Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2026 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2026-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-13-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 53/2026 (27/05/2026)
- Date
- 18/05/2026
TA_2026_05_19_09_09_25 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2026 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2026-13-RE. Affaire 2026-13-RE (Calvó Casal et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 86-2026. Recours d'empara Ordonnance du 18 mai 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 mai 2026, par la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal et Jaume Calvó Boronat, de Mme Núria Boronat Gomà, et de la société Assegurances Generals, SA, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2026 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2026-13-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 27 avril 2026 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 12 novembre 2021, MM. Amadeu Calvó Casal, Jaume Calvó Boronat, et Núria Boronat Gomà, et la société Assegurances Generals, SA ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour de présumés délits de prévarication, de faux en écriture commis par un fonctionnaire public, de nomination illégale, d'escroquerie au jugement, d'infidélité dans la garde de documents, de faux témoignage, d'entrave à la justice, d'administration déloyale et de falsification des comptes sociaux de l'entreprise contre l'administrateur spécial d'Assegurances Generals, SA, contre l'expert judiciaire et contre l'Autorité financière andorrane (AFA) en tant que civilement responsable, en exposant la relation circonstanciée des faits et en sollicitant l'accomplissement d'actes d'instruction. 1.2. Le 27 août 2025, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de prononcer le classement de l'enquête préliminaire ouverte. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 2 février 2026, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter intégralement ce recours et de confirmer la décision de la Batllia dans sa totalité. 1.4. Le 23 février 2026, la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal et Jaume Calvó Boronat, de Mme Núria Boronat Gomà, et de la société Assegurances Generals, SA a formé un recours d'empara contre les ordonnances qui viennent d'être mentionnées, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable, à l'accès à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à la défense, à l'égalité des armes et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 27 avril 2026, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance qui décidait de déclarer irrecevable ce recours d'empara en raison de son absence manifeste de contenu constitutionnel -article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2. Arguments des requérants - Les requérants en supplique considèrent que le Tribunal constitutionnel a procédé à une appréciation incorrecte de l'absence de contenu constitutionnel. Ils estiment que le filtre de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a été appliqué de manière très restrictive. Une question plus profonde se posait, à savoir si le droit à la juridiction pénale était satisfait lorsque la juridiction pénale renonce à déployer une activité d'instruction autonome dans une affaire présentant une complexité technique, documentaire et réglementaire. - Ils exposent que la densité argumentative de l'ordonnance démontre qu'un véritable examen constitutionnel de la portée matérielle du droit à la juridiction était nécessaire et qu'il a été statué de manière substantielle sur le fond de l'affaire. - Ensuite, ils allèguent que la motivation formelle n'équivaut pas à une motivation constitutionnellement suffisante, puisqu'elle répond sur la validité civile de la faillite, mais non sur les actes antérieurs qui ont conduit à cette faillite, lesquels pouvaient constituer un comportement intentionnel. Et cette action est apparente, car une enquête plus approfondie est écartée. - Ils font également valoir qu'il existait une contradiction entre la forclusion pénale et la validation du classement sur la base de décisions civiles et administratives et que la notion d'activité d'instruction suffisante avait été appréciée de manière excessivement laxiste. - S'agissant du principe pro actione, ils soutiennent qu'il constitue un critère herméneutique destiné à garantir l'effectivité du droit à la juridiction à tous les stades de la procédure. Et en l'espèce, l'application du principe est inversée sans que soient accomplis les actes nécessaires pour vérifier la solidité des indices. - Ils ajoutent que le devoir de motivation est plus intense lorsque des actes décisifs sont refusés dans une affaire présentant une complexité technique et, surtout, lorsque les actes ne sont pas réitératifs ou complémentaires, mais essentiels. - Les requérants soulignent que le droit à la juridiction exige une réponse substantielle et non simplement apparente. Selon eux, il est nécessaire que les prétentions formulées puissent être réellement et effectivement analysées. En l'espèce, il existait un devoir renforcé d'enquête et le Tribunal constitutionnel aurait dû déclarer recevable le recours d'empara. Ils soutiennent également que l'intervention pénale minimale ne peut se transformer en enquête pénale minimale. Ils affirment que l'enquête pénale est l'instrument constitutionnellement nécessaire pour savoir si le différend est civil ou si le comportement est pénalement pertinent. - De même, ils indiquent que l'irrecevabilité empêche d'analyser l'éventuelle immunisation pénale de comportements préalablement validés au civil. Et ils estiment que cette situation est très délicate dans des domaines de haute sophistication technique et réglementaire tels que le domaine financier et le domaine de l'assurance. - Enfin, en ce qui concerne les dépens, ils considèrent que l'appréciation de la mauvaise foi effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut produire un effet dissuasif sur le droit à la juridiction et que le Tribunal constitutionnel aurait dû examiner avec une intensité supérieure si cette qualification procédurale était compatible avec le principe pro actione . - En définitive, ils demandent que la recevabilité soit réexaminée afin de déterminer si le classement pénal était constitutionnellement compatible avec le droit à une juridiction effective. Ainsi, il aurait été possible de déterminer quel était le standard minimal d'enquête dans les affaires de haute complexité technique et institutionnelle. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la nature et la fonction du recours en supplique (voir par ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2020-6-RE, 2020-40-RE, 2020-44-RE, 2025-42-RE, 2025-54-RE, 2025-85-RE, 2025-94-RE, 2025-104-RE, et, plus récemment, l'affaire 2026-9-RE). 3.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en supplique est subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée. 3.3. Le recours en supplique soulève, à titre de question préalable, que le Tribunal constitutionnel a exercé un contrôle trop restrictif de l'exigence du nécessaire contenu constitutionnel prévue à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il est ainsi mis en question jusqu'à quel point le droit fondamental à la juridiction est satisfait lorsque la juridiction pénale renonce matériellement à déployer une activité d'instruction autonome dans une affaire caractérisée par son extraordinaire complexité technique, documentaire et réglementaire. La partie requérante estime que la densité de l'ordonnance attaquée aurait justifié l'admission afin de fixer le standard de constitutionnalité en matière d'enquête pénale dans les affaires complexes. Malgré l'effort argumentatif de la partie requérante en supplique et la construction adéquate et détaillée de ses prétentions dans les plus de trente pages du recours, ce Tribunal n'a pas exercé un contrôle restrictif de l'exigence du nécessaire contenu constitutionnel, établie à l'article 37.2 de Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. La partie requérante soutient que, dans les affaires d'une complexité technique, documentaire et réglementaire, l'enquête nécessaire pour pouvoir ordonner le classement de la procédure devait être d'une plus grande ampleur que dans une affaire ordinaire et affirme que, en l'espèce, l'enquête réalisée ne satisfaisait pas à ces paramètres, tout en étant formellement justifiée sur la base de rapports des juridictions civile et administrative et sans tenir compte de la nécessité d'enquêter de manière plus approfondie. Ce Tribunal constitutionnel a exposé quel était le canon ou le standard de constitutionnalité en ce qui concerne l'accès à la juridiction, conformément au principe pro actione, dans son ordonnance d'irrecevabilité : « Le canon de constitutionnalité relatif au droit d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été construit en termes généraux sur une interprétation favorable du principe pro actione, qui doit éviter les rigorismes et les formalismes susceptibles d'empêcher l'accès à la justice. Ainsi, ce Tribunal a déclaré que les interprétations illogiques, contraires à la raison, absurdes ou invraisemblables qui font obstacle à l'accès à la juridiction portent atteinte au droit fondamental. Notre doctrine, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, peut être constatée à la lecture, entre autres, du récent jugement de ce Tribunal du 20 janvier 2025 -affaire 2024-59-RE-, dans lequel il a été déclaré, dans un domaine étranger au procès pénal : « 3.4. Il existe une abondante jurisprudence de ce Tribunal relative à une interprétation bienveillante du principe pro actione. Ainsi, nous avons eu l'occasion d'affirmer que : « La défense des droits fondamentaux de la personne justifie une interprétation finaliste pro actione, face à une rigueur formaliste excessive » (affaire 2012-7-RE du 13 juillet 2012, FJ 2), il convient de « rejeter les interprétations qui font obstacle à l'accès à la juridiction fondées sur une interprétation illogique, déraisonnable, absurde ou excessivement restrictive » (affaire 2019-35-RE du 9 septembre 2019, FJ 3.5), « il devient nécessaire que les exigences procédurales ou conditions préalables du recours ne soient pas interprétées de manière rigoriste ou formelle (principe pro actione) » (affaire 2019-58-RE du 17 octobre 2019, FJ 3.4), et « s'impose (…) une interprétation des normes (…) qui soit la plus favorable possible à l'effectivité du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution » (affaire 2019-88-RE du 19 mai 2020, FJ 3.10) ». Par conséquent, dans ce domaine, le droit constitutionnel à la juridiction peut être violé non seulement par les décisions judiciaires qui empêchent une solution du litige pour cause d'arbitraire, mais aussi par les décisions judiciaires qui, par une rigueur ou un formalisme excessif, font preuve d'une nette disproportion entre les finalités légitimes poursuivies et les intérêts sacrifiés. La jurisprudence européenne va dans le même sens, puisqu'elle considère que le droit à la juridiction doit être concret et effectif (Zubac c/ Croatie [GC], 2018, §§ 76-79), qu'un formalisme excessif peut priver les justiciables du droit à la juridiction (Zubac c/ Croatie [GC], 2018, § 97) et que les « barrières » procédurales ne sont acceptables que si elles ont pour objet la sécurité juridique ou la bonne administration de la Justice (Zubac c/ Croatie [GC], 2018, § 98). Et il convient de faire nôtre cette dernière doctrine, mettant ainsi en évidence un dialogue fructueux entre juridictions nationales et internationales ». Et, en application de ce canon au cas d'espèce, il a procédé à l'analyse des décisions de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). L'analyse ayant été effectuée sous l'angle du canon de constitutionnalité, et non au regard de critères de légalité ordinaire, il a conclu, et ce corollaire doit être maintenu, que, en premier lieu, les rapports techniques réalisés dans d'autres juridictions n'ont pas été transposés automatiquement, mais ont fait l'objet d'une appréciation ; en deuxième lieu, que les différentes infractions pénales ont été analysées pour conclure que leurs éléments n'étaient pas réunis ; et, en troisième lieu, que l'activité d'enquête ne s'est pas limitée à la déclaration des plaignants et des personnes visées par la plainte, mais qu'il a été procédé à l'étude des actes d'instruction demandés afin de rejeter ceux qui ont été jugés inutiles et à l'appréciation des rapports établis dans d'autres juridictions. Sous cet angle, la décision rendue et la confirmation de l'ordonnance de classement effectuées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne sauraient être considérées comme illogiques ou non rationnelles, dès lors qu'elles sont conformes aux exigences de l'accès à la juridiction, sans que l'on puisse considérer que la motivation du refus de poursuivre l'enquête soit purement formelle ou apparente. 3.4. L'argument précédent -comme la partie requérante elle-même l'expose- constitue le point central du recours en supplique. Les arguments exposés ci-après reproduisent et insistent sur le fait qu'une enquête pénale minimale a été menée, que le classement a été motivé de manière apparente par la forclusion pénale découlant de décisions civiles antérieures et par le résultat d'une immunisation de certains comportements pénaux, ainsi que sur la violation du principe pro actione. Toutefois, aucun d'entre eux n'apporte d'éléments de fait ou de droit qui n'aient déjà été appréciés et évalués dans l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par ce Tribunal constitutionnel, de sorte que le recours de supplique ne peut être accueilli. 3.5. Et, enfin, la partie requérante insiste sur le fait que, bien que les dépens soient une question de légalité ordinaire -comme le déclare l'ordonnance attaquée-, elle affirme qu'un effet dissuasif peut se produire en ce qui concerne l'instruction d'affaires techniquement complexes, puisque l'instruction est refusée et que les dépens sont mis à la charge de la partie, et, selon elle, cette attribution requiert une motivation rigoureuse, prudente et restrictive. Ce moyen ne peut pas non plus être accueilli. En effet, comme l'a déjà exposé l'ordonnance d'irrecevabilité de ce Tribunal, les dépens sont une question de légalité ordinaire et, d'autre part, ils ne portent pas atteinte au principe pro actione dans le cas d'espèce, non seulement parce qu'ils ont été imposés en seconde instance et en rapport avec le recours en appel, mais aussi parce qu'ils contenaient la motivation requise qui explicitait les raisons pour lesquelles ils étaient imposés. Alléguer un effet dissuasif de la condamnation aux dépens à l'égard de l'instruction d'affaires complexes revient à présupposer la question et à tenir pour acquis que l'instruction a été classée sans l'instruction requise, alors que celle-ci, bien qu'elle soit la prémisse de la partie requérante, n'est pas la réponse de la juridiction ordinaire en deux instances. 3.6. Les considérations qui précèdent impliquent le rejet du présent recours de supplique. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours de supplique formé par la représentation procédurale de MM. Amadeu Calvó Casal et Jaume Calvó Boronat, de Mme Núria Boronat Gomà, et de la société Assegurances Generals, SA. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 mai 2026. Joan Manel Abril Campoy Président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat