Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-2-2026 relative à l'affaire 2026-8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2026-8-RE
- Publication
- BOPA n° 16/2026 (18/02/2026)
- Date
- 10/02/2026
TA_2026_02_10_19_04_41 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-2-2026 relative à l'affaire 2026-8-RE. Affaire 2026-8-RE (Soho Chic, SL c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 42-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 10 février 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 janvier 2026, par la représentation procédurale de la société Soho Chic, SL, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 décembre 2025, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et, par extension, contre les autres décisions intervenues dans le cadre de cette affaire, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et les autres décisions intervenues dans le cadre de cette affaire, que soit reconnu le droit de la société requérante à obtenir une décision sur le fond dans la question objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 23 septembre 2021, M. Josep Parramon Llavet, en sa qualité de mandataire, a sollicité la suspension de paiements et la faillite de la société Soho Chic, SL. 1.2. Le 27 septembre de la même année, la Section civile 5 de la Batllia a adopté une ordonnance de procédure par laquelle elle accordait un délai de 8 jours à la société Soho Chic, SL afin qu'elle justifie documentairement la situation de ses comptes bancaires de la dernière année ; l'existence des dettes, avec indication du montant et du créancier ; et la situation de la société, avec indication de si elle avait une activité commerciale, un contrat de bail de local, des salariés dans son effectif, l'état du paiement des salaires et des cotisations sociales, ainsi que des affaires dont la société commerciale était titulaire, le cas échéant. Dans la même ordonnance de procédure, il lui était communiqué que « si, dans ledit délai, elle n'a pas produit la documentation requise, elle sera réputée s'être volontairement désistée de la présente procédure, et il sera procédé au classement définitif de la présente procédure, sans effectuer aucune autre formalité ». 1.3. Le 17 novembre 2021, le Service des huissiers a informé la Section civile 5 de la Batllia qu'il n'avait pas pu localiser M. Josep Parramon Llavet pour effectuer la notification de cette ordonnance de procédure ; par conséquent, ladite ordonnance de procédure a été publiée par voie d'édit au BOPA n° 129 du 9 décembre 2021. 1.4. Le 22 décembre 2023, M. Josep Parramon Llavet a formulé une relance par écrit devant le rapporteur de l'affaire, dans laquelle il sollicitait la déclaration de la faillite de la société commerciale. 1.5. Le 13 février 2024, le Greffe de la Section civile 5 de la Batllia a notifié à M. Josep Parramon Llavet un certificat, daté du 17 janvier 2024, dans lequel il était indiqué que la demande de cessation de paiements et de faillite avait été classée. 1.6. Le 27 février 2024, M. Josep Parramon Llavet, au nom et pour le compte de la société Soho Chic, SL, a présenté un incident de nullité contre l'ordonnance de procédure du 27 décembre 2021, et, le 12 mars 2024, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de ne pas admettre ledit incident. 1.7. La représentation procédurale de la société Soho Chic, SL a formé un recours en appel contre cette décision. Et, parallèlement, elle a présenté un incident de récusation contre les magistrats désignés pour statuer sur cet appel. 1.8. Une fois les récusations rejetées, faute de justification de l'hypothèse de l'existence d'une inimitié manifeste (et, en appel, faute de paiement de la taxe judiciaire), le 11 juin 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré que, si la décision de classement était fondée sur le fond, celle-ci n'avait été adoptée par aucune décision expresse, et que, par conséquent, elle était intervenue en marge du cadre légal qui régit l'activité juridictionnelle. Elle ajoutait que, dans un État de Droit, le fait qu'un tribunal puisse imposer aux parties un désistement implicite est discutable en soi ; en revanche, que la décision de classement se matérialise par voie de fait, sans contrôle juridictionnel immédiat au moyen d'une décision qui le déclare de manière expresse, ouvrant les voies de recours correspondantes, était inadmissible. Pour ces motifs, elle accueillait le recours en appel, admettant l'incident de nullité, et renvoyait la procédure à l'organe d'instance afin qu'il procède conformément au droit. 1.9. Le 19 juin 2025, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ledit incident de nullité. 1.10. La représentation procédurale de la société requérante a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 9 décembre 2025, la Chambre civile a accueilli ce recours et a infirmé intégralement la décision de première instance en déclarant que les droits fondamentaux à la juridiction et à un procès équitable de la partie requérante avaient été violés, et renvoyait la procédure à la Batllia afin qu'elle adopte la décision appropriée en droit. 1.11. Le 17 décembre 2025, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de considérer la partie demanderesse de la cessation de paiements et de la faillite comme s'étant désistée, au motif qu'elle n'avait pas remédié, dans le délai accordé, ni ultérieurement, aux carences signalées dans l'ordonnance de procédure du 27 septembre 2021, et, par conséquent, décidait le classement de la procédure. Elle tenait pour reproduits et rejetés les moyens invoqués par la société requérante dans les termes et pour les motifs exposés dans l'ordonnance du 19 juin 2025. De même, elle indiquait que cette décision n'était pas définitive et qu'un recours en appel pouvait être formé contre elle devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.12. Le 28 janvier 2026, la représentation procédurale de la société Soho Chic, SL a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 décembre 2025, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et, par extension, contre les autres décisions intervenues dans le cadre de cette affaire, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1 Argumentation de la société requérante - La société requérante reproche à l'ordonnance attaquée de la Section civile 5 de la Batllia et aux autres décisions intervenues dans cette affaire d'avoir violé ses droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit. - En premier lieu, elle précise qu'il convient de garder à l'esprit que ce recours d'amparo ne peut être considéré comme prématuré, étant donné que toutes les questions qui pourraient éventuellement être soulevées en appel ont déjà été soulevées antérieurement, de sorte que ce que fait cette décision, c'est entrer dans une boucle pleine d'arbitraire avec des argumentations totalement inacceptables du point de vue du droit constitutionnel. - Ensuite, elle expose que la violation de ses droits réside dans l'absence de notification de l'ordonnance du 27 septembre 2021 en la personne de son mandataire par le Service des huissiers, alors que le domicile de celui-ci est parfaitement connu, puisqu'il s'agit d'un avocat auquel de nombreuses autres diligences ont dû être notifiées. - Par conséquent, conformément au jugement constitutionnel du 19 septembre 1996, rendu dans l'affaire 96-7-RE, le Tribunal constitutionnel a accordé l'amparo à un citoyen qui n'avait pas été dûment cité, parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire valoir ses droits, ses arguments et ses points de vue devant l'organe juridictionnel qui a tranché l'affaire, et ce fait a entraîné des conséquences disproportionnément préjudiciables pour le requérant. - Selon elle, elle estime que, d'un point de vue strictement de droit constitutionnel, le droit à obtenir une décision fondée en Droit est également enfreint, étant donné qu'il ne s'agit pas seulement de rédiger une série de pages au contenu juridique, avec plus ou moins de bonheur, mais que le contenu rédigé par le juge doit toujours être fidèle et cohérent avec l'ensemble des sources juridiques de l'ordre juridique andorran et, tout particulièrement, dans le domaine constitutionnel. Par conséquent, il faut conclure que l'ordonnance attaquée de la Batllia, ainsi que les autres décisions judiciaires de cette affaire, ont été construites à l'encontre de l'esprit de l'article 10 de la Constitution, qui garantit le droit à la juridiction. Par conséquent, elle considère que la décision judiciaire précitée est arbitraire, parce qu'elle a été rédigée avec un abus de droit manifeste qui l'a privée du droit fondamental à la juridiction. - De manière complémentaire, elle a également formé un recours en récusation contre les magistrats auxquels a été attribuée la connaissance du recours en appel contre l'ordonnance qui n'admettait pas son incident de nullité, car elle considérait qu'ils avaient une inimitié manifeste avec l'avocat qui la représentait, étant donné qu'ils savaient que celui-ci avait introduit contre eux deux demandes civiles en paiement d'une somme à la suite de dommages et préjudices causés à sa personne et à d'autres de ses clients, ainsi que d'autres procédures disciplinaires devant le Conseil supérieur de la Justice pour la commission de fautes graves et très graves dans l'exercice du pouvoir juridictionnel. - Toutefois, la procédure de récusation a été déclarée irrecevable en phase d'appel au motif que cette partie n'a pas acquitté la taxe judiciaire, car elle considère que cette taxe n'est pas appropriée dans le cadre d'une récusation, parce qu'elle se manifeste comme un obstacle et comme une représaille discriminatoire contre les plaideurs qui mettent en doute l'impartialité des magistrats. - Elle conclut que les magistrats de la Chambre civile récusés n'ont jamais offert de garanties suffisantes de leur neutralité dans ce litige procédural. - Par conséquent, elle allègue que son droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi a été violé. - En conséquence, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée et les autres décisions intervenues dans le cadre de cette affaire, que soit reconnu son droit à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet de ce recours, tout en ordonnant le renvoi de la procédure au moment où ces violations se sont produites. 2.2 Argumentation de la Section civile 5 de la Batllia - En premier lieu, la Section civile 5 de la Batllia expose que, conformément au contenu de la décision de la Chambre civile, elle doit partir du fait qu'une violation des droits fondamentaux à la juridiction et à un procès équitable a été constatée, liée à l'absence d'une décision formelle de clôture des actes de procédure annoncée par l'ordonnance du 27 septembre 2021. - Elle déclare qu'en suivant strictement ce critère, il y a lieu d'adopter à présent la décision expresse qui devait mettre fin à la procédure, sans préjudice du fait que cette Batllia considérait que la question centrale soulevée par l'incident de nullité se limitait exclusivement à la régularité de la notification de l'ordonnance précitée. - Ainsi, elle indique qu'il est établi que la partie demanderesse n'a pas remédié, dans le délai accordé, aux carences signalées dans l'ordonnance du 27 septembre 2021, ni ne l'a fait par la suite, bien qu'elle ait été dûment informée de son contenu, par sa publication au BOPA et, ce, après que les diverses tentatives de notification personnelle se furent révélées infructueuses. - Elle rappelle que le contenu de cette ordonnance lui a de nouveau été communiqué au mois de janvier 2024, à la suite de l'intérêt manifesté par la partie demanderesse elle-même quant à l'état de la procédure, plus de 2 ans après la publication de la décision précitée. Cette inactivité procédurale prolongée dans le temps n'entraîne pas à présent l'adoption d'une décision nouvelle, mais justifie uniquement la formalisation expresse de ce qui avait déjà été établi et annoncé dans l'ordonnance du 27 septembre 2021, à savoir tenir la partie demanderesse pour désistée et ordonner le classement définitif des actes de procédure. - S'agissant de l'ensemble des moyens invoqués par la société requérante dans l'incident de nullité et de la réponse à celui-ci, il y a lieu de les tenir pour reproduits et rejetés dans les mêmes termes et pour les mêmes motifs exposés dans l'ordonnance de cette Batllia du 19 juin 2025, auxquels la présente décision renvoie expressément, tout en constatant que ces moyens, qui constituaient l'unique fondement du recours en nullité effectivement formé, n'ont pas fait l'objet d'une décision spécifique de la part de la Chambre civile, laquelle a statué sur l'incident de nullité sur la base de quatre moyens soulevés d'office qui n'avaient donc pas été soulevés par la société désormais requérante (l'impossibilité d'imposer un désistement tacite en sede juridictionnelle, l'inexistence d'une décision formelle de classement, l'inapplicabilité du délai de 2 ans de péremption (caducité) que fixe la Loi transitoire de procédures judiciaires et l'inadéquation du type de décision rendue). - Dans cette ordonnance, il a été indiqué concrètement, au sujet de la procédure de notification, que : « conformément aux articles 130.1 et 25 Cpc, et de la même manière que pour l'obligation d'identifier le domicile des défendeurs, la partie demanderesse doit indiquer dans l'acte introductif ses données personnelles, notamment son domicile aux fins de notification. l est que “Le domicile est celui qui figure dans la demande ou dans l'acte qui introduit l'instance.” l ce, sans préjudice de la faculté du demandeur de désigner également “plusieurs domiciles et, dans ce cas, l'ordre” de ceux-ci. Ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure (vid. f. 1), M. Parramon a indiqué dans l'en-tête de sa demande un domicile unique « carrer prat de la creu número 29 de la vila d'Andorra la Vella ». i le Service des huissiers a tenté de procéder à la notification de ladite ordonnance à ce domicile, sans succès (f. 31 à 33). N'ayant pas été trouvé au domicile indiqué par la partie elle-même, une procédure de recherche a été engagée, permettant de constater que son domicile personnel se trouvait, d'après les registres officiels, à C. G…, Auvinyà (Sant Julià de Lòria). Toutefois, d'après les recherches effectuées, il a pu être établi que celui-ci, bien qu'étant toujours inscrit à ladite adresse, a en réalité établi son domicile à l'Avinguda d'Enclar núm.. de Santa Coloma (Andorra la Vella). Sur la base de ce qui précède et, après avoir tenté en premier lieu la notification à personne au domicile indiqué dans l'acte de demande, puis à son domicile personnel figurant dans les registres officiels, le Service des huissiers s'est rendu à deux reprises, et à des jours différents, à ce qui serait son domicile personnel réel, sans succès (f. 29-30). Lors de ces deux dernières tentatives, l'avis correspondant a été laissé. De même, ainsi qu'il ressort du dossier, le numéro de téléphone figurant dans les registres comme étant celui de M. Parramon, à savoir le xxxxx, a été appelé à plusieurs reprises, sans aucun résultat. Par conséquent, contrairement à ce qui est exposé dans l'écrit présenté le 27 février 2024, la tentative de notification de ladite décision a été effectuée, entre autres, au domicile personnel de M. Parramon, bien que celui-ci ne soit même pas celui que l'intéressé lui-même fait figurer dans les registres officiels. Cette réalité prive de contenu le principal argument invoqué dans l'incident de nullité. Il convient également de rappeler que le Tribunal constitutionnel a précisé que, pour qu'il y ait violation du droit constitutionnel à ne pas subir d'indéfense, « il faut que l'indéfense soit réelle et effective et que, en outre, elle ne résulte pas de la négligence de celui qui dénonce cette violation » (STC 21-12-09, causa 2009-19-RE), en établissant également que « du point de vue constitutionnel, ce que l'on entend préserver est la possibilité réelle pour les justiciables de défendre leurs droits et leurs intérêts. Si le justiciable a pu mettre en œuvre cette possibilité, il ne se produit aucune violation constitutionnelle. » (STC 7-10-13, causa 2013-9 et 13-RE). Il convient de relever qu'il est allégué que la violation se serait produite du fait que les notifications ne lui ont pas été faites à son domicile personnel alors que, outre le fait qu'il n'est pas précisé où se trouverait ce domicile - l'incident de nullité lui-même se réfère à la localité de Santa Coloma sans autre précision - et que la partie elle-même en a indiqué un autre dans l'acte introductif aux fins de notification, son domicile réel a été recherché et localisé et la notification y a été tentée sans succès à deux reprises, après quoi il a été procédé à la notification par voie d'avis public conformément à l'article 29 Cpc. l conformément à l'article 30 Cpc, « les délais sont toujours computés à partir du lendemain de la notification ou de la publication de l'acte dont il s'agit. » Par conséquent, la notification a été effectuée correctement et conformément aux conditions requises établies par le Cpc. Les voies légalement prévues pour garantir l'effectivité de la communication ont été plus que raisonnablement épuisées, y compris la recherche tant du domicile professionnel que du domicile personnel inscrit au registre et du domicile personnel réel de la partie intéressée, la notification ayant été tentée aux trois adresses et l'intéressé ayant même été appelé à plusieurs reprises au numéro de téléphone figurant comme étant le sien. Ce que l'on ne saurait exiger, c'est une procédure disproportionnée dans l'accomplissement de la notification, au-delà de ce qu'exige la réglementation procédurale. En ce sens, le droit à une protection juridictionnelle effective ne saurait justifier un retard indéfini des actes de procédure pour des causes imputables à la partie elle-même, ni l'obligation pour l'organe juridictionnel de déployer une activité illimitée pour assurer la notification directe et à personne. Par conséquent, les exigences normatives en matière de notifications ayant été respectées avec diligence et de manière adéquate, l'existence d'une quelconque indéfense réelle ou imputable à l'organe juridictionnel ne saurait être soutenue ». 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le moyen du présent recours d'empara repose sur le caractère prétendument contraire à la Constitution de la décision judiciaire adoptée antérieurement à l'introduction du présent recours, à savoir l'ordonnance du 17 décembre 2025, rendue par la Section civile 5 de la Batllia et, par extension, contre les autres décisions intervenues dans le cadre de cette affaire. La société requérante estime qu'il a été porté atteinte à ses droits protégés par l'article 10 de la Constitution et, plus précisément, aux droits fondamentaux à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal impartial préalablement établi par la loi. La société requérante demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et celle des autres décisions intervenues dans le cadre de cette affaire, la déclaration de la violation desdits droits, la reconnaissance de son droit à obtenir une décision sur le fond et la rétroaction de la procédure au moment où lesdites violations se sont produites. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, et le recours doit en outre présenter le contenu constitutionnel nécessaire. 3.3. L'une des conditions objective et fondamentale pour pouvoir former le recours d'amparo consiste également en l'épuisement des voies de recours ordinaires ; autrement dit, le requérant doit avoir préalablement épuisé tous les moyens de contestation procéduraux ordinaires pour pouvoir former le recours d'amparo. 3.4. En l'espèce, le recours d'amparo est dirigé directement contre l'ordonnance du batlle du 17 décembre 2025, par laquelle était classée, à titre définitif, la demande de suspension de paiements et de faillite de la société Soho Chic, SL formulée le 23 septembre 2021. La partie requérante admet ne pas avoir formé d'appel contre ladite ordonnance - malgré le rappel du contenu de l'article 342 du Code de procédure civile figurant au pied de ladite décision - au motif que toutes les questions susceptibles d'être éventuellement soulevées en appel avaient déjà fait l'objet d'un débat antérieurement. Indépendamment de cette affirmation, les règles de procédure sont d'ordre public et le recours d'amparo ne peut être formé, conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, que contre : 1) les arrêts qui rejettent, en phase de recours, les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire ; 2) les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, en phase de recours, les incidents de nullité ; ou, 3) les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (ou par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)). Et il convient de constater que nous ne nous trouvons dans aucune de ces trois hypothèses d'application obligatoire, dès lors que l'ordonnance du batlle n'a pas fait l'objet d'un recours et que, par conséquent, le Tribunal supérieur de justice n'a pas pu se prononcer. 3.5. Les considérations exposées dans les motifs de droit qui précèdent justifient l'irrecevabilité du présent recours d'amparo pour défaut d'épuisement des voies de recours ordinaires, l'examen de l'ensemble des griefs qui y sont invoqués étant, par conséquent, impossible. Et s'agissant de la question relative à l'impartialité des magistrats de la Chambre civile, il convient également d'ajouter que la société requérante n'a pas contesté, en temps utile, le rejet du recours correspondant (notifié le 15 mai 2025). Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2026-8-RE formé par la représentation procédurale de la société Soho Chic, SL contre l'ordonnance du 17 décembre 2025, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et, par extension, contre les autres décisions intervenues dans le cadre de cette affaire. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la Section civile 5 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 10 février 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat