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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-85-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-85-RE
Publication
BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
Date
17/11/2025

Document original

TA_2025_11_17_16_44_11 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-85-RE. Affaire 2025-85-RE (Pujal Rius c/ Pujal Rius et autres) Numéro d'enregistrement 568-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 octobre 2025, par la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 octobre 2025, rendue par la Section civile 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, et que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre du partage et de l'attribution d'une succession, la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius a soulevé un incident de nullité, dans lequel elle alléguait que l'ordonnance de procédure et l'ordonnance du 21 février 2025, rendues par la Section civile 1 de la Batllia, ne lui avaient pas été notifiées, circonstance qui violait son droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans l'ordonnance susmentionnée, la Section civile 1 de la Batllia décidait de déclarer que la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius dans cette procédure revenait de manière exclusive à la Fondation privée tutélaire de la Principauté d'Andorre, en sa qualité de curatrice désignée judiciairement ; et de cesser les notifications au procureur et à l'avocat, dès lors que sa représentation procédurale et sa direction par avocat avaient été juridiquement remplacées par ladite Fondation. Dans l'ordonnance de procédure, elle transmettait un rapport d'expertise et ouvrait un délai aux parties afin qu'elles présentent des observations techniques. 1.2. Le 22 mai 2025, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait recevable cet incident de nullité. Elle relevait que le 14 avril 2025, la Fondation privée tutélaire avait présenté un écrit, dans lequel elle conférait des pouvoirs à l'avocat et au procureur antérieurs de M. Ricard Pujal Rius, qui avaient agi jusqu'au 21 février 2025 ; elle constatait qu'outre les deux décisions invoquées, il existait d'autres actes, qu'elle recensait dans un tableau, qui devaient également lui être notifiés. Ainsi, elle ordonnait la notification de ces décisions et relevait que les délais pour l'introduction des recours contre les actes notifiés ou pour la présentation des observations appropriées commenceraient à courir à compter du lendemain de la date de notification. Et elle précisait que cette décision n'était susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive (article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires). 1.3. Le 4 juin 2025, la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius, représenté par la Fondation privée tutélaire de la Principauté d'Andorre, a soulevé un second incident de nullité, dans lequel elle faisait valoir qu'il avait été décidé arbitrairement de lui notifier 13 décisions judiciaires d'un seul coup, considérant que celles-ci auraient dû lui être notifiées de manière progressive. 1.4. Le 6 octobre 2025, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de ne pas faire droit à cet incident et qui accordait un délai non prorogeable de 5 jours ouvrables au procureur du demandeur incident pour retirer volontairement la notification des décisions judiciaires susmentionnées ; passé ce délai, il serait considéré comme notifié à toutes fins. 1.5. Le 20 octobre 2025, la représentation procédurale de M. Ricard Pujal Rius a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 octobre 2025, rendue par la Section civile 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant reproche à la Section civile 1 de la Batllia de ne lui avoir accordé ni le délai ni les facilités nécessaires pour pouvoir former le recours correspondant ou présenter les observations appropriées au fur et à mesure que les décisions judiciaires ont été notifiées aux parties à la procédure (à son exception). - Or, afin de remédier à ces graves irrégularités, l'ordonnance attaquée entend lui tenir pour notifiées, dans le délai de 5 jours ouvrables, les 13 décisions judiciaires s'il refuse d'accepter la notification simultanée de toutes ces décisions. Il fait valoir que ce délai de 5 jours ouvrables est insuffisant pour pouvoir introduire les éventuels recours devant être formés ou pour pouvoir présenter les observations appropriées. - Il en déduit que cette décision viole son droit à la défense, ainsi que son droit à un procès équitable, tous deux reconnus par la Constitution. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, et que soit reconnu son droit à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. 2.2. Argumentation de la Section civile 1 de la Batllia - Dans la décision sur le premier incident de nullité, la Section civile 1 de la Batllia exposait de manière détaillée la chronologie de la procédure suivie dans cette affaire et constatait l'absence de notification au requérant de 13 décisions. - Elle concluait que l'incident de nullité pouvait être résolu par la notification de ces décisions ; et elle fixait un délai de 5 jours ouvrables afin que le requérant accepte la notification, en garantie de son droit d'être entendu. - Pour ces motifs, elle faisait droit à l'incident de nullité, ordonnait la notification de ces décisions et faisait constater que les délais pour l'introduction des recours contre les actes notifiés ou pour la présentation des observations opportunes commenceraient à courir à compter du lendemain de la date de notification, en précisant que cette décision n'était susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive (article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires). - Dans le second incident de nullité, la Section civile 1 de la Batllia constatait que l'ordonnance du 21 février 2025 était susceptible d'un recours en réformation, et que l'ordonnance motivée de la même date était susceptible d'un recours en appel ; et que ce qu'aurait dû faire le requérant était de soulever les moyens de nullité au moyen de ces recours ordinaires, et non par la voie d'un incident de nullité. - En tout état de cause, avant de pouvoir faire l'une ou l'autre chose, il faut accomplir une première étape incontournable : la notification de la décision. Toutefois, et bien que l'ordonnance motivée du 22 mai 2025 ait ordonné la notification des décisions au représentant procédural du requérant, ce dernier n'a pas permis ladite notification. Si effectivement une série de décisions judiciaires n'ont pas été notifiées, empêcher de recevoir ces notifications à ce stade, implique d'entrer dans un cercle vicieux sans issue. - Il convient de conclure que, pour remédier à ce défaut de notification, il n'y a pas d'autre option que de procéder à la notification ; et une fois les décisions notifiées, le requérant pourra demander ce qu'il estime pertinent en relation avec son droit d'introduire des recours contre ces décisions, en mettant en œuvre tout mécanisme procédural qu'il estime approprié. - Elle ajoute que ce qui est clair, c'est que sans la notification de ces décisions, la première étape essentielle et préalablement nécessaire à toute action ultérieure ne se produit pas. - Elle souligne également que, le 6 mai 2025, le représentant procédural du requérant a reçu une copie intégrale de la procédure, par conséquent, il a bien connaissance intégrale de toutes les décisions qui ne lui ont pas été notifiées. Plus de 2 mois et demi s'étant écoulés depuis lors, et, par conséquent, il ne peut être considéré que cette partie ait subi une quelconque indéfension. - En conclusion, elle déclare que les moyens de nullité que la partie dénonce sont aisément réparables et qu'elle-même empêche leur réparation, puisqu'elle n'a pas formellement retiré la notification des décisions judiciaires énumérées précédemment. - Pour ces motifs, il lui est accordé un délai non prorogeable de 5 jours ouvrables pour retirer volontairement la notification des décisions susmentionnées ; passé ce délai, elle sera considérée comme notifiée à toutes fins. - La Section civile 1 réitère que cette décision n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive (article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les dispositions de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (article 86) précisent, entre autres, que le recours d'amparo est introduit contre les ordonnances motivées qui rejettent ou n'admettent pas en phase de recours les incidents de nullité, qui sont également configurés comme une procédure urgente et prioritaire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution. 3.2. En l'espèce, le représentant procédural du requérant n'a formé aucun recours en appel contre l'ordonnance motivée du 6 octobre 2025, qui ne fait pas droit à son incident de nullité, fait qui nous conduit à considérer qu'il ne s'oppose pas à l'interprétation effectuée par la Section civile 1 de la Batllia, selon laquelle la décision attaquée qui statue sur l'incident de nullité n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive, conformément à l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 3.3. Cela étant, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière est bien établie et considère que les décisions fondées sur l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires ne sont pas des décisions définitives susceptibles d'ouvrir la voie de l'amparo (voir, entre autres, l'ordonnance motivée du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE, l'ordonnance motivée du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, l'ordonnance motivée du 17 juin 2024, rendue dans l'affaire 2024-27-RE, l'ordonnance motivée du 18 novembre 2024, rendue dans l'affaire 2024-64-RE, et, le jugement du 13 mars 2025, rendu dans l'affaire 2024-83-RE). Cette jurisprudence précise également que le recours d'amparo pourra être introduit, le cas échéant, contre la décision définitive qui sera rendue sur le fond et pourra se fonder sur les arguments relatifs à l'incident de nullité et à la décision qui s'y rapporte. 3.4. Ainsi donc, ce recours d'amparo est prématuré et ne peut être déclaré recevable, sans préjudice de la possibilité pour le requérant de présenter un éventuel recours d'amparo contre la décision définitive qui sera rendue dans l'affaire, circonstance qui garantit le respect de ses droits constitutionnels. 3.5. Par conséquent, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable pour cause de prématurité. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2025-85-RE présenté par le représentant procédural de M. Ricard Pujal Rius contre l'ordonnance motivée du 6 octobre 2025, rendue par la Section civile 1 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance motivée au représentant procédural du requérant, à la Section civile 1 de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance motivée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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