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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-81-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-81-RE
Publication
BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
Date
17/11/2025

Document original

TA_2025_11_17_16_41_01 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relative à l'affaire 2025-81-RE. Affaire 2025-81-RE (Falconnier c/ AREB) Numéro d'enregistrement 544-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 octobre 2025, par la représentation procédurale de M. Jean François Emile Falconnier, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 septembre 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, et du droit à l'égalité, reconnus, respectivement, aux articles 10 et 6 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de la décision annulée et d'ordonner, à titre conservatoire, la suspension de la condamnation aux dépens de la deuxième instance imposée au requérant ; Vu la Constitution, notamment les articles 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 septembre 2022, la représentation procédurale de M. Jean François Emile Falconnier a formé une demande contre BPA, SAU et a sollicité que celle-ci soit, le moment venu, condamnée à lui payer 600.000,00 €, montant correspondant à la perte subie dans son patrimoine, à la date du 21 avril 2016, majoré des intérêts courus depuis la date à laquelle les actions privilégiées dont il était titulaire ont fait l'objet d'un amortissement, à savoir le 21 avril 2016, jusqu'à la date de l'exécution effective du jugement. La représentation procédurale de la société BPA, SAU s'est opposée à la demande, en invoquant les exceptions de défaut de qualité pour défendre et, subsidiairement, de prescription de l'action. 1.2. Le 17 mars 2025, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir l'exception de prescription de l'action soulevée par la société BPA, SAU et la relaxait des prétentions dirigées contre elle par le demandeur. 1.3. La représentation procédurale de M. Jean François Emile Falconnier a interjeté appel de cette décision et, le 22 septembre 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant cet appel et confirmant la décision de première instance. 1.4. Le 9 octobre 2025, la représentation procédurale de M. Jean François Emile Falconnier a formé un recours d'amparo contre le jugement du 22 septembre 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, et du droit à l'égalité, reconnus, respectivement, aux articles 10 et 6 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant conteste l'interprétation faite par la Chambre civile concernant la prescription de l'action en réclamation extracontractuelle, qu'il estime excessivement formaliste et contraire à la jurisprudence en la matière, ce qui viole le droit à l'égalité dans l'application de la loi et compromet la sécurité juridique. - En particulier, il fait valoir que la Chambre civile n'a pas respecté sa jurisprudence relative à l'identification du débiteur, ainsi qu'aux actions exercées par un représentant ou par une personne au nom d'une autre, qui, selon lui, auraient dû être considérées comme une cause d'interruption du délai de prescription. - Il expose, ensuite, que la Chambre civile a procédé à une analyse erronée de la continuité de l'action du requérant, laquelle, si elle avait été prise en considération, aurait conduit, selon lui, à reconnaître l'interruption de la prescription demandée. - Il allègue également que la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'absence d'application de la jurisprudence qu'il cite. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de la décision annulée et d'ordonner, à titre conservatoire, la suspension de la condamnation aux dépens de la deuxième instance qui lui a été imposée. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile reprend la chronologie détaillée des faits et des procédures. - À titre préalable, elle souligne que les parties au litige ne contestent pas que le délai de prescription de l'action extracontractuelle exercée est d'1 an et que le dies a quo doit être calculé à partir du jour où l'action a pu être exercée, à savoir, en l'espèce, le 21 avril 2016. - Ensuite, elle examine les possibilités d'interruption de ce délai et en précise les conditions requises, tant du point de vue doctrinal que du point de vue jurisprudentiel, en indiquant notamment qu'une interruption peut intervenir lorsque l'action est exercée devant l'organe juridictionnel par le titulaire du droit objet de la prescription contre la personne susceptible de bénéficier de la prescription. - Ainsi, elle examine, en premier lieu, l'action contentieuse administrative introduite, le 6 mai 2015, par une pluralité de personnes, parmi lesquelles le requérant, contre l'AREB et l'INAF. Elle constate que la fonction de ces entités ne supprimait pas la personnalité juridique propre de BPA, SAU et que la prétention exercée portait sur le non-amortissement des actions privilégiées de BPA, SAU et non sur sa responsabilité extracontractuelle. Et elle conclut que cette action n'était pas dirigée contre BPA, SAU et n'avait pas le même objet que la procédure engagée par l'intéressé le 19 septembre 2022 ; par conséquent, cette action n'avait pas interrompu la prescription de l'action en réclamation extracontractuelle. - Elle ajoute que l'action exercée par son ex-épouse, et première titulaire des actions privilégiées, qui a donné lieu à la procédure 3000222/2019 et au rôle 281/21 en deuxième instance, ne pouvait pas non plus le faire, dans la mesure où l'intéressé n'y était pas partie et où la demande datait du 17 juillet 2019 (plus de 3 ans après le début du calcul de la prescription). - Pour finir, il souligne que l'agent a introduit une demande de citation le 18 avril 2019 en vue de former une demande contre la BPA, SAU, mais qu'il s'est désisté de cette action, sans parvenir à former de demande, et qu'il n'est pas non plus intervenu dans l'action en nullité engagée par son ex-épouse, première titulaire de toutes les actions, bien qu'il fût titulaire d'une bonne partie de celles-ci au moment de son introduction, laquelle a été partiellement rejetée pour défaut de qualité pour agir -puisqu'elle réclamait la nullité de la vente des actions dont elle n'était plus titulaire, l'agent l'étant précisément. Par conséquent, aucune représentation de la part de cette personne en son nom ne peut être prise en compte et une négligence dans l'exercice de son droit est mise en évidence. - Il insiste sur le fait que les critères d'interprétation des conditions requises pour considérer interrompue la prescription d'une action doivent être rigoureux afin de garantir la sécurité juridique de toutes les parties au procès, de sorte qu'aucune d'elles ne puisse prétendre que ces conditions requises soient interprétées en sa faveur. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Le rappel du canon de constitutionnalité est particulièrement important en l'espèce dans la mesure où les arguments du requérant à l'appui de son recours d'amparo sont identiques à ceux qu'il a invoqués à l'appui de son recours en appel. 3.3. Ainsi, il convient d'insister sur le fait que l'interprétation des faits, la détermination des normes applicables, ainsi que leur interprétation, relèvent exclusivement des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.4. La Chambre civile expose de manière claire que l'action contentieuse administrative introduite, le 6 mai 2015, par une pluralité de personnes, parmi lesquelles le requérant, ne peut interrompre la demande en responsabilité extracontractuelle pour deux motifs, conformément à sa doctrine et à la jurisprudence qu'elle expose. En premier lieu, cette action a été introduite contre l'AREB et contre l'INAF et non contre la BPA, SAU, personne morale distincte, qui était celle susceptible de bénéficier de la prescription. Et, en second lieu, l'objet de cette action portait sur l'amortissement des actions et non sur la responsabilité extracontractuelle de la BPA, SAU. 3.5. Il ressort également du dossier que le requérant s'est désisté de former une demande contre la BPA, SAU (le 18 avril 2019) et qu'une procédure suivie par son ex-épouse, première titulaire de ses actions préférentielles, a pris fin de manière définitive lorsque sa qualité pour agir a été rejetée en ce qui concernait les actions préférentielles dont le requérant était titulaire, et que, par conséquent, la Chambre civile a considéré que la notion de représentation alléguée par le requérant ne pouvait être prise en compte. 3.6. Le raisonnement de la Chambre civile est fondé sur des faits et, contrairement à ce qu'allègue le requérant, conformément à la jurisprudence en la matière, il y a lieu de constater que celui-ci est logique et ne peut être qualifié ni d'absurde, ni d'arbitraire. 3.7. Pour finir, il est essentiel de considérer que le respect scrupuleux des conditions requises pour l'interruption de la prescription de la réclamation extracontractuelle est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de toutes les parties. S'il est légitime que le requérant propose une interprétation qui lui soit favorable, celle-ci ne peut être acceptée sans porter atteinte au principe de la sécurité juridique de l'autre partie. 3.8. En ce qui concerne la violation du principe d'égalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution, ce Tribunal a déclaré à plusieurs reprises que ce principe ne peut constituer à lui seul l'objet du recours d'amparo ou un motif de celui-ci, mais que, conformément à la doctrine jurisprudentielle constante de ce Tribunal, ce principe ne peut fonder un motif d'amparo que lorsqu'il vient à l'appui de la violation d'un droit fondamental (voir les dispositions des articles 41 de la Constitution et 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; et, entre autres, l'ordonnance du 16 juin 2025, rendue dans l'affaire 2025-45-RE). Quoi qu'il en soit, le requérant allègue qu'il a été traité de manière inégale par rapport à d'autres situations substantiellement similaires ou analogues, mais sans apporter aucune précision. 3.9. En conclusion, il convient de souligner que les arguments exposés par le requérant ne peuvent être considérés comme ayant une portée constitutionnelle, et que, par conséquent, son recours se présente en réalité comme un réexamen devant une nouvelle instance, ce qui ne peut constituer l'objet d'un recours d'amparo. 3.10. Par conséquent, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2025-81-RE présenté par la représentation procédurale de M. Jean François Emile Falconnier contre le jugement du 22 septembre 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section civile 6 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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