Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relative au recours d'amparo 2026-14-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-14-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 45/2026 (06/05/2026)
- Date
- 27/04/2026
TA_2026_04_28_12_51_02 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relative au recours d'amparo 2026-14-RE. Affaire 2026-14-RE (Rodrigues Da Cunha et Ruiz Pelaez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 88-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 27 avril 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 février 2026 par la représentation procédurale de M. Fabio Joel Rodrigues Da Cunha et de Mme Desirée Ruiz Pelaez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 février 2026, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de rétablir les requérants dans leurs droits, en reconnaissant leur pleine qualité pour former un recours en appel contre le classement de l'instruction préliminaire de l'affaire, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 1er juillet 2025, afin que celui-ci déclare recevable ledit recours en appel et statue sur le fond de la question soulevée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Attendu que M. Fabio Joel Rodrigues Da Cunha, alors qu'il était boxeur professionnel, a subi un KO lors d'une compétition, et a peu après participé à une séance d'entraînement au cours de laquelle il a subi des lésions d'une extrême gravité qui l'ont plongé dans le coma, le 15 novembre 2023, Mme Desirée Ruiz Pelaez, partenaire de M. Fabio Joel Rodrigues Da Cunha, a déposé une plainte, au nom des deux, auprès du Service de police pour de prétendus délits contre l'intégrité physique et morale. Toutefois, au moment de la renumérotation, le 11 juillet 2024, l'affaire a été ouverte pour un prétendu délit mineur de contrainte, prévu à l'article 139 du Code pénal, contre personne inconnue. 1.2. Dans le cadre de cette instruction préliminaire, par une requête présentée le 23 septembre 2024, M. Fabio Joel Rodrigues Da Cunha et Mme Desirée Ruiz Pelaez se sont constitués parties civiles avec désignation expresse d'un avocat, constitution qui a été acceptée par une ordonnance de procédure rendue par l'organe d'instruction le 29 mai 2025. 1.3. Le 5 juin 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance décidant de classer l'instruction préliminaire, au motif que les éléments constitutifs du délit mineur de contrainte n'étaient pas réunis. 1.4. La représentation procédurale de M. Fabio Joel Rodrigues Da Cunha et de Mme Desirée Ruiz Pelaez a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 1er juillet 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance décidant de ne pas déclarer ce recours recevable, au motif que les appelants n'avaient pas qualité pour agir aux fins de ce recours, conformément aux articles 14 et suivants et 39 du Code de procédure pénale. 1.5. La représentation procédurale des requérants a présenté un incident de nullité selon la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, auquel il a été répondu, en première instance, par une ordonnance de rejet du 1er octobre 2025 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, en appel, par une ordonnance du 4 février 2026, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, qui fait partiellement droit au recours en appel uniquement en ce qui concerne la condamnation aux dépens. 1.6. Le 24 février 2026, la représentation procédurale de M. Fabio Joel Rodrigues Da Cunha et de Mme Desirée Ruiz Pelaez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 février 2026, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent que la Chambre pénale a procédé à une lecture restrictive des dispositions contenues aux articles 14 et 197 du Code de procédure pénale, circonstance qui conduit à les priver de leur droit d'accès à la juridiction, reconnu par la Constitution. - Selon son avis, elle précise que l'article 14 susmentionné reconnaît les parties civiles comme parties au procès pénal, et que l'article 197 du même Code, qui limite le recours en appel des parties civiles en matière pénale aux décisions qui affectent leurs prétentions, ne peut être invoqué, dès lors qu'il est évident que le classement de l'affaire affecte leurs prétentions. - Elle cite ensuite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle les obstacles à l'accès à la justice doivent être fondés sur un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. - De son point de vue, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, d'une part, la décision attaquée empêche la victime de former un recours en appel contre une décision de classement, ce qui conduit à l'impunité et à une absence de protection de celle-ci, conclusion qui ne saurait être considérée comme légitime, et, d'autre part, refuser à la partie civile le droit de défendre ses prétentions dans le cadre pénal, en l'obligeant à engager une procédure civile, la prive d'éléments de preuve que l'instruction pénale aurait dû évaluer et que la procédure pénale a ensuite ignorés. - Pour ces motifs, les requérants demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de les rétablir dans leurs droits, en reconnaissant leur pleine qualité pour former un recours en appel contre le classement de l'instruction préliminaire de l'affaire, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur à l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 1er juillet 2025, afin que celui-ci déclare recevable ledit recours en appel et statue sur le fond de la question soulevée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale examine l'argument des requérants relatif au défaut de motivation de la décision frappée d'appel (ordonnance du 1er octobre 2025). - À cet égard, elle cite la jurisprudence constitutionnelle et constate que les deux décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), tant celle du 1er juillet 2025 que celle du 1er octobre de la même année, sont motivées de manière concrète, claire et suffisante en application des articles 14 et 39 du Code de procédure pénale et ne présentent aucun caractère illogique, déraisonnable ou contraire à la loi. - Il rappelle que l'incident de nullité ne constitue pas une nouvelle instance susceptible de permettre la révision d'une décision, mais qu'il est une procédure exceptionnelle destinée à vérifier l'éventuelle violation d'un droit fondamental, ce qui, en ce qui concerne la motivation, et contrairement à ce que considèrent les requérants, n'est pas le cas. - En deuxième lieu, il analyse l'argument des requérants selon lequel les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se fondent sur une interprétation erronée du droit et les privent du droit au recours, établi par la Constitution. - La Chambre pénale souligne que, en son article 10.2, la Constitution reconnaît le droit au recours, exclusivement en matière pénale, et cite en cette matière la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. - Toutefois, elle précise que les requérants n'ont pas formé un recours en appel contre un jugement comportant une condamnation pénale, mais contre une décision de classement. - Elle ajoute que ladite décision est susceptible d'appel, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale. Ensuite, elle examine les dispositions des articles 14 et 197 du même Code qui ouvrent l'appel aux parties civiles (article 14), mais précise que cette possibilité ne peut concerner que les décisions qui affectent leurs prétentions (article 197) et que celles-ci se réfèrent uniquement aux décisions relatives à la réparation des dommages et préjudices causés par les délits ou les contraventions. - La Chambre pénale constate que les requérants n'ont pas déposé de plainte avec constitution de partie et que leur action, conformément à la volonté du législateur de distinguer entre l'action civile et l'accusation particulière, est encadrée par des dispositions qui la régissent de manière concrète. - Elle conclut donc que les décisions attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont conformes à la lettre et à l'esprit de la loi et ne violent aucun des droits garantis par la Constitution. - Enfin, elle considère qu'il est important de souligner que non seulement rien n'empêchait la partie aujourd'hui requérante de déposer une plainte avec constitution de partie au moment où elle a eu connaissance de l'ordonnance de classement (ce qu'elle n'a pas fait et qui l'aurait habilitée à former un recours contre l'ordonnance rendue dans le cadre de l'enquête préliminaire), mais que, de plus, la voie civile lui reste ouverte, où elle pourra, le cas échéant, réclamer et être indemnisée des préjudices subis. - En dernier lieu, en ce qui concerne la condamnation aux dépens pour la communication de l'incident à des personnes qui n'étaient pas parties à la procédure, la Chambre pénale conclut que cette communication était indue conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires et fait droit à l'incident de nullité sur cette question. - Ainsi, la Chambre pénale a partiellement fait droit au recours en appel de l'incident de nullité uniquement en ce qui concernait la condamnation aux dépens. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Il convient de rappeler que l'interprétation des faits et des normes applicables relève des juridictions ordinaires, sauf si elle conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou qui enfreint les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Dans la présente affaire, l'interprétation des dispositions du Code de procédure pénale effectuée tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que par la Chambre pénale est claire, logique et conforme à la lettre et à l'esprit des textes considérés. 3.4. En effet, il est évident que l'article 14 dudit Code reconnaît à la partie civile la possibilité de former un recours en appel, mais l'article 197 de ce même Code définit le champ d'application de cette possibilité, qui est celui des décisions affectant ses prétentions indemnitaires. 3.5. Étant donné que les requérants n'ont pas déposé de plainte pénale avec constitution de partie ni ne se sont constitués en accusation particulière, seules les dispositions qui viennent d'être mentionnées au point précédent peuvent leur être appliquées. 3.6. Cette interprétation, qui aboutit à l'irrecevabilité de leur recours en appel contre l'ordonnance de classement de l'affaire, est conforme au droit dans sa lettre et dans l'esprit de la loi, qui a pour finalité de distinguer la procédure pénale de la procédure civile, même lorsque la seconde découle de la première. 3.7. La motivation contenue dans la décision attaquée de la Chambre pénale est claire et précise et répond aux exigences de fondement en droit, conformément au canon de motivation de ce Tribunal constitutionnel. 3.8. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas le droit d'accès à la justice, dès lors que la procédure civile reste ouverte aux requérants, comme le souligne la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3.9. Pour terminer, il est pertinent de souligner que le droit au recours, établi à l'article 10.2 de la Constitution, se circonscrit uniquement au domaine pénal, et que la décision des requérants de ne pas déposer de plainte avec constitution de partie, comme ils auraient pu le faire au moment où le classement de l'affaire leur a été notifié, relève uniquement de la sphère du libre choix des requérants, lesquels ne peuvent donc pas invoquer le droit au recours. 3.10. Pour tous ces motifs, il y a lieu de déclarer que la décision attaquée est fondée en droit et que les arguments des requérants ne démontrent pas les violations des droits fondamentaux alléguées, qu'il s'agisse de la violation du droit d'accéder à la juridiction ou du droit au recours. 3.11. Ainsi, étant donné que ce recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel, il doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2026-14-RE formé par la représentation procédurale de M. Fabio Joel Rodrigues Da Cunha et de Mme Desirée Ruiz Pelaez contre l'ordonnance du 4 février 2026, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la Section d'instruction 2 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 27 avril 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat