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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relatif au recours d'empara 2015-10-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2015-10-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 56/2015 (29/07/2015)
Date
14/07/2015

Document original

TS20150720_13_14_05 Affaire 2015-10-RE (Construccions Quiles, SLU c/ diverses sociétés) Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relatif au recours d'empara 2015-10-RE Numéro d'enregistrement 91-2015. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 février 2015, par la représentation procédurale de la société Construccions Quiles, SLU, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 9 octobre 2014 et du 5 février 2015, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, dans ses volets des droits à un tribunal impartial et à un procès équitable, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour formulée la demande de récusation de la batlle désignée pour juger cette affaire, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur afin que soit rendue une décision judiciaire respectueuse du droit fondamental dans lequel cette partie doit être rétablie ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 mars 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 mai 2015, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'empara 2015-10-RE ; Vu les mémoires d'observations présentés, le 27 mai 2015, par les représentations procédurales respectives de la société requérante et de la communauté de copropriétaires de l'Ensemble résidentiel Edifici Sol Esquí ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 29 mai 2015, par la représentation procédurale de la société Coll d'Ares, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 9 juin 2015, par la représentation procédurale de la société Construccions Ramilo, SL ; Vu que la représentation procédurale de la société Treballs d'Arquitectura, SLU n'a pas présenté de mémoire d'observations ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Dans la procédure civile engagée par la communauté de copropriétaires Ensemble résidentiel Edifici Sol Esquí contre les sociétés Construccions Ramilo, SL, Construccions Quiles, SLU, Coll d'Ares, SA et Treballs d'Arquitectura, SLU, la représentation procédurale de la société Construccions Quiles, SLU a formé la récusation de la batlle, Laura Rodríguez, désignée rapporteure, au motif qu'elle considérait que, dans le cadre de sa profession d'avocate, celle-ci avait conseillé et défendu un client avec lequel la société Construccions Quiles, SLU avait eu de nombreux affrontements juridiques. Deuxième Le 9 octobre 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cette récusation. Elle a précisé, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point, que l'éventuel soupçon pouvant peser sur un juge devait aller au-delà de l'apparence et se fonder sur des éléments objectifs pertinents. De même, elle a considéré que les causes d'abstention et de récusation établies à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice non seulement constituent un numerus clausus , mais ne peuvent faire l'objet d'une interprétation extensive ou analogique. Dans cette affaire, la batlle récusée n'a été l'avocate d'aucune des parties au litige (article 73.2) et n'a aucun procès pendant avec l'une quelconque des parties ou son avocat (article 73.5), et l'on ne peut pas davantage déduire qu'elle ait une inimitié manifeste (article 73.6) envers la partie demanderesse du fait d'avoir défendu les intérêts d'un tiers qui n'étaient pas les siens. Troisième La représentation procédurale de la société Construccions Quiles, SLU a présenté un incident de nullité de la procédure contre cette décision, au motif qu'elle considérait qu'elle violait ses droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 5 février 2015, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure. Cinquième Le 26 février 2015, la représentation procédurale de la société Construccions Quiles, SLU, a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 9 octobre 2014 et du 5 février 2015, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, dans ses volets des droits à un tribunal impartial et à un procès équitable. Cette partie considère que le Tribunal supérieur de justice ignore la réalité objective et démontrable selon laquelle la batlle objet de la récusation, lorsqu'elle exerçait la profession d'avocat, avait engagé au minimum 6 demandes contre la société requérante, dont la plus importante est encore en cours d'instruction et dont l'objet litigieux est substantiellement identique à celui qu'elle devrait à présent instruire. Le Tribunal supérieur de justice déclare avoir tenu compte de la jurisprudence constitutionnelle et de celle de la Cour européenne des droits de l'homme ; toutefois, il n'a pas tenu compte de l'importance capitale accordée à l'apparence d'impartialité, afin de garantir la confiance dans les tribunaux. Cette partie a la conviction que la batlle ne peut être impartiale, car il existe dans le dossier de nombreux éléments, évidents et objectifs, qui rompent de façon totale et absolue l'apparence d'impartialité exigée par la Cour européenne des droits de l'homme. Par conséquent, la nuance apportée par le Tribunal supérieur de justice à la théorie de l'apparence, en relation avec la distinction entre impartialité subjective et impartialité objective, n'est pas admissible, car s'il faut prouver la conscience intime du juge, on placerait le justiciable dans une situation d'indéfension, s'agissant d'un élément impossible à prouver. Comme il a déjà été dit, le fait que l'un des procès intentés contre la requérante soit substantiellement identique à celui que la batlle doit instruire démontre que son impartialité ne peut être maintenue, car la batlle a une conception préalable sur le bien-fondé ou l'absence de bien-fondé de la position de l'une des parties. Ainsi, si dans une affaire antérieure de portée identique, elle a eu la conviction que l'entreprise de construction était à l'origine des problèmes de chute de pierres, il ne peut être permis que cette même personne statue à présent sur la responsabilité de la même entreprise de construction, pour une même problématique dans un bâtiment situé dans la même zone, construit aux mêmes dates, et avec les mêmes entrepreneurs, etc. Quant à l'inimitié manifeste envers la société, elle apparaît également clairement si l'on tient compte du fait que les demandes précitées ont été introduites uniquement contre l'entreprise de construction parmi tous les intervenants, sans chercher à déterminer la responsabilité réelle de l'incident. Elle ajoute que, pour éviter des préjudices difficilement réparables, la suspension de l'instruction de l'affaire devant la Batllia est nécessaire. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de prendre acte de la demande de récusation de la batlle désignée pour juger cette affaire, de déclarer la violation des droits fondamentaux précités et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur afin qu'une décision judiciaire respectueuse du droit fondamental dans lequel cette partie doit être rétablie soit rendue. Sixième Le 27 mars 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare ne pas partager les observations avancées par la partie requérante. Comme le déclarent les décisions attaquées, les causes d'abstention et de récusation constituent non seulement un numerus clausus, mais doivent faire l'objet d'une interprétation stricte afin d'éviter la récusation abusive des juges. Quant au volet objectif du principe d'impartialité, il conclut que ne peut être considéré par analogie comme une cause de récusation le fait d'avoir été avocate et d'avoir prêté son assistance technique en tant que professionnelle du droit, il y a deux ans, à une personne qui a un litige pendant avec l'une des parties au procès, ni non plus, pour cette même raison, considérer qu'elle entretient une amitié ou une inimitié manifeste avec l'une des parties ou leurs avocats, ni qu'elle a un intérêt direct dans l'objet du litige. S'agissant du litige qu'aurait introduit la batlle objet de la récusation lorsqu'elle exerçait en tant qu'avocate, et qui n'est pas encore résolu, et du litige actuel objet du recours, que la société requérante prétend qualifier d'identique, le Ministère public souligne que, bien que ce soit la même entreprise de construction qui a construit les immeubles objet des réclamations, ni les demandeurs ne sont les mêmes, ni l'objet des litiges non plus, c'est-à-dire les dommages réclamés, et la cause de la responsabilité ne peut être déterminée avant que l'ensemble du dossier civil n'ait été instruit et que les preuves correspondantes n'aient été administrées. En définitive, il considère que la tâche accomplie par la batlle dans le passé était une tâche de conseil technique qui n'impliquait aucun a priori contre la partie défenderesse et qu'elle a réalisée avec les éléments que son client lui avait fournis et toujours dans l'intérêt de son client. Quant au volet subjectif du principe précité, l'apparence d'impartialité n'est pas contredite, car rien ne compromet l'impartialité de la batlle, puisque l'intérêt débattu dans le litige dans lequel elle exerçait en tant qu'avocate est celui du client et non le sien propre. Enfin, il demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara, en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses observations, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Septième Le 11 mai 2015, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable la présente affaire, avec effets suspensifs, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Huitième Le 27 mai 2015, la représentation procédurale de la société requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle réitère ses observations et prétentions exprimées dans le mémoire de recours d'empara. Neuvième Le 27 mai 2015, la représentation procédurale de la communauté de propriétaires du Conjunt Residencial Edifici Sol Esquí a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle souligne la volonté dilatoire de la partie requérante et dans lequel elle considère que le contenu des décisions de la batlle objet de la récusation et celui des décisions du Tribunal supérieur de justice sont conformes au Droit. La juridiction ordinaire a rejeté la récusation de la batlle, car elle n'a été l'avocate d'aucune des parties au litige et n'a pas non plus d'affaire pendante contre la société requérante. Les dispositions de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice sont concrètes et ne peuvent être interprétées de manière extensive ou analogique. Quant à la prétendue inimitié manifeste alléguée, cette partie la considère comme « pusillanime, puisqu'elle ne se fonde sur aucun motif objectif ». Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens en raison de sa mauvaise foi et de sa témérité. Dixième Le 29 mai 2015, la représentation procédurale de la société Coll d'Ares, SA a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle reconnaît que, face à toute apparence de méfiance, la meilleure formule pour neutraliser toute considération qui entacherait de nullité la décision à intervenir consiste à donner suite à la demande formulée par la partie requérante et à respecter ainsi les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, facteurs d'une trop grande importance, qui ne permettent aucune méconnaissance. Elle demande au Tribunal constitutionnel de prendre acte de ces considérations. Onzième Le 9 juin 2015, la représentation procédurale de la société Construccions Ramilo, SL a présenté un mémoire dans lequel elle allègue qu'elle ne fera aucune déclaration sur la présente affaire et qu'elle laisse à l'appréciation du Tribunal constitutionnel la résolution de cette question. Douzième La représentation procédurale de la société Treballs d'Arquitectura, SLU n'a présenté aucun mémoire d'observations. Treizième Le 23 juin 2015, le Ministère public, le 25 juin de la même année, les représentations procédurales de la société Construccions Quiles, SLU et de la communauté de propriétaires du Conjunt Residencial Edifici Sol Esquí, respectivement, le 26 juin également de la même année, la représentation procédurale de la société Coll d'Ares, SA, et, le 1er juillet 2015, la représentation procédurale de la société Construccions Ramilo, SL ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels elles reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'empara soulève une question importante : l'impartialité des tribunaux. Cette question est majeure, puisque de cette notion découle la confiance des citoyens dans la Justice de leur pays. Sur la base des antécédents que nous venons d'exposer, le nœud gordien de la problématique qui nous occupe peut être résumé de la manière suivante. D'une part, le Tribunal supérieur de justice n'a pas jugé opportun d'accepter la récusation d'une batlle, présentée par la société requérante. Pour prendre cette décision, la Chambre civile s'est fondée, à la fois, sur une interprétation stricte de la loi andorrane (concrètement, sur l'article 73 b) et e) de la Loi qualifiée de la justice) et sur une atténuation de la summa divisio qui existe entre impartialité subjective et impartialité objective, qui a été employée –compte tenu des circonstances particulières en présence– par notre Tribunal dans un jugement du 4 juin 2012 (voir le jugement précité, rendu dans l'affaire 2012-1-RE). D'autre part, les prétentions de la société requérante s'articulent autour de l'idée que l'on ne peut pas dénaturer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en estompant toutes les frontières entre les concepts d'impartialité subjective et d'impartialité objective. Selon elle, cet élément est d'autant plus important que les éléments objectifs peuvent lui faire penser que le contentieux qui doit être jugé par cette batlle ne sera pas apprécié d'un point de vue pleinement objectif. Deuxièmement Une fois la problématique exposée, il convient de rappeler le canon de constitutionnalité établi par notre Tribunal, conformément au standard élaboré par la Cour européenne des droits de l'homme. Il existe plusieurs décisions de notre Tribunal sur cette question et, si elles ont pu déboucher sur des solutions différentes -compte tenu des circonstances factuelles des affaires, en accueillant le recours d'empara (p. ex. l'affaire 2014-21-RE) ou à l'inverse en le rejetant (p. ex. l'affaire 2012-1-RE)– les principes directeurs ont toujours été identiques. Lorsqu'il s'agit de déterminer l'impartialité d'un tribunal au sens de l'article 10.1 de la Constitution, il faut tenir compte non seulement de la conviction et du comportement personnels du magistrat en cause en telle ou telle occasion (approche subjective de l'impartialité), mais aussi qu'il faut élucider si le tribunal offrait objectivement des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime (approche objective de l'impartialité). L'existence d'un parti pris ou de tout préjugé est en général très difficile à démontrer, ce qui explique que l'appréciation de l'impartialité objective se trouve dans la majorité des cas au centre des discussions. L'appréciation objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle d'un magistrat, plusieurs faits vérifiables permettent de mettre en doute son impartialité. En cette matière, il a été établi que même les apparences peuvent revêtir une grande importance. En conséquence, pour se prononcer, dans un cas concret, sur l'existence d'une raison légitime de craindre un défaut d'impartialité de la part d'un juge, il faut tenir compte de l'optique de celui qui le dénonce, sans que celle-ci constitue un élément décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les craintes de l'intéressé peuvent être considérées comme objectivement justifiables. À ce stade, il convient de vérifier si les appréhensions de la société requérante relatives à l'impartialité de la batlle sont « objectivement justifiables ». Troisièmement Ces doutes ont trait au statut passé d'avocate de la batlle (dont la récusation a été demandée et rejetée), un statut antérieur dûment établi et incontestable dans plusieurs litiges devant les juridictions ordinaires. Par conséquent, les appréhensions de la société requérante se fondent sur le fait que la juge –dans le cadre de son activité antérieure d'avocate dans un cabinet d'avocats dans lequel elle a travaillé jusqu'à la fin de l'année 2014– a participé à de nombreux types d'actions (conseil, défense et représentation) dans plusieurs litiges contre la société requérante pour le compte de diverses sociétés appartenant toutes à M. Gilles Bataille (affaire 0649/2009 ; affaires 0035-2/2010 et 0352-4/2010 ; affaire 0388-1/10 ; affaire 0296-1/2009 et affaire 0347-2/2011), dont deux sont en cours d'instruction, et en particulier l'affaire 0091-2/2012. Cela étant dit, la question est de savoir si un juge qui (en l'espèce un juge de première instance), avant d'intégrer la carrière judiciaire, a représenté et défendu, en tant qu'avocat, une société avec laquelle l'actuelle société requérante a eu et a encore de multiples litiges, implique une situation susceptible de générer des appréhensions légitimes ? La réponse à cette question est affirmative. Sans mettre en doute l'impartialité subjective de la batlle, il est évident que le fait d'avoir défendu, à des titres divers, et d'avoir effectué divers types d'actes, pour le compte d'un client qui a, depuis longtemps, de nombreux litiges importants d'un point de vue économique avec la société requérante, génère de manière légitime, sur la base d'éléments objectifs vérifiés, des appréhensions justifiées sur l'impartialité objective de la batlle. À titre subsidiaire, nous devons souligner que la philosophie de l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice a pour objectif d'éviter que le moindre doute sur l'impartialité des tribunaux andorrans puisse exister dans l'esprit des justiciables. En outre, l'article 73 d) prévoit que les batlles ou les magistrats doivent s'abstenir ou, s'ils ne le font pas, peuvent être récusés en cas d'avoir eu « toute relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ». Le Tribunal constitutionnel considère que la « relation juridique » de la batlle avec la société requérante est établie de manière probante à partir du moment où celle-ci, en tant qu'ancienne avocate, a dû représenter et défendre les intérêts d'un client avec lequel la société requérante a eu et continue d'avoir de multiples litiges. Sur la base de l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal constitutionnel accorde l'empara à la société requérante pour la violation du droit à un tribunal impartial, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. DÉCISION : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Déclarer la violation du droit à un tribunal impartial, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. Deuxièmement Par conséquent, accorder l'empara sollicité en ce qui concerne ce point et le rejeter en ce qui concerne les autres points. Troisièmement Annuler les ordonnances du 9 octobre 2014 et du 5 février 2015, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Quatrièmement Renvoyer la procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice afin que la récusation sollicitée soit acceptée et qu'un autre batlle soit désigné. Cinquièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives de la société Construccions Quiles, SLU, de la communauté de propriétaires du Conjunt Residencial Edifici Sol Esquí, de la société Construccions Ramilo, SL, de la société Coll d’Ares, SA et de la société Treballs d’Arquitectura, SLU, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat ​ Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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