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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relative à l'affaire 2026-43-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2026-43-RE
Publication
BOPA n° 71/2026 (25/06/2026)
Date
15/06/2026

Document original

TA_2026_06_16_09_20_37 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relative à l'affaire 2026-43-RE. Affaire 2026-43-RE (De Marco Cruz c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 250-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 15 juin 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 mai 2026 par la représentation procédurale de M. Sergio Rafael De Marco Cruz, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 29 avril 2026, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée et non arbitraire, à la défense, à la présomption d'innocence, à un procès d'une durée raisonnable en raison de la durée excessive et indue de l'instruction préliminaire 9000075/2017, et au recours en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée ainsi que l'ordonnance de mise en accusation, rendue le 7 décembre 2025 par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, de déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, de prescrire que la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia adopte les mesures que l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit afin d'assurer le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable, de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé pour ladite violation à hauteur du montant que fixera la juridiction ordinaire, selon la procédure appropriée, et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé des décisions attaquées, afin qu'une nouvelle décision pleinement respectueuse des droits fondamentaux violés soit rendue ; à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen immédiat, individualisé et constitutionnellement motivé de toutes les mesures conservatoires personnelles et patrimoniales actuellement en vigueur. De même, il demande que soit ordonnée la suspension des effets de la décision attaquée, faute de quoi des préjudices difficilement ou impossiblement réparables pourraient être causés, étant donné que les ordonnances prononcées sont exécutoires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; Décide : 1. D'admettre, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2026-43-RE formé par la représentation procédurale de M. Sergio Rafael De Marco Cruz contre l'ordonnance du 29 avril 2026, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 15 juin 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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