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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'amparo 2025-39-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-39-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 77/2025 (25/06/2025)
Date
16/06/2025

Document original

TA_2025_06_16_16_43_37 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'amparo 2025-39-RE. Affaire 2025-39-RE (Ribera & Veganzones Advocats, SL c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 247-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 juin 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 30 avril 2025, par la représentation procédurale de la société Ribera & Veganzones Advocats, SL, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 4000733/2024, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation dudit droit ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 29 octobre 2024, la représentation procédurale de la société Ribera & Veganzones Advocats, SL a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l'un de ses clients, ainsi que contre ses enfants et son ex-épouse, pour un prétendu délit de frustration de procédures d'exécution de recouvrement commis avec un groupe de manière organisée ou association illicite (articles 220 et 359 du Code pénal), dans laquelle elle sollicitait une série de mesures conservatoires afin de garantir la responsabilité qui pourrait en découler. 1.2. Le 31 octobre de la même année, la Section d'instruction 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de se dessaisir de cette affaire pour défaut de compétence procédurale, en faveur de la juridiction d'instruction spécialisée à laquelle il reviendrait de la connaître selon le tour de rôle ; et, à cet effet, elle transmettait l'affaire à la Présidence de la Batllia. 1.3. Le 5 décembre 2024, la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décrétait le classement partiel des actes de procédure en ce qui concerne le prétendu délit majeur d'association illicite ; et décrétait son dessaisissement pour compétence légale, conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, au profit de la section d'instruction générale, une fois cette décision devenue définitive, et plus précisément, de la Section d'instruction 4 de la Batllia. 1.4. Le 27 mars 2025, la société requérante a présenté une requête de relance afin d'accélérer l'instruction de l'affaire ; toutefois, aucun acte n'a été accompli en ce qui concerne l'instruction. 1.5. Le 30 avril 2025, la représentation procédurale de la société Ribera & Veganzones Advocats, SL a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 4000733/2024. 2. Argumentation de la société requérante - La société requérante allègue qu'elle est particulièrement affectée parce qu'elle est créancière de la personne visée par la plainte depuis plus de 5 ans ; qu'elle a démontré que celle-ci n'a actuellement aucun actif et qu'elle a reçu près de 129.000,00 €, qu'elle a ensuite remis à ses enfants. - Elle fait valoir qu'elle se voit contrainte de recevoir, par l'intermédiaire de l'huissier, des paiements mensuels qui n'atteignent pas 200,00 € pour liquider une dette actuellement chiffrée à environ 45.000,00 €. - Elle considère qu'il n'existe aucune difficulté à ce que l'instruction de l'infraction dénoncée soit menée, ni à ce qu'une décision soit prise concernant la mesure conservatoire sollicitée. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation dudit droit. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 37.2 de la Loi qualifiée du présent Tribunal constitutionnel dispose que, lorsqu'une requête d'amparo présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée, il y a lieu de la déclarer irrecevable. Il est vrai que, si le recours d'amparo est fondé, comme en l'espèce, sur la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable, il est normalement déclaré recevable afin que le Ministère public puisse se prononcer à cet égard. Toutefois, dans deux cas, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable (ordonnance du 15 décembre 2014 -affaire 2014-35-RE- et ordonnance du 7 septembre 2021 -affaire 2021-54-RE). 3.2. Il convient donc d'examiner si, dans le cas qui nous occupe, il y a eu violation d'un droit fondamental -à un procès d'une durée raisonnable- et si cette prétendue violation a un contenu constitutionnel ou si, au contraire, elle présente un défaut manifeste de ce contenu. Et le Tribunal peut le faire in limine litis à la lumière des observations formulées par le requérant en amparo. Il ressort de sa requête -considération troisième- qu'il existe entre l'entité requérante et un tiers un conflit juridique « depuis plus de cinq ans », sans qu'il soit clair, toutefois, si celui-ci a acquis le caractère de conflit judiciaire, ni si cette longue durée a été consentie par la société aujourd'hui requérante. La seule chose établie dans la présente procédure d'amparo est que : a) le 29 octobre 2024, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par l'entité aujourd'hui requérante ou par la personne agissant en tant que sa représentante procédurale contre plusieurs personnes ; b) par une ordonnance du 31 du même mois et de la même année, la Section d'instruction 4 de la Batllia s'est dessaisie pour défaut de compétence, en transmettant l'affaire à la Présidence de la Batllia aux fins appropriées ; c) le 5 décembre 2024, la Section d'instruction spécialisée 3 a rendu une ordonnance par laquelle : i) elle décrétait le classement partiel des actes de procédure en ce qui concerne le prétendu délit majeur d'association illicite ; ii) elle se dessaisissait de sa compétence en faveur de la section d'instruction générale et, plus précisément, de la section numéro 4, devant laquelle les actes de procédure avaient été engagés ; d) les deux ordonnances ont été consenties par la partie plaignante -faute pour celle-ci d'avoir formé un quelconque recours à leur encontre ; et e) depuis la date mentionnée en dernier lieu, il ne ressort pas que l'organe judiciaire ait accompli un quelconque autre acte. 3.3. À la lumière de la réalité qui précède, la perplexité de la partie requérante en amparo n'est pas surprenante. Toutefois, il convient de souligner : que la partie requérante n'a présenté qu'une seule relance, le 27 mars 2025, à peine un mois avant de demander l'amparo ; qu'il ne ressort pas qu'elle ait demandé à la Section d'instruction 4 de se prononcer à nouveau sur le point de savoir si elle accepte, ou non, sa compétence sur les faits dénoncés dans la plainte qui ne relèvent pas du délit majeur d'association illicite ; ni que, le cas échéant, elle ait soulevé le conflit négatif de compétence dans les termes qui résultent de la loi. Elle a décidé de former un recours d'amparo devant ce Tribunal constitutionnel et celui-ci constitue la seule question sur laquelle il y a lieu à une décision de caractère constitutionnel. 3.4. Les décisions de ce Tribunal constitutionnel au contenu constant, réitéré et uniforme sont très nombreuses, dans lesquelles il est déclaré que la notion de retards injustifiés ou de durée non raisonnable d'une procédure déterminée constitue un concept juridique standard ou indéterminé qui ne peut être identifié uniquement à une simple violation des délais de procédure ou à une durée excessive des actes judiciaires, mais qui est le résultat de l'application aux circonstances spécifiques de l'espèce des éléments suivants : i) la complexité du litige ; ii) les marges ordinaires de la durée des litiges judiciaires du même type ; iii) l'intérêt en jeu pour le demandeur d'amparo ; iv) son comportement ; et, v) le comportement des organes judiciaires. C'est ce qu'a également proclamé la Cour européenne des droits de l'homme dans de nombreuses décisions qu'il n'est pas nécessaire de reproduire. Comme on l'a dit, rien ne ressemble autant à l'injustice que la justice tardive. Par ailleurs, il convient d'insister sur le fait que la Constitution parle de la durée non raisonnable d'une « procédure ». Il est vrai que la doctrine jurisprudentielle même de ce Tribunal a admis que dans la notion de « procédure » peuvent être inclus tous les incidents qui ont une relative entité propre et qui requièrent une décision spéciale. Évidemment, tout retard dans la prise d'une décision judiciaire n'implique pas la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable. C'est ce qui se produit en l'espèce et, pour ce seul motif déjà, la demande d'amparo devrait être déclarée irrecevable. 3.5. En projetant la doctrine exposée dans le fondement juridique précédent sur le cas spécifique que soulève la société requérante en amparo, il est évident que la question en elle-même n'est pas complexe, mais qu'elle est délicate. Une Section qui s'était déclarée incompétente pour connaître d'une affaire déterminée reçoit de nouveau les mêmes actes une fois que l'autre Section à laquelle ils avaient été transmis classe l'examen des faits dénoncés comme susceptibles d'être constitutifs d'un délit concret et les lui renvoie afin que ce soit la première qui continue à connaître de l'instruction, en ce qui concerne les autres faits que la plainte expose comme délictueux. Il s'agit, par conséquent, d'une question de compétence à raison de l'objet qui concerne directement deux organes judiciaires, bien qu'elle projette ses effets préjudiciables sur le justiciable. Par ailleurs, le temps écoulé depuis le dernier acte -décembre 2024- jusqu'au moment de la présentation de la demande d'amparo, et seulement pour accepter la compétence ou soulever la question d'incompétence négative, est clairement excessif, mais n'a pas l'entité suffisante, comme il a été raisonné dans le fondement juridique précédent, pour déclarer la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable. De plus, bien que le risque que peut subir le demandeur en conséquence des faits décrits dans la plainte soit manifeste, il n'est pas non plus constaté une volonté explicite d'insister devant l'organe judiciaire qui sera finalement compétent sur l'adoption des éventuelles mesures conservatoires qui s'imposent. Enfin, il semble nécessaire de rappeler qu'une question de compétence entre deux organes judiciaires, indépendamment des puissantes raisons qui peuvent assister l'un ou l'autre d'entre eux, ne doit jamais tourner au préjudice du citoyen qui entend faire valoir son droit fondamental à la juridiction. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2025-39-RE formé par la représentation procédurale de la société Ribera & Veganzones Advocats, SL contre l'inactivité de la Section d'instruction 4 de la Batllia dans le cadre de la cause Instruction préliminaire 4000733/2024. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la Section d'instruction 4 de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 16 juin 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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