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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2025 relative au recours d'amparo 2025-62-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-62-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 105/2025 (17/09/2025)
Date
09/09/2025

Document original

TA_2025_09_10_11_14_54 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2025 relative au recours d'amparo 2025-62-RE. Affaire 2025-62-RE (Montaner Teixé c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 390-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 9 septembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 juillet 2025, par la représentation procédurale de Mme Concepció Montaner Teixé, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée qui rejette la demande en nullité de la sentence arbitrale rendue par l'Ordre des avocats d'Andorre, et que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit de la requérante, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Concepció Montaner Teixé a sollicité l'assistance de J. P. S. pour la vente d'une propriété ; après la réalisation de cette vente, la requérante n'a pas été d'accord avec le montant de la facture qui lui a été remise le 26 octobre 2022, qu'elle a jugé excessif, et a refusé de la payer. 1.2. La requérante s'est adressée à un autre membre de l'Ordre afin que celui-ci mène une médiation pour tenter d'obtenir du premier qu'il réduise le montant de sa note d'honoraires ; après une seule réunion, le 18 janvier 2023, le premier a accepté de consentir une réduction de 2.000,00 € et le second avocat l'a ainsi communiqué à la requérante. 1.3. Toutefois, le 6 avril 2023, Mme Concepció Montaner Teixé a demandé à l'Ordre des avocats d'Andorre de se soumettre à une procédure d'arbitrage contre J. P. S. 1.4. Le 21 janvier 2024, le Conseil arbitral de l'Ordre a conclu qu'il avait été établi que les travaux confiés au membre de l'Ordre avaient été requis, à tout moment, avec une certaine urgence par la cliente, compte tenu de ses intérêts et de ceux des acheteurs, de sorte que l'application d'une majoration du montant résultant de l'application de la norme 4.1 était considérée comme justifiée, en l'espèce, en raison de la présence de cet élément d'urgence ; il a ajouté que, afin de déterminer la majoration applicable, il convenait de tenir compte de la somme que le membre de l'Ordre avait préalablement proposée à la cliente, laquelle avait librement accepté, à titre d'accord, la somme de 11.000,00 € plus l'IGI. 1.5. La représentation procédurale de la requérante a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale dans lequel elle en demandait l'annulation au motif qu'elle était contraire aux principes fondamentaux garantis par la Loi sur la profession d'avocat, ainsi qu'aux Statuts de l'Ordre des avocats d'Andorre. 1.6. Le 11 juin 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant cette demande. 1.7. Le 4 juillet 2025, la représentation procédurale de Mme Concepció Montaner Teixé a formé un recours d'amparo contre le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante fonde son recours sur une violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à obtenir une décision raisonnée, motivée et conforme au droit -paragraphe premier- et sur une violation du droit à la défense -paragraphe 2. - En premier lieu, la requérante estime qu'ont été violés les droits à un procès équitable et à la juridiction, dans leur dimension du droit à obtenir une décision raisonnée, motivée et conforme au droit, qui ne soit pas arbitraire et qui ne cause pas d'indéfense matérielle effective. Elle affirme que, bien que la Chambre civile ait mis en doute le fait qu'un autre membre de l'Ordre agissait également en tant que son avocat, la sentence arbitrale reconnaissait qu'il agissait en cette qualité, ce que mentionne également le membre de l'Ordre mis en cause. En ce sens, il ne peut être mis en doute qu'il agissait en tant qu'avocat ou qu'il devait respecter le secret professionnel, de sorte qu'il ne pouvait pas exposer les termes de la négociation. Elle soutient que l'affirmation de la Chambre civile selon laquelle l'exception au secret professionnel est le fait de causer un préjudice injuste et grave à la cliente elle-même est une affirmation déraisonnable, puisque les honoraires n'auraient pas dû dépasser 6.000,00 € et que la sentence arbitrale imposait le paiement d'honoraires de 11.495,00 €, qui était le fruit de la négociation. Par conséquent, elle n'a pas été avantagée, mais lésée. Elle considère qu'il a été porté atteinte à l'article 29.1 des Statuts de l'Ordre des avocats d'Andorre, car l'avocat ne pouvait révéler aucun fait, document ou situation dont il avait connaissance, de sorte qu'il ne pouvait pas exposer à l'instructrice le contenu de la réunion et les éventuels accords conclus sans avoir été délié de l'obligation de secret professionnel envers sa cliente. - En second lieu, elle soutient qu'il a été porté atteinte au droit fondamental à la défense -article 10.2 de la Constitution. Elle indique que le fait de prendre en considération le témoignage de l'avocat qui l'a assistée lors de la négociation porte atteinte au droit à la défense, puisque celui-ci était tenu au secret professionnel concernant la négociation du 18 octobre 2023, et que, du fait de l'avoir exposée, son droit à la défense a été compromis et elle a été placée dans une situation d'indéfense matérielle effective, considérant, en outre, que l'explication fournie par cet avocat constitue la base et le fondement de la décision arbitrale elle-même. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée qui rejette la demande en nullité de la sentence arbitrale rendue par l'Ordre des avocats d'Andorre, et que soient adoptées les mesures visant à rétablir son droit, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Le jugement de la Chambre civile du 11 juin 2025 rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale et part de la donnée selon laquelle la note d'honoraires de 13.000,00 €, plus l'IGI, qu'avait présentée le premier avocat inscrit au barreau était adéquate, mais que, à la suite de la médiation menée par le second avocat de la requérante, elle avait été réduite à 11.000,00 €, plus l'IGI. Dans la demande en nullité de la sentence arbitrale, il était seulement dénoncé que la Commission arbitrale et son instructrice avaient demandé l'avis du second avocat en ce qui concernait la médiation et que, du fait d'avoir fourni cette information, le secret professionnel aurait été violé. - La Chambre civile fait valoir qu'aucune information client-avocat n'a été révélée, si tant est que l'intervention pouvait être qualifiée comme propre à un avocat et non à un médiateur. En tout état de cause, il s'est borné à confirmer à l'instructrice qu'une médiation avait eu lieu et que la proposition avait été acceptée par téléphone en présence de la requérante. Et cette confirmation ne bénéficiait qu'à la cliente, puisqu'elle lui évitait le paiement d'une note d'honoraires majorée de 2.000,00 €, plus l'IGI. Et, s'il était qualifié d'avocat, l'exception consistant à causer « un préjudice injuste et grave à la cliente elle-même » s'appliquerait, étant donné que la note d'honoraires à payer serait supérieure de plus de 2.000,00 €. - La Chambre civile conclut que la sentence arbitrale n'est entachée d'aucune des causes de nullité prévues à l'article 56 de la Loi sur l'arbitrage, qu'aucune violation de l'ordre public andorran n'est non plus constatée et que la requérante n'apporte aucune précision, se bornant à déclarer violés les principes fondamentaux garantis, la Loi sur la profession d'avocat, les Statuts de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre et l'ordre public andorran. - Pour ces motifs, elle rejette la demande en nullité de la sentence arbitrale. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique, ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, tandis que le recours doit être doté du nécessaire contenu constitutionnel. 3.3. Le présent Tribunal s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout cas, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, § 26), et elle exige en outre de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. De plus, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, § 42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, § 42-43). 3.4. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit détermine que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. Et tel n'est pas le cas. Comme il sera exposé ci-après, le recours d'amparo présente un défaut notoire de contenu constitutionnel. 3.5. En ce qui concerne le premier moyen du recours d'amparo, la Chambre civile analyse l'intervention de l'avocat qui a agi comme négociateur pour réduire la note d'honoraires du premier avocat et la qualifie comme plus proche de la médiation que de l'exercice de la profession d'avocat. Toutefois, elle analyse l'intervention de l'avocat sous les deux angles et soutient que, en tant que médiateur, il n'est pas soumis au secret professionnel entre client et avocat et, dans le cas où l'on considérerait qu'il agissait effectivement en tant qu'avocat, rien de confidentiel n'a été révélé, mais il a été fait état de l'existence de la négociation, du résultat obtenu et du consentement de la cliente à la proposition. Qui plus est, la Chambre elle-même relève que, si le secret professionnel avait existé, dès lors que la Commission arbitrale estimait que la note d'honoraires du premier avocat était correcte -13.000,00 €, plus l'IGI-, la médiation aurait obtenu un résultat meilleur pour la cliente -11.000,00 €, plus l'IGI-, de sorte que l'exception prévue à l'article 29.5 des Statuts de l'Ordre s'appliquait, lesquels permettent la levée du secret professionnel lorsqu'il est ainsi possible d'éviter un préjudice injuste et grave à la cliente elle-même. Par conséquent, on ne saurait partager le point de vue de la requérante qui qualifie ce raisonnement de la Chambre civile de contraire à la raison et à la logique, puisque cet appareil argumentatif est conforme à notre critère de constitutionnalité relatif à la motivation, raison pour laquelle le moyen est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. 3.6. En second lieu, la requérante en amparo fait valoir que le droit fondamental à la défense -article 10.2 de la Constitution- a été violé, puisque le second avocat était soumis au secret professionnel à l'égard de la négociation du 18 janvier 2023. En l'ayant exposé, le droit à la défense a été compromis et elle a été placée dans une position d'absence de défense matérielle effective, outre le fait que l'explication fournie par l'avocat serait la base et le fondement de la décision arbitrale. Une fois de plus, l'absence de contenu constitutionnel du moyen du recours d'amparo est manifeste. La requérante insiste sur la violation du secret professionnel ; question qui a été analysée antérieurement et jugée conforme au canon de constitutionnalité en matière de motivation. Ainsi, de cette violation du secret professionnel découleraient une limitation du droit à la défense et une situation d'absence de défense matérielle -mais la violation susmentionnée n'est pas tenue pour établie par la Chambre civile et son raisonnement est en l'espèce conforme aux exigences de l'article 10 de la Constitution. Évidemment, aucune violation de ce devoir de secret ne s'étant produite, les conséquences que la requérante attache à son existence tombent. 3.7. Les considérations qui précèdent justifient l'irrecevabilité de ce recours d'amparo. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2025-62-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Concepció Montaner Teixé contre le jugement du 11 juin 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 septembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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