Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours d'amparo 2025-64-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-64-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 127/2025 (29/10/2025)
- Date
- 16/10/2025
TA_2025_10_17_11_08_48 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours d'amparo 2025-64-RE. Affaire 2025-64-RE (Gómez Pérez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 412-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 octobre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 juillet 2025, par la représentation procédurale de M. Diego Andrés Gómez Pérez, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 2 avril 2025, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 30 juin 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et que soient adoptées les mesures pertinentes afin de rétablir les droits fondamentaux violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 2 avril 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Diego Andrés Gómez Pérez, en tant qu'auteur responsable d'un délit mineur de consommation dans un lieu public de la drogue toxique MDMA, d'un délit majeur de cession de la drogue toxique MDMA dans un établissement de loisirs, et d'un délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol aggravé du fait que la victime était privée de conscience, en le relaxant de la circonstance aggravante tenant à ce que la privation de conscience ait été causée ou induite par l'agresseur, pour laquelle il était poursuivi par l'accusation particulière, sans que concourent des circonstances modificatives de la responsabilité pénale, aux peines de 14 ans et 2 mois d'emprisonnement et de 2.500,00 € d'amende, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) procédurales exposées. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à indemniser la victime à hauteur de 10.000,00 € au titre du préjudice psychique, ainsi qu'au remboursement des dépenses (charges) générées par le suivi psychologique et par le traitement administré, et des autres dépenses (charges) découlant du déplacement le jour de l'audience, dépenses (charges) qui devaient être chiffrées au stade de l'exécution du jugement. 1.2. La représentation procédurale du condamné a interjeté appel de cette décision et, le 30 juin 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement décidant d'accueillir partiellement cet appel et de réformer partiellement la décision de première instance, en fixant la peine unique pour les trois délits objet de la condamnation à 10 ans et 6 mois d'emprisonnement et l'amende à 2.500,00 €. 1.3. Le 16 juillet 2025, la représentation procédurale de M. Diego Andrés Gómez Pérez a formé un recours d'amparo contre le jugement du 2 avril 2025, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 30 juin 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose qu'il n'a pas pu obtenir l'enregistrement intégral de l'établissement de loisirs entre 00.00 h et 04.00 h le jour des faits. Il considère que cette circonstance viole son droit à la défense, dans la mesure où il aurait pu démontrer que la victime avait consenti à consommer la drogue qu'il lui offrait et que, par conséquent, il en aurait découlé le manque de crédibilité de ses déclarations. - Il expose également que le rejet par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de deux des témoins qu'il avait sollicités viole également son droit à la défense. - Il ajoute que la juge d'instruction n'a pas demandé qu'une expertise psychologique soit pratiquée sur sa personne, et que le rejet de sa demande en ce sens, ainsi que de celle d'une thérapie d'hypnose médico-légale, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) violent également son droit à la défense. - Ensuite, bien que sa première déclaration ait été enregistrée, il se plaint que le procès-verbal manuscrit de la greffière soit illisible et qu'il soit difficile de dire si des erreurs ont été commises, considérant que ce procès-verbal aurait dû être transcrit ultérieurement sur ordinateur, raison pour laquelle il allègue la violation de son droit à la défense. - De même, il indique que la juge d'instruction n'a pas accepté sa demande de verser au dossier le rapport de la première spécialiste médicale ayant traité la victime, au motif que les autres rapports médicaux figuraient déjà au dossier et que, par conséquent, cette preuve était inutile. Il allègue que le fait de n'avoir pu disposer de ce rapport qu'au moment de l'audience lui a causé une violation de son droit à la défense. - Il soutient que le refus de la juge d'instruction d'accepter qu'il soit procédé à une nouvelle traduction de l'anglais vers le catalan de la déclaration de la victime viole son droit à la défense, dès lors qu'il a été constaté que la traduction effectuée par l'interprète initial comportait des erreurs en général et sur des éléments essentiels de la déclaration. - Le requérant conteste l'expertise psychiatrique réalisée sur la victime et conclut que son droit à la défense a été violé. - Il souligne également que, lors de l'audience, les déclarations des gérants de l'établissement de nuit ont été recueillies sans traducteur assermenté, alors qu'ils ne comprenaient pas même les questions élémentaires, ce qui conduit à douter de la véracité de leur contenu et viole, dès lors, son droit à la défense. - Enfin, il considère que la décision du Service de police de ne pas se rendre au domicile de la victime, au motif qu'il avait déduit que les lieux auraient été nettoyés, n'a pas permis de recueillir des éléments qui auraient pu justifier la véracité de ses déclarations, raison pour laquelle il allègue que son droit à la défense a été violé. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et que soient adoptées les mesures pertinentes afin de rétablir les droits fondamentaux violés. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale reprend les faits établis par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - À titre préalable, la Chambre pénale expose que, dans ce type d'affaires où le témoignage de la victime peut constituer la seule preuve, il est nécessaire de vérifier de manière approfondie sa crédibilité et sa fiabilité afin de ne pas violer le droit à la présomption d'innocence reconnu par la Constitution. - Elle précise qu'il convient de prendre en considération une série d'éléments ou de conditions requises qui constituent, non pas tant des présupposés de validité, que des critères ou des paramètres d'appréciation dont le tribunal doit tenir compte au moment d'apprécier la preuve, à savoir : a) l'absence d'incrédibilité subjective découlant des relations antérieures entre l'accusé et la victime, qui permettent de présumer que la seconde agit et se comporte pour des mobiles de ressentiment, de vengeance ou d'inimitié, entraînant l'incertitude de son récit ; b) la corroboration du témoignage de la victime par des données objectives concomitantes et clairement liées qui contribuent à la vraisemblance de ce témoignage ; et, c) la solidité des déclarations qui incriminent l'accusé, lesquelles doivent être persistantes, plurielles, sans changements substantiels des unes aux autres et sans ambiguïtés ni contradictions. - À la lumière de ces principes, la Chambre pénale examine de manière détaillée chacun des arguments présentés par le requérant dans son recours en appel et, en particulier, les éléments que celui-ci met en avant comme des contradictions, des approximations ou des mensonges dans la déclaration de la victime. - Ensuite, elle examine également de manière précise les preuves que le requérant considère comme ayant été appréciées de manière erronée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Et, de ces analyses, elle conclut que le témoignage de la victime constitue une preuve suffisante de l'agression sexuelle pour incriminer le requérant. - La Chambre pénale examine ensuite la détermination de la peine et considère qu'il convient de tenir compte de l'âge du requérant, de l'absence d'antécédents pénaux, du fait qu'il résidait légalement en Andorre, où il travaillait comme serveur et où il était socialement intégré, ainsi que de la faible quantité de drogue fournie au moyen du procédé consistant à imprégner son doigt et à l'introduire dans la bouche de l'autre personne et, appréciant la gravité concrète des faits, elle retient comme adéquate une peine unique de 10 ans et 6 mois d'emprisonnement et une amende de 2.500,00 €. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'appréciation des preuves et l'interprétation des normes applicables relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Dans la présente affaire, le requérant considère que la crédibilité du témoignage de la victime n'a pas été dûment appréciée par les juridictions ordinaires. 3.4. Toutefois, le requérant a présenté l'ensemble de ses arguments relatifs directement à ce témoignage devant la Chambre pénale, laquelle les a analysés de manière minutieuse et en fonction de la nécessité de vérifier les critères qu'elle rappelle elle-même dans sa décision pour déterminer leur véracité et leur crédibilité suffisantes aux fins d'établir une culpabilité. Il peut se comprendre que la conclusion à laquelle parvient la Chambre ne soit pas partagée par le requérant, mais il n'est pas possible de la considérer comme illogique, irrationnelle, absurde ou arbitraire. 3.5. Il ressort clairement de la lecture de la décision attaquée que tous les arguments du requérant ont été compris, qu'ils ont été dûment analysés et que, de ce point de vue, aucun de ses droits fondamentaux n'a été violé. 3.6. En ce qui concerne les griefs relatifs à l'instruction de l'affaire, il convient de souligner que le requérant ne les a pas présentés en appel et que, par conséquent, il ne peut prétendre que son droit à la défense a été violé du fait que des arguments non présentés n'ont pas été examinés par la Chambre pénale. 3.7. En les examinant un par un, l'analyse suivante peut être faite : • En ce qui concerne les enregistrements de l'intérieur de l'établissement de loisirs pendant la nuit des faits, toutes les vidéos disponibles figuraient au dossier et, en tout état de cause, les faits qui s'y sont déroulés se rapportent aux délits de consommation et de cession de drogue, délits que le requérant a reconnus en première instance. • En ce qui concerne le refus de deux témoins par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ces personnes n'étaient pas présentes au moment des faits, elles sont des amies du requérant et, par conséquent, il n'est pas contraire à la logique de considérer que leur témoignage n'était pas nécessaire. Surtout si l'on considère que la situation personnelle du requérant a déjà été prise en compte par la Chambre pénale au moment de la détermination de la peine. • En ce qui concerne l'absence d'expertise psychologique du requérant, il convient d'observer que les dispositions du Code de procédure pénale permettent au juge d'instruction de demander cette expertise, mais qu'il ne s'agit pas d'une obligation, et il convient de constater que si elle a été rejetée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), c'est parce que la demande a été introduite en dehors du délai procédural opportun. • En ce qui concerne le procès-verbal manuscrit de sa première déclaration, ce fait, bien qu'il en complique éventuellement la lecture, lui confère une authenticité supérieure à une transcription ultérieure sur ordinateur. • En ce qui concerne les arguments relatifs aux rapports médicaux et aux problèmes de traduction, ces éléments, susceptibles de créer un doute en faveur du requérant, ont bien été appréciés, comme indiqué précédemment, par la Chambre pénale. 3.8. Par conséquent, les arguments du requérant n'établissent pas une violation potentielle de ses droits consacrés par la Constitution, et le présent recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-64-RE formé par la représentation procédurale de M. Diego Andrés Gómez Pérez contre le jugement du 2 avril 2025, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 30 juin 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 16 octobre 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat