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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-78-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-78-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 6/2026 (28/01/2026)
Date
19/01/2026

Document original

TA_2026_01_20_11_24_25 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2026 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2025-78-RE. Affaire 2025-78-RE (Rossell Vilaginés c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 492-2025. Recours d'empara Ordonnance du 19 janvier 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 novembre 2025 par le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-78-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 25 juin 1993, M. Roger Rossell Vilaginés a introduit une demande en revendication de legs contre sa sœur, Mme Rosalia Rossell Vilaginés, dans laquelle il réclamait un tiers de la valeur totale de la succession laissée par leurs parents, laquelle était composée uniquement de biens immeubles, que son expert évaluait à 6.082.500,00 €. Le 27 mars 2006, la Section civile de la Batllia, composée de trois batlles, dont M. Pere Pastor Vilanova, a rendu un jugement qui faisait droit en partie à la demande de M. Roger Rossell Vilaginés et qui condamnait sa sœur à lui payer 4.000,00 € à la date à laquelle le demandeur a atteint la majorité ou a contracté mariage. Les deux parties ont interjeté appel contre cette décision et, le 14 février 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, avec le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy comme rapporteur, a rendu un jugement qui rejetait le recours de M. Roger Rossell Vilaginés, faisait droit à celui de sa sœur, et réformait le dispositif de la décision de première instance uniquement en ce sens qu'il fixait le montant à percevoir par le demandeur à 4.000,00 €, sans donner lieu à aucune actualisation. Le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés a formé un recours d'empara contre les décisions rendues devant les juridictions ordinaires pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le 15 juillet 2008, le Tribunal constitutionnel a déclaré ce recours irrecevable (affaire 2008-15-RE). Le représentant procédural du requérant a formé un recours en supplique contre cette irrecevabilité, qui a été rejeté par le Tribunal constitutionnel par une ordonnance rendue le 6 octobre 2008. 1.2. Le 25 juin 2025, le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés a introduit une demande en révision contre les jugements du 27 mars 2006, rendu par la Section civile de la Batllia, et du 14 février 2008, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en invoquant comme motif l'article 343 a) du Code de procédure civile, à savoir la corruption, la violence, la forfaiture judiciaire ou les manœuvres frauduleuses ayant affecté le procès. 1.3. Le 9 juillet 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait cette demande en révision irrecevable. 1.4. Le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés a formé un recours en réformation contre cette décision et, le 30 juillet 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours. 1.5. Le 9 septembre 2025, le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés a formé un recours d'empara contre les ordonnances des 9 et 30 juillet 2025, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, en termes généraux, et en particulier dans ses volets des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 17 novembre 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter les récusations formulées par le représentant procédural de M. Roger Rossell Vilaginés à l'égard de M. Pere Pastor Vilanova et de M. Joan Manel Abril Campoy et de déclarer ce recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments du requérant - Le requérant fait valoir que la récusation et le recours d'empara ne peuvent pas être tranchés simultanément : la première doit avoir un caractère prioritaire par rapport au second. Cette simultanéité dans la décision entraîne un défaut d'impartialité et d'objectivité de l'intégrité des membres du Tribunal constitutionnel. - Il insiste sur le fait que sa demande en révision ne pouvait être déclarée irrecevable ni pour un défaut de preuve concernant les récusations formulées, ni pour la tardiveté de l'action. Outre les observations contenues dans son recours d'empara, il ajoute que le Tribunal constitutionnel n'a apporté aucune sorte de réponse sur ces questions. - Selon lui, il est évident que ce qui a été réalisé constitue un blanchiment juridique de la part des personnes impliquées, puisqu'on ne pouvait lui octroyer 4.000,00 € au titre de la réserve héréditaire sur la base d'un patrimoine représentant plus de 6.000.000,00 €. Il insiste sur le fait que les personnes impliquées ont agi pour se prémunir contre toute action civile, pénale ou disciplinaire susceptible d'être engagée contre elles, raison pour laquelle il estime nécessaire que le Tribunal constitutionnel fasse tout le nécessaire pour que « ce dévergondage juridique prenne fin une fois pour toutes ». - S'agissant de la procédure de récusation des magistrats constitutionnels employée par le Tribunal constitutionnel, le requérant la qualifie de « cirque » et estime que ce qu'auraient dû faire les magistrats récusés, afin de préserver la dignité et le prestige du Tribunal, aurait été de démissionner et de permettre ainsi que leur siège soit occupé par d'autres candidats offrant les garanties requises d'impartialité et d'objectivité. - Par ailleurs, il allègue que l'affaire de la Cour européenne des droits de l'homme citée dans la décision ne correspond pas aux faits de la présente affaire, puisque dans cette affaire les magistrats récusés étaient intervenus sur des questions qui ne conditionnaient pas leur impartialité, car il s'agissait de simples spéculations sur des faits futurs, alors que dans le cas qui nous occupe, les magistrats constitutionnels concernés interviennent sur des faits passés, lesquels peuvent avoir de graves conséquences sur leurs personnes et sur leurs patrimoines personnels. - Il reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas exposé dûment les fondements de la récusation, ainsi que les preuves sur lesquelles elle reposait, et accuse ce Tribunal « d'un grave aveuglement » lors de l'analyse de la récusation de deux de ses membres et plus encore de la recevabilité de son recours d'amparo. - S'agissant du problème de la paralysie ou de l'effondrement du Tribunal, le requérant n'y voit pas une question aussi grave à résoudre ; après la démission des magistrats récusés, le Tribunal resterait en « hibernation » jusqu'à l'arrivée des remplaçants, moment auquel le Tribunal se remettrait en fonctionnement avec toutes les garanties pour les citoyens du pays. - De même, il allègue que c'est un faux débat que l'ordonnance attaquée affirme sans aucune pudeur que les magistrats récusés n'auraient jamais participé à l'adoption de la décision sur la révision, ni qu'ils y aient un quelconque intérêt direct, alors que cette procédure trouve son origine dans leur corruption, violence, forfaiture judiciaire ou manœuvre frauduleuse dans le cadre de l'affaire 2-076/93. - Selon lui, l'affirmation de l'ordonnance attaquée selon laquelle il n'apporte aucun élément pour justifier, ne serait-ce que de manière indiciaire, que seraient intervenus la corruption, la violence, la forfaiture judiciaire ou une manœuvre frauduleuse ayant affecté le procès, est en bonne et due forme une affirmation totalement téméraire et arbitraire et un abus de droit absolu. Il a apporté une preuve complète de tout ce qu'il allègue tout au long des 30 pages du recours d'amparo, raison pour laquelle il tient pour reproduites toutes les observations figurant dans son recours d'amparo in extenso à toutes fins légales utiles. - S'agissant de l'absence de notification de la composition de la Chambre civile qui devait juger son affaire, le requérant dénonce le fait que le Tribunal joue le jeu des confusions et affirme qu'il n'existait aucune possibilité de recours effectif et, par conséquent, considère que les voies ordinaires avaient été épuisées de manière effective avant de parvenir au Tribunal constitutionnel. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours en réformation et de réformer l'ordonnance du 17 novembre 2025, de déclarer la recevabilité de son recours d'amparo et, le moment venu, de faire droit aux prétentions qui y sont contenues. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur la nature et la fonction du recours en réformation (voir par ex. récemment, les affaires 2025-63-RE et 2025-66-RE). Et conformément à notre jurisprudence : « l'acceptation d'un recours en réformation est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». 3.2. Si nous transposons cette obligation au cas d'espèce, il apparaît que le requérant se borne à exposer son opposition au contenu de notre ordonnance du 17 novembre 2025 et à réitérer une partie des arguments formulés dans le recours d'amparo au lieu d'expliquer quels éléments de fait ou de droit nouveaux devraient nous conduire à reconsidérer notre décision précédente. À défaut de production de tels éléments, il y a lieu de rejeter le présent recours en réformation. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Roger Rossell Vilaginés contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2025 portant irrecevabilité de l'affaire 2025-78-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 janvier 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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