Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2025 relative au recours d'empara 2025-66-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-66-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 105/2025 (17/09/2025)
- Date
- 09/09/2025
TA_2025_09_10_11_18_49 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2025 relative au recours d'empara 2025-66-RE. Affaire 2025-66-RE (Loan Fité c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 419-2025. Recours d'empara Ordonnance du 9 septembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 juillet 2025, par la représentation procédurale de M. Josep M. Loan Fité, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 30 juin 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment antérieur à la décision attaquée, afin que la Chambre pénale rende un nouveau jugement dans lequel les infractions dénoncées soient corrigées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 mars 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Josep M. Loan Fité en tant qu'auteur responsable du délit majeur d'escroquerie qualifiée pour un montant supérieur à 6.000,00 €, avec la circonstance modificative de la responsabilité pénale aggravante de récidive, à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis subordonné au paiement de la responsabilité civile dans un délai maximal de 4 ans (avec un délai de suspension de la condamnation de 4 ans), et l'a également condamné au paiement des dépenses (charges) de procédure, ainsi qu'au paiement de la responsabilité civile découlant du délit pour un montant total de 121.192,16 € aux victimes. 1.2. La représentation procédurale de M. Josep M. Loan Fité a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 30 juin 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ce recours et qui confirmait la décision de première instance. 1.3. Le 17 juillet 2025, la représentation procédurale de M. Josep M. Loan Fité a formé un recours d'empara contre ce jugement rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue la violation de son droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - En premier lieu, il reproche à la Chambre pénale d'avoir affirmé que l'entrepôt qu'il avait vendu ne pouvait être ni vendu ni faire l'objet d'un acte notarié, puisque, faute de disposer d'un droit de passage sur le fonds voisin, il était impropre à servir d'entrepôt. Par conséquent, la Chambre pénale est parvenue à la conclusion qu'il avait trompé les acheteurs dans un but lucratif et que, par conséquent, il s'agissait d'une escroquerie qualifiée. - Toutefois, il souligne que les acheteurs ont été en possession du fonds de 2014 à 2020 sans aucun problème et ont pu l'utiliser comme entrepôt de véhicules ; et bien que le Commun de Sant Julià de Lòria ait ordonné la fermeture de la porte, celle-ci existe toujours. - De même, il affirme qu'il existe une servitude de passage, c'est-à-dire l'existence de portes reliées par une voie jusqu'à la voie publique. - Par conséquent, il considère qu'il existait une servitude apparente, en raison du signe extérieur existant, et que l'on doit présumer que l'acquéreur connaissait son existence. Et dans ce cas, il ne peut y avoir aucune tromperie à l'égard de la servitude. - Il allègue que, lorsque la vente a eu lieu, il reconnaît qu'il a été manqué à l'obligation de demander le permis pour l'ouverture de la porte, mais rien de plus, car il est évident que les niveaux souterrains d'un immeuble peuvent être destinés au stationnement ou à l'entreposage de véhicules et que telle est la destination que l'article 34.1 a) du Règlement de construction établit. - Selon lui, nous sommes en présence de : 1) une vente d'une unité immobilière susceptible d'être vendue de manière indépendante si elle dispose d'une servitude de passage ; 2) des signes visibles, à l'œil nu, attestant qu'il existe une servitude de passage pour accéder à l'unité immobilière (voie d'accès et porte) ; 3) la présomption légale (ordinació 59) qu'il existe une servitude de passage lorsqu'il existe des signes visibles de celle-ci ; 4) la présomption que les propriétaires du terrain où se trouve la voie acceptent la servitude, puisque pendant au moins 10 ans, de 2014 à 2025, ils acceptent la construction de la voie et l'ouverture de la porte sans protestation, laissant expirer les délais d'un an des actions possessoires et accomplissant des actes propres manifestes d'acceptation de la servitude ; 5) la présomption qu'il existe une servitude, car bien qu'il y ait un dossier de sanction pour ne pas avoir demandé de permis de travaux pour ouvrir la porte et que le Commun ait demandé que celle-ci soit murée, la porte d'accès existe toujours à ce jour ; et, 6) une activité (située dans un sous-sol, puisque l'entrée de l'immeuble se fait par la partie la plus haute) que les normes d'urbanisme autorisent. - Le requérant déclare que toutes les questions relatives à la tromperie et à la possibilité de vendre le local se sont concentrées sur l'existence ou non d'un accès indépendant (servitude de passage) et que toutes les données à la disposition de la Chambre pénale indiquaient que la servitude existait et, en outre, que la présomption légale, en l'absence d'autres preuves, était que la servitude existait et, comme il est démontré devant ce Tribunal, la servitude existe et, de plus, la servitude est reconnue dans le jugement rendu le 29 avril 2008 dans le cadre de la procédure 0026-1/2004 entre la société Construccions Loan, SA et des tiers concernant une transaction judiciaire de l'année 2001. - En définitive, il considère que, pour avoir enfreint les présomptions légales, c'est-à-dire la loi, et ignoré l'ensemble des faits qui indiquaient qu'il existait une servitude de passage constituée, le jugement attaqué en empara devient déraisonnable et non fondé en Droit (il enfreint les présomptions de l'ordinació 59). - Il reproche également qu'aucun des anciens propriétaires du terrain voisin de l'immeuble Pardina II n'ait été cité à comparaître et que, face à des faits qui ne concordaient pas avec l'inexistence d'une servitude de passage (passivité des propriétaires, non-exécution d'une procédure de sanction, maintien de la porte et de la voie 5 ans après la restitution de la possession), la Chambre pénale ait ignoré sa présomption d'innocence. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la décision attaquée, afin que la Chambre pénale rende un nouveau jugement corrigeant les infractions dénoncées. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Après avoir examiné les éléments constitutifs de l'escroquerie, la Chambre pénale expose que la première condition est celle de la tromperie suffisante et qu'il ressort des pièces du dossier que le plaignant et le prévenu entretenaient des relations depuis de nombreuses années, circonstance qui justifie une confiance réciproque totale, consolidée dans le temps. En outre, cette confiance était renforcée, car ce n'était pas la première opération d'achat-vente immobilière que tous deux réalisaient. - Par conséquent, profitant de cette confiance et du fait que la personne lésée cherchait un lieu, ou un entrepôt, où entreposer ses véhicules, le requérant lui a proposé le local litigieux, tout en sachant parfaitement que ce local n'était qu'un vide sanitaire et qu'il ne pouvait en aucun cas être vendu ni faire l'objet d'un acte authentique ; il savait également que le local ne disposait pas d'un accès depuis l'extérieur, si ce n'est par une porte que sa propre entreprise de construction avait réalisée et qui, selon le chef du Département des travaux publics et de l'urbanisme du Commun de Sant Julià de Lòria, ne pouvait pas être réalisée, puisqu'il s'agissait d'un mur mitoyen, sans l'autorisation de la propriété voisine, lequel ne pouvait en aucun cas être ouvert. Le chef du Département susmentionné a déclaré et précisé que, lorsque le requérant a demandé le permis au Commun, aucune ouverture ne figurait dans cet immeuble, et que pour cette raison le Commun a ouvert à son encontre un dossier de sanction à l'issue duquel il a été décidé que celui-ci devait fermer et murer la porte ou l'ouverture, étant donné que cette ouverture avait été réalisée sans aucun permis. - Pour inspirer davantage confiance, le requérant a payé lui-même l'impôt sur les transmissions patrimoniales (ITP) : il a payé lui-même directement au Gouvernement le montant total de 2.600,00 € à ce titre, le 16 décembre 2014, c'est-à-dire la veille du jour où ils se sont rendus chez le notaire. - Le plaignant confirme qu'il n'était pas conscient d'acheter un vide sanitaire, que le comportement du vendeur a été à tout moment précipité et que les caractéristiques essentielles du local ont été dissimulées aux acheteurs, en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un local régularisé et conforme à la réglementation urbanistique. - Elle considère que, s'il est vrai que la légalité urbanistique ne relève pas de la compétence de la juridiction pénale, elle constate que le jugement attaqué se fonde uniquement sur des rapports techniques, tels que celui du chef du Département des travaux publics et de l'urbanisme du Commun de Sant Julià de Lòria, sans substituer son interprétation à celle de ces rapports, mais en les utilisant objectivement comme éléments de fait. - Et, s'agissant de la preuve relative au droit de passage du prévenu, elle expose que, pendant toutes les années qu'a duré l'instruction, celui-ci n'a apporté aucun élément ni aucune preuve en ce sens pour contredire l'accusation et établir qu'il était de bonne foi au moment de la conclusion de la transaction, pensant que le local pouvait parfaitement être régularisé. Par conséquent, il ne peut alléguer postérieurement au jugement qu'il s'est souvenu, après la tenue de l'audience, au cours de laquelle il pouvait s'exprimer de manière totalement contradictoire, qu'il se souvient maintenant que le voisin lui aurait accordé un droit de passage pour accéder au local et que, par conséquent, il n'y a pas de tromperie et, partant, pas de délit, étant donné qu'il aurait pu régulariser le local. - Ensuite, elle constate que la deuxième condition, le préjudice causé au patrimoine de la personne qui réalise l'acte de disposition, pour une valeur supérieure à 6.000,00 €, est manifeste ; de même que la troisième condition : le lien de causalité direct entre la tromperie provoquée et le préjudice patrimonial. Il est évident que l'acheteur cherchait un entrepôt pour entreposer des véhicules, doté d'un accès adéquat, et non un vide sanitaire. - Enfin, s'agissant de l'intention lucrative, en tant qu'élément moral de l'infraction, la Chambre pénale déclare qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de la transaction, l'entreprise de construction allait mal, se dirigeant vers une faillite, et que le prévenu avait un besoin urgent d'argent et a demandé de manière précipitée et anticipée au plaignant les sommes de 65.000,00 € et de 40.000,00 € en espèces, plus 10.000,00 € supplémentaires au mois de janvier suivant. - La Chambre pénale conclut qu'il s'agit d'un cas typique de dol par rétention d'informations et manœuvres frauduleuses, provoquant un vice du consentement, mais également constitutif pénalement d'une escroquerie au moyen d'une tromperie suffisante, provoquant un déplacement patrimonial, ainsi que l'a amplement justifié le jugement attaqué. - Pour ces motifs, elle confirme la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la peine prononcée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les faits qui sont à la base de la présente affaire se situent réellement à la frontière entre une question civile et une question pénale. En effet, comme l'indique le premier considérant du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il est établi que le requérant et au moins l'un des plaignants « se connaissaient depuis de nombreuses années ». Le 11 décembre 2014, les deux plaignants, d'une part, et le requérant en l'espèce, d'autre part, ont conclu un document intitulé « Contrat privé de promesse d'achat-vente », par lequel les premiers acquéraient un entrepôt situé à Aixirivall, propriété du second, pour un prix qui, dans ledit document, a été fixé à 65.000,00 €, mais qui finalement (document du 19 janvier 2015) a été de 115.000,00 €, sans qu'il apparaisse clairement si la totalité de la somme a été versée ou si une partie consistait en l'ouverture d'un crédit de la part du plaignant pour d'éventuelles réparations de véhicules de l'entreprise de construction dont le requérant était titulaire. À une date ultérieure qui n'est pas bien déterminée (mais qui semble correspondre au 17 décembre 2014), le vendeur et les acheteurs ont comparu dans une étude notariale pour formaliser l'acte authentique correspondant, lequel n'a pas pu être passé et a été remplacé par un « Procès-verbal de protocolisation notariale ». Le fait pertinent suivant consiste dans le dépôt d'une plainte, le 1er juillet 2016, qui est celle qui a donné lieu à l'ensemble de la procédure devant la juridiction ordinaire. Il semble établi, en outre, que les acheteurs ont joui de la possession du bien jusqu'en 2020, année au cours de laquelle ils l'ont remis à l'huissier de justice en vertu des compétences de celle-ci dans la faillite de l'entreprise Construccions Loan, SA, mais sans qu'ils aient jamais pu obtenir la pleine propriété du bien en question. 3.2. Il ne fait aucun doute, à la lumière des faits consignés dans le fondement juridique précédent, qu'il y a eu une inexécution contractuelle manifeste de la part du requérant. Le problème consiste à déterminer si cette violation du contrat était, ou non, constitutive d'un délit. La jurisprudence et la doctrine se sont prononcées de manière très claire sur cette question. Il a été souligné que la différence entre l'inexécution contractuelle et le délit d'escroquerie réside principalement dans l'intention de l'auteur, la nature de l'acte, le moment de l'inexécution et la bonne ou la mauvaise foi de la partie défaillante. En une synthèse serrée, il est dit qu'il y a escroquerie toujours et uniquement lorsque le transfert patrimonial se produit en raison d'une tromperie. Dans ces conditions, il est indubitable que l'appréciation et l'évaluation du comportement de la partie défaillante, ainsi que la sélection, l'interprétation et l'application de la norme pertinente relèvent strictement de la juridiction ordinaire. Le présent Tribunal constitutionnel l'a proclamé dans de nombreuses décisions qu'il n'est pas nécessaire de reproduire, car elles sont amplement connues. Il ne peut pas devenir une ultime instance d'une controverse juridique qui relève du domaine de la juridiction ordinaire. Il appartient exclusivement au Tribunal constitutionnel, en tant qu'interprète suprême de la Constitution (article 95), de connaître et de décider des questions de nature constitutionnelle. Certes, il doit veiller à ce que, en vertu du droit fondamental à la juridiction, les litiges judiciaires soient tranchés par des décisions fondées en Droit, mais sa compétence ne peut aller au-delà ni empiéter sur le domaine de la juridiction ordinaire. 3.3. Le grief de violation du droit fondamental à la juridiction invoqué en ce qui concerne la nécessaire motivation en Droit de la décision attaquée exige de se prononcer sur le point de savoir si celle-ci est suffisamment motivée et si ses conclusions peuvent être considérées comme illogiques, arbitraires ou absurdes. En l'espèce, tant le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice que celui du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contiennent une motivation détaillée et complète, sans qu'il soit exigible qu'ils répondent à chacune des observations des parties. En effet, notamment, dans son premier considérant, le jugement de la Chambre pénale expose les éléments constitutifs du délit d'escroquerie : a) la tromperie ; b) le transfert patrimonial ; et, c) le lien de causalité. Et, dans les considérants suivants, il analyse l'existence de la tromperie, le préjudice patrimonial et la relation de causalité entre eux. Par ailleurs, ses conclusions rejoignent les critères jurisprudentiels et doctrinaux exprimés et ne peuvent en aucun cas être taxées de contraires à la logique, ni être qualifiées d'impartiales ou d'absurdes. Dans une autre ligne d'argumentation, au troisième moyen de droit de l'écrit de recours, est invoquée la violation de l'article 88 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée. Il n'est toutefois procédé à aucun développement de cette prétendue violation, que nous comprenons comme se rapportant au jugement de la Batllia -Section civile- du 29 avril 2008, lequel ne présente pas les identités qu'exige la res iudicata. Les violations dénoncées présentent donc un défaut manifeste de contenu constitutionnel et, conformément à l'article 37 de la Loi qualifiée du présent Tribunal, la demande d'empara doit être déclarée irrecevable. 3.4. Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que le droit à la présomption d'innocence ait été violé. Ce droit fondamental est reconnu et proclamé à l'article 10.2 de la Constitution et à l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui le décrit ainsi : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Il opère tant dans sa dimension extraprocédurale que dans sa dimension procédurale, et dans cette dernière précisément avant que le jugement définitif ne soit rendu dans l'ordre judiciaire ordinaire, et sans préjudice du fait qu'il puisse être exceptionnellement reconnu à un moment ultérieur au moyen d'autres recours, et parmi eux le recours d'empara. Lorsque la décision judiciaire est devenue définitive, si celle-ci ne viole pas le droit à la juridiction ou d'autres droits fondamentaux, la décision judiciaire s'impose et prive d'effet la présomption d'innocence. Par conséquent, les considérations exposées dans les fondements juridiques précédents conduisent à ne pas admettre le recours d'empara également pour ce motif. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-66-RE formé par la représentation procédurale de M. Josep M. Loan Fité contre le jugement du 30 juin 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 9 septembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat