Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relatif au recours d'empara 2015-5-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2015-5-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 56/2015 (29/07/2015)
- Date
- 14/07/2015
TS20150720_13_03_58 Affaire 2015-5-RE (Cayzer Milne c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2015 relatif au recours d'empara 2015-5-RE Numéro d'enregistrement 68-2015. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 février 2015 par la représentation procédurale de M. Lloyd Spencer Cayzer Milne, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 24 octobre 2014 et du 29 décembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et d'autres principes reconnus dans cette même Charte fondamentale, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la nullité de plein droit des ordonnances faisant l'objet du recours, d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) uniquement en ce qui concerne la déclaration de défaut procédural du requérant, et d'ordonner que la procédure soit reprise à compter de l'étape de réception du recours en appel ou de celle que le Tribunal constitutionnel jugera opportune, afin que le Tribunal supérieur de justice mène à terme la procédure d'appel jusqu'à statuer sur le recours formé par cette partie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 mars 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2015-5-RE ; Attendu que la représentation procédurale du requérant n'a pas présenté de mémoire d'observations ; Vu les mémoires présentés dans le délai, dans le cadre de la phase des conclusions, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Par jugement du 7 mai 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné par défaut procédural M. Lloyd Spencer Cayzer Milne, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur de lésions volontaires causées au moyen d'armes, d'objets ou de moyens comportant un danger de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime, prévu à l'article 115.2 du Code pénal, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, avec un délai de suspension de la peine de 4 ans, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Au titre de la responsabilité civile, il l'a condamné à verser à la victime 2.500,00 € pour préjudice esthétique, 1.200,00 € au titre du pretium doloris et 133,30 € pour dépenses (charges) médicales. Deuxième La représentation procédurale de M. Lloyd Spencer Cayzer Milne a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 24 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant irrecevable ledit recours conformément à l'article 247 du Code de procédure pénale, qui dispose que « Contre le jugement rendu par défaut, le condamné peut former un recours en audience, pourvu que soient réunies les conditions requises suivantes : 1. Qu'il se présente ou soit trouvé ; 2. Que le recours soit formé dans le délai de 15 jours à compter de la remise personnelle de la copie du jugement. En tout état de cause, le défaillant doit être informé du droit à ce recours. » Troisième La représentation procédurale de M. Lloyd Spencer Cayzer Milne a alors formé un incident de nullité de procédure, au motif qu'elle estimait que cette décision violait son droit à la juridiction et, plus précisément, son droit au recours en matière pénale, tous deux reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 29 décembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ledit incident de nullité de procédure, en rappelant, d'une part, que le droit au recours est soumis à la loi procédurale, laquelle prévoit en premier lieu un recours en audience et, d'autre part, qu'au moment de la tenue de l'audience orale, l'avocate du condamné avait donné son accord exprès à cette tenue. Cinquième Le 10 février 2015, la représentation procédurale de M. Lloyd Spencer Cayzer Milne a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 24 octobre 2014 et du 29 décembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et d'autres principes reconnus dans cette même Charte fondamentale. En premier lieu, cette partie déclare que les ordonnances de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice n'ont pas respecté leur devoir de cohérence, dès lors qu'elle n'est pas entrée dans l'appréciation des observations de cette partie selon lesquelles l'absence du requérant à l'audience orale ne pouvait être qualifiée de défaut procédural, car la condition de fait essentielle de se trouver en un lieu inconnu (article 193.3 du Code de procédure pénale) n'était pas remplie. La représentation procédurale du requérant a communiqué au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'adresse en Australie où il réside et travaille actuellement pour une durée de 4 ans. Elle a joint à cet effet le congé d'immigration et son contrat de travail. Ce traitement procédural n'est pas conforme à la légalité, mais, de surcroît, il viole gravement le droit à la juridiction du requérant, dès lors qu'une conséquence juridique lui a été appliquée sans que sa situation soit définie par une loi. À cet égard, elle souligne que le jugement a été notifié au requérant par voie postale bien qu'il ait été déclaré en lieu inconnu, et elle se demande si le délai pour former un recours en audience ne commencerait pas à courir à compter de cette notification, bien que le Code de procédure pénale dispose expressément « de la remise personnelle de la copie du jugement. » En tout état de cause, cette partie démontre l'impossibilité de sa présence physique actuelle en Andorre pendant une période déterminée. Et elle ajoute que, si son défaut procédural était confirmé, le requérant ne pourra pas valablement former un recours contre le jugement de première instance lorsqu'il reviendra d'Australie après 4 ans, sans oublier que, dans l'intervalle, la condamnation figurera dans son casier judiciaire et que les démarches d'exécution de la responsabilité civile découlant du délit pour lequel il a été condamné seront engagées. En second lieu, elle invoque également le respect de la présomption d'innocence du requérant qui, selon elle, s'est trouvé impliqué dans une bagarre et accusé de lésions qu'il a causées de manière accidentelle. Être accusé d'un délit que l'on n'a pas commis cause un préjudice moral important, compte tenu du fait qu'il n'est pas possible de former un recours contre une décision judiciaire que l'on estime injuste. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la nullité de plein droit des ordonnances faisant l'objet du recours, d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) uniquement en ce qui concerne la déclaration de défaut procédural du requérant, et d'ordonner le renvoi de la procédure jusqu'au stade de la réception du recours en appel ou à celui que le Tribunal constitutionnel jugera opportun, afin que le Tribunal supérieur de justice procède à l'instruction de la procédure d'appel jusqu'à statuer sur le recours formé par cette partie. Il demande également que soit suspendue l'efficacité du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin d'éviter des préjudices dont la réparation ultérieure serait impossible. Sixième Le 10 mars 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 97.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le Ministère public cite la jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel rendue dans l'affaire 2014-25 et 26-RE, dans laquelle il est rappelé que l'interprétation et l'application des règles de procédure relèvent de la compétence exclusive des juges et des tribunaux ordinaires. Cette question ne revêt une dimension constitutionnelle que dans certaines hypothèses particulières, par exemple, lorsque la décision de la juridiction ordinaire est arbitraire, au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnable. Il souligne que dans la présente affaire, en premier lieu, lors de l'audience, l'avocat du requérant, après avoir communiqué l'adresse en Australie et justifié le motif de sa non-comparution, a déclaré que le procès pouvait néanmoins se tenir. Par conséquent, l'avocat a assumé la qualité de défaillant de son client avec toutes les conséquences qui en découlent. En second lieu, il reproduit l'article 247 du Code de procédure pénale, qui dispose que le seul recours que la Loi permet contre les jugements rendus par défaut est le recours en opposition (recurs d'audiència). En ce sens, il cite à nouveau la jurisprudence du Tribunal constitutionnel précédemment mentionnée, dans laquelle il est déclaré que le recours en appel doit être présenté dans le cadre de la Loi et en cherchant à exercer un appel que le juge du second degré puisse estimer recevable dans le strict respect de la Loi. En tout état de cause, il conclut que les décisions faisant l'objet du recours sont raisonnables, ne contiennent pas de critères illogiques et appliquent la Loi sans porter atteinte au droit au recours en matière pénale. En ce qui concerne le grief d'omission de statuer, il considère que celle-ci n'existe pas, dès lors que, si le recours est irrecevable, la juridiction ordinaire ne pouvait ni ne devait examiner les arguments relatifs au fond. Septième Le 20 avril 2015, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Huitième Le représentant procédural du requérant n'a pas présenté d'observations. Neuvième Le 20 mai 2015, le Ministère public a présenté des conclusions écrites dans lesquelles il déclare que, la partie requérante n'ayant enregistré aucun mémoire d'observations, il confirme intégralement son rapport initial dans lequel il demandait le rejet des prétentions du requérant, au motif que la violation alléguée n'existait pas. Dixième Le 28 mai 2015, le représentant procédural de M. Lloyd Spencer Cayzer Milne a présenté ses conclusions écrites dans lesquelles il reproduit les prétentions et les arguments contenus dans son recours d'amparo. Fondements juridiques Premier La procédure pénale est configurée par la loi. La réglementation juridique de la procédure pénale est contenue dans le Code de procédure pénale, qui constitue la Loi procédurale dans le cadre établi par la Constitution. Celle-ci est la Loi régissant les procédures pénales et, en tant que telle, constitue la principale garantie du respect de l'État de droit et des droits de l'homme, ainsi que le cadre incontournable de l'action des organes du pouvoir juridictionnel afin de rendre effectif le contenu de l'article 10 de la Constitution : « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial préétabli par la loi ». Ainsi que le relevait le jugement du Tribunal constitutionnel du 21 décembre 2009 (affaire 2009-22-RE), « les règles procédurales ne sont pas de simples formalismes, mais des règles qui incorporent et touchent des valeurs et principes constitutionnels ainsi que des droits fondamentaux » ; le respect de leurs règles et de la protection juridictionnelle effective (droit à la défense, droit à une procédure générale préétablie, droit à une décision en droit sur le fond et droit à l'exercice des recours légalement prévus) constitue la garantie de la sécurité juridique et des droits de l'homme. Le recours d'amparo formé par le requérant fonde l'atteinte à son droit à un procès équitable sur deux ordonnances de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 24 octobre 2014 et du 29 décembre de la même année, qui n'ont déclaré recevables ni le recours en appel ni l'incident de nullité de la procédure que le requérant avait présentés contre le jugement de condamnation par défaut du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 7 mai 2014. Il appartient donc au présent Tribunal de vérifier si l'irrecevabilité dudit recours en appel a entraîné l'atteinte à un droit fondamental. Deuxième Le procès oral et public en présence de l'accusé est la prévision normative que la Loi procédurale, de manière générale, établit comme voie centrale du procès pénal. Contre les décisions judiciaires des tribunaux est établi un système de garanties procédurales, présidé par le recours en appel contre le jugement rendu dans l'affaire. Ce procès oral (régi par le chapitre III du texte refondu de la Loi, articles 131-162) repose clairement sur l'hypothèse de la présence de l'inculpé au procès oral : « Le tribunal doit interroger les inculpés sur leur identité, (…) et inviter les inculpés à s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés » (article 139), ou plus loin : « Lorsque cela est jugé nécessaire, il peut être procédé à la confrontation des témoins entre eux ou avec les accusés » (article 145). Troisième La Loi établit également une autre voie possible pour le procès oral, lorsque la présence de l'inculpé n'est pas possible. Il s'agit du cas du procès par défaut. L'article 245 du Code dispose que : « Les citations à comparaître à l'audience des tribunaux, lorsque l'inculpé a un domicile connu, sont faites dans la forme prévue au chapitre II du titre sixième, avec l'avertissement que, s'il ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. En cas de résidence inconnue, un édit est publié avec l'avertissement prévu à l'alinéa précédent et, si l'inculpé ne se présente pas, il peut être jugé par défaut ». Autrement dit, la Loi n'établit pas le caractère obligatoire de la tenue d'un jugement par défaut, mais laisse à l'appréciation du tribunal la possibilité de le tenir. Pendant la phase d'instruction, l'absence ou l'indétermination du mis en examen ou de l'inculpé n'entraîne pas de modification du type de procès qui comportera, le cas échéant, une audience de jugement et un jugement (et, le cas échéant, le recours en appel). Mais lorsque, une fois un mis en examen déterminé, l'autorité judiciaire le convoque légalement, par citation individuelle à son domicile ou par voie d'édit si son domicile n'est pas connu, afin qu'il comparaisse et que celui-ci ne comparaît pas, après audition du Ministère public, le mis en examen est déclaré défaillant (« Le mis en examen qui, légalement cité, ne comparaît pas devant l'autorité judiciaire » est déclaré défaillant (article 243). La prévision légale de l'existence d'un jugement par défaut pourrait soulever, dans son application, des doutes quant à sa constitutionnalité. Certains pays prévoient que l'absence du mis en examen permet la tenue du jugement par défaut et, dans d'autres, ce fait entraîne la suspension de la clôture de l'instruction jusqu'à ce que l'accusé soit retrouvé. Indépendamment du critère que le législateur peut adopter sur l'opportunité et les modalités de ce jugement, le Tribunal constitutionnel doit apprécier si le droit à un procès équitable et le droit à la juridiction doivent être respectés. Quatrième Contre les jugements rendus dans les procès pénaux par défaut, la Loi de procédure pénale exclut expressément l'introduction du recours en appel et cette même Loi de procédure aménage pour ce cas le recours en audience. Dans le cas d'espèce, avant le début de l'audience de jugement, l'avocat de l'inculpé a communiqué au Tribunal l'adresse de celui-ci, moment à partir duquel, par conséquent, il a cessé d'avoir un domicile inconnu (raison pour laquelle il avait été cité par voie d'édit). Son représentant légal a allégué l'impossibilité pour son représenté de se présenter à la convocation et le Tribunal, régulièrement convoqué et réuni, a décidé de poursuivre le jugement par défaut : « L'absence de l'inculpé ne suspend pas nécessairement l'instruction ni le jugement devant les tribunaux régulièrement convoqués et réunis, lesquels peuvent poursuivre la procédure par défaut sauf en cas d'impossibilité absolue de s'y présenter » (article 244). Il s'agit, comme on le voit, d'une possibilité. Cinquième En l'espèce, il n'existe pas d'arguments tirés de la législation ordinaire permettant de déclarer nulles les décisions attaquées, mais, compte tenu du fait que le requérant n'est pas en résidence inconnue, il lui est reconnu le droit constitutionnel à ce que, à l'avenir, son cas puisse être réexaminé une fois qu'il sera en Andorre. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Accueillir en amparo le droit de M. Lloyd Spencer Cayzer Milne à ce que, à l'avenir, son cas puisse être réexaminé une fois qu'il sera en Andorre. Deuxièmement Le rejeter en ce qui concerne la demande d'annulation des ordonnances du 24 octobre 2014 et du 29 décembre de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Lloyd Spencer Cayzer Milne, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat