Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'amparo 2025-24-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-24-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 77/2025 (25/06/2025)
- Date
- 16/06/2025
TA_2025_06_16_16_37_44 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relative au recours d'amparo 2025-24-RE. Affaire 2025-24-RE (Pla Puncernau c/ Puncernau Garcia et autres) Numéro d'enregistrement 178-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 juin 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 31 mars 2025, par la représentation procédurale de Mme Mercè Pla Puncernau, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 11 mars 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, et de déclarer : « 1.- En ce qui concerne le prononcé du Jugement du Tribunal supérieur relatif au fait que le testament du père contient une Substitution préventive de residuo. Paragraphe « II.A » du présent mémoire. Il y a lieu de déclarer que le Jugement attaqué méconnaît la garantie de motivation des décisions, en violation de l'article 10.1 de la Constitution, puisque d'une part il n'examine ni ne raisonne sur des éléments indispensables et essentiels pour statuer, et d'autre part, lorsqu'il le fait, il le fait de manière déraisonnable, irrationnelle, illogique, avec une contradiction interne et de manière contraire au Droit, à la jurisprudence et à la doctrine unanime ; en conséquence, il est demandé à ce Très Illustre Tribunal constitutionnel d'annuler le Jugement de deuxième instance et d'ordonner au Tribunal supérieur de rendre un nouveau jugement, devant être motivé en droit, et devant tenir compte du Droit en matière de fidéicommis ainsi que de tous les éléments contenus dans les testaments du père et de la mère. 2.- En ce qui concerne le prononcé du Jugement du Tribunal supérieur relatif à la réserve héréditaire de Mercè sur la succession de la mère. Paragraphe « II. B Premier » du présent mémoire. Il y a lieu de déclarer qu'il y a violation du droit constitutionnel à une décision motivée en droit, qu'il a commis une incongruité par omission en ayant statué infra petita et de manière irrationnelle, illogique et absurde, et en contradiction avec les autres prononcés, et qu'il a donc violé les droits fondamentaux de l'article 10.1 de la CA ; en conséquence, il est demandé à ce Très Illustre Tribunal constitutionnel d'annuler le Jugement et d'ordonner au Tribunal supérieur de corriger les vices déclarés dans le nouveau Jugement qu'il doit rendre à nouveau. 3.- En ce qui concerne le prononcé du Jugement du Tribunal supérieur relatif au legs de 50 millions d'euros. Paragraphe « II. B. Deuxième » du présent mémoire Il y a lieu que le Tribunal constitutionnel déclare que le Tribunal supérieur a commis une incongruité par omission en ayant statué infra petita et de manière irrationnelle, illogique et absurde, et en contradiction avec les autres prononcés, et qu'il a méconnu l'article 10.1, droit à obtenir un prononcé sur le fond de la question ; en conséquence, il est demandé à ce Très Illustre Tribunal constitutionnel d'annuler le Jugement et d'ordonner au Tribunal supérieur de se prononcer sur la demande relative au legs de 50 millions d'euros que le père testateur a fait en faveur d'Antoni. 4.- En ce qui concerne le prononcé du Jugement du Tribunal supérieur relatif à la réserve héréditaire d'Antoni sur la succession de la mère. Paragraphe « II.C. » du présent mémoire. Il y a lieu que le Tribunal constitutionnel déclare que le Tribunal supérieur a commis une incongruité par omission en ayant statué infra petita et qu'il a donc violé les droits fondamentaux de l'article 10.1 de la CA ; en conséquence, il est demandé à ce Très Illustre Tribunal constitutionnel d'annuler le Jugement et d'ordonner au Tribunal supérieur de se prononcer sur la demande relative à la réserve héréditaire qui revenait à Antoni dans la succession de sa mère, que doit percevoir Mercè en sa qualité d'héritière de ce dernier. 5.- En ce qui concerne le prononcé du Jugement relatif aux fruits et revenus des biens provenant du père. Paragraphe « II. D » du présent mémoire. Il y a lieu de constater le défaut de motivation de ce prononcé et la violation du droit constitutionnel de l'article 10.1 ; en conséquence, il est demandé à ce Très Illustre Tribunal constitutionnel d'annuler le Jugement et d'ordonner au Tribunal supérieur de corriger le vice déclaré dans le nouveau Jugement qu'il doit rendre à nouveau. 6.- En ce qui concerne la durée du procès. Paragraphe « III » du présent mémoire. Il est demandé à ce Très Illustre Tribunal constitutionnel de déclarer l'existence de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, article 10.2 de la Constitution d'Andorre, et que ma mandante a droit à être indemnisée, et d'en fixer le quantum de la réparation ». De même, elle demande que soit prononcée la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'à la connaissance de la décision constitutionnelle, eu égard aux graves préjudices que l'exécution pourrait causer en l'espèce ; Vu l'ordonnance du 14 avril 2025 qui a déclaré la présente requête d'amparo présentée et a suspendu la procédure constitutionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en rectification et en complément de jugement déposée le 19 mars 2025 devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ; Attendu que le 15 mai 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la demande d'éclaircissement/complément présentée par la représentation procédurale de Mme Mercè Pla Puncernau contre le jugement du 11 mars 2025. Cette ordonnance a été notifiée le 19 mai 2025 ; Attendu que le 21 mai 2025, la représentation procédurale de Mme Mercè Pla Puncernau a présenté un mémoire dans lequel elle produisait l'ordonnance précitée de la Chambre civile et demandait que soient admises les observations qu'elle formulait en complément de son recours d'amparo initial, dès lors qu'elles avaient été rejetées par ladite Chambre ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant qu'une fois exécutée la décision adoptée par l'ordonnance de ce Tribunal du 14 avril 2025, et la procédure devant la juridiction ordinaire étant entièrement épuisée, il y a lieu de déclarer recevable la requête d'amparo formée en son temps ; Considérant que, dans le deuxième « Autre si », la requérante demande la suspension des effets du jugement attaqué et, en particulier, le maintien de la mesure conservatoire de blocage ou de saisie conservatoire ordonnée par la Batllia au début de la procédure, en 2005, jusqu'à la connaissance de la décision définitive de ce Tribunal constitutionnel ; Considérant que la demande d’amparo allègue en substance l’existence d’un periculum in mora si la mesure conservatoire adoptée en son temps est privée d’effet ; qu’en effet, l’annulation du jugement attaqué en amparo pourrait produire un risque sinon irréparable, du moins difficilement réparable ; que ce Tribunal respecte habituellement le mandat établi dans sa Loi qualifiée de rendre son jugement dans le délai prévu ; et que les éléments de fait et les moyens de droit allégués dans le long mémoire formant le recours d’amparo présentent, prima facie, une entité suffisante pour pouvoir être considérés comme fumus boni iuris ; Considérant que la réunion de tous les motifs qui précèdent constitue une cause suffisante pour accorder la suspension demandée, laquelle, par ailleurs, ne cause aucun préjudice grave aux parties défenderesses au recours ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; Décide : 1. D’admettre, avec effets suspensifs, le recours d’amparo 2025-24-RE formé par la représentation procédurale de Mme Mercè Pla Puncernau contre le jugement du 11 mars 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, aux représentations procédurales respectives de MM. Máximo et Luis Puncernau García, de M. Josep M. Plass Sanvicente, de M. Francesc d’Assís López Pla et de M. Josep Esteve Vidal Escoll, à la Section civile 2 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 16 juin 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat