Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-01-2016 relatif au recours d'amparo 2015-28 et 29-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2015-28 i 29-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 8/2016 (27/01/2016)
- Date
- 11/01/2016
TS20160119_09_39_27 Affaire 2015-28 et 29-RE (Laplana Moraes et Mayol Gonzalez c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-10-2015 relative au recours d'amparo 2015-14-RE. Numéros d'enregistrement : 365-2015 et 366-2015. Recours d'amparo Jugement du 11 janvier 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 septembre 2015, par le représentant en justice de M. Luis Pablo Laplana Moraes, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 1er avril 2015, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre les ordonnances des 20 mai et 17 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations consacrées à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour la violation des droits à l'honneur et à l'image, reconnus à l'article 14 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 septembre 2015, par le représentant en justice de M. Xavier Mayol Gonzalez, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 1er avril 2015, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre les ordonnances des 20 mai et 17 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations consacrées à l'article 10 de la Constitution ; Attendu que tous deux demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, en les déclarant nulles et non avenues ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports du Ministère public du 7 octobre 2015 ; Attendu que le magistrat, M. Isidre Molas Batllori, s'est déporté dans cette affaire, déport qui a été accepté par le Tribunal en formation plénière ; Vu les ordonnances du Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2015 qui ont déclaré recevables, sans effet suspensif, les recours d'amparo 2015-28-RE et 2015-29-RE ; Vu les mémoires d'observations présentés, le 26 novembre 2015, par le représentant en justice de MM. Luis Pablo Laplana Moraes et Xavier Mayol Gonzalez ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les requérants et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la jonction de plusieurs affaires en une seule peut être décidée à tout moment de l'instruction en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2015-28-RE et 2015-29-RE en un seul. Antécédents Premier Dans le cadre de l'affaire connue sous le nom de BPA ou opération « Pura Sang », dans laquelle sont instruits des délits majeurs continus présumés de blanchiment d'argent ou de valeurs, avec la circonstance aggravante d'avoir agi au sein d'un groupe organisé, de manière habituelle et dans le cadre d'un établissement bancaire ou financier (secret de l'instruction ordonné par une ordonnance du 17 mars 2015), le 1er avril 2015, la Section d'instruction spécialisée de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie de tous les comptes bancaires et financiers de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de M. Xavier Mayol Gonzalez, entre autres personnes, en demandant aux entités concernées une série précise d'informations et en interdisant l'aliénation de leurs biens. Deuxième Le représentant en justice de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de M. Xavier Mayol Gonzalez, outre le fait de demander, parallèlement, à diverses reprises et devant diverses instances, le déblocage des montants minimaux nécessaires à leur subsistance et à celle de leur fille mineure, a formé un recours en appel contre l'ordonnance susmentionnée. Le 20 mai 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ce recours en appel. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en premier lieu, souligne que le seul moyen sur lequel il doit se prononcer se limite aux mesures conservatoires à caractère économique contenues dans l'ordonnance de la Batllia ; en outre, il précise que des questions nouvelles et différentes de celles qui ont motivé la décision rendue en première instance ne peuvent être introduites en appel. En deuxième lieu, en ce qui concerne la violation du droit à un juge prédéterminé par la loi, du fait que l'appelant fait l'objet d'une enquête menée par une autre batlle dans une autre affaire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejetée et rappelle que la batlle instructrice a été désignée par roulement et que l'objet de l'affaire actuelle est beaucoup plus large. Précisément parce qu'il s'agit d'affaires différentes, la batlle instructrice de l'affaire qui nous occupe peut demander copie d'autres affaires susceptibles de présenter un intérêt, pour une meilleure connaissance des faits sur lesquels elle enquête. En ce qui concerne le défaut de motivation et le contenu erroné de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que cette motivation est suffisante au stade actuel de l'instruction, qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance de mise en accusation, mais d'adoption de mesures conservatoires à caractère réel, décidée conformément aux dispositions légales. Il considère qu'il s'agit de réunir les éléments nécessaires pour déterminer la nature et les circonstances des faits, les personnes qui ont pu y participer et la procédure applicable. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette également les observations relatives au défaut d'impartialité du juge, à la violation de la présomption d'innocence et aux violations des droits à l'honneur et à l'image, dès lors que, face à des faits objectifs très graves qui ne peuvent être qualifiés de déraisonnables, la Batllia a adopté des mesures conservatoires conformément à une interprétation et à une application correctes des règles procédurales en vigueur. Troisième Le représentant en justice de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de M. Xavier Mayol Gonzalez a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure dans lequel il alléguait que tant la décision de la Batllia que celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) violaient leur droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en droit, à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à la défense. Quatrième Le 17 juillet 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. Cinquième Le 10 septembre 2015, le représentant en justice de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de M. Xavier Mayol Gonzalez a formé deux recours d'empara, l'un contre l'ordonnance du 1er avril 2015, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, l'autre contre les ordonnances du 20 mai et du 17 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction dans plusieurs de ses manifestations consacrées à l'article 10 de la Constitution, et, en ce qui concerne M. Luis Pablo Laplana Moraes, pour une violation présumée des droits à l'honneur et à la propre image, reconnus à l'article 14 de la Constitution. À titre préliminaire, cette partie expose les différentes causes connexes à la cause principale BPA, pour conclure qu'il est établi que les requérants n'y ont aucun lien (causes Gao Ping, Petrov, Vénézuéliens et Puerta, avec laquelle M. Mayol aurait un lien superflu). Elle soutient ensuite qu'il a été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, dès lors que les décisions attaquées se fondent sur des généralités et des erreurs, qui ne démontrent pas le prétendu lien du requérant avec les causes connexes susmentionnées. Selon la Batllia, la BPA aurait instauré, par l'intermédiaire de ses gestionnaires, un système de compensation entre clients dans des opérations en espèces effectuées à l'étranger provenant de délits, les gestionnaires étant nommés en fonction de leur acceptation du système, puisque, s'ils étaient arrêtés, interpellés ou faisaient l'objet d'une enquête, au lieu d'être sanctionnés, ils obtenaient une promotion. Or, les faits reprochés au requérant ne sont pas établis, la batlle instructrice n'a pas une bonne connaissance de la cause et rattache les autres causes connexes à celle-ci, et de ce rattachement découle la conclusion de la nécessité du blocage des comptes contestés. Selon le requérant, lorsque la batlle instructrice déclare qu'un système de compensation entre clients provenant de délits de traite des personnes, de trafic de stupéfiants, de prostitution, de corruption active, de corruption, entre autres, aurait été instauré, elle décrit les causes instruites en Espagne « Gao Ping » et « Petrov », avec lesquelles cette partie n'a aucun lien, ainsi qu'il ressort des résultats des commissions rogatoires demandées. Laissant momentanément de côté l'incompétence juridictionnelle de la batlle, la preuve de sa méconnaissance des faits des causes sur lesquelles elle fonde sa décision de blocage réside dans le fait qu'elle a demandé à la batlle chargée de la cause « Puerta » des copies du dossier et qu'elle a décidé d'ordonner le blocage des comptes avant d'avoir reçu lesdites copies. En tout état de cause, si, comme le dit le Tribunal de Corts, cette cause a été mentionnée à titre d'exemple, quel est le fondement de la mesure conservatoire ordonnée ? Cette partie l'ignore. En ce qui concerne le prétendu système institutionnalisé pour effectuer des compensations entre clients, la partie requérante souligne que c'est la banque elle-même qui a dénoncé auprès de l'UIFAND des personnes déterminées et que, dans aucun des rapports de police relatifs à cette cause, le nom de M. Laplana n'apparaît à aucun moment, puisqu'il n'a jamais effectué aucune compensation. Quant à M. Xavier Mayol Gonzalez, elle soutient que le requérant n'a pas été promu, mais au contraire rétrogradé, puisqu'il est passé de directeur adjoint de BPA à directeur de Banco de Madrid. Ce requérant est rattaché à une seule compensation réalisée en octobre 2010 ; or, à cette date, il ne travaillait plus à la BPA, mais à Banco de Madrid, qui appartenait alors à Kutxa et non au groupe BPA. Dans ses déclarations, le requérant affirme qu'il n'avait pas connaissance de ce type d'opérations et qu'il n'en a réalisé aucune. Il ajoute que si la BPA fait l'objet d'une enquête pour ce système, d'autres établissements du pays, qui apparaissent également dans la cause « Gao Ping », devraient aussi faire l'objet d'une enquête. De même, le requérant souligne qu'il n'a pas été promu au Comité de blanchiment de la BPA, mais qu'il a été chef du bureau international à titre provisoire et que, conformément aux audits en matière de blanchiment, comme il n'existait pas à ce moment-là de directeur de l'Area internationale, il a assumé la responsabilité de faire partie du Comité à titre provisoire et transitoire, soulignant qu'il s'agit d'un organe collégial qui fonctionne à l'unanimité. Cette partie affirme qu'une décision fondée en Droit ne signifie pas seulement que la mesure restrictive adoptée soit justifiée par les articles applicables du Code pénal, mais aussi que l'exposé des faits qui y est réalisé soit exact ou, à tout le moins, non suspect et non méconnu, par défaut d'analyse ou d'étude de la cause, puisque l'obligation du juge est de connaître ce sur quoi il se prononce. La preuve de cette méconnaissance est le fait d'avoir rédigé le même contenu pour toutes les personnes à l'encontre desquelles la mesure de blocage a été adoptée. Cette partie reproche au Tribunal de Corts d'avoir utilisé une argumentation formelle pour confirmer l'ordonnance de la Batllia et ajoute que le fait qu'il ne s'agisse pas d'une ordonnance de mise en accusation n'implique pas que la motivation ne doive pas exister. La fonction du Tribunal de Corts en appel n'est pas de justifier les mesures ordonnées par la batlle instructrice, mais d'annuler les décisions dépourvues de fondement. Sur ce point, elle conclut que l'ordonnance de la Batllia a été arbitraire, parce qu'elle ne repose sur aucun fait objectif permettant de prononcer cette mesure, la justification formelle articulée sur le Code de procédure pénale et le Code pénal n'étant pas suffisante, un support factuel correspondant étant également nécessaire, lequel est en l'espèce inexistant, raison pour laquelle il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. La partie requérante considère également qu'il a été porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence, puisque, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, il ne doit pas seulement exister une activité probatoire pouvant être considérée comme à charge, mais il faut en outre, à partir de l'appréciation de ces preuves, parvenir à des conclusions logiques et raisonnées (voir jugement du 7 septembre 2007, rendu dans la cause 2007-3-RE). Selon cette partie, le fait que le requérant ait reconnu avoir fait l'objet d'une enquête dans une autre cause et avoir fait partie du Comité de blanchiment de la banque ne peut servir à adopter une mesure aussi restrictive que celle qui a été adoptée. À partir de prémisses erronées, on aboutit à des conclusions totalement illogiques et arbitraires. Il a également été porté atteinte à ses droits à un procès régulier et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, puisque la batlle instructrice se fonde sur des causes qui sont judiciarisées depuis des années et qui avaient été attribuées à d'autres batlles, ce qui l'amène à accomplir des actes qui ne lui incombent pas et qui peuvent se révéler répétitifs et illogiques. Ensuite, cette partie déclare que son droit à la défense a été violé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui n'a pas voulu répondre au sujet d'une documentation probante produite devant la juge avant l'introduction du recours en appel. Cette partie insiste sur le fait qu'il ne s'agit ni d'arguments nouveaux ni d'une documentation nouvelle, puisque la juge en avait connaissance ; par conséquent, ce refus de réponse de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) viole le droit à la défense du requérant. De même, seul M. Luis Pablo Laplana Moraes allègue que ses droits à l'honneur et à l'image, reconnus à l'article 14 de la Constitution, ont été violés, en raison des mêmes argumentations erronées qui violent sa présomption d'innocence, c'est-à-dire du fait de considérer qu'il a été détenu dans le cadre d'une autre affaire et qu'il aurait dû être licencié au lieu d'être promu. Il précise qu'une procédure urgente et prioritaire a été engagée au sujet de ce point concret. Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, en les déclarant nulles et de nul effet. Sixièmement Le 7 octobre 2015, le Ministère public a présenté deux rapports dans lesquels, après avoir rappelé la nature juridique du recours d'amparo, il demande l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, puisque ce que prétend le requérant, c'est que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par les organes juridictionnels ordinaires. De l'examen des décisions attaquées se dégage une motivation suffisante et ces décisions ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires, étant souligné que leurs conclusions sont conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. Le Ministère public fait état de l'évolution des mesures conservatoires en fonction des circonstances personnelles et familiales du requérant ; cependant, d'un point de vue constitutionnel, les décisions attaquées ne violent aucun des droits allégués par la partie requérante, car elles sont fondées sur des raisonnements de fait concrets et sur des considérations juridiques en faveur de l'adoption de ces mesures. Il examine ensuite une à une les violations alléguées. En ce qui concerne la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, le Ministère public souligne que du contenu des décisions attaquées découle une motivation suffisante qui permet de déterminer et de comprendre de manière concrète leurs motifs, sans qu'il en découle aucune disproportion compte tenu de l'extrême gravité des faits et du caractère socio-économique de l'enquête. En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence des requérants, il déclare que les mesures conservatoires de caractère réel n'entraînent pas la violation de ce droit, mesures adoptées conformément à la législation en vigueur et en raison de la nécessité du bon aboutissement de l'enquête. En ce qui concerne la violation des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, ce Ministère public considère qu'au sujet de ce point le requérant ne précise pas non plus cette violation, ni le motif de la partialité de la juge d'instruction, qui n'a pas été récusée par lui, hormis le fait de déclarer qu'il fait l'objet d'enquêtes dans d'autres affaires en cours d'instruction. Selon l'avis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) exposé dans les considérants deuxième, troisième, quatrième et cinquième, et IV, V et VI, respectivement, les mesures ordonnées par la juge d'instruction sont nécessaires, proportionnées et adaptées à l'objet de l'instruction en cours et, par conséquent, infirment les violations alléguées. Il ajoute que l'objet de cette procédure ne coïncide pas avec les procédures mentionnées par les requérants et que, même si celles-ci peuvent l'affecter, car ils y ont déposé en qualité d'inculpés, l'objet de la procédure actuelle est beaucoup plus large, puisqu'il porte sur la structure de l'entité bancaire et sur l'activité de ses dirigeants et non uniquement sur celle des requérants avec certains clients déterminés. Il insiste enfin sur le caractère adapté et la proportionnalité des mesures conservatoires adoptées, puisque des actes de la procédure, de la nature socio-économique de l'infraction faisant l'objet de l'enquête, ainsi que de la gravité et de la portée particulières de l'atteinte au bien juridique protégé, se dégage la nécessité de garantir l'instruction. Il insiste également sur le fait que le juge d'instruction est compétent en cette matière conformément à la Loi qualifiée de la Justice et à la Loi transitoire des procédures judiciaires. En ce qui concerne l'allégation concrète de M. Luis Pablo Laplana Moraes relative à la violation des droits à l'honneur et à sa propre image, en premier lieu, il nie que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se soit pas prononcé à ce sujet et, en second lieu, il déclare que ce Tribunal ne pouvait guère répondre alors que le requérant les invoquait de manière générique sans exposer de manière concrète le grief allégué. Septièmement Le 9 novembre 2015, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevables ces deux recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux requérants afin qu'ils présentent les observations qu'ils estimeraient pertinentes. Huitièmement Le 26 novembre 2015, la représentation procédurale des requérants a présenté deux mémoires d'observations dans lesquels elle s'oppose au mémoire du Ministère public et réitère leurs observations et prétentions exprimées dans les mémoires de recours d'amparo. Neuvièmement Le 3 décembre 2015, le Ministère public et, le 15 décembre de la même année, la représentation procédurale des requérants ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premièrement Les requérants allèguent, et souvent de manière répétitive, les violations : 1) du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), 2) de la présomption d'innocence (article 10.2 de la CA), 3) du droit à un procès équitable (article 10.1 de la CA), à un tribunal impartial et prédéterminé par la loi (article 10.1 de la CA) et 4) du droit à la défense (article 10.2 de la CA). En ce qui concerne le recours d'amparo de M. Luis Pablo Laplana Moraes, celui-ci invoque, outre la violation des droits susmentionnés, la violation du droit à l'honneur et à l'image (article 14 de la CA). En réalité, ces allégations de violation partent d'un fait unique : le blocage et le contrôle des comptes bancaires des requérants dans le cadre d'une affaire complexe et difficile, faisant l'objet d'une enquête de la Batllia et relative à l'existence d'un prétendu système de blanchiment d'argent ou de valeurs institutionnalisé au sein de la Banca Privada d'Andorra (BPA). Dans le cadre de ce qui constitue l'instruction d'une affaire aux ramifications nationales et internationales particulièrement étendues, les requérants contestent donc les mesures conservatoires ordonnées par la Batllia -au motif qu'elles auraient été prononcées sur la base d'arguments génériques, d'approximations, voire d'erreurs factuelles, ainsi que sur la base d'enquêtes menées (parfois ouvertes depuis longtemps) à l'égard d'autres personnes. Ces trois éléments auraient engendré en cascade la violation des droits invoqués. Les observations communes seront examinées en premier lieu, tandis que la violation des droits de l'article 14 de la Constitution alléguée par M. Luis Pablo Laplana Moraes sera examinée à la fin. Deuxième Conformément à notre jurisprudence constante, lorsque la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit est alléguée, le Tribunal constitutionnel n'a cessé de répéter qu'il ne pouvait se prononcer comme une troisième instance (voir l'ordonnance du 11 mai 2015, rendue dans l'affaire 2015-8-RE, qui cite une jurisprudence diverse relative à ce point précis, laquelle peut être résumée de la manière suivante : « Il ressort de la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel qu'il ne lui appartient pas d'effectuer une interprétation approfondie des décisions des juridictions ordinaires lorsque les citoyens allèguent une violation de l'article 10.1 de la Constitution, lequel précise qu'ils ont droit à « une décision fondée en Droit ». La tâche du Tribunal constitutionnel consiste uniquement à vérifier, sous un angle constitutionnel, si les décisions prononcées par les juges du fond sont motivées et logiques d'un point de vue juridique et ne débouchent pas sur des solutions « absurdes ou arbitraires ». Or, tant de l'examen de l'ordonnance de la Batllia que des ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il ressort que l'existence d'un raisonnement « absurde, arbitraire ou déraisonnable » ne peut être constatée. L'affaire se trouve en phase d'instruction et c'est dans le cadre de cette instruction que la batlle a ordonné les mesures conservatoires indiquées. Elle l'a fait sur la base d'éléments qui, par définition, sont parcellaires, puisque l'enquête vient de commencer et que, par ailleurs, la batlle a demandé au Service de police d'effectuer diverses diligences (conformément aux dispositions des articles 32 et 87.2 c. du Code de procédure pénale ; voir le considérant 2 de l'ordonnance du 1 avril 2015 de la Section d'instruction spécialisée 1). Dans ce contexte et afin de pouvoir mener une enquête sur des infractions particulièrement graves, dont les effets dépassent le cercle des personnes présumées impliquées et affectent directement la stabilité et la crédibilité économique générale du pays, la batlle a également ordonné, conformément à l'article 46.2 du Code de procédure pénale, le secret de l'instruction, lequel, conformément à une jurisprudence constante de ce Tribunal, n'est pas en soi inconstitutionnel pour autant qu'il s'inscrive dans les prescriptions légales, ce qui est le cas en l'espèce (voir le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-19-RE). Le cadre juridique de l'affaire et, en son sein, les mesures adoptées par la batlle instructrice ont été examinés par les ordonnances du 20 mai 2015 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en leur considérant troisième : « En l'espèce, l'ordonnance attaquée est une ordonnance d'adoption de mesures conservatoires de caractère économique adoptée « inaudita parte ». Qu'elle n'a donc pas à répondre à des prétentions qui n'ont pas encore pu lui être soumises, mais qu'elle doit en revanche contenir l'information nécessaire et suffisante pour que la personne affectée par la mesure puisse en comprendre les motifs et, le cas échéant, les réfuter. » Avant de rappeler le cadre de l'exercice des pouvoirs d'instruction de la batlle, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a répondu aux observations relatives au défaut de motivation du fait d'avoir formulé des affirmations génériques, d'avoir mentionné d'autres affaires et d'avoir commis de prétendues erreurs. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le fait de manière circonstanciée, en rappelant non seulement « le stade initial de l'enquête », mais aussi « la nature de la décision faisant l'objet du recours » qui « n'est pas une ordonnance de mise en accusation. » En effet, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) opère une distinction pertinente entre une « ordonnance de mise en accusation », laquelle doit « contenir un exposé très concret des faits imputés à l'accusé afin que celui-ci puisse en avoir pleine connaissance et articuler la preuve à décharge qui lui convient » et « une ordonnance d'adoption de mesures conservatoires de caractère réel qui, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale, peut être prononcée non seulement dans le cadre d'une procédure d'instruction comme c'est le cas, mais même en phase de diligences préalables ». Il démontre clairement que, à ce stade de l'affaire, nous nous trouvons dans la seconde hypothèse. La phase de diligences préalables (régie par l'article 47 du Code de procédure pénale) a pour finalité de réunir « les éléments nécessaires pour déterminer la nature et les circonstances des faits, les personnes qui ont pu y participer et la procédure applicable ». Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) prend soin d'ajouter que « la motivation de la décision faisant l'objet du recours est considérée comme suffisante aux fins indiquées ci-dessus, compte tenu du secret de l'instruction décrété en son temps et toujours en vigueur, et du risque que, par une plus grande précision, l'instruction en cours puisse être compromise » (considérant troisième, 20 mai 2015, affaire 8000081/2015). Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a également répondu (dans les ordonnances statuant sur les incidents de nullité d'actes du 17 juillet 2015) à l'allégation relative à un défaut de motivation. De nouveau, il expliquait non pas la légitimation de n'importe quel défaut de motivation, mais celle d'une motivation de « moindre intensité », justifiée par l'étape procédurale à laquelle se trouve l'enquête et les conditions dans lesquelles elle doit être menée. S'agissant donc de diligences préalables et dès lors que le secret de l'instruction a été décrété, il est constitutionnellement acceptable que la motivation n'entre pas dans des détails qui, à ce stade de l'enquête, ne sont ni possibles ni admissibles (puisque, en effet, ils pourraient dénaturer les faits). Sur la base de ces éléments, le Tribunal constitutionnel rejette la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Troisième La deuxième allégation du requérant porte sur la violation du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Ce Tribunal constitutionnel a eu à plusieurs reprises l'occasion d'examiner ce droit, lequel est un élément essentiel de tout procès pénal et d'une bonne administration de la justice, afin qu'elle soit sereine et dépassionnée. Le critère de constitutionnalité établi par ce Tribunal, s'agissant d'un droit matériel, est très clair : il convient de vérifier « si le requérant s'est trouvé dans une situation d'indéfense matérielle sur la base d'un examen de l'ensemble des éléments afférents au litige » (voir le jugement du 13 janvier 2014, rendu dans l'affaire 2013-29-RE). La configuration procédurale de la présente espèce et la spécificité des observations des requérants sont singulières dans cette affaire et conduisent ce Tribunal à rappeler, de manière claire, les éléments majeurs de sa jurisprudence. S'agissant du premier point, le moment procédural de l'affaire est particulier, puisqu'il s'agit de l'instruction : aucune décision définitive n'est encore intervenue à ce stade. Cela étant, le Tribunal constitutionnel tient à rappeler qu'il a déjà déclaré tant le caractère cardinal du principe de la présomption d'innocence que l'importance des pouvoirs inhérents à toute enquête judiciaire menée par les instances d'instruction des organes juridictionnels, y compris l'action du Ministère public. La partie finale de la citation que nous reproduisons ci-après démontre parfaitement ce second élément, lequel est particulièrement important dans le cadre du présent recours d'empara : « En ce qui concerne le droit à la présomption d'innocence, comme nous l'avons réitéré dans d'autres décisions (voir par ex. les affaires 2011-4-RE, 2010-6-RE et 2009-1-RE), il s'agit d'un droit qui protège les personnes mises en examen ou accusées d'un délit ou d'une contravention, en garantissant que, tant que leur culpabilité n'a pas été déclarée dans le cadre d'un procès public tenu avec toutes les garanties, elles doivent être considérées comme innocentes. Ce principe se traduit en pratique, essentiellement, par le fait que la charge de la preuve pour condamner incombe à l'accusation, jamais à l'accusé. Cela ne signifie toutefois pas, comme il est évident, que les organes judiciaires d'instruction – et le Ministère public –, lorsqu'il existe des indices suffisants de délit, ne puissent pas déployer l'activité qui leur a été légalement attribuée de rechercher des preuves sur les faits et les responsabilités correspondantes et de prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de permettre l'enquête et de ne pas lui porter préjudice » (jugement du 13 juillet 2012, rendu dans l'affaire 2011-34-RE ; ce principe a également été réitéré dans le jugement du 7 septembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-10-RE). Sur la base de cette jurisprudence, il va sans dire que des mesures d'instruction telles que des mesures conservatoires – en l'espèce le blocage des comptes bancaires – sont en elles-mêmes légitimes pour pouvoir conduire avec célérité et efficacité tout type d'enquête et se concilient parfaitement avec le principe de la présomption d'innocence. D'autant plus que ce Tribunal a également affirmé à plusieurs reprises que « la présomption d'innocence concerne, en principe, les personnes condamnées par une décision judiciaire : il est évident que le fait d'ordonner une détention provisoire n'équivaut à aucune déclaration de culpabilité » (voir le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE ; principe réaffirmé dans le jugement du 11 mai 2015, rendu dans l'affaire 2014-48-RE). Le Tribunal constitutionnel considère, dans la même logique, que le blocage de comptes bancaires – mesure conservatoire de caractère économique – n'équivaut en aucune manière à une déclaration de culpabilité des personnes titulaires de ces comptes. S'agissant du second point (à savoir, la singularité des observations des requérants), il est clair que le requérant entend remettre en question les éléments factuels sur la base desquels le blocage des comptes a été effectué et invoque à cette fin une violation de sa présomption d'innocence. Or, comme il a déjà été dit dans d'autres affaires, « Demander au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation de la présomption d'innocence du requérant en se fondant exclusivement sur la manière dont les juridictions pénales ordinaires ont raisonnablement motivé leur décision revient à lui demander de réexaminer la manière dont les preuves administrées ont été traitées » (voir le jugement du 13 janvier 2014, rendu dans l'affaire 2013-29-RE). En effet, non seulement le Tribunal constitutionnel n'est pas juge de la légalité ordinaire et du traitement des preuves (sauf exceptions dans lesquelles celles-ci ont été ignorées ou dénaturées), mais en outre, comme il a déjà été dit précédemment, le moment procédural de l'instruction n'est pas le moment idoine pour invoquer la violation de la présomption d'innocence, puisque, afin de procéder à l'appréciation dans le cadre de ses fonctions, ce Tribunal doit pouvoir connaître l'ensemble des éléments afférents au litige, ce qui n'est manifestement pas le cas dans la présente affaire. Sur la base de ces éléments, ce Tribunal rejette la violation du droit constitutionnel à la présomption d'innocence. Quatrième Le troisième grief invoqué concerne le droit à un procès équitable et les droits à un tribunal impartial et à un tribunal préétabli par la loi. Bien qu'ils soient invoqués conjointement, il est évident que ces deux aspects du droit à la juridiction ne sont pas identiques, même s'ils se rattachent à une philosophie commune, celle de l'impartialité au sens général du terme. En ce qui concerne l'exigence d'un tribunal préétabli par la loi, ce droit implique que l'organe judiciaire ait été créé préalablement à l'introduction du contentieux et également que les règles de fonctionnement répondent aux principes généraux établis antérieurement au déroulement du contentieux en question. L'intérêt juridique protégé par le droit à un juge préétabli par la loi est, in fine, l'impartialité de ce juge. L'impartialité n'est pas seulement une valeur de type symbolique pour un État de droit. Elle a aussi une signification très précise qui comporte des éléments que ce Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner : l'impartialité objective et l'impartialité subjective (voir FJ deuxième du jugement du 14 janvier 2015, rendu dans l'affaire 2015-10-RE). Les observations avancées démontrent vaillamment qu'en réalité, c'est davantage l'impartialité de la batlle, au sens technique du terme, qui est contestée, que l'exigence d'un tribunal préétabli par la loi, dont les requérants ne présentent à aucun moment la spécificité. Les requérants se bornent à affirmer que « l a Batlle d'instruction de l'affaire BPA prend des décisions sur la base d'affaires qui sont déjà judiciarisées depuis des années et dont l'instruction relève de la compétence d'autres batlles d'instruction ». À supposer que cet argument soit fondé sur des éléments de preuve concrets permettant de penser véritablement que l'impartialité de la batlle soulève des doutes, l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la Justice lui confère un droit de récusation pour les motifs énumérés dans cette disposition même. Les requérants ont toute possibilité de mettre en œuvre cette disposition et, par conséquent, le Tribunal ne peut accueillir cette prétention au stade préliminaire de la présente procédure. Cinquième Le quatrième grief invoqué par les requérants porte sur la violation de leur droit à la défense, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. Ce Tribunal a affirmé au sujet du droit à la défense que « la meilleure protection des parties dans une instance est celle qui découle de l'information. Information qui sert, par conséquent, de garantie des droits de la défense. La notification des décisions du juge participe évidemment de cette information et contribue ainsi au droit à un procès équitable et au droit à la défense qui sont établis dans la Principauté d'Andorre à l'article 10.2 de la Constitution. Par conséquent, du point de vue constitutionnel, ce que l'on entend préserver est la possibilité réelle des justiciables de défendre leurs droits et leurs intérêts. Si le justiciable a pu mettre en pratique cette possibilité, aucune violation constitutionnelle ne se produit » (voir jugement du 7 octobre 2013, rendu dans l'affaire 2013-9 et 13-RE). Le Tribunal tient à souligner une fois de plus que les observations formulées par les requérants sur la violation de ce droit n'ont été exposées ni de manière claire ni de manière précise. En effet, ils mentionnent qu'une « documentation » a été portée à la connaissance de la batlle « préalablement à la formation du recours en appel ». Ce Tribunal ne peut savoir, de manière rigoureuse, de quels documents il s'agit et si ceux-ci pourraient être fondamentaux pour la défense concrète et effective des requérants. Si le droit à la défense implique l'existence d'une communication réelle et effective afin qu'un individu puisse faire valoir ses droits, il est également nécessaire que ce dernier communique, pour sa part, de manière précise et technique afin que ce Tribunal puisse apprécier la pertinence des observations qu'il formule. Les requérants ne mentionnent surtout pas que cette documentation portée à la connaissance de la batlle l'a été après que celle-ci eut déjà prononcé sa décision ; or ce point est essentiel et a été clairement analysé par le Tribunal de Corts lorsque, dans ses ordonnances du 17 juillet 2015, il a souligné : « En l'espèce, le Tribunal s'est prononcé par voie de recours sur le bien-fondé des mesures conservatoires prises sur la base des éléments dont disposait la Batlle instructrice au moment de rendre la nouvelle décision, et ne s'est pas prononcé sur des déclarations et une nouvelle documentation apportées par le requérant postérieurement à l'Ordonnance attaquée, l'ensemble n'ayant pas encore été soumis à l'appréciation du batlle instructeur qui n'avait donc pas encore pu se prononcer à cet égard. » Autrement dit, si le droit à la défense implique de pouvoir faire valoir ses « droits et ses intérêts » (voir jugement du 7 octobre 2013, rendu dans l'affaire 2013-9 et 13-RE), encore faut-il que cela se produise dans le cadre juridique établi par les règles de procédure qui régissent tout type de contentieux. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut retenir la violation du droit à la défense des requérants. Sixième Outre les quatre griefs invoqués de manière identique par les deux requérants, M. Luis Pablo Laplana Moraes invoque de manière individuelle la violation de ses droits à l'honneur et à sa propre image, tous deux reconnus à l'article 14 de la Constitution. Ce Tribunal a déclaré que l'article 14 précité protège trois droits différents (le droit à l'intimité, le droit à l'honneur et le droit à la propre image), mais qui « Logiquement, ont une dimension ultime commune, qui a trait à la protection de la sphère privée de la liberté de l'individu, tant dans son aspect strictement individuel que dans son aspect familial face aux ingérences extérieures illégitimes » (voir jugement du 28 février 2003, rendu dans l'affaire 2002-12-RE). Il ressort de cette citation que les droits protégés par l'article 14 ne sont pas des droits absolus et peuvent faire l'objet de limitations. Ces limitations ne sont constitutionnellement admissibles que si elles sont « légitimes ». Tout l'équilibre du respect de ces droits consiste à s'assurer que, si une ingérence a été constatée, celle-ci, pour être constitutionnellement valable, doit avoir été effectuée à partir d'une base juridique existante, poursuivre un but légitime et être dûment nécessaire au regard des objectifs poursuivis, c'est-à-dire ne pas être disproportionnée. Les observations du requérant – relatives à deux des droits protégés par l'article 14 – sont extrêmement brèves. En premier lieu, il ne fait aucune distinction entre le droit à l'honneur et le droit à la propre image et, en second lieu, il ne démontre pas les motifs pour lesquels ces deux droits spécifiques auraient été violés de manière concrète s'agissant de l'un et de l'autre. Or, ces deux droits – s'ils doivent être protégés contre tout type d'ingérence illégitime (voir l'affaire 2002-12-RE mentionnée ci-dessus) – ne sont certainement pas identiques. Le droit à la propre image se rapporte à l'attribut particulier de la personnalité d'un individu ; en général, il intervient lorsque l'image d'une personne (connue ou non) est utilisée sur divers types de supports techniques de diffusion. Dans ce contexte, le droit à la propre image est un droit de protection de l'image physique, qui doit permettre à toute personne de pouvoir en contrôler l'utilisation. Quant au droit à l'honneur, il ne s'agit plus de l'image d'une personne, mais de sa réputation, de sa notoriété, de son prestige professionnel ou encore de sa dignité personnelle. Ce Tribunal considère que les observations de la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes, qui affirment de manière très générale que « Cette violation se produit du fait du blocage du patrimoine de mon mandant sur la base d'argumentations qui portent clairement atteinte au droit à l'honneur et à la propre image puisqu'elles font référence au fait d'avoir été arrêté, au fait d'avoir dû être licencié, etc. », ne peuvent prospérer. Elles ne sont fondées sur aucune argumentation permettant de démontrer les motifs pour lesquels, de manière précise, tant le droit à l'honneur que le droit à la propre image ont été affectés de manière illégitime, c'est-à-dire que le seuil d'une ingérence intolérable aurait été dépassé compte tenu des intérêts en présence, autrement dit, le droit d'enquêter et d'obtenir la vérité sur le système institutionnalisé de blanchiment d'argent au sein de la BPA. En tout état de cause, le Tribunal constitutionnel réitère également ce qu'il a déjà eu l'occasion de déclarer au fondement juridique deuxième du présent jugement au sujet du droit à la présomption d'innocence : demander la reconnaissance d'une violation des droits à l'honneur et à la propre image, en se fondant exclusivement sur la manière dont la batlle instructrice, dans le cadre d'une enquête préliminaire, aurait motivé son ordonnance de blocage des comptes bancaires, revient à demander à ce Tribunal de réexaminer la manière dont l'instruction a utilisé les premiers éléments factuels connus. Or, cela ne relève pas de ses compétences. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal constitutionnel considère qu'il ne peut faire droit aux observations relatives à la violation des droits à l'honneur et à l'image du requérant. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Ordonner la jonction des recours d'amparo 2015-28-RE et 2015-29-RE. Deuxièmement Rejeter dans sa totalité le recours d'amparo joint 2015-28 et 29-RE introduit par la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de M. Xavier Mayol Gonzalez contre l'ordonnance du 1er avril 2015, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 20 mai et du 17 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner les requérants au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de M. Xavier Mayol Gonzalez, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 janvier 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Pierre Subra de Bieusses Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat