Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relative au recours d'amparo 2026-12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-12-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 45/2026 (06/05/2026)
- Date
- 27/04/2026
TA_2026_04_28_12_48_16 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relative au recours d'amparo 2026-12-RE. Affaire 2026-12-RE (Volodin Furs c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 83-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 27 avril 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 février 2026, par la représentation procédurale de M. Alexei Volodin Furs, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 juillet 2025, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 30 janvier 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense et à obtenir une décision motivée, logique, raisonnable et non absurde, ces deux droits étant reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Alexei Volodin Furs a introduit une demande juridictionnelle contre la décision du Gouvernement (26 juin 2024) et contre la décision du secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur (21 février 2024) qui rejetaient sa demande d'obtention de la nationalité andorrane, et, le 17 juillet 2025, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui décidait de rejeter cette demande et de déclarer que les décisions gouvernementales étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.2. La représentation procédurale de M. Alexei Volodin Furs a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 30 janvier 2026, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance. 1.3. Le 20 février 2026, la représentation procédurale de M. Alexei Volodin Furs a formé un recours d'amparo contre les deux jugements qui viennent d'être mentionnés, rendus respectivement par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia et par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense et à obtenir une décision motivée, logique, raisonnable et non absurde, ces deux droits étant reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que la décision attaquée viole ses droits à obtenir une décision suffisamment motivée, à un procès équitable et à la défense, violations qui conduisent à une décision qui devient illogique, disproportionnée et irrationnelle. - En premier lieu, il reproche au jugement de première instance de s'être fondé de manière déterminante et uniquement sur un rapport de police du 10 janvier 2024 qui se trompe sur l'emplacement de son domicile, ce qui contamine et altère la fiabilité du résultat obtenu. - Il constate que la Chambre administrative admet en appel que le fait que l'enquête de police ait été réalisée à un domicile qui n'était plus le sien depuis de nombreuses années était un élément qui « aurait mérité une appréciation spécifique et plus approfondie », et que la singularité du cas exigeait une vérification supplémentaire. - Toutefois, d'une part, la Chambre administrative affirme que l'enquête de police est un élément de premier ordre et que la singularité du cas exigeait une vérification supplémentaire, et, d'autre part, qu'il n'y a pas d'indéfense matérielle et que le défaut n'a pas d'effet invalidant, parce que la question est analysée au cours de la procédure. - Il est indiqué qu'il avait le devoir de communiquer le changement de domicile et la responsabilité lui est transférée ; mais il reproche à la motivation de la Chambre de ne pas parler de la nécessité de corriger l'erreur probatoire, de l'omettre, et de considérer, dès lors, que cela n'est pas nécessaire. - Ce défaut de motivation rejoint le reproche de la Chambre concernant le « vide probatoire important » quant à la preuve de sa vie quotidienne ancienne en Andorre, car il est exigé une preuve concrète et bancaire qu'il n'est pas possible d'obtenir (BPA) non seulement pour un particulier, mais aussi pour l'Administration de la justice elle-même. - En second lieu, il invoque une inégalité probatoire qui rend impossible l'exercice réel de sa défense. - Il insiste sur le fait que si l'enquête de police avait été menée au domicile correct, le résultat aurait été différent, et il se demande si, dans ce cas, il faudrait produire la preuve documentaire historique complète. - Il déclare qu'aucun citoyen n'est préparé à produire une preuve de sa résidence au cours des 20 années précédentes. - Selon lui, l'inégalité dénoncée devient encore plus évidente lorsque l'on examine la preuve produite et la manière dont celle-ci a été traitée, éléments dont découle une appréciation totalement irrationnelle, illogique et absurde. - Il dresse ensuite une liste de toutes les preuves produites qui attestent sa résidence permanente en Andorre pendant plus de 20 ans. - Il ajoute que figurent au dossier des éléments objectifs antérieurs à 2012 qui ne sont pas compatibles avec la thèse d'un « séjour de passage », et que la Chambre administrative traite comme « non pertinents » ou vide de leur force probante, transformant la preuve de résidence en une preuve diabolique. - En particulier, il mentionne la documentation relative à son mariage civil de l'année 2004, et à sa séparation ultérieure en 2011, qui ne décrivent pas une « simple démarche administrative », mais une relation juridique personnelle de longue durée en Andorre, avec des effets civils et des enregistrements officiels en Principauté, qui présupposent un lien réel durable et, au minimum, une présence effective continue permettant d'organiser la vie personnelle et les démarches successives qui découlent de ces états civils. - Il allègue que la résidence effective est un fait vital continu et, lorsqu'il s'agit de périodes lointaines, c'est une preuve par accumulation d'indices concordants. Une inscription de mariage en Principauté en 2004, et une séparation déclarée par jugement définitif en 2011 avec inscription au registre, n'attestent pas à elles seules le décompte quotidien de la présence, mais constituent bien des indices objectifs et officiels d'un lien et d'un déploiement de la vie civile en Principauté sur une longue période, antérieure à 2012, d'autant plus lorsqu'il n'existe aucun autre type de preuve susceptible de la réfuter ou de la mettre en cause. - Il ajoute également qu'il existe une autre preuve qui aurait dû être prise en compte : sa participation à des entraînements de hockey 3 fois par semaine, de septembre à fin juin, au cours de la période antérieure à 2012. En outre, figure au dossier le certificat sportif qui l’identifie comme membre rattaché à l’équipe nationale, avec des entraînements réguliers et une représentation internationale pour la Principauté d’Andorre. - En troisième lieu, il fait valoir qu’il n’est pas raisonnable qu’une personne passe d’une non-résidence ou d’une résidence purement accessoire à une résidence pleine et effective en 2012 « à partir de rien », sans qu’il existe un parcours préalable d’enracinement, de présence, de liens et de structure de vie et de lieu de résidence. Cette preuve de manière préalable, avant 2012, existe au dossier, mais la Chambre administrative la traite comme s’il s’agissait d’un ensemble de pièces isolées qui « ne servent pas » parce qu’elles ne constituent pas le relevé bancaire complet, alors qu’en outre, il s’agit de l’entité bancaire BPA, placée sous administration de l’AREB et caractérisée par une opacité marquée en ce qui concerne les comptes placés sous administration et par une impossibilité de les obtenir, d’autant plus qu’il n’a pas été prouvé devant les tribunaux, ni obtenu une décision favorable pour les années postérieures à l’année 2012. Il considère que la résidence effective est un fait vital continu, et non un fait « documenté » au sens strict, et que sa preuve peut être, par nature, indiciaire et cumulative. - Selon lui, il existe une preuve testimoniale, un enracinement matériel et une trace de vie quotidienne avant 2012 qui établissent sa résidence habituelle et permanente en Andorre. - En ce qui concerne les témoins, nombre d’entre eux le connaissent depuis 2002, et il reproche à l’enquête policière d’avoir été mal menée, et d’avoir été dévalorisée par la Chambre administrative. - En ce qui concerne son enracinement, il considère que les immatriculations de ses véhicules constituent un indice fort de son rattachement au pays, de même que les contrôles techniques (ITV). - En substance, il demande au Tribunal constitutionnel de considérer comme illogique le cœur du raisonnement de la Chambre administrative, de déclarer que la décision attaquée ne franchit pas le seuil minimal de rationalité exigible lorsqu’elle affirme, à la fois, que l’enquête policière était pertinente, mais défectueuse et nécessitait d’être corroborée, et, malgré cela, confirme le refus, au motif que la preuve documentaire « parfaite » de la période antérieure à l’année 2012 n’a pas été apportée. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicitée et de déclarer la violation des droits précités. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative constate que le requérant est résident en Andorre depuis le 16 juillet 2002 et que, le 19 décembre 2023, celui-ci a présenté une demande en vue de bénéficier de la nationalité andorrane, qui lui a été refusée au motif qu’il ne remplissait pas la condition de résidence effective et continue en Principauté pendant les 20 années précédentes. - Ensuite, elle cite l’article 11.1 de la Loi qualifiée sur la nationalité, qui est applicable en l’espèce et qui dispose que : « Peut acquérir la nationalité andorrane par naturalisation la personne étrangère qui en fait la demande au Gouvernement et qui justifie avoir eu sa résidence principale et permanente en Principauté d’Andorre pendant les vingt années précédant la présentation de sa demande, et qui prouve son intégration. Le demandeur doit remplir les conditions de l’article 7 ». - Par conséquent, la Chambre analyse les observations des parties au regard du contenu de cet article, et, en premier lieu, relève qu’il n’est pas contesté que la partie requérante a vécu de manière principale et permanente en Principauté depuis l’année 2012, et c’est ce que reconnaît le jugement frappé d’appel. Toutefois, le débat porte sur la période antérieure, c’est-à-dire de l’année 2003 à l’année 2012. l c’est sur cette période qu’aurait dû se concentrer l’analyse de la preuve apportée par la partie appelante. - Elle précise que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le fait d’avoir disposé d’une autorisation de résidence pendant 20 ans ne confère pas le droit à l’octroi de la nationalité de manière automatique. S’il en était ainsi, cela aurait dû être prévu dans la Loi comme cas d’obtention de la nationalité, mais tel n’a pas été le cas. Il convient de rappeler que l’article 7 de la Loi précitée, outre la résidence principale et permanente en Principauté pendant les 20 années précédant la présentation de sa demande, exige également la preuve de son intégration dans le pays. - Elle rappelle également que l’article 7 de la Constitution établit que la qualité de national andorran, ainsi que ses conséquences juridiques, s’acquiert, se conserve et se perd conformément à ce qui est réglementé dans la Loi précitée, et dispose que l’acquisition ou le maintien d’une nationalité autre que la nationalité andorrane entraînera la perte de celle-ci dans les conditions et délais fixés par la Loi. En d’autres termes, c’est un mandat constitutionnel que la nationalité andorrane ne peut être obtenue si la nationalité antérieure n’est pas perdue, disposition propre aux pays qui souhaitent maintenir une population autochtone cohésive, et qui ne veulent pas que l’immigration mette en péril l’identité du pays. - Après avoir apporté quelques autres précisions, elle indique que, en tout état de cause, la charge de la preuve concernant les conditions requises pour obtenir la nationalité andorrane incombe au demandeur, sans préjudice des vérifications que peut effectuer l’Administration. Et elle rappelle que sa jurisprudence a mis un accent particulier sur le fait que, en l’absence de relation de travail en Principauté, l’enquête policière constitue un élément de premier ordre pour vérifier si l’intéressé a vécu de manière principale et permanente en Andorre. - En l’espèce, elle expose que, comme le met en évidence le jugement frappé d’appel au septième motif de droit, l’enquête policière a été menée dans un immeuble dans lequel, selon ce qu’a affirmé le requérant, celui-ci ne résidait plus depuis 2011. Toutefois, sont transcrites les déclarations des témoins sur la durée depuis laquelle ils connaissent le requérant, ainsi que les objections du Gouvernement. - La Chambre administrative constate que, à partir de ces déclarations, la Batllia a conclu qu’il en ressortait un rattachement solide, durable et personnel, mais également social, du demandeur à la Principauté d’Andorre. La plupart des témoins décrivent une présence répétée au fil des années, tant dans le voisinage que dans le domaine professionnel, ainsi qu’un réseau relationnel stable avec des résidents du pays. Cette dimension sociale se reflète dans la participation du demandeur à des activités ludiques, sportives et commerciales, ainsi que dans la familiarité qu’ont plusieurs témoins avec son partenaire, son domicile et ses habitudes quotidiennes. - La Chambre ne met pas en doute que ce résumé des déclarations des témoins soit inexact ; en outre, elle affirme que le nouveau système d’enregistrement permet leur visionnage en seconde instance, et il a pu être vérifié que ce résumé reflète les déclarations des témoins. Le batlle a également conclu que la preuve documentaire a permis de justifier l'existence de dépenses personnelles, récurrentes et soutenues dans le temps, dont beaucoup sont liées à des services, des achats ou des activités exercées dans la Principauté, mais surtout à partir de l'année 2012 ; de même, l'ensemble de la documentation produite par la partenaire du demandeur a été admis, compte tenu du fait qu'il n'a jamais été contesté -ni par la partie défenderesse, ni par aucune des sources testimoniales- que tous deux ont cohabité de manière continue au moins depuis l'année 2012. - Toutefois, en ce qui concerne la preuve produite pour la période comprise entre 2003 et 2012, c'est-à-dire les dépenses effectuées en Andorre durant ce laps de temps, celles-ci sont soit inexistantes, soit manifestement insuffisantes pour démontrer une résidence principale, permanente, habituelle et effective dans le pays. - S'il est vrai que la longue période qu'il convient de justifier dans ce type de procédures -20 ans de résidence- peut rendre difficiles, en termes généraux, la conservation et la production de moyens de preuve relatifs aux premières étapes, cette difficulté générique ne saurait justifier à elle seule la disproportion évidente existant entre le volume de preuve documentaire produit à partir de l'année 2012 et l'information maigre et partielle relative à la période antérieure. - Il déclare que ce défaut de justification ne se limite pas à l'absence d'éléments positifs, mais s'étend également à l'absence de toute tentative sérieuse de justifier l'impossibilité de les obtenir. En particulier, aucun moyen de preuve visant à démontrer qu'il n'était pas possible de récupérer les relevés bancaires correspondant aux années 2003-2012, période capitale pour l'examen de la résidence continue, n'a été produit ni proposé. - Il ajoute qu'en ce qui concerne le dossier matrimonial, celui-ci ne justifie en aucun cas une résidence continue et effective dans le pays, et encore moins la durée de celle-ci, mais seulement que, au moment de constituer le dossier préalable à la célébration du mariage dans la Principauté d'Andorre, les deux contractants -l'un d'eux au moins ayant sa résidence habituelle dans la Principauté- ont comparu devant le Registre civil pour formuler et signer la demande correspondante. - Il souligne qu'il est également vrai que la partie demanderesse a loué, de manière consécutive, plusieurs logements, mais que disposer d'un logement dans la Principauté, sous quelque régime que ce soit, est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour prouver une résidence réelle dans le pays. - Et le certificat délivré par un notaire d'Andorre concernant des actes juridiques passés par le requérant permet seulement de justifier qu'aux dates de signature des actes, le demandeur se trouvait dans le pays. l concernant les affaires judiciaires auxquelles il a participé personnellement ou son entreprise, ils permettent seulement de justifier que le demandeur se trouvait en Andorre, si sa présence a été requise pour l'administration d'une preuve. En tout état de cause, aucune copie des citations ou des actes de procédure justifiant son intervention personnelle dans les procédures judiciaires n'est non plus produite. - De même, il indique que les certificats de résidence dans les paroisses d'Andorra la Vella et d'Escaldes-Engordany justifient qu'il figurait au recensement de la population, mais non qu'existait une résidence permanente et effective. En outre, le demandeur a bénéficié d'une autorisation de résidence passive, ce qui lui a permis d'être inscrit dans l'une des paroisses de la Principauté, comme ce fut effectivement le cas, mais ce régime n'exige pas une résidence continue et effective. - En ce qui concerne les consommations des fournitures, il convient de dire que : la consommation d'électricité correspondant au logement déclaré comme domicile (doc. 46, folios 356-367), durant l'année 2004 et une grande partie de l'année 2005, est minime ou nulle (f. 359-361), ce qui démontre une occupation du logement incompatible avec une résidence réelle et continue. Et la même situation se répète durant l'année 2009 et une grande partie de l'année 2010 (folios 364-365). Les consommations de téléphone de la période pour laquelle des données sont disponibles sont également très faibles (folios 659 et suivants du dossier de procédure), sans que le fait que les contrats produits aient été souscrits puisse servir à remédier à cette carence, compte tenu du fait que ce qui est pertinent pour justifier la résidence effective, ce sont les consommations. - En définitive, il conclut que le jugement frappé d'appel est abondamment motivé, qu'il analyse en détail la preuve administrée, que les conclusions auxquelles il parvient sont cohérentes, sans que les arguments contenus dans le recours en appel aient permis de considérer le contraire, raison pour laquelle il décide que celui-ci doit être confirmé. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'empara repose sur le caractère prétendument erroné des décisions judiciaires adoptées antérieurement à son introduction, c'est-à-dire le jugement de la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia du 17 juillet 2025, ainsi que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 30 janvier 2026. Le requérant estime que ses droits protégés à l'article 10 de la Constitution ont été violés, en particulier les droits à la défense et à obtenir une décision motivée, logique, raisonnable et non absurde. 3.2. Il est bien connu que le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance, ni en une cour suprême, et que l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique, ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et l'on ne peut que constater que les jugements attaqués ne présentent absolument aucune de ces carences. Voyons-le. 3.3. Il n'est pas contesté que le requérant actuel, de nationalité espagnole, a demandé, le 19 décembre 2023, l'obtention de la nationalité andorrane par naturalisation. La Loi qualifiée sur la nationalité exige, entre autres éléments, de justifier la résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant les 20 années qui précèdent la présentation de la demande correspondante. Cette demande a été rejetée, d'abord, par le Gouvernement, puis par la juridiction ordinaire. Tant la Batllia que la Chambre administrative ont considéré que le requérant n'avait pas justifié, de manière suffisante, sa résidence principale et permanente dans le pays entre les années 2003 et 2012, c'est-à-dire durant environ dix ans. Cette conclusion repose principalement sur le fait que : 1) les dépenses de première nécessité entre les années 2003 et 2012 étaient soit inexistantes, soit manifestement insuffisantes pour démontrer une résidence principale, permanente, habituelle et effective dans le pays ; et 2) les consommations électriques, au domicile déclaré, étaient dérisoires ou discontinues durant les années 2004, 2005, 2009 et 2010. En outre, tant la Batllia que la Chambre administrative ont déduit que la résidence habituelle du requérant ne se trouvait pas dans le pays, au motif qu'aucun relevé bancaire, provenant d'une banque andorrane, correspondant aux années 2003-2012 n'avait été joint. Le requérant soutient qu'il avait alors un compte ouvert à la BPA et que personne ne pouvait récupérer ces relevés. Force est de constater que cette affirmation est totalement dépourvue de tout appui probatoire. S'il est notoire que la banque susmentionnée a été déclarée en faillite le 20 mars 2024 -et qu'elle avait auparavant fait l'objet d'une mise sous administration- cette circonstance n'implique pas, per se, la destruction de ses archives, ni l'impossibilité de récupérer les données. Il convient d'ajouter que les moyens relatifs à l'appréciation de la preuve, y compris les éventuelles déficiences de l'enquête de police, le caractère suffisant des indices apportés et la prétendue difficulté de prouver la période antérieure à l'année 2012, ont été examinés par les juridictions ordinaires au moyen d'une motivation expresse, suffisante et cohérente, qui ne saurait être qualifiée d'arbitraire ni de déraisonnable. Enfin, le requérant a disposé de toutes les possibilités pour défendre sa cause, sans qu'aucune restriction du droit fondamental correspondant ne soit perceptible. 3.4. Les considérations exposées dans le fondement de droit précédent justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2026-12-RE formé par la représentation procédurale de M. Alexei Volodin Furs contre le jugement du 17 juillet 2025, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 30 janvier 2026, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 27 avril 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat