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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relative à l'affaire 2026-41-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2026-41-RE
Publication
BOPA n° 71/2026 (25/06/2026)
Date
15/06/2026

Document original

TA_2026_06_16_09_16_32 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-6-2026 relative à l'affaire 2026-41-RE. Affaire 2026-41-RE (Heras Ortiz c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro de registre 230-2026. Recours d'empara Ordonnance du 15 juin 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 mai 2026, par la représentation procédurale de M. Jonatan Heras Ortiz, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 22 avril 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour la prétendue violation des droits à la protection de la famille et à la vie familiale, reconnus aux articles 13 et 14 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de condamner le Gouvernement au paiement des dépens de la présente instance, y compris les honoraires d'avocate ; en cas de rejet du recours, il demande que le requérant ne soit pas condamné aux dépens. De même, il demande que soient suspendus les effets du jugement attaqué qui confirme l'expulsion du requérant jusqu'à l'adoption de la décision constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 13, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Jonatan Heras Ortiz a présenté une requête juridictionnelle contre la décision du Gouvernement du 3 décembre 2025 qui rejetait le recours gracieux formé contre la décision du 22 mai 2025, adoptée par la ministre de la Justice et de l'Intérieur, qui ordonnait son expulsion du territoire national pour une période de 10 ans. 1.2. Le 16 mars 2026, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à cette requête et réduisait l'expulsion du demandeur à une période de 5 ans. 1.3. Tant la représentation procédurale de M. Jonatan Heras Ortiz que le Gouvernement ont interjeté appel de cette décision, et, le 22 avril 2026, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait les deux recours en appel et confirmait la décision de première instance. 1.4. Le 15 mai 2026, la représentation procédurale de M. Jonatan Heras Ortiz a formé un recours d'empara contre le jugement du 22 avril 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour la prétendue violation des droits à la protection de la famille et à la vie familiale, reconnus aux articles 13 et 14 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que la Chambre administrative a apprécié les preuves de manière incorrecte, circonstance qui l'a conduite à considérer qu'il représente un risque pour les personnes, pour les biens, pour l'ordre public et pour la sécurité de l'État et, par conséquent, elle a fondé la décision d'expulsion sur une analyse incorrecte de la situation, ce qui, selon lui, viole son droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Ensuite, il expose que la mesure d'expulsion ne respecte pas le principe de proportionnalité, en particulier parce qu'elle n'a pas tenu compte de sa situation familiale. - Enfin, il fait valoir que l'expulsion viole ses droits à la protection de la famille et à la vie familiale, reconnus aux articles 13 et 14 de la Constitution, ainsi qu'à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - À l'appui de ces arguments, il cite diverses jurisprudences du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme qui explicitent les principes susmentionnés, en particulier le principe de proportionnalité. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de condamner le Gouvernement au paiement des dépens de la présente instance, y compris les honoraires d'avocate ; en cas de rejet du recours, il demande à ne pas être condamné aux dépens. De même, il demande que soient suspendus les effets du jugement attaqué qui confirme son expulsion jusqu'à l'adoption de la décision constitutionnelle. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Après avoir exposé les antécédents de l'affaire et résumé les arguments des parties, la Chambre administrative cite les dispositions de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration qui régissent l'expulsion administrative. - Ensuite, elle rappelle que la légalité des ordres d'expulsion est soumise à trois conditions : 1) l'établissement des faits imputés à l'intéressé ; 2) le fait que ceux-ci puissent être qualifiés de menace pour la tranquillité, la paix ou la sécurité publiques ; et, 3) la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre la conduite attribuée au ressortissant étranger et les conséquences préjudiciables qui découlent de l'expulsion. - En ce qui concerne les faits pertinents, la Chambre administrative expose que le requérant a été arrêté et déféré à l'autorité judiciaire à trois reprises dans un laps de temps très bref, et condamné à plusieurs reprises entre juillet et décembre 2024 : pour la commission d'un délit contre la santé publique pour détention de drogue toxique, cocaïne, le 1er novembre 2024 ; pour la commission de délits contre l'intégrité physique et morale, le patrimoine et la santé publique, ayant été condamné par ordonnance pénale du même jour en tant qu'auteur responsable d'un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique, d'un délit mineur de dégradations volontaires d'une valeur comprise entre 600,00 € et 3.000,00 € et d'un délit mineur de détention de drogue toxique pour sa consommation personnelle (cocaïne) ; et, enfin, le 27 décembre 2024, de nouveau pour un délit contre la santé publique pour détention de cocaïne, ayant également été condamné par ordonnance pénale du même jour en tant qu'auteur responsable d'un délit mineur de détention de drogue toxique pour sa consommation personnelle, avec la circonstance aggravante de récidive. - La Chambre administrative expose également de manière détaillée les peines auxquelles le requérant a été condamné pour les délits commis et conclut que les faits ont été établis sans aucun doute, au moyen d'éléments objectifs, vérifiés et documentés dans le dossier, y compris non seulement les actes de police, mais aussi les décisions pénales correspondantes. - Elle considère également que la réitération des délits, ainsi que le non-respect de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime de la violence domestique, caractérise le risque pour l'ordre public. - En ce qui concerne la proportionnalité de l'expulsion, la Chambre administrative s'inspire des critères établis par la Cour européenne des droits de l'homme en la matière et tient compte concrètement : de la gravité de l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné, en particulier le délit de maltraitance dans le cadre domestique ; du fait que la mesure a été adoptée peu après la commission des délits ; du fait que le requérant disposait d'une autorisation de résidence et de travail depuis à peine plus d'1 an avant la commission des délits ; de ce que, le 30 octobre 2024, le requérant a déclaré que seulement 1 an auparavant il vivait avec son épouse et ses deux enfants à Madrid et qu'il résidait actuellement avec son frère, résident de la Principauté ; de ce que le requérant a déclaré que sa partenaire résidait également dans la Principauté et que celle-ci était enceinte, et qu'il prétendait être le père de son enfant, bien que le 1er novembre 2024, il se référait à elle comme à son ex-partenaire, et que, en tout état de cause, s'il en était le père, il n'avait pas respecté l'interdiction de prendre contact avec elle ; et de ce qu'il convient de tenir compte des liens familiaux du requérant qui se trouvent en Espagne, où résident ses enfants. - La Chambre administrative rejette l'argument du requérant selon lequel celui-ci n'aurait commis aucun autre délit depuis sa condamnation, car elle considère que l'expulsion a été adoptée rapidement après la commission de son dernier délit. - Elle conclut que l'expulsion du requérant découle de l'analyse de faits incontestables, qu'elle correspond aux dispositions légales en la matière et que la gravité des délits, liée à la faiblesse des liens du requérant avec la Principauté, conduit à considérer que la durée de l'expulsion réduite par la première instance de 10 ans à 5 respecte le principe de proportionnalité. - Pour ces motifs, elle rejette les recours en appel formés par le Gouvernement et par le requérant et confirme la décision de la première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Il convient de rappeler que l'appréciation des faits et l'interprétation des normes applicables relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou qui porte atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En premier lieu, il convient de rappeler les dispositions des articles 22 et 41.2 de la Constitution qui excluent du recours d'amparo les ordres d'expulsion. 3.4. Toutefois, lorsque la personne expulsée exerce le droit à la juridiction, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal constitutionnel doit vérifier si la décision juridictionnelle qui confirme l'expulsion administrative est, comme toutes doivent l'être, fondée en droit. 3.5. Dans le cas qui nous occupe, la Chambre administrative analyse les antécédents de manière minutieuse et conclut qu'il s'en dégage un risque pour l'ordre public. 3.6. On peut comprendre que le requérant ne partage pas cette analyse, mais considérer que la consommation réitérée de cocaïne, les violences domestiques et les délits contre l'intégrité physique et morale, le patrimoine et la santé publique commis dans un laps de temps relativement bref et peu après l'obtention de l'autorisation de résidence et de travail, qui démontrent un comportement récidiviste et qui constitue un risque pour l'ordre public, n'a rien d'illogique, ni d'absurde. 3.7. Ensuite, la Chambre administrative analyse les liens du requérant avec la Principauté d'Andorre, ainsi que sa situation familiale, et conclut que la faiblesse de ces liens récents, la relation familiale avec la personne que lui-même qualifie d'ex-partenaire et la permanence des liens familiaux établis en Espagne permettent de considérer que la durée de l'expulsion réduite de 10 à 5 ans respecte le principe de proportionnalité. 3.8. Le raisonnement de la Chambre administrative est clair et, de ce point de vue, ne peut être considéré comme illogique ou absurde, surtout lorsqu'on constate que le requérant ne fait aucune allusion à une activité professionnelle. 3.9. Par conséquent, le présent recours d'amparo, qui vise à obtenir une décision différente de celle de la Chambre administrative qu'il attaque, ne peut être déclaré recevable en raison de son absence de contenu constitutionnel, car, d'une part, son objet est exclu du recours d'amparo quant au fond, et, d'autre part, la décision attaquée est fondée en droit sur des éléments incontestables au regard du principe de proportionnalité. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2026-41-RE introduit par la représentation procédurale de M. Jonatan Heras Ortiz contre le jugement du 22 avril 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 15 juin 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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