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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2026 relative au recours d'amparo 2026-28-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2026-28-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 53/2026 (27/05/2026)
Date
18/05/2026

Document original

TA_2026_05_19_09_12_17 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2026 relative au recours d'amparo 2026-28-RE. Affaire 2026-28-RE (Trouillet Alba et autres c/ SAAS) Numéro d'enregistrement 158-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 18 mai 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 mars 2026, par la représentation procédurale de M. et Mme Sergi et Nathalie Trouillet Alba, M. Cristina et M. Isabel Alba Cristóbal et Laura et Clàudia Callejo Trouillet, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 6 mars 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué, de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé afin que la Chambre administrative rende une autre décision qui accueille les montants sollicités par cette partie, ou à titre subsidiaire, au minimum, les montants acceptés par le SAAS au titre de la responsabilité administrative. De même, elle sollicite que, par un jugement faisant droit pour l'essentiel à la demande, il condamne le SAAS au paiement des dépens occasionnés en deuxième instance et dans le présent recours d'amparo, y compris les honoraires d'avocat et d'avouée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Víctor Torre de Silva López de Letona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 janvier 2023, les requérants ont introduit une demande juridictionnelle contre le prétendu rejet de leur réclamation d'indemnisation au titre de la responsabilité patrimoniale découlant des préjudices subis du fait de ne pas avoir informé la patiente -mère, sœur et grand-mère, respectivement- qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C, cette omission ayant provoqué son décès faute de traitement préventif en temps utile. 1.2. Le 18 septembre 2025, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement rejetant cette demande et a déclaré que le refus produit par voie de silence administratif de la réclamation en responsabilité administrative était conforme au droit et aux fins justifiant l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 6 mars 2026, la Chambre administrative a rendu un jugement accueillant partiellement ce recours, infirmant la décision de première instance et déclarant que le prétendu rejet de la réclamation de l'indemnisation sollicitée n'était pas conforme au droit, ni aux fins justifiant l'activité administrative. Par conséquent, elle reconnaissait aux enfants une indemnisation de 5.000,00 € pour chacun ; aux sœurs 2.000,00 € pour chacune, et, aux petites-filles 1.500,00 € pour chacune. Et, elle rejetait le surplus des demandes. 1.4. Le 26 mars 2026, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre le jugement du 6 mars 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent de manière détaillée les faits du litige et les motifs de leur demande d'indemnisation et, s'ils reconnaissent que la décision de la Chambre administrative révise le critère de la Batllia sur la base de la perte de chance et de la possible guérison ou non de la patiente, ils attaquent en amparo cette décision, parce qu'ils estiment qu'elle n'explique pas pour quel motif elle retient certains montants indemnitaires, qu'elle ne justifie pas non plus pourquoi elle s'écarte des montants réclamés, ni n'établit de critères objectifs de quantification, produisant une décision juridiquement incohérente. - Ils estiment, par conséquent, qu'ils se trouvent dans une situation manifeste d'absence de défense et que leurs droits à la juridiction et à un procès équitable, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit, sont en train d'être violés. - Essentiellement, ils reprochent à la Chambre administrative de ne pas avoir élaboré une construction juridique reliant le dysfonctionnement de la prise en charge aux conséquences indemnitaires ; la Chambre accorde des montants d'indemnisation sans préciser quel critère elle a suivi, ni quelle méthode elle a employée, ni n'a exposé pourquoi elle a réduit les montants réclamés. Même la partie adverse, au cas où l'existence d'une responsabilité administrative serait admise, aurait accepté des montants au titre du préjudice moral de 45.000,00 € par enfant, de 10.000,00 € par petite-fille et de 15.000,00 € par sœur. - Ainsi donc, il est logique et conforme au droit que la Chambre administrative accueille au minimum les montants que la partie défenderesse elle-même accepte au titre du préjudice moral. - Ils ne demandent pas une nouvelle appréciation des preuves, ni une troisième voie de recours, mais sollicitent le contrôle constitutionnel de la cohérence et de la motivation, puisque, face à l'absence totale de critère dans les montants fixés par la Chambre administrative, ceux-ci ne sont pas juridiquement soutenables ; et les seuls montants dûment fondés dans la procédure sont ceux réclamés par cette partie, qui correspondent à 45.000,00 € pour chacun des enfants, à 10.000,00 € pour chaque petite-fille et à 15.000,00 € pour chaque sœur. - Pour ces motifs, ils sollicitent du Tribunal constitutionnel qu'il accorde l'amparo sollicité, qu'il déclare la violation des droits susmentionnés, qu'il annule le jugement attaqué, qu'il renvoie la procédure au stade antérieur à son prononcé afin que la Chambre administrative rende une autre décision qui accueille les montants sollicités par cette partie, ou à titre subsidiaire, au minimum, les montants acceptés par le SAAS au titre de la responsabilité administrative. De même, elle sollicite que, par un jugement faisant droit pour l'essentiel à la demande, il condamne le SAAS au paiement des dépens occasionnés en deuxième instance et dans le présent recours d'amparo, y compris les honoraires d'avocat et d'avouée. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre administrative définit la responsabilité patrimoniale pour faute médicale comme la « perte de chance » (il s'agit d'une privation d'expectatives qui se traduit par le fait qu'une certaine probabilité que l'intervention médicale ait pu éviter le dommage suffit, même s'il n'est pas nécessaire de l'affirmer avec certitude, pour que l'indemnisation soit due, pour la totalité du dommage subi, mais bien pour la reconnaître à un montant qui tienne compte, de manière estimative, de la perte de chances de guérison que le patient a subie à la suite de ce diagnostic tardif de sa maladie). - Elle ajoute qu'il faut également tenir compte des éventuelles pathologies préexistantes du malade, afin d'apprécier l'incidence que le retard de diagnostic -ou de communication au patient- a eue sur l'aggravation de son état de santé. - Elle expose ensuite l'existence d'une procédure pénale antérieure, citée par les deux parties, qui a été suivie contre le SAAS et contre le médecin traitant de la patiente concernée dans la présente affaire (jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 19 mai 2022), et s'il est vrai que la demande n'indique pas clairement la cause du décès de la malade, les faits prouvés de ce jugement indiquent que la cause de son décès a été une cirrhose hépatique causée par le virus de l'hépatite C. - Toutefois, la Chambre constate que la patiente était déjà atteinte de deux pathologies sous-jacentes, « une maladie pulmonaire obstructive chronique grave (bronchite) et une obstruction du tissu pulmonaire (emphysème de degré sévère) ». - Sur le fond, il a été établi qu'un devoir a été méconnu par les services d'assistance du SASS (celui de communiquer en 2005 à la patiente le diagnostic d'hépatite C l'année où il a été obtenu à l'Hôpital de Meritxell lui-même). - Il est également admis qu'il y a eu un dommage effectif, qui se traduit par la diminution des chances de survie, et il existe un lien de causalité entre l'absence de communication du diagnostic à la patiente et la diminution de ses chances de guérison ou, à tout le moins, d'éviter que l'hépatite n'évolue vers une cirrhose hépatique. - Par ailleurs, pour la fixation des indemnisations dues, il convient de tenir compte du fait que, s'il peut être admis que le traitement habituel de l'hépatite C en 2005 pouvait avoir un certain effet bénéfique, le degré, l'importance ou la portée de cet effet bénéfique demeurent inconnus -faute de preuve de la part du demandeur-. - Dans ces conditions, les indemnisations réclamées dans la demande ne peuvent être accordées, compte tenu du fait que la partie demanderesse part des hypothèses suivantes : 1) que si la patiente avait su qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C, elle aurait pu recevoir le traitement de cette maladie qui était proposé aux malades en 2005 ; 2) qu'elle aurait accepté de se soumettre au traitement ; 3) qu'elle aurait pu suivre le traitement, malgré ses effets secondaires et les graves pathologies pulmonaires préexistantes dont elle souffrait déjà à l'époque ; et, 4) que le traitement de 2005 aurait évité que l'hépatite ne lui cause une cirrhose hépatique. - Cependant, aucune de ces hypothèses ne peut être considérée comme un fait certain -comme le fait la demande-, ni même comme une hypothèse probable, bien qu'il puisse être admis qu'elles soient possibles. - La Chambre administrative considère que, compte tenu des considérations qui précèdent, des autres pathologies de la patiente -maladie pulmonaire obstructive chronique grave (bronchite) et une obstruction du tissu pulmonaire (emphysème de degré sévère)- et de la difficulté de la patiente à suivre les recommandations de son médecin -elle n'a pas cessé de fumer malgré ses graves pathologies pulmonaires-, et en ajoutant que le préjudice moral est difficile à déterminer, la présente Chambre fixe les indemnisations suivantes : pour les enfants, une indemnisation de 5.000,00 € pour chacun ; pour les sœurs, 2.000,00 € pour chacune et pour les petites-filles, 1.500,00 € pour chacune. - Elle n'accepte pas les autres chefs d'indemnisation, compte tenu du fait que le seul chef à indemniser au titre des membres de la famille est celui de la perte de chance, et aucun autre. - En ce qui concerne les autres demandes : i) le pretium doloris de la malade découlant de sa maladie, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un chef indemnisable selon le « Barème de Rousseau », qui n'est envisagé que lorsqu'il s'agit d'une lésion. En outre, en l'espèce, seule l'indemnisation du préjudice moral des membres de sa famille est fondée, mais non celle des dommages de la malade elle-même. Le rapport d'expertise judiciaire figurant au dossier écarte également cette indemnisation ; ii) il n'y a pas davantage lieu d'indemniser l'ITT de la défunte, puisque, comme il a été dit, seul le préjudice moral des membres de sa famille est indemnisable ; et, iii) pour la même raison, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais d'obsèques, ni les dépenses médicales et pharmaceutiques (outre le fait que seuls les frais d'obsèques ont été justifiés, mais non le reste). - Pour ces motifs, elle fait partiellement droit au recours en appel, infirme la décision de première instance et fixe les indemnisations susmentionnées. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme il a été exposé plus en détail dans les antécédents procéduraux de la présente ordonnance, le recours d'empara soulève, en substance, une violation de l'article 10.1 de la Constitution, en particulier du droit d'obtenir une décision fondée en droit, par un jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Bien que la Chambre administrative ait connu du litige en appel, les griefs constitutionnels ne s'étendent pas au jugement du Tribunal des Batlles, qui rejetait la responsabilité patrimoniale de l'Administration invoquée, puisqu'il a été infirmé en appel. La procédure portait sur une éventuelle faute médicale imputable au Servei Andorrrà d'Atenció Sanitària (SAAS), liée au décès d'une patiente qui était la mère, la sœur et la grand-mère des requérants. Plus précisément, une indemnisation était réclamée pour le décès, survenu en 2011, en raison du fait de ne pas avoir communiqué à la patiente en 2005 qu'elle souffrait d'une hépatite C, une maladie qui figurait déjà dans les analyses réalisées à ce moment-là. Cette absence de communication a eu pour conséquence que cette maladie n'a pas été traitée, ce qui a donné lieu à une cirrhose hépatique. 3.2. Le grief tiré du défaut de fondement juridique ne porte pas sur la partie du jugement de la Chambre administrative qui expose que le recours contentieux administratif doit être accueilli et qui déclare la responsabilité patrimoniale de l'Administration. C'était ce que demandait la partie requérante et aucun vice ne peut être imputé à ces dispositifs. La question concerne les montants indemnitaires reconnus dans le jugement. Cependant, une divergence entre ceux-ci et les montants réclamés est habituellement dépourvue de pertinence constitutionnelle. En ce sens, le droit à ce que les décisions des tribunaux soient fondées en Droit ne garantit ni la justesse ni la qualité de ces décisions. Il interdit simplement que le raisonnement soit illogique, absurde ou arbitraire (voir le jugement du 13 mars 2025, rendu dans l'affaire 2024-83-RE). L'examen du recours d'empara et du jugement de la Chambre administrative attaqué conduit ce Tribunal constitutionnel à considérer que l'infraction dénoncée est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3.3. Le droit d'obtenir une décision judiciaire fondée en Droit figure aux articles 10.1 et 86.2 de la Constitution. Comme dans le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 13 mars 2026, rendu dans l'affaire 2025-95-RE, « l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées, qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution ». Le point auquel est attribuée la violation de ce droit est, comme il a été dit, la quantification des indemnisations au titre de la responsabilité patrimoniale découlant d'un décès. Il s'agit, fondamentalement, d'évaluer un préjudice moral. Toutefois, compte tenu du caractère inestimable de la vie humaine, toute indemnisation économique revêt un certain caractère conventionnel. Le jugement de la Chambre administrative ne parvient pas aux montants reconnus sans aucune argumentation. Bien au contraire, il expose une série de raisons pour lesquelles les sommes réclamées par les requérants ne pouvaient pas être accordées et les précise en quatre incertitudes factuelles (sixième motif de droit). Par ailleurs, il développe la théorie de la perte de chance (troisième motif de droit). Comme on le sait, cette théorie repose sur une approche probabiliste et, pour cette raison, elle suppose toujours une réduction des montants indemnitaires par rapport aux montants qui auraient été reconnus s'il avait existé une pleine certitude causale. En outre, la Chambre administrative expose deux raisons qui opèrent dans le sens d'une réduction des montants indemnitaires relatifs à la patiente. Il n'appartient pas à ce Tribunal constitutionnel d'évaluer la solidité factuelle et juridique des raisonnements de la Chambre administrative. Le droit d'obtenir une décision judiciaire fondée en Droit n'englobe pas une garantie quant à sa justesse et ne transforme pas ce Tribunal constitutionnel en une juridiction de cassation ou de troisième instance. Dans l'affaire objet de l'empara, il est indéniable que la Chambre administrative a apporté une réponse argumentée sur la base des faits et du droit applicable à l'espèce, cohérente avec la décision. Elle ne peut être qualifiée d'absurde, d'illogique ou de contradictoire. Par conséquent, le dispositif du jugement n'est en aucune manière arbitraire. Ainsi, le droit des justiciables à une décision fondée en Droit a été pleinement respecté. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l'infraction dénoncée de l'article 10.1 de la Constitution est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel. Par conséquent, le recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2026-28-RE formé par la représentation procédurale de M. et Mme Sergi et Nathalie Trouillet Alba, M. Cristina et M. Isabel Alba Cristóbal et Laura et Clàudia Callejo Trouillet contre le jugement du 6 mars 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 18 mai 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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