Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relative à l'affaire 2024-47-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-47-RE
- Publication
- BOPA n° 31/2026 (25/03/2026)
- Date
- 13/03/2026
TA_2026_03_16_11_03_21 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relative à l'affaire 2024-47-RE. Affaire 2024-47-RE (Masson Blanch c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 71-2026. Dénonciation d'inexécution de jugement et demande d'exécution Ordonnance du 13 mars 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 février 2026, par la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch, par lequel celui-ci formule une dénonciation d'inexécution de jugement et une demande d'exécution du jugement rendu par le Tribunal constitutionnel le 20 décembre 2024 dans le cadre de l'affaire 2024-47-RE, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a manqué de manière flagrante au mandat contenu dans le dispositif du jugement susmentionné et d'adopter les mesures nécessaires et opportunes pour garantir l'exécution effective de son jugement et, afin que le droit violé soit rétabli, à savoir : « A) Déclare la nullité de ce qui a été accompli, et en conséquence le classement de la procédure et le déblocage de ses fonds bancaires, B) À titre subsidiaire, le déblocage des fonds bancaires des requérants et des personnes concernées, et faire ainsi cesser la violation en son temps dénoncée et déclarée par ce Tribunal, et aujourd'hui maintenue par la Batllia en désobéissance flagrante à l'organe supérieur du pouvoir de l'État. C) À titre plus subsidiaire, enjoindre de nouveau à la titulaire de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de se conformer immédiatement au Jugement ». De même, il demande que soit appliquée à l'autorité judiciaire la peine qui en droit correspond pour sa désobéissance, du fait d'avoir reçu une injonction et de n'avoir donné aucune réponse ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de l'ouverture d'une enquête préliminaire contre un client de la BPA, pour des opérations bancaires prétendument irrégulières, le 23 juillet 2015, cette ouverture a été étendue à MM. Juan Marco Masson Blanch et Luis Alejandro Capdevielle Flores, en même temps qu'étaient ordonnés le blocage, le contrôle et la saisie de leurs comptes bancaires. 1.2. Le 18 juillet 2024, la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch a formé un recours d'amparo (2024-47-RE) contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000168/2015, qui entraînerait une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.3. Le même jour, la représentation procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores a formé un recours d'amparo (2024-48-RE) contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000168/2015, qui entraînerait une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 9 septembre 2024, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance qui a joint les recours d'amparo 2024-47-RE et 2024-48-RE et qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, cette affaire jointe. 1.5. À la suite du décès de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores, les affaires ont été instruites séparément. 1.6. Le 20 décembre 2024, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement qui accueillait ce recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia ; déclarait que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé ; enjoignait à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de 3 mois, prorogeable par décision motivée de 3 mois supplémentaires, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation de ce droit fondamental ; et déclarait que le requérant avait droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminerait la juridiction ordinaire selon la procédure appropriée, conformément aux paramètres établis au fondement juridique 3.6 de cette décision. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch dénonce l'inexécution du jugement constitutionnel du 20 décembre 2024, rendu dans le cadre de l'affaire 2024-47-RE, et en demande l'exécution. Concrètement, elle demande que le Tribunal constitutionnel : « A) Déclare la nullité de ce qui a été accompli, et en conséquence le classement de la procédure et le déblocage de ses fonds bancaires, B) À titre subsidiaire, le déblocage des fonds bancaires des requérants et des personnes concernées, et faire ainsi cesser la violation en son temps dénoncée et déclarée par ce Tribunal, et aujourd'hui maintenue par la Batllia en désobéissance flagrante à l'organe supérieur du pouvoir de l'État. C) À titre plus subsidiaire, enjoindre de nouveau à la titulaire de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de se conformer immédiatement au Jugement ». De même, elle demande que le Tribunal applique à l'autorité judiciaire la peine qui en droit correspond pour sa désobéissance, du fait d'avoir reçu une injonction et de n'avoir donné aucune réponse. 2.2. Le jugement de ce Tribunal, du 20 décembre 2024, a décidé d'accueillir le recours d'amparo formé par le requérant pour la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable et a décidé de : « 4. Enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de 3 mois, prorogeable par décision motivée de 3 mois supplémentaires, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation de ce droit fondamental. 5. Déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire selon la procédure appropriée, conformément aux paramètres établis au fondement juridique 3.6 de cette décision ». 2.3. La partie comparante devant ce Tribunal exerce différentes prétentions hétérogènes, qui doivent toutes être rejetées pour les motifs qui seront exposés ci-après. En premier lieu, la prétention de nullité des actes accomplis devant la Batllia doit être formulée au moyen des recours ordinaires devant la juridiction ordinaire et par les mécanismes spécifiques des articles 18 ter et quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, et non au moyen d'un mémoire adressé à ce Tribunal constitutionnel, dans lequel est dénoncée l'inexécution de notre jugement du 20 décembre 2024. S'agissant de l'irrecevabilité procédurale, il convient de parvenir à la même conclusion en ce qui concerne la demande de classement de la procédure pénale et de déblocage des fonds bancaires. Cette demande ne peut pas être tranchée par la juridiction constitutionnelle en dehors du cadre de l'examen d'un recours d'empara ; elle doit au contraire être présentée, sur le plan procédural, dans le cadre de l'information préliminaire en cours devant la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2.4. Enfin, le requérant sollicite deux autres mesures : la première, qu'il soit de nouveau enjoint à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter la décision qui s'impose et, la seconde, que soit infligée à la batlle titulaire de cette Section la peine correspondant à sa désobéissance, pour ne pas avoir exécuté le jugement du Tribunal constitutionnel. Ces demandes ne peuvent pas non plus être accueillies. S'agissant de la première, parce que le Tribunal constitutionnel peut, et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit à plusieurs reprises en matière de retards injustifiés, constater de nouveau l'existence d'une inactivité juridictionnelle et constater de nouveau la persistance de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, mais il doit le faire dans le cadre de l'examen d'un recours d'empara. Et, pour cette raison, enjoindre de nouveau à la batlle titulaire de la Section ou lui infliger des sanctions ne relève pas des compétences attribuées au présent Tribunal constitutionnel. En effet, il est vrai que les décisions du Tribunal constitutionnel lient tous les pouvoirs publics et les particuliers et ont l'autorité de la chose jugée – article 2.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel –, mais, comme c'est le cas pour d'autres Tribunaux constitutionnels, celui-ci est un organe constitutionnel et ne fait pas partie du pouvoir judiciaire, de sorte que, pour l'exécution de ses injonctions et pour la responsabilité découlant de leur inexécution, il convient de recourir au concours de la juridiction ordinaire. C'est ce qui explique la réforme de la Loi organique du Tribunal constitutionnel espagnol par la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho . Dans l'État voisin, les jugements du Tribunal se sont vu reconnaître la qualité de titre exécutoire ; celui-ci peut désigner qui doit les exécuter ainsi que les mesures d'exécution, prononcer la nullité des décisions contraires à ses décisions et demander un rapport sur l'exécution de ses décisions et, en fonction de ce rapport : a) infliger des astreintes aux autorités, aux agents publics ou aux particuliers ; b) ordonner la suspension des fonctions des autorités et des agents publics ; c) ordonner l'exécution de ses décisions par substitution ; d) et faire délivrer les copies des pièces pertinentes afin de mettre en jeu la responsabilité pénale susceptible d'être encourue. Comme on peut le constater, les demandes du requérant s'inscrivent dans la ligne des pouvoirs attribués au Tribunal constitutionnel espagnol, mais non au présent Tribunal constitutionnel. 2.5. Comme il a été exposé, la responsabilité susceptible d'incomber au titulaire d'un organe judiciaire pour l'inexécution des décisions du présent Tribunal doit être mise en jeu devant la juridiction ordinaire lorsqu'il s'agit de responsabilité civile ou pénale, ou en en informant également, dans ce dernier cas, le Ministère public, et, s'il s'agit de responsabilité disciplinaire, devant le Conseil supérieur de la justice. Et, en ce qui concerne la nullité des décisions, le classement de l'information préliminaire et le déblocage des fonds, ou l'injonction adressée au titulaire de l'organe judiciaire, nous avons déjà vu que cela échappe aux compétences du présent Tribunal lorsqu'il statue en dehors du cadre d'un recours d'empara. En d'autres termes, l'inexécution des décisions du Tribunal constitutionnel et l'établissement de la responsabilité qui en découle doivent être poursuivis, de même que l'exécution de ses décisions, devant la juridiction ordinaire, la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en vigueur n'attribuant pas au présent Tribunal de pouvoirs pour exécuter et adopter les mesures sollicitées ou pour infliger des sanctions pécuniaires ou personnelles. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne faire droit à aucune des demandes formulées par la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch pour l'inexécution du jugement du 20 décembre 2024, rendu dans le cadre de l'affaire 2024-47-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat