Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relative à l'affaire 2025-94-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-94-RE
- Publication
- BOPA n° 157/2025 (31/12/2025)
- Date
- 18/12/2025
TA_2025_12_18_18_30_38 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relative à l'affaire 2025-94-RE. Affaire 2025-94-RE (Felisberto Da Graça c/ Principat d'Andorra) Numéro d'enregistrement 616-2025. Recours d'empara Ordonnance du 18 décembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 novembre 2025, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 19 septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 27 octobre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès régulier, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense, à l'égalité des armes, à un recours effectif et à un juge impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures visant à rétablir les droits fondamentaux violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 septembre 2025, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le juge d'instruction (batlle), M. Eduard Canut Quimesó, pour la prétendue commission d'un délit de rétention de moyens de preuve et pour un prétendu délit de forfaiture commise par une autorité. 1.2. Le 19 septembre 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas déclarer cette plainte recevable et classait la procédure en tant que diligences indéterminées, dès lors que les faits exposés dans la plainte n'étaient pas constitutifs des délits dénoncés. 1.3. La représentation procédurale de la requérante a interjeté appel de cette décision et, le 27 octobre 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ce recours et confirmant intégralement la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. Le 19 novembre 2025, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 19 septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 27 octobre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès régulier, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense, à l'égalité des armes, à un recours effectif et à un juge impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - En premier lieu, la requérante invoque la violation du droit à la « protection juridictionnelle effective » et du principe pro actione, dès lors qu'elle considère que les juridictions pénales ordinaires ont procédé à une appréciation du fond « en relevant que l'expertise était une expertise de partie » et qu'il aurait seulement fallu qu'elle la présente au juge d'instruction (batlle), ce qui, selon elle, excède la fonction réservée à l'instruction, ajoutant que ces juridictions ont interprété de manière restrictive ses droits fondamentaux et lui ont imposé un standard probatoire incompatible avec cette phase procédurale. - Elle reproche à la Chambre pénale d'avoir agi en juge du fond, en anticipant un acquittement de la personne visée par la plainte au lieu d'analyser si les faits exposés pouvaient être constitutifs d'un délit, ainsi que l'exige l'article 39 du Code de procédure pénale. - En deuxième lieu, elle invoque la violation des droits à la défense et à l'égalité des armes, parce que la Chambre pénale lui prête de la mauvaise foi, sans aucune base probatoire ; procède à une appréciation anticipée des preuves, irrecevable en phase d'admission ; et lui impute l'obligation exclusive de produire l'expertise, alors que le juge d'instruction (batlle) visé par la plainte avait été averti, dans l'enceinte judiciaire, de l'existence de la preuve en question. - Selon elle, les affirmations formulées par la Chambre pénale introduisent un préjugé et créent une situation d'inégalité et d'absence de défense. - En troisième lieu, elle fait valoir que les décisions attaquées sont discrétionnaires et arbitraires, et ne contiennent pas une motivation logique et raisonnable, comme l'exige l'article 10 de la Constitution ; concrètement, elles contiennent une erreur dans l'interprétation de l'article 424 du Code pénal. Selon elle, elle considère illogique que le législateur aggrave la peine pour les agents de l'autorité et non pour les juges d'instruction (batlles), et que déduire de cette circonstance que le paragraphe 2 de l'article ne s'applique pas aux juges d'instruction (batlles) conduit à une interprétation illogique et formaliste. - Elle ajoute que cet argument n'a aucun fondement légal ni doctrinal, qu'il est contraire au principe d'interprétation stricte du droit pénal et qu'il s'éloigne complètement de la fonction d'une juridiction d'appel ; l'existence d'une qualité spéciale du sujet ne détermine qu'une peine plus lourde, et non l'existence du délit. - Elle conclut que les décisions judiciaires attaquées font une application déformée et inacceptable du Droit, dans des termes qui excèdent la marge d'interprétation judiciaire constitutionnellement admise, constituant une violation grave du droit à la juridiction. - La requérante fait valoir que son droit à un recours effectif a été violé et reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir exercé le contrôle de légalité et de proportionnalité exigible d'une juridiction d'appel, dès lors qu'elle n'a pas répondu aux arguments essentiels de l'appel et a, en revanche, rendu une décision qui rend impossible l'accès réel à la protection juridictionnelle effective, ce qui viole l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Elle lui reproche également de ne pas avoir répondu à la question du principe pro actione, ni à celle de la connaissance effective du juge d'instruction (batlle), ni à celle de l'expertise en tant que moyen de défense à décharge, ni à l'éventuelle forfaiture judiciaire, réduisant les arguments à une simple affirmation circulaire. - Enfin, elle considère que son droit à un juge impartial a été violé, ce qui découle de l'accusation de mauvaise foi qui lui est imputée, sans aucun débat contradictoire et sans aucun fondement probatoire dans le dossier. Selon elle, il s'agit d'un jugement de valeur qui fait douter de la neutralité de l'analyse et qui crée une apparence de partialité. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures visant à rétablir les droits fondamentaux violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En ce qui concerne le délit de rétention de moyens de preuve, la Chambre pénale constate que la plainte avec constitution de partie civile se fonde sur le paragraphe 2 de l'article 424 du Code pénal, qui prévoit que, dans le cas où l'auteur du délit est un agent de l'autorité, doit être imposée, en outre, la peine d'interdiction d'exercice de la fonction publique jusqu'à 4 ans. Ce paragraphe, comme l'indique à juste titre la décision attaquée, ne serait pas applicable au cas d'espèce, car un batlle n'est pas un agent de l'autorité, même si l'on veut justifier dans cette hypothèse l'imposition d'une peine d'interdiction d'exercice de la fonction publique, non prévue au paragraphe premier du même texte légal. Toutefois, il convient de dire que l'ordonnance attaquée ne se limite pas à exclure, pour ce seul motif, l'application du délit objet de la plainte (article 424.2), mais que, dans son deuxième considérant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) analyse les faits que la partie plaignante attribue au batlle visé par la plainte, pour conclure que ceux-ci ne peuvent pas non plus être constitutifs du délit de rétention de moyens de preuve, tel qu'il est défini au paragraphe 1 du même article. l le fait en procédant à une appréciation correcte, non pas de la preuve, puisque la plainte a été déclarée irrecevable, mais des faits qui y sont exposés, dont il ressort essentiellement que l'élément objectif de l'infraction n'est pas réuni, étant donné que le batlle ne pouvait pas retenir un moyen de preuve qu'il ne détenait pas. En ce sens, l'ordonnance attaquée explique en détail que la preuve (expertise informatique) que la partie plaignante reproche au batlle de ne pas avoir versée à la cause qu'il instruisait ne se trouvait pas en sa possession (comme l'exige effectivement l'article susmentionné), mais qu'il s'agissait d'une expertise de partie, produite par la plaignante dans le cadre d'une autre procédure, instruite par une autre batlle, fait dont le batlle visé par la plainte n'avait pas à avoir connaissance, d'autant plus si l'on tient compte du fait qu'auparavant (le 3 avril 2023), et face aux déclarations de la requérante, il avait déjà adressé une commission à la batlle instructrice de cette autre cause, laquelle lui avait répondu le 2 mai 2023 que cette expertise n'existait pas, puisqu'elle a été produite ultérieurement par la plaignante (concrètement, le 2 juin 2023), que c'est à celle-ci qu'il incombait, en tout état de cause, et selon les formalités que la procédure pénale prévoit expressément à cet effet (article 121 ou, le cas échéant, 123, voire 132 du Code de procédure pénale), de la verser à l'autre cause, dans le cadre de laquelle elle entendait également s'en prévaloir, surtout si l'on tient compte du fait que, selon ce qui figure dans la plainte elle-même, la requérante disposait de cette expertise, commandée par elle-même, depuis le 2 juin 2023, et que le batlle n'a rendu l'ordonnance de clôture de l'instruction que le 19 juillet de la même année. - Elle conclut que cette passivité et les conséquences ou préjudices pouvant en découler ne peuvent être imputables qu'à la requérante et ne peuvent être constitutifs du délit de rétention de moyens de preuve, ni impliquer une quelconque atteinte aux garanties procédurales ou aux droits fondamentaux de la requérante. - En ce qui concerne le délit de prévarication, la requérante invoque et transcrit dans sa plainte l'article 372 du Code pénal relatif à la prévarication d'une autorité ou d'un fonctionnaire, inapplicable au cas d'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas, ainsi qu'il est indiqué dans l'ordonnance attaquée, de décisions rendues dans le cadre d'une affaire administrative comme l'exige l'infraction. Dans son mémoire de recours, la requérante modifie la qualification des faits et le délit objet de la plainte, en invoquant l'article 400, relatif à la prévarication judiciaire, sans toutefois modifier les faits, en réitérant que la décision constitutive de prévarication serait l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue par le batlle le 19 juillet 2023, puisqu'il n'a pas versé auparavant l'expertise informatique dont il savait qu'elle existait dans le cadre d'une autre procédure. Ces faits ont également été examinés par l'ordonnance attaquée, qui écarte qu'ils puissent être constitutifs du délit de prévarication judiciaire, et ce pour deux motifs : 1) l'ordonnance de clôture adoptée n'est pas une décision injuste au sens de non conforme au droit, s'agissant en outre d'une décision qui ne met pas fin à la procédure, mais simplement à l'instruction, les parties pouvant en demander ultérieurement la révocation et l'accomplissement des actes d'instruction qui les intéressent ; et, 2) la partie requérante lie le délit de prévarication, qualifié erronément dans le cadre de l'hypothèse de l'article 372 du Code pénal, mais examiné sous l'angle du délit de prévarication judiciaire prévu à l'article 400 du même Code, à la commission du délit déjà examiné de rétention de moyens de preuve, établi à l'article 424 susmentionné, dont il a été déclaré qu'il n'existe pas, raison pour laquelle le délit de prévarication « tombe de lui-même ». - La Chambre pénale constate qu'il ressort du récit des faits de la plainte que le délit de prévarication aurait été commis en concours instrumental avec celui de rétention de moyens de preuve (c'est en ne versant pas à la cause une expertise informatique, dont il connaissait l'existence, que le batlle aurait pu rendre l'ordonnance de clôture de l'instruction, le caractère injuste de la décision — ordonnance de clôture — prétendument constitutive de prévarication découlant donc de la rétention de moyens de preuve) ; ainsi donc, le délit de rétention de moyens de preuve ayant été écarté, pour les raisons déjà exposées, celui de prévarication tombe aussi nécessairement, ainsi qu'il est indiqué dans la décision attaquée. - Pour tous ces motifs, la Chambre pénale rejette le recours en appel et confirme intégralement la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Il convient de rappeler que l'interprétation des faits et des normes applicables relève des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou qui porte atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Dans la présente cause, la Chambre pénale confirme l'analyse effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui a établi que : 1) la requérante avait évoqué devant le batlle instructeur l'existence d'une expertise informatique réalisée dans le cadre d'une autre cause pénale, sans préciser que cette expertise avait été réalisée à son initiative ; 2) le batlle instructeur a recherché, comme il devait le faire, auprès de la batlle instructrice de l'autre affaire en question l'expertise mentionnée et il lui a été donné une réponse négative quant à l'existence de cette expertise ; et, 3) la requérante disposait de l'expertise avant la clôture de l'instruction. 3.4. Par conséquent, il est logique de considérer, comme l'a fait le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et comme l'a confirmé la Chambre pénale, qu'il ne peut être conclu à une éventuelle retenue à la source de preuve de la part du batlle instructeur, dès lors que celui-ci ne disposait pas de l'élément de preuve litigieux, bien qu'il l'ait recherché, en suivant les indications, à tout le moins succinctes, fournies par la personne qui était en possession de cette preuve. 3.5. Ainsi, l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et le classement des actes en tant que diligences indéterminées sont fondés en droit sur la base des dispositions du dernier paragraphe de l'article 39 du Code de procédure pénale, et ne peuvent être qualifiés ni d'illogiques, ni d'absurdes, ni d'arbitraires. 3.6. La recherche entreprise par le batlle instructeur, en vertu de l'information fournie par la requérante, ne permet pas de prétendre à une violation du principe pro actione comme l'allègue la requérante. 3.7. Contrairement à ce qu'elle prétend, la décision attaquée ne viole pas son droit à la défense, dès lors qu'au cours de la procédure il lui sera possible de produire l'expertise qui a été effectuée à sa demande et dont elle dispose. 3.8. Rappeler que la requérante étant la seule personne qui dispose d'une preuve, et que la décision de la présenter ou de ne pas la présenter lui appartient, n'équivaut pas à établir un régime de la preuve qui n'est pas prévu par la loi, comme elle le prétend. Il s'agit d'un simple constat, comme celui de la mauvaise foi, qui consiste à reprocher au batlle instructeur la retenue à la source d'une preuve, que celui-ci n'a pas, alors qu'elle l'a bel et bien, mais ne la lui présente pas. 3.9. En conclusion, la décision attaquée est fondée en droit et ne peut être taxée d'illogique, ni d'absurde, ni d'arbitraire et les arguments de la requérante ne permettent de supposer aucune violation de ses droits constitutionnels, pour ces motifs son recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2025-94-RE formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 19 septembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 27 octobre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 décembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat