossier de la procédure. De ce point de vue, la position des requérants présente un fondement constitutionnel suffisant et l'empara doit être accordé. Et cela non pas tant en raison du défaut de motivation ou parce qu'une indéfension se serait déjà produite, ce qui pourrait être examiné par ce Tribunal, car elle ne semble pas encore consommée ni établie, mais parce qu'un document aussi essentiel et débattu ne figure pas dans la procédure, alors qu'il aurait dû y être versé, raison pour laquelle celle-ci se trouve mutilée dans son noyau essentiel et, de ce fait, le déroulement normal d'un procès équitable est compromis, (voir p. ex. le jugement du 13 janvier 2014, rendu dans l'affaire 2013-29-RE, le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-38-RE, et le jugement du 11 janvier 2016, rendu dans l'affaire 2015-28 et 29-RE) droit consacré constitutionnellement et qui doit être ici rétabli et protégé. Quatrième Le rétablissement du droit constitutionnel violé exige de verser à la procédure d'origine le dossier administratif complet, en original ou au moyen de photocopies certifiées conformes et authentifiées. Dans ce dossier ne peut manquer le rapport en question, accompagné de toutes les données pertinentes permettant de mieux éclaircir et juger la prétention procédurale invoquée. L'absence de ces données a entraîné la mutilation essentielle, mentionnée ci-dessus, qui entache d'une nullité irrémédiable les décisions adoptées postérieurement et qui entraîne, pour des raisons d'ordre public constitutionnel, la nullité de tous les actes accomplis à partir du moment immédiatement postérieur à la présentation de la demande devant la Batllia. Par conséquent, la procédure doit être rétroagie à ce moment procédural, à partir duquel le procès pourra reprendre, si les parties souhaitent le poursuivre, en disposant désormais de tous les éléments objectifs dus et nécessaires pour statuer. La décision incombera à la juridiction contentieuse dans les termes qui seront appropriés conformément à la législation procédurale ordinaire et aux dispositions de la Loi 8/2015 . Il reste à indiquer que, du fait qu'a été détecté un vice essentiel irrémédiable d'ordre public constitutionnel, qui affecte le champ objectif de la cognitio judiciaire et la défense des parties, la nullité des ordonnances déclarée en vertu du présent recours d'empara doit s'étendre à tous les demandeurs dans les procès contentieux administratifs auxquels ces ordonnances se rapportent. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accueillir, en partie, le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du 17 juillet 2015, rendue par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et, contre les ordonnances du 9 octobre 2015 et du 20 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Déclarer qu'a été violé le droit constitutionnel des requérants à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Troisième Annuler dans leur intégralité tous les actes juridictionnels qui les concernent, en rétroagissant le procès à la première instance, devant le Tribunal des Batlles, et au moment immédiatement postérieur à la présentation de la demande initiale, en déclarant en tout état de cause nulles l'ordonnance du 17 juillet 2015, rendue par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et, les ordonnances du 9 octobre 2015 et du 20 novembre de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Quatrième Rejeter le surplus des demandes formulées dans le « suplico » du recours d'empara, afin que la juridiction contentieuse administrative, une fois le dossier complété, puisse se prononcer avec une entière liberté d'appréciation et en pleine connaissance de cause sur les prétentions des requérants. Cinquième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, à la représentation procédurale de l'INAF, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 mai 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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