Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative à l'affaire 2025-102 et 103-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-102 i 103-RE
- Publication
- BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
- Date
- 19/01/2026
TA_2026_01_20_11_35_50 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative à l'affaire 2025-102 et 103-RE. Affaire 2025-102 et 103-RE (Silvestre Cánovas et Nieto Goicoechea c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 658-2025 et 659-2025. Recours d'« empara » Ordonnance du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 5 décembre 2025, par M. Josep Antoni Silvestre Cánovas, agissant en son nom et pour son propre compte et au nom et pour le compte de Mme Adela Nieto Goicoechea, par lesquels ils forment deux recours d'« empara » respectifs contre les ordonnances du 17 novembre 2025, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice (83-2025 et 82-2025), pour une prétendue violation des droits à un juge prédéterminé par la loi, à une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'« empara » sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de renvoyer l'affaire à la magistrate, Mme Núria Garcia Val, et, subsidiairement, au Tribunal supérieur de justice, dans une nouvelle composition qui garantisse son impartialité, et de rendre une nouvelle décision qui ne viole pas leurs droits fondamentaux. De même, afin de garantir leur intimité et leur dignité, il demande qu'il soit procédé à l'anonymisation des décisions rendues dans la présente procédure d'« empara », en supprimant toute donnée susceptible de permettre leur identification directe ou indirecte ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'« empara » 2025-102-RE et 2025-103-RE, en attribuant la fonction de rapporteur au magistrat auquel revient le premier recours selon le tour de rôle établi ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de recours en appel formés contre des décisions de la Batllia qui rejetaient les demandes des requérants relatives à des biens saisis, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a désigné comme rapporteure la magistrate, Mme Núria Garcia Val, membre de ce Tribunal depuis le 25 juin 2025. 1.2. Le Ministère public a formulé une demande d'abstention et, subsidiairement, deux incidents de récusation respectifs (des 11 et 14 juillet 2025, respectivement), au motif que la magistrate entretiendrait une amitié intime avec l'un des prévenus (A), lequel aurait agi en qualité de son avocat, et que, de surcroît, lorsqu'elle exerçait les fonctions de procureure adjointe, elle se serait écartée avec une certaine régularité des affaires dans lesquelles intervenait cet avocat. 1.3. Le 24 juillet 2025, une fois le rapport de la magistrate récusée émis, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu des ordonnances qui rejetaient cette récusation pour défaut de fondement. 1.4. Le Ministère public a formé un recours en appel contre ces décisions, et, le 17 novembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu deux ordonnances respectives qui décidaient d'accueillir l'appel, d'infirmer la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de faire droit à la récusation de la magistrate, Mme Núria Garcia Val. 1.5. Le 5 décembre 2025, M. Josep Antoni Silvestre Cánovas, agissant en son nom et pour son propre compte, et au nom et pour le compte de Mme Adela Nieto Goicoechea, a formé deux recours d'« empara » respectifs contre les ordonnances du 17 novembre 2025, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice (83-2025 et 82-2025), pour une prétendue violation des droits à un juge prédéterminé par la loi, à une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent que la décision d'accueillir la récusation de la magistrate, Mme Núria Garcia Val, malgré l'absence objective et légale de la cause d'abstention, peut être qualifiée de violation du droit fondamental au juge naturel et au juge prédéterminé par la loi, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Selon eux, la Chambre pénale a procédé à une interprétation extensive des causes de récusation, ce dont le Tribunal constitutionnel lui-même avertit qu'elle compromet le principe de prédétermination légale. - Il rappelle que le droit fondamental à un procès équitable exige d'être jugé par un tribunal « indépendant et impartial, établi par la loi ». Cette garantie du juge prédéterminé par la loi constitue la légalité structurelle du tribunal et sa finalité est double : 1) une garantie pour le justiciable : assurer que l'organe judiciaire a été constitué de manière générale et « antérieurement au cas concret qu'il doit trancher » ; et 2) une garantie institutionnelle : préserver les principes d'unité et de monopole de la juridiction et empêcher que les pouvoirs publics ou les parties puissent « intervenir dans la sélection du tribunal ». - En l'espèce, la cause de récusation invoquée, « l'amitié intime » (article 73 h) de la Loi qualifiée de la Justice), est limitative (numerus clausus) et doit faire l'objet d'une « interprétation restrictive » ; par conséquent, d'un point de vue juridique, la décision attaquée, bien qu'elle se déguise en garantie de l'impartialité, constitue en réalité une rupture de la légalité structurelle du tribunal désigné, puisque la magistrate est écartée pour une cause qui ne satisfait pas au caractère limitatif légal, forçant ainsi la sélection d'un nouveau juge, ce qui compromet le droit fondamental à un tribunal prédéterminé par la loi. - Selon eux, cette décision soulève également une question de contamination fonctionnelle et un défaut de neutralité structurelle, puisqu'une pratique interne du Parquet (l'abstention hiérarchique ou par prudence) est utilisée comme mécanisme de révocation judiciaire, ce qui, dans le contexte institutionnel andorran, peut signifier une érosion de la neutralité structurelle qu'exige l'article 10 de la Constitution. - Ensuite, il souligne que la magistrate récusée est intervenue, à l'époque où elle était procureure adjointe, dans au moins 2 affaires concrètes, auxquelles participait l'avocat avec lequel on lui impute une amitié intime. Et il reproche au Ministère public de n'avoir ouvert aucun dossier disciplinaire contre son prétendu défaut d'abstention. Et, plus grave encore, il lui reproche de créer un doute, sans que cela soit prouvé, sur le fait que, dans ces affaires, l'accusation aurait été retirée contre les personnes défendues par l'avocat prétendument ami de la procureure adjointe. - Les requérants reprochent également qu'il ait fallu recourir à l'administration de la preuve, au moyen de l'émission de rapports, dès lors que le Ministère public n'a pas mené correctement la procédure d'abstention, ce qui a entraîné un défaut de traçabilité procédurale. Ce défaut de documentation et de transparence de la fonction judiciaire démontre les déficiences de la sécurité juridique du Ministère public. - Ensuite, les requérants font valoir qu'il existe un double standard de partialité à l'égard des récusations introduites par les défenses ; selon eux, il existe une asymétrie procédurale absurde et une subversion des principes de légalité et d'impartialité. - Cette partie donne pour exemple le cas dans lequel elle a sollicité la récusation du magistrat, M. Alfons Alberca Sanvicens, ancien procureur général, laquelle a été rejetée par toutes les instances, y compris devant la juridiction constitutionnelle (affaire 2025-3-RE), au motif qu'une action institutionnelle ne peut être confondue avec l'action personnelle de ses membres, qui est la seule susceptible de relever d'une récusation. - Les requérants déclarent qu'il existe une disparité de critères entre les deux affaires, qui révèle la subversion non motivée du standard d'impartialité objective. Dans un cas, l'appréhension du Ministère public quant à des comportements internes de la procureure adjointe est validée sans preuve de la cause légale (amitié intime) et, dans l'autre, lorsque cette partie a invoqué son appréhension fondée sur le comportement institutionnel plus grave du procureur général (les poursuivre pénalement), la séparation entre le rôle institutionnel et le rôle personnel est invoquée. - De même, ils estiment que, dès lors qu'il n'existe aucune traçabilité documentaire de l'abstention de la procureure adjointe à l'égard de l'avocat en question, cette information ne peut provenir que de la personne qui avait une connaissance interne des circonstances décrites, et, par conséquent, du précédent procureur général, raison pour laquelle les requérants estiment que, contrairement à ce qui a été déclaré dans l'affaire 2025-3-RE, cet incident de récusation établit l'inexactitude pratique de la séparation institutionnelle et personnelle. - Selon les requérants, cette situation configure un scénario de « persécution interne » ou une « stratégie procédurale inadmissible » qui utilise des informations non documentées et des contacts parallèles inappropriés pour modifier la composition d'un organe juridictionnel. - Ils concluent que, face à ces faits, qui ne relèvent en aucun cas d'une évolution jurisprudentielle, mais d'une adaptation des fondements selon la personne qui formule la récusation, cela nous conduit à considérer la violation du droit à un tribunal impartial, en ce qui concerne la Chambre pénale et les magistrats qui ont rendu la décision faisant l'objet du recours. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de renvoyer l'affaire à la magistrate, Mme Núria Garcia Val, et, à titre subsidiaire, au Tribunal supérieur de justice, dans une nouvelle composition garantissant son impartialité, et de rendre une nouvelle décision qui ne viole pas leurs droits fondamentaux. De même, afin de garantir son intimité et sa dignité, elle demande qu'il soit procédé à l'anonymisation des décisions rendues dans la présente procédure d'empara, en supprimant toute donnée susceptible de permettre son identification directe ou indirecte. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Après avoir exposé que le droit à un tribunal impartial est une exigence prévue à l'article 10 de la Constitution, ainsi que dans d'autres Conventions internationales, la Chambre pénale déclare qu'il s'agit d'un droit qui garantit la crédibilité et la confiance que mérite l'Administration de la Justice à l'égard des justiciables dans un État de droit. - Elle précise que ce droit vise à garantir que le juge n'a pas entretenu de relations avec les parties, circonstance qui pourrait conduire à ce que sa décision soit orientée, a priori, par des sympathies ou des antipathies personnelles ou idéologiques, par des convictions ou des préjugés ou par des motifs étrangers à l'application du Droit. - Elle rappelle qu'en ce qui concerne l'impartialité objective, celle-ci se projette sur l'objet du procès et vise à garantir que les juges et les magistrats qui interviennent dans le jugement d'une affaire l'abordent sans préjugés ni préventions découlant d'une relation ou d'un contact préalable déterminé avec son objet. - En cette matière, même les apparences peuvent avoir de l'importance, car elles peuvent affecter la confiance que les tribunaux d'une société démocratique doivent inspirer aux citoyens en général, et, en particulier, aux parties au procès. Toutefois, toute apparence ou tout soupçon d'impartialité ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité d'un juge ou d'un tribunal, mais celle-ci doit être objectivement justifiée. - Et après avoir cité la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, précisé l'objet de la récusation et le moment de sa présentation, la Chambre pénale rappelle que, si l'article 74 de la Loi qualifiée de la Justice ne fixe pas de délai de forclusion précis pour formuler une récusation, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, et afin d'éviter les abus dans une matière ayant une incidence directe sur le droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi, il faut que la récusation soit soulevée « dès que l'on a connaissance de la cause sur laquelle elle se fonde ». - Elle estime que, en l'espèce, où 10 jours ouvrables se sont écoulés entre la notification de l'ordonnance de désignation de la magistrate rapporteure et l'acte de récusation (ou 11 jours ouvrables dans l'autre recours), il ne peut être considéré que la récusation n'a pas été formulée avec l'immédiateté requise, dès lors que la récusation est intervenue avant même que l'ordonnance d'attribution du rapport ait été notifiée à toutes les parties. Par conséquent, la récusation ne peut être qualifiée de tardive. - Par ailleurs, quant au fond, la récusation se fonde sur le paragraphe h) de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, plus précisément sur l'amitié que la magistrate entretiendrait avec l'un des accusés. - La Chambre pénale constate qu'il ressort de la preuve administrée des éléments suffisants pour considérer que la magistrate récusée relève de la cause de récusation invoquée, dès lors que, d'une part, la magistrate elle-même a reconnu, dans le rapport adressé au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), s'être abstenue de participer, lorsqu'elle était procureure adjointe, à des affaires dans lesquelles intervenait la personne en question, tout en précisant que ce n'était pas à sa demande, comme l'indique le Ministère public dans son acte de récusation, mais en suivant les conseils du procureur général, dans le cadre d'une relation hiérarchique et compte tenu de la rédaction de l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice en vigueur à ce moment-là (et modifié par la Loi 24/2018 ) et du contexte -cette personne agissait en qualité d'avocat de la défense dans l'affaire BPA-, et, d'autre part, cette abstention ressort également du rapport émis par l'ancien procureur général, qui précise qu'il a coïncidé avec la magistrate au Parquet, de septembre 2016 à septembre 2023 ; que celle-ci lui a demandé de se dessaisir des affaires dans lesquelles interviendrait l'avocat en question en ce qu'elle entretenait une amitié avec celui-ci, laquelle, selon ce qu'elle lui a rapporté, découlait d'une relation d'amitié antérieure de son partenaire. Il a ajouté que, par la suite, en raison de cette amitié, elle lui a expliqué qu'elle le désignerait dans une affaire personnelle, croyant se souvenir qu'il en a finalement été ainsi dans la demande en justice qu'elle a introduite. Il a également ajouté que ces circonstances étaient pleinement connues des autres membres du Ministère public et des greffiers qui ont exercé leurs fonctions au cours de la même période (2016-2023). - La Chambre pénale considère qu'il est établi que, alors qu'elle occupait le poste de procureure adjointe, Mme Núria Garcia Val a porté à la connaissance du procureur général son amitié avec la personne mise en accusation (découlant, selon ce qui est indiqué, de celle que ce dernier entretenait avec son partenaire) et que, soit à la demande de la magistrate elle-même, soit en suivant les instructions du procureur général de l'époque, elle s'est abstenue d'intervenir dans des affaires dans lesquelles intervenait ledit avocat. Il s'agit d'un fait objectivable et non contesté, que la magistrate, dans son rapport adressé au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ne rattache pas au fait qu'en 2019 elle a désigné l'avocat en question pour la représenter dans une affaire personnelle, mais à la rédaction alors en vigueur de l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice et, selon ce qu'elle indique, au contexte du moment. - Certes, la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, entrée en vigueur le 1er mai 2021, a modifié l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice en remplaçant l'« amitié manifeste » jusqu'alors requise, en tant que cause d'abstention ou de récusation, par l'« amitié intime ». Cette modification législative coïncide toutefois avec le critère des tribunaux qui, dès 2014 (TSJC 67-2014), exigeaient davantage qu'une amitié manifeste ou extériorisée pour compromettre l'impartialité du juge. - Depuis lors, la jurisprudence est constante, ayant exigé, entre autres, pour retenir cette cause de récusation, non seulement que l'amitié se soit extériorisée (ce qui suppose qu'il doit exister des faits concrets qui la mettent en évidence et qui permettent de la considérer comme établie), mais également qu'elle soit intime, comme l'exige explicitement la Loi, ce qui suppose non seulement une amitié manifeste ou ostensible, mais aussi d'une intensité particulière, afin qu'elle puisse avoir une quelconque incidence sur la décision du procès. Par conséquent, si, en devenant procureure adjointe en 2016, Mme Núria Garcia Val s'est vue dans l'obligation d'exposer à son supérieur hiérarchique l'amitié entretenue avec l'avocat en question et s'est effectivement abstenue de participer à des affaires dans lesquelles celui-ci intervenait -soit à sa demande, soit en suivant les instructions du procureur général de l'époque, car les versions à cet égard sont contradictoires-, on peut légitimement penser qu'elle l'a fait en croyant à tout le moins que, du point de vue des apparences, son impartialité pourrait être légitimement mise en cause. - La Chambre pénale conclut donc que l'abstention objectivée et réitérée durant cette longue période (2016 à 2023) de la magistrate dans des affaires (même si ce ne sont pas toutes) auxquelles participait l'avocat, actuellement mis en accusation, est celle qui justifie l'appréhension légitime du Ministère public à l'égard de son intervention dans l'affaire dans laquelle ce dernier se trouve personnellement impliqué, raison pour laquelle, sans mettre en doute l'impartialité de ladite magistrate, il y a lieu de faire droit à sa récusation. - Pour ces motifs, elle accueille les recours en appel du Ministère public. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'empara repose sur le caractère prétendument erroné des décisions judiciaires adoptées antérieurement à son introduction, à savoir les deux ordonnances du 17 novembre 2025, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. La partie requérante estime que ses droits protégés à l'article 10 de la Constitution ont été violés -en particulier, les droits à un juge prédéterminé par la loi, à une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial- et demande l'annulation desdites ordonnances, la rétroaction de la procédure au moment où les violations se sont produites et qu'une nouvelle décision ne portant pas atteinte à ses droits fondamentaux soit rendue. De même, elle demande qu'il soit procédé à l'anonymisation de toutes les décisions rendues dans la présente procédure d'empara, en supprimant toute donnée susceptible de permettre son identification directe ou indirecte. 3.2. À titre préliminaire, un bref rappel des principaux faits entourant le présent litige s'impose. • 30 août 2024 : la batlle instructrice de l'affaire pénale 9000014/2022 a rejeté les prétentions des requérants actuels -conjointement avec une prétention d'un tiers (l'avocat A)- relatives au transfert de leurs fonds déposés auprès de l'entité bancaire Banca Privada d'Andorra en faveur de l'Autorité financière andorrane. En désaccord avec cette décision, tous trois ont formé un recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). • 26 juin 2025 : la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), Mme Núria Garcia Val, a été nommée rapporteure pour connaître des recours formés par les trois personnes mises en accusation contre ladite ordonnance. • 11 et 14 juillet 2025 : le Ministère public a demandé l'abstention de la magistrate rapporteure en raison de l'amitié intime qui existerait entre A et la juge dont il est constamment fait référence. Tous deux nient une relation d'amitié d'une importance suffisante pour compromettre l'impartialité de la magistrate. • 24 juillet 2025 : le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette la récusation. • 17 novembre 2025 : à la suite du recours formé par le Ministère public, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice infirme, par deux ordonnances au contenu très similaire (82-2025 et 83-2025), la décision du 24 juillet 2025 et fait droit à la récusation de la magistrate. Il ne ressort toutefois nulle part que A se soit pourvu contre cette dernière décision. Plus concrètement, la juridiction d'appel considère que les appréhensions du Ministère public sont légitimes, compte tenu du fait qu'en devenant procureure adjointe en 2016, la magistrate aujourd'hui récusée s'est vue dans l'obligation d'exposer au procureur général de l'époque l'amitié qu'elle entretenait avec l'avocat A et s'est effectivement abstenue (de 2016 à 2023) de participer aux affaires dans lesquelles celui-ci intervenait, soit de sa propre initiative, soit en suivant les instructions de son supérieur hiérarchique. La Chambre pénale en conclut que la magistrate elle-même l'a communiqué en estimant, à tout le moins, que du point de vue des apparences, son impartialité pouvait être légitimement mise en cause. 3.3. Avant d'aborder le fond de la question, il convient de statuer sur la requête des requérants relative à l'anonymisation de toutes les décisions rendues dans la présente procédure, en supprimant toute donnée susceptible de permettre leur identification directe ou indirecte. Ils invoquent en particulier leurs droits à l'intimité et à la dignité. La Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne contient aucune disposition limitant la publicité des décisions du Tribunal, bien au contraire, puisqu'elle en exige la publication (intégrale) au BOPA (article 5). À la lumière de cette maigre prévision légale et en combinant les articles 10 et 14 de la Constitution, la pratique constante de ce Tribunal consiste, depuis longtemps, à publier en règle générale l'identité des parties, sauf dans les litiges impliquant des personnes mineures ou ayant particulièrement besoin de protection, ainsi qu'en présence de victimes d'infractions dont la divulgation de l'identité pourrait causer des préjudices importants. Cette réglementation est très similaire à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (article 47 de son Règlement, complété par l'instruction pratique correspondante). Toutefois, à la demande d'une partie -comme dans le cas qui nous occupe aujourd'hui- et à titre exceptionnel, ce Tribunal a accepté d'anonymiser ou de pseudonymiser les noms et prénoms des parties lorsque la demande correspondante est formulée dans l'acte introductif de la procédure d'empara, à condition toutefois d'y exposer, de manière détaillée, les arguments justifiant cette requête, ainsi que l'impact que la publicité de leur identité peut avoir pour eux. Il convient de souligner que la publicité dans l'exercice de la Justice -entendue au sens large- constitue une garantie structurelle de l'État de droit. Cette publicité protège les justiciables contre le risque d'une justice secrète, soustraite au contrôle du public, et agit comme un contrepoids essentiel face à d'éventuels agissements arbitraires. En ce sens, la publicité s'érige également en instrument fondamental pour assurer et préserver la légitimité et la confiance des citoyens dans l'Administration de la Justice, lesquelles ne dépendent pas uniquement du contenu des décisions, mais aussi de la transparence de la procédure par laquelle elles sont adoptées et notifiées. Cette exigence revêt une importance particulière dans le cadre de ce Tribunal, étant donné que la procédure constitutionnelle est exclusivement écrite, ne prévoit pas la tenue d'une audience orale et que les décisions ne sont pas notifiées en audience publique, de sorte que la publication intégrale des décisions devient le principal mécanisme de contrôle externe de son activité juridictionnelle. Sur la base de ces paramètres et compte tenu du fait que les requérants ne relèvent d'aucune des catégories susmentionnées et qu'ils n'ont pas davantage justifié, si peu que ce soit, l'exception à la règle générale de la publicité, il y a lieu de rejeter leur demande d'anonymisation. 3.4. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; et que le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Or, on ne peut que constater que les ordonnances attaquées ne présentent absolument aucune de ces carences. Voyons-le. 3.5. En ce qui concerne la motivation des deux ordonnances de la Chambre pénale, il y a lieu de souligner qu'elles sont très motivées et que le raisonnement judiciaire employé est pleinement conforme aux redevances habituelles de ce Tribunal, ainsi qu'à la théorie des apparences, amplement développée par la Cour européenne des droits de l'homme (voir, parmi de nombreux autres arrêts : Micallef c/ Malte (GC), n° 17056/06, § 96 et 98, du 15 octobre 2009). Par conséquent, comme le relève à juste titre la Chambre pénale, les soupçons du Ministère public étaient légitimes en raison de l'abstention -réitérée par le passé- de la magistrate aujourd'hui récusée dans des affaires où intervenait, précisément, l'avocat A. Toutefois, la récusation disposait d'un fondement légal suffisant, puisque l'article 73 h) de la Loi qualifiée de la Justice -lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme- oblige les magistrats à s'abstenir lorsqu'ils entretiennent une amitié intime avec l'une quelconque des parties au procès, situation qui peut raisonnablement être considérée comme remplie en l'espèce. L'existence de doutes raisonnables sur l'impartialité objective (distincte de l'impartialité subjective, qui n'est pas contestée) de la magistrate récusée rend, par conséquent, inutile de procéder, désormais devant la juridiction constitutionnelle, à l'administration des preuves proposées par les requérants à ce Tribunal. 3.6. Les requérants avancent également qu'il a été porté atteinte à leurs droits à un juge prédéterminé par la loi et à un tribunal impartial. Ces griefs ne peuvent pas davantage prospérer. En premier lieu, parce que la Chambre pénale était l'organe compétent pour statuer sur les recours en appel formés contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 24 juillet 2025, et, en second lieu, parce qu'aucun de ses membres ne se trouve dans un cas d'abstention. Et ce, sans préjudice du droit des requérants de contester, ultérieurement et le cas échéant, l'aptitude du magistrat qui remplacera la juge désormais écartée. En tout état de cause, l'exclusion d'un juge lorsqu'il existe une cause légale d'abstention ne constitue pas, per se , une atteinte au droit à un tribunal prédéterminé par la loi, mais une « correction » procédurale destinée à garantir les droits fondamentaux à un procès équitable et à un recours effectif, et ne saurait être qualifiée, en aucune circonstance, d'altération arbitraire de la composition de l'organe juridictionnel. Enfin, les requérants invoquent notre ordonnance du 17 février 2025 (affaire 2025-3-RE) pour soutenir une rupture du principe d'égalité. Cette comparaison n'est pas pertinente en l'espèce - elle semble même aller à l'encontre de ses intérêts, puisqu'il est notoire que la magistrate, Mme Núria Garcia Val, a effectué une partie importante de sa carrière au Parquet - car il s'avère que, dans cet autre cas, le requérant se plaignait de la partialité d'un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui avait été auparavant procureur général. Par conséquent, il ne peut y avoir de traitement inégal en l'absence de situation factuelle similaire. 3.7. Les considérations exposées dans les fondements de droit qui précèdent justifient l'irrecevabilité des deux recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter la demande d'anonymisation formulée par les requérants. 2. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2025-102-RE et 2025-103-RE, introduits par M. Josep Antoni Silvestre Cánovas, agissant en son nom propre et au nom et pour le compte de Mme Adela Nieto Goicoechea. 3. De déclarer irrecevable le recours d'amparo joint 2025-102 et 103-RE formé par la partie requérante contre les ordonnances du 17 novembre 2025, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice (83-2025 et 82-2025). 4. De notifier la présente ordonnance aux requérants, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 5. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat