Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-06-2015 relatif au recours d'empara 2015-3-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2015-3-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 48/2015 (25/06/2015)
- Date
- 15/06/2015
TS20150618_12_57_51 Affaire 2015-3-RE (Adran Garcia c/ Antelo Suarez) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-06-2015 relatif au recours d'empara 2015-3-RE Numéro d'enregistrement 63-2015. Recours d'empara Jugement du 15 juin 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 février 2015, par la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adran Garcia, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 17 octobre 2014 et du 8 janvier 2015, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné et d'ordonner le rétablissement de la requérante dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer le dossier, afin que la plainte soit dûment instruite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 mars 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2015-3-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 6 mai 2015, par la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez ; Vu que la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adran Garcia n'a pas présenté de mémoire d'observations ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier M. Antoni Antelo Suarez et Mme M. Àngels Adran Garcia étaient associés de la société Construccions Antelo, SA (COANSA), chacun d'eux détenant 50% des actions. Après divers litiges, Mme M. Àngels Adran Garcia a déposé une plainte pénale contre M. Antoni Antelo Suarez pour appropriation indue, lequel avait déjà formé une plainte pénale contre Mme M. Àngels Adran Garcia pour administration déloyale de l'entreprise COANSA. La Batllia a joint les deux procédures préliminaires et, le 11 avril 2014, la batlle instructrice a décidé, par ordonnance, de déclarer les plaintes irrecevables, au motif que les agissements ne correspondaient pas aux comportements typiques protégés par l'ordre pénal andorran. Deuxième La représentation procédurale de Mme M. Àngels Adran Garcia a formé un recours en appel contre cette ordonnance et, le 17 octobre 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de la Batllia. Troisième La représentation procédurale de Mme M. Àngels Adran Garcia a alors soulevé un incident de nullité de procédure contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), estimant que ses droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, étaient violés. Quatrième Le 8 janvier 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter cet incident de nullité de procédure. Cinquième Le 9 février 2015, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adran Garcia, a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 17 octobre 2014 et du 8 janvier 2015, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie déclare, avant tout, qu'il existe des motifs suffisants pour prouver qu'il y a eu une appropriation indue et qu'il faut au moins que l'affaire soit instruite. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même admet que la jonction des deux plaintes n'était pas fondée, puisqu'elles n'avaient rien à voir l'une avec l'autre ; toutefois, il ne remédie pas à ce fait, mais conclut qu'il n'y a eu aucune indéfense. La décision relative à la jonction des affaires a produit en elle-même la violation des principes du contradictoire et d'égalité entre les parties, car elle a empêché et a gravement entravé la possibilité d'alléguer et de justifier dans un procès le droit de répliquer à la position adverse dans des conditions d'égalité. Selon cette partie, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fait une série d'affirmations qui n'ont été ni contrastées, ni vérifiées, et sans que cette partie ait pu y répliquer. En revanche, il accepte les observations de l'autre partie du seul fait qu'elle nie les accusations. Elle conclut que les plaintes ne pouvaient être jointes, ni la plainte pour appropriation indue classée sans examiner les faits et la documentation jointe, et rappelle que les organes d'administration de la société sont bloqués, puisque l'autre partie a fait obstacle à toute possibilité d'accord et a géré la société à l'insu de la requérante. Elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte de la condamnation de l'autre partie pour un délit continu d'injures, de menaces et de contraintes légères contre la requérante, qui démontrent son impossibilité d'accéder à son bureau. Elle précise qu'elle n'a pas déposé la plainte pénale pour obtenir indirectement la réalisation d'un audit. La société COANSA commande habituellement des audits, mais leur accès est refusé à la requérante. Elle ajoute également qu'il y a eu une augmentation du salaire de l'autre partie, ordonnée unilatéralement par lui, alors que les comptes de la société étaient déjà bloqués, ainsi qu'une utilisation de fonds pour des dépenses (charges) personnelles. Ce sont là des appropriations indues et elles ne sont pas justifiables, comme le prétend le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), du fait d'être une « pratique habituelle dans les sociétés où les associés sont de la même famille . » La partie requérante considère cette affirmation malencontreuse et contraire à la loi, surtout si l'on tient compte du conflit notoire qui existe depuis longtemps entre les parties. Il est également inacceptable d'affirmer que vider les comptes d'une société, en ouvrir un autre au seul nom de l'autre partie et y transférer tout l'argent et la gestion de la société ne constitue pas une appropriation indue. Enfin, elle conclut qu'il ressort de l'analyse des décisions attaquées que les organes judiciaires ont commis une erreur, un arbitraire et une irrationalité manifeste, tant par la nature procédurale que par les circonstances particulières concourantes de l'espèce. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné et d'ordonner le rétablissement de la requérante dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires à cette fin, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer le dossier afin que la plainte soit dûment instruite. Sixième Le 10 mars 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que le présent recours d'amparo soit déclaré irrecevable, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. Il ressort de la lecture des décisions attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) une motivation logique et suffisante au moyen de laquelle il a été conclu que les faits objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante ne relevaient pas du domaine pénal, et que, bien que l'on prétendît criminaliser le comportement de l'autre partie, il ne ressortait pas des actes d'instruction accomplis d'indices de criminalité suffisants pour engager des poursuites pénales contre cette personne. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose également le motif pour lequel il n'a pas remédié à la jonction incorrecte des causes effectuée par la Batllia, lequel réside dans le fait qu'aucun appel n'a été interjeté contre l'ordonnance de jonction et que, par conséquent, ce Tribunal ne pouvait pas réviser cette décision. La partie requérante ne peut alléguer sur ce point la violation d'aucun de ses droits du fait de l'action des organes juridictionnels. Le fait que les argumentations avancées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne soient pas partagées par la partie requérante ne les rend pas arbitraires, et encore moins irrationnelles. Septième Le 20 avril 2015, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Huitième Le 6 mai 2015, la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare souscrire au mémoire du Ministère public : ce que prétend la partie requérante est une révision de la cause alors que les décisions judiciaires rendues dans celle-ci sont pleinement motivées, raisonnées et fondées en Droit. Selon cette partie, la jonction des causes n'a occasionné aucune indéfension à la partie adverse, elle n'a eu aucune incidence ni aucune répercussion (facturation de l'impôt) quant à sa défense. En outre, comme l'ont déjà indiqué les organes juridictionnels compétents, la partie requérante n'a interjeté aucun recours en appel contre la décision de jonction ; il est par conséquent irrecevable qu'elle prétende à présent que cette décision soit révisée dans la présente instance. En ce qui concerne le classement de la cause, il ressort clairement des décisions faisant l'objet du recours que le différend qui existe entre les parties a un caractère commercial et que sa résolution ne relève pas de la juridiction pénale, mais de la juridiction civile. En ce qui concerne les faits et les arguments de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la partie requérante, qui sont réitérés de manière indue dans la présente instance constitutionnelle, cette partie s'en remet et se ratifie intégralement quant à leur manque de certitude et d'exactitude, ce qui a déjà été exposé dans les instances antérieures. En conclusion, elle considère qu'il n'a été porté atteinte à aucun des droits de la défense de la requérante et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de condamner la partie requérante au paiement des dépens. Neuvième La représentation procédurale de la requérante n'a présenté aucun mémoire d'observations dans le délai accordé à cet effet. Dixième Le 20 mai 2015, le Ministère public, le 26 mai de la même année, la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adran Garcia, et, le 29 mai également de la même année, la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Mme M. Àngels Adran Garcia forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 17 octobre 2014 et du 8 janvier 2015, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour la violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution « en ce qui concerne le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, dans son volet de l'accès aux recours. » Elle fonde cette violation sur la double considération suivante : 1. La juridiction ordinaire, tout en admettant qu'« il n'y avait pas lieu à la jonction des diligences préalables », aurait conclu de manière erronée qu'il n'apparaît pas que « la jonction ait occasionné une indéfension. » 2. Cette même juridiction ordinaire, lors des phases d'appel et de résolution de l'incident de nullité des actes de procédure, aurait considéré erronément comme fondée la décision « de classer les diligences préalables. » Deuxième Pour fonder cette double allégation, la partie requérante développe les arguments suivants : - la décision de jonction des diligences préalables « entraîne à elle seule une atteinte sensible aux principes du contradictoire et d'égalité entre les parties, puisqu'elle empêche et entrave gravement la possibilité d'alléguer et de justifier dans un procès le droit de répliquer à la position adverse dans des conditions d'égalité » ; - puisque, selon elle, il existe « des motifs suffisants pour prouver qu'il y a eu abus de confiance et qu'il faut au moins que l'affaire soit instruite », le classement serait contestable dans la mesure où il « empêche même que soient examinées les preuves présentées dans le cadre des diligences préalables » ; - et également, selon la requérante, la présomption d'abus de confiance découlerait des faits suivants : • il y a eu une augmentation très considérable du salaire, ordonnée unilatéralement par l'autre partie, bien qu'il n'existe aucun accord le permettant ; • l'autre partie aurait utilisé des fonds de l'entreprise pour des dépenses (charges) personnelles ; • et qu'il serait inacceptable de vider les comptes d'une société et d'en ouvrir un autre au nom de l'un des associés pour y transférer l'argent et la gestion de la société. Une fois ces données de fait exposées, la requérante fait valoir qu'en ce qui concerne le premier point (l'augmentation du salaire), le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que « cela n'est pas ainsi simplement "parce que la partie adverse l'a nié » et que, de manière plus générale, dans la mesure où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'est pas fondé sur des « faits vérifiés », sa décision serait « entachée d'erreur, d'arbitraire et d'irrationalité manifeste. » Par conséquent, il convient de vérifier si cette analyse des ordonnances attaquées est ou non fondée. Troisième Comme il a déjà été dit précédemment, le raisonnement de la requérante réside dans la double contestation de la jonction des diligences préalables et de leur classement. En ce qui concerne le premier de ces points, il n'est pas nécessaire de procéder à des considérations trop longues. Ainsi que l'a jugé le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et comme le souligne le Ministère public dans la présente instance constitutionnelle, « l'Ordonnance de jonction en date du 5 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'un recours en appel, raison pour laquelle ladite décision ne pouvait pas être révisée par ce Tribunal en tant que juridiction de second degré. » Cette motivation n'est, de toute évidence, ni illogique ni arbitraire, mais, au contraire, elle est logiquement fondée. Nous observerons donc, uniquement à titre subsidiaire, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (dans l'ordonnance du 17 octobre 2014) s'est borné à considérer qu'« il n'apparaît pas que la jonction ait causé un défaut de défense à la partie plaignante, à présent appelante ». Pour sa part, la requérante ne se montre guère plus explicite dans le cadre du présent recours d'empara. En effet, elle se borne à dire que « Cette décision produit à elle seule une atteinte sensible aux principes du contradictoire et d'égalité entre les parties car elle empêche et rend gravement difficile la possibilité d'alléguer et de justifier dans un procès le droit de répliquer à la position contraire dans des conditions d'égalité. » Cette affirmation qui n'est accompagnée d'aucune démonstration susceptible d'établir en quoi (abstraction faite de son caractère infondé, qui soulève une question d'une autre nature) la décision de procéder à la jonction des diligences préalables aurait eu par elle-même pour conséquence de violer les principes du contradictoire et d'égalité des parties. L'allégation relative aux conséquences prétendues de la jonction des diligences préalables ne peut donc prospérer. Quatrième Ensuite, en ce qui concerne surtout l'argument consistant à dire que le classement des diligences préalables « empêche même que soient examinées les preuves présentées dans le cadre des diligences préalables », alors que, selon l'avis de la requérante, il existe « des motifs suffisants pour prouver qu'il y a eu abus de confiance », le débat se situe sur le terrain des faits et des questions de preuve. Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, tant l'interprétation des faits que celle des preuves relèvent exclusivement de la compétence des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquièrent une portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle patente, lorsqu'elle n'est pas motivée ou lorsqu'elle s'avère arbitraire au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnable. Qu'en est-il dans la présente affaire ? Dans le contexte d'un contentieux difficile et compliqué, qui dure déjà depuis longtemps entre ces deux parties et dans lequel, comme il ressort de décisions antérieures de ce Tribunal (voir jugement du 13 janvier 2014, rendu dans l'affaire 2013-25 et 26-RE), la requérante a été victime de la violation de son droit constitutionnel à la juridiction, il est compréhensible que celle-ci soit convaincue de la véracité de ses observations et de ses arguments et qu'elle considère que la contestation des décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est justifiée. Cela étant dit, il faut également rappeler, conformément là encore à une jurisprudence constante, que ce Tribunal n'agit pas comme une troisième instance, qu'il ne juge pas si la réponse judiciaire donnée est, selon son avis, la bonne et que, par conséquent, il ne se prononce pas sur le point de savoir si l'opinion respectable du requérant est plus conforme à la légalité que le critère suivi par les tribunaux dans l'exercice de leur juridiction. Par conséquent, il se borne à exercer un contrôle externe afin de vérifier si la réponse judiciaire donnée est motivée, si elle présente un caractère logiquement raisonnable ou, au contraire, si elle apparaît absurde, arbitraire ou, dans des cas exceptionnels, si elle s'écarte de manière évidente de la communis opinio des juristes. Selon l'avis de la requérante, tel est le cas dans la présente affaire, puisqu'elle considère que les deux ordonnances qu'elle conteste seraient « entachées d'erreur, d'arbitraire et d'irrationalité manifeste. » Nous analyserons donc ce point. Cinquième Si nous examinons ces deux décisions, qui sont toutes deux substantiellement motivées, nous pouvons observer que la juridiction ordinaire n'a négligé aucune des observations présentées. Dans le quatrième considérant de l'ordonnance du 17 octobre 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose tous les faits que la requérante considère comme constitutifs du délit d'abus de confiance et donne à chacun d'eux une réponse argumentée. Sur le fait particulier de l'augmentation de salaire de l'autre partie, la requérante reproche au juge d'avoir rejeté ce point au seul motif que « la partie adverse l'a nié », mais si nous lisons attentivement ce considérant, tel n'est pas le sens exact de sa motivation. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) observe certes que l'augmentation de salaire a été niée par la partie visée par la plainte, mais cela ne fonde pas sa décision sur ce point, puisqu'il précise que « dans l'hypothèse où cela serait vrai (…) ce n'est pas non plus à lui seul un indice de l'existence de l'infraction criminelle d'abus de confiance. » À partir de l'examen de chacune des observations présentées et des réponses apportées, et compte tenu de ce qui, selon son avis, constitue la réalité de la situation au regard des diverses observations de la requérante, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) parvient à la conclusion, également motivée (voir cinquième considérant), que la requérante ne pouvait prétendre valablement « criminaliser la conduite de l'autre associé de COANSA ». Cela parce que, en ce qui concerne les « délits contre l'activité commerciale des entreprises, et l'imputation du délit majeur d'abus de confiance formulée dans la plainte contre M. Antelo présente un caractère marqué d'administration déloyale, le recours à la juridiction pénale doit être l'ultima ratio, de sorte qu'il ne se justifie que lorsque l'ordre juridique n'offre aucun autre remède pour rétablir l'ordre sociétaire prétendument altéré ». Or, dans la présente affaire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère également que la requérante « peut faire usage de toutes les actions que la Loi 20/2007 sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée lui accorde en vue d'exercer le contrôle de l'administration de la société. » Tout cela ne convainc pas la requérante, mais, dès lors que tel n'est manifestement pas le cas, la motivation des ordonnances contestées ne peut être considérée comme arbitraire, au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnable, car elle ne manque ni de précision ni de cohérence juridique. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter intégralement le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adran Garcia. Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme M. Àngels Adran Garcia, à la représentation procédurale de M. Antoni Antelo Suarez, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 juin 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat