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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relative au recours d'amparo 2025-50-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-50-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
Date
14/07/2025

Document original

TA_2025_07_15_11_37_48 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relative au recours d'amparo 2025-50-RE. Affaire 2025-50-RE (Ryskaliyev et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 324-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 juin 2025, par la représentation procédurale de MM. Bergey Ryskaliyev, Aslan Ryskali, Sergei Riskaliyev, Andres Baumgartner, Dominik Zaug et Nurlan Uruzgaliyev, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 mai 2025, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée afin que la batlle rende une nouvelle ordonnance admettant la voie de l'incident de nullité établi à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 4 mai 2015, l'Unité de renseignement financier d'Andorre (UIFAND) a présenté un rapport devant la Batllia de garde (Pénal) relatif aux actions effectuées par cette Unité concernant la prétendue implication des personnes qui y figuraient dans des actes irréguliers, raisonnablement soupçonnés de constituer la commission d'une infraction pénale. Il s'agirait d'hommes politiques du Kazakhstan, démis de leurs fonctions et présumément accusés de corruption et de détournement de fonds publics. 1.2. Le même jour, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a ouvert une enquête préliminaire DP 90000167/2015, pour un prétendu délit majeur de blanchiment d'argent ou de valeurs contre MM. Sergey Riskaliyev, Nurlan Uruzgaliyev, Aslan Ryskali et Bergey Ryskaliyev et a décidé le blocage préventif, le contrôle et la saisie de leurs comptes bancaires. 1.3. Le 16 juin 2016, la batlle d'instruction a rendu une ordonnance, en complément de l'ordonnance précédente, ordonnant à l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA de liquider les avoirs saisis et de transférer immédiatement le montant à l'Institut national andorran de finances (INAF), lequel conserverait ce capital, tout en restant à la disposition de l'autorité judiciaire. 1.4. Le 5 février 2024, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance qui rejetait les demandes de classement et de levée des mesures conservatoires formulées par la représentation procédurale des personnes mises en cause, MM. Bergey Ryskaliyev, Aslan Ryskali, Sergey Riskaliyev et Nurlan Uruzgaliyev, maintenir les mesures conservatoires de nature patrimoniale décidées par l'ordonnance du 16 juin 2016, ainsi que poursuivre les mesures d'enquête en cours. 1.5. Le 13 février 2024, la représentation procédurale des mis en cause a interjeté un recours en appel devant le Tribunal de Corts contre cette décision. 1.6. Le 18 février 2025, par voie d'ordonnance de procédure, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a cité à comparaître les mis en cause Bergey Ryskaliyev, Aslan Ryskali, Sergey Riskaliyev, Andres Baumgartner, Dominik Zaug et Nurlan Uruzgaliyev, aux fins de faire une déclaration. 1.7. Le 7 mars 2025, la représentation procédurale des mis en cause a demandé, pour des motifs de prudence, la suspension des déclarations indiquées jusqu'à ce que le Tribunal de Corts ait statué sur le recours en appel susmentionné, dès lors que celui-ci pourrait affecter les questions susceptibles d'être posées au cours des déclarations, ainsi que les réponses que les mis en cause pourraient donner auxdites questions. Et, le 7 avril 2025, la batlle d'instruction a rendu une ordonnance qui rejetait cette prétention et maintenait la citation des mis en cause à faire une déclaration. 1.8. La représentation procédurale des intéressés a formé un incident de nullité contre cette décision et, le 20 mai 2025, la batlle d'instruction a déclaré irrecevable a limine cet incident, ajoutant qu'il n'était pas susceptible de recours en appel conformément aux dispositions de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive. 1.9. Le 11 juin 2025, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 mai 2025, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La partie requérante considère que l'ordonnance attaquée viole ses droits fondamentaux à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, parce que la batlle d'instruction a requalifié son incident de nullité formé par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires en un incident de nullité prévu à l'article 18 ter de ladite Loi. - Elle allègue également que ses droits fondamentaux sont violés du fait que l'ordonnance attaquée n'est pas considérée comme une décision ayant acquis force de chose jugée, alors qu'elle l'est manifestement, puisqu'il n'existe aucune possibilité de former un recours à son encontre. - Selon elle, il ne s'agit pas d'une décision définitive, car elle ne met pas fin au procès, puisqu'il n'est pas équivalent qu'une décision ait acquis force de chose jugée ou qu'elle soit définitive, et elle ajoute que la condition établie à l'article 18 quater de ladite Loi est que la décision objet de l'incident de nullité doit avoir acquis force de chose jugée -ce qui est le cas- et non qu'elle soit définitive. - Elle ajoute que disposer et faire usage du droit de former un recours en appel contre une décision conformément à ce qu'établit, prescrit et réglemente la réglementation applicable en la matière ne constitue aucun privilège, mais l'exercice légitime d'un droit. - Et, dans la mesure où il est reproché péjorativement à cette partie d'avoir « détourné » la voie de l'incident de nullité pour faire usage de ce droit, il est porté atteinte et violé son droit procédural, circonstance qui, en outre, viole le droit à la défense. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée afin que la batlle rende une nouvelle ordonnance admettant la voie de l'incident de nullité prévue à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires et, en tout état de cause, ne prive pas la partie requérante du droit de former un recours en appel contre cette future décision. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia - Dans l'ordonnance attaquée, cette Section expose la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la réglementation des incidents de nullité et, en particulier, la notion de décision définitive, qui a permis de délimiter les contours procéduraux de cette voie de contestation. Par conséquent, elle considère que cet incident doit être tranché selon le cadre procédural de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dès lors que l'objet de la contestation est l'ordonnance rejetant la demande de suspension des déclarations des requérants, laquelle n'est pas une décision définitive. - Elle fait valoir que la prétention de la partie requérante selon laquelle l'ordonnance n'aurait pas répondu à tous les arguments ou l'aurait fait de manière déficiente n'emporte pas per se la violation effective des droits fondamentaux des mis en cause au regard de l'article 18 ter . L'objectif principal de la demande des requérants est la suspension des déclarations et, sur ce point précis, aucune règle essentielle de la procédure n'a été violée. - Elle considère que le recours en appel ne peut porter que sur la mesure conservatoire de caractère économique et que l'article 194 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre un rejet de demande de classement. La demande de suspension a été tranchée par une ordonnance et dans un délai raisonnable. Les règles de la procédure ont été respectées à tout moment et, par conséquent, la partie requérante n'a subi aucune privation des moyens de défense. - Elle ajoute que le présupposé de l'article 18 ter de la Loi transitoire susmentionnée s'applique aux hypothèses exceptionnelles et non aux actes de simple procédure tels que la fixation de la déclaration des mis en cause : « En ce sens, la modification de l'article 18 ter de la LTPJ opérée par la loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 établit dans son introduction que la modification apportée à la rédaction dudit article 18 ter avait pour objet d'éviter la prolongation indue des procédures que produit l'introduction successive d'incidents de nullité contre des décisions de simple procédure. Ainsi, l'incident de nullité retrouve sa nature propre de mécanisme extraordinaire destiné à corriger les vices substantiels que peuvent présenter les décisions définitives, sans que cela porte atteinte aux moyens de défense des parties, qui pourront faire valoir les motifs de nullité au moment procédural opportun, c'est-à-dire dans l'incident soulevé contre la décision qui met fin au procès ». - S'agissant de l'omission de statuer pour ne pas avoir répondu à l'un des motifs de la demande de suspension de la déclaration, qui faisait référence à une décision rendue dans une autre affaire de cette même Section d'instruction spécialisée 2 et dans laquelle un acte de procédure avait été suspendu en raison d'un recours en appel formé contre une ordonnance, s'il est vrai que l'ordonnance attaquée n'a pas fait mention de cet argument, le sens de la décision emportait également le rejet du motif in concreto qui fondait la demande. En tout état de cause, cette omission n'a nullement entraîné une violation des droits fondamentaux des requérants, dès lors que la décision était suffisamment motivée. - En ce qui concerne le principe d'égalité de la part des organes juridictionnels dans l'interprétation et l'application des lois, constitué par le revirement jurisprudentiel d'un même organe juridictionnel sur une matière déterminée sans motiver dûment ce revirement, la batlle souligne deux aspects : le premier, qu'une décision de première instance d'instruction ne constitue pas une jurisprudence, puisque cette décision, bien qu'elle ait été rendue dans le cadre d'une affaire attribuée à la Section d'instruction spécialisée 2, a été émise par un autre batlle exerçant des fonctions de suppléance ; et, le second, que les circonstances de chacune des deux affaires sont totalement différentes. - Enfin, elle relève que les requérants ont « détourné » la voie de l'incident de nullité pour attaquer une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, en sollicitant en outre que cela se fasse conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires afin de bénéficier du recours en appel, alors qu'il est clair et sans équivoque que l'ordonnance attaquée n'est pas une décision qui met fin à la procédure. - Pour ces motifs, elle a déclaré irrecevable a limine l'incident de nullité formé par la représentation procédurale des mis en cause. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours d'amparo repose sur le caractère prétendument erroné de la décision judiciaire adoptée antérieurement à l'introduction de ce recours, à savoir l'ordonnance du 20 mai 2025, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia. La partie requérante estime qu'il a été porté atteinte à ses droits protégés par l'article 10 de la Constitution, en particulier les droits à la juridiction, à un procès régulier, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, et demande l'annulation de ladite ordonnance, la rétroaction de la procédure et l'instruction de l'incident de nullité introduit antérieurement conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. 3.2. Les principaux faits ayant donné lieu au présent recours d'amparo sont les suivants. Les actuels requérants en amparo ont été cités à comparaître pour déclaration par une ordonnance de procédure du 18 février 2025 rendue dans le cadre de l'instruction d'une affaire pénale relative à la commission d'un présumé délit majeur de blanchiment d'argent. Les intéressés ont demandé la suspension de leur déclaration, laquelle a été rejetée par l'ordonnance de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia du 7 avril 2025. La demande se fondait principalement sur la nécessité de connaître préalablement l'issue du recours formé par les actuels requérants en amparo contre une décision antérieure de cette même Section ordonnant une saisie conservatoire de leurs biens. La décision du 7 avril 2025 a ensuite fait l'objet d'un incident de nullité, sur le fondement de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Cet incident a été déclaré irrecevable a limine , par l'ordonnance du 20 mai 2025. Le recours d’amparo conteste, essentiellement, le fondement légal retenu par la Batllia pour ne pas admettre l’incident de nullité, dès lors que la batlle instructrice s’est fondée sur l’article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires alors que, de l’avis des requérants, il convenait d’appliquer l’article 18 quater de cette même norme. 3.3. Il est bien connu que le recours d’amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême ; et que l’unique objet du recours d’amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n’est ni illogique ni absurde, et qu’elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l’article 10 de la Constitution. Or, force est de constater que l’ordonnance de la Batllia ne présente, en aucune manière, l’une quelconque de ces carences. Examinons-le. 3.4. Il existe deux différences substantielles entre les paragraphes ter et quater de l’article 18 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui régit le régime de l’incident de nullité. Dans le premier cas, l’incident de nullité doit être dirigé contre les « décisions non définitives » et aucun recours ne peut être formé si l’organe juridictionnel compétent rejette ou déclare irrecevable l’incident, tandis que dans le second, il doit être dirigé contre les « décisions définitives » et un recours peut être formé contre l’ordonnance défavorable. Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’incident de nullité soulevé par les requérants a emprunté la voie procédurale de l’article 18 quater de la Loi constamment citée. La Batllia a requalifié le recours formé, estimant qu’il y avait lieu de statuer sur l’incident par la voie de l’article 18 ter « dès lors que l’objet de la contestation est l’ordonnance qui rejette la demande de suspension des déclarations (la Batllia qualifiait la déclaration des mis en cause de diligence « de pure forme »), ce qui ne correspond pas à une décision définitive » et a décidé de le déclarer irrecevable, au motif que la demande de suspension de la déclaration ne violait aucune règle essentielle de la procédure. En outre, la décision de première instance affirmait, entre autres, que les requérants n’avaient pas été placés dans une situation d’absence de défense, dès lors que les pièces de la procédure se trouvaient à leur disposition, qu’ils pourraient faire usage du droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes, s’ils le souhaitaient, au moment de faire leur déclaration, et, enfin, que les requérants pourraient soulever un nouvel incident de nullité contre l’éventuel jugement ou la décision définitive rendue dans la cause. Dans le cadre du présent recours d’amparo, les requérants réitèrent que l’ordonnance du 7 avril 2025 constitue une décision définitive, puisqu’elle n’est susceptible d’aucun recours. Cet argument ne saurait en aucun cas prospérer. En effet, la qualification procédurale de l’incident de nullité est fonction du caractère définitif ou non définitif de la décision attaquée, le droit au recours étant ensuite un élément qui découle, à titre secondaire, de cette qualité, et non l’inverse. Et cette interprétation est pleinement conforme à l’exposé des motifs de la Loi qui a introduit la rédaction actuelle de l’article 18 ter, puisqu’il s’agissait précisément d’« éviter l’allongement indu des procédures que provoque l’introduction successive d’incidents de nullité contre des décisions de pure forme, avec le retard que cela entraîne pour la décision finale ». Force est de constater que l’application de l’ordre juridique effectuée par la Batllia, considérant que le refus de suspendre une convocation à faire une déclaration ne constitue pas une décision définitive, est pleinement raisonnable selon les redevances habituelles de ce Tribunal. Indépendamment de cette circonstance, ce Tribunal ne décèle pas non plus actuellement d’atteinte d’aucune sorte au droit à la défense des requérants, sans préjudice de leur droit légitime de former un recours contre des actes ultérieurs. 3.5. Les considérations exposées dans le motif de droit précédent justifient l’irrecevabilité du recours d’amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d’amparo 2025-50-RE formé par la représentation procédurale de MM. Bergey Ryskaliyev, Aslan Ryskali, Sergei Riskaliyev, Andres Baumgartner, Dominik Zaug et Nurlan Uruzgaliyev contre l’ordonnance du 20 mai 2025, rendue par la Section d’instruction spécialisée 2 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la Section d’instruction spécialisée 2 de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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