Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 rejetant le recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2025-16-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-16-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 64/2025 (28/05/2025)
- Date
- 19/05/2025
TA_2025_05_20_11_52_39 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 rejetant le recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2025-16-RE. Affaire 2025-16-RE (Villagrasa Noguera c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 124-2025. Recours d'empara Ordonnance du 19 mai 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 avril 2025, par la représentation procédurale de M. Àlex Villagrasa Noguera, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 avril 2025 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2025-16-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 14 avril 2025 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 11 octobre 2020, M. Àlex Villagrasa Noguera a été condamné, par ordonnance pénale, en tant que responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, à la peine d'un mois nocturne avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, et à la suspension du congé de conduire pendant 7 mois. 1.2. Étant donné que 28 jours plus tard il a été contrôlé alors qu'il conduisait malgré le retrait de son congé de conduire, le 6 octobre 2020, le requérant a également été condamné, par ordonnance pénale, en tant que responsable d'un délit mineur de violation de la peine de suspension du congé de conduire, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, et à la suspension du congé de conduire pendant 2 mois. 1.3. En phase d'exécution, le 17 janvier 2024, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de révoquer partiellement la condamnation imposée au requérant par l'ordonnance pénale du 11 octobre 2020 et de fixer le délai d'exécution de la peine à 15 jours d'arrêt nocturne. 1.4. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision. 1.5. Parallèlement, le 24 avril 2024, la représentation procédurale de M. Àlex Villagrasa Noguera a présenté devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'effacement de ses antécédents pénaux. 1.6. Le 9 mai 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance dans laquelle il décidait l'effacement partiel des antécédents pénaux du requérant en ce qui concernait uniquement le délit mineur de violation de la peine de suspension du congé de conduire, mais rejetait l'effacement de ces antécédents pénaux en ce qui concerne le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, jusqu'à ce que la Chambre pénale se prononce dans le cadre de l'appel formé contre l'ordonnance du 17 janvier 2024, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia. 1.7. Le 4 décembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance (90-2024) dans laquelle elle accueillait partiellement ce recours, limitant le quantum de la peine à 7 jours d'arrêt nocturne, à exécuter au Centre pénitentiaire, dans une unité séparée, pendant 10 heures consécutives. 1.8. Le même jour, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance (91-2024) dans laquelle elle rejetait le recours en appel présenté contre l'ordonnance du 9 mai 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qu'elle confirmait. 1.9. La représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité contre cette décision et, le 19 décembre 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait irrecevable cet incident de nullité et confirmait l'ordonnance attaquée. 1.10. Conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre l'ordonnance qui déclarait irrecevable son incident et, le 4 février 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait ce recours irrecevable. 1.11. Le 26 février 2025, la représentation procédurale de M. Àlex Villagrasa Noguera a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 4 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la même norme. 1.12. Le 14 avril 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. Arguments du requérant - En premier lieu, le requérant allègue qu'il lui paraît inconcevable que le Tribunal constitutionnel déclare que son recours est dépourvu de contenu constitutionnel, sans même avoir examiné le fond de l'affaire, et sans avoir pris en considération la privation de liberté qu'il encourrait éventuellement dans l'hypothèse où l'empara ne serait pas accordé. Selon lui, le Tribunal constitutionnel viderait de son contenu le droit à la juridiction. - Ensuite, bien que le Tribunal constitutionnel reconnaisse que l'affaire présente une « notable complexité », il déclare l'absence manifeste de contenu constitutionnel. Il considère donc que le Tribunal fait preuve d'arbitraire. Selon lui, cette reconnaissance aurait dû justifier, conformément au principe de proportionnalité et au droit à la juridiction, une décision de recevabilité afin d'analyser le fond du recours. A fortiori si l'on tient compte du fait que cette affaire s'articule autour d'une question juridique controversée qui affecte directement la portée de l'article 87 du Code pénal et son application à des cas comme le sien et qui, en même temps, a des implications du point de vue constitutionnel. - Il insiste sur le fait que les décisions attaquées ne sont pas motivées en Droit ; qu'il y a eu un parcours procédural -avec de multiples ordonnances successives, des décisions d'effacement partiel et des interprétations divergentes sur les délais de réhabilitation- qui constitue un ensemble de faits mettant en évidence un dysfonctionnement judiciaire grave, lequel exige une réponse spécifique et nettement de caractère constitutionnel. - En outre, il reproche au Tribunal constitutionnel d'avoir négligé le lien direct entre la décision attaquée et l'exécution potentielle d'une peine privative de liberté, fait qui accentue la gravité de la situation et renforce la nécessité d'une appréciation constitutionnelle approfondie. - En ce qui concerne la compétence de la juridiction ordinaire, il fait valoir que si celle-ci s'écarte de manière injustifiée d'un précédent établi -comme c'est le cas du jugement 58/2018- sans fournir de motivation spécifique et rationnelle, le Tribunal constitutionnel a l'obligation d'intervenir pour préserver le droit à une décision fondée en Droit et garantir le principe de sécurité juridique. Cette responsabilité n'émane pas seulement du texte constitutionnel, mais aussi du principe de hiérarchie des normes et de cohérence interprétative au sein du système juridique andorran. - Sur l'objet de l'*empara* constitutionnel et le contrôle de l'action de la juridiction ordinaire, le requérant reproche au Tribunal de ne pas accorder d'importance au fait que la décision attaquée ferme tout accès à une réponse judiciaire sur les droits invoqués et que le caractère formel ou incident ne saurait justifier l'inaccessibilité du contrôle constitutionnel, notamment lorsque ce qui est en jeu est la privation effective de liberté. - Il insiste sur le fait que les décisions attaquées ont une portée matérielle indubitable : elles empêchent la réhabilitation et l'effacement des antécédents pénaux, maintenant vivant l'effet juridique d'une peine déjà partiellement exécutée, et l'exposent à l'exécution immédiate d'une nouvelle peine privative de liberté. Cette situation n'affecte pas seulement sa liberté individuelle, mais a également un impact juridique sur son droit à l'égalité devant la loi et à la réinsertion sociale, valeurs fondamentales du droit pénal moderne. Ainsi, il déclare que l'absence de réponse sur le fond de la part du Tribunal constitutionnel empêche la consolidation de garanties minimales pour tout citoyen se trouvant dans une situation similaire, créant un vide de protection et laissant entre les mains exclusives de la juridiction ordinaire l'appréciation des droits fondamentaux, ce qui contrevient à la finalité même du recours d'*empara*. - En ce qui concerne la motivation, il reproche au Tribunal constitutionnel de s'être borné à affirmer que ses observations étaient réitératives et qu'elles avaient déjà été examinées. Et il ajoute qu'il n'existe aucune analyse spécifique sur la pertinence de la décision 58/2018, ni aucune appréciation des conditions requises par l'article 87 du Code pénal. - Il considère que lorsqu'il existe un risque de privation de liberté, la jurisprudence constitutionnelle exige une motivation renforcée, claire et compréhensible. Cette exigence découle non seulement de la nécessité de transparence et de sécurité juridique, mais aussi de la fonction pédagogique de la juridiction constitutionnelle, qui doit permettre au justiciable et à la société de comprendre les raisons qui justifient l'action du pouvoir judiciaire lorsqu'un droit fondamental aussi essentiel que la liberté est limité. En l'espèce, ni le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ni la Chambre pénale, ni le Tribunal constitutionnel lui-même n'ont fourni d'argument juridique réel justifiant l'abandon de sa doctrine ( vid . jugement 58-2018) ou la non-application de l'article 87 du Code pénal. Il cite ensuite diverses décisions de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. - Le Tribunal constitutionnel nie le risque actuel pesant sur sa liberté, en affirmant qu'il est seulement potentiel ; toutefois, cette affirmation est incompatible avec les faits procéduraux : il fait l'objet d'une condamnation exécutoire de 7 jours d'arrêt nocturne, qui peut être appliquée à tout moment. - Par conséquent, il considère que refuser la protection constitutionnelle à ce stade équivaut à reporter le contrôle des droits fondamentaux à un moment où il pourrait déjà être trop tard. En outre, l'argument du Tribunal constitutionnel non seulement méconnaît l'effectivité réelle de la condamnation, mais introduit un seuil de gravité disproportionné qui vide de son contenu le droit d'*empara* lorsque celui-ci vise à prévenir des dommages irréparables. Il cite en ce sens diverses décisions de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. - Le requérant allègue également que, pour consolider une ligne jurisprudentielle, il est indispensable de rendre une décision sur le fond motivée et prononcée sous forme de jugement et, selon lui, le Tribunal constitutionnel, en décidant de ne pas statuer sur le fond de son recours, contrevient au devoir de motivation renforcée inhérent au droit à une protection juridictionnelle effective et compromet gravement la sécurité juridique, dès lors qu'il empêche de vérifier si l'interprétation constitutionnelle effectuée à l'égard des droits fondamentaux invoqués est correcte et respectueuse. - Il ajoute que le Tribunal constitutionnel a commis une erreur dans l'interprétation des faits concernant les délais de réhabilitation des antécédents pénaux, puisque, conformément à une décision antérieure du Tribunal supérieur de justice (58-2018), une infraction postérieure non seulement interrompt le délai initial de réhabilitation, mais ouvre un nouveau délai de deux ans pour l'obtention du bénéfice de la réhabilitation, pourvu qu'aucune nouvelle infraction ne soit commise pendant cette période. Et cette question a été ignorée. - Ensuite, au sujet de cette décision du Tribunal supérieur de justice qui vient d'être mentionnée et qui est désormais contredite dans la présente affaire, selon la Chambre pénale cette affaire ne lui serait pas applicable, mais elle n'apporte aucune raison fondée en Droit ; le requérant considère que ce manque de cohérence jurisprudentielle porte atteinte au principe de sécurité juridique et engendre une situation d'incertitude grave. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance attaquée, de déclarer recevable son recours d'*empara* et d'accorder l'*empara* sollicité conformément aux prétentions formulées. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel a exprimé à de très nombreuses reprises, qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici car les décisions dans lesquelles elle figure sont amplement connues, sa doctrine constante, persistante et uniforme, selon laquelle le recours en *súplica*, comme tous les autres recours formés devant le même Tribunal que celui qui a rendu la décision attaquée, implique l'apport de faits nouveaux non pris en compte dans la décision faisant l'objet du recours ou d'éléments de droit également négligés au moment où la première décision a été rendue. Dans le cas contraire, le changement de critère du Tribunal, rendant à présent une décision différente de celle qui aurait dû être rendue au moment de la première décision, ne s'expliquerait pas et supposerait la substitution du critère du Tribunal, empreint d'indépendance et d'impartialité, par le critère du requérant, essentiellement partial dans la défense de ses intérêts. Dans le cas qui nous occupe à présent, la partie requérante n'apporte pas de faits nouveaux. Elle insiste sur le récit et sur la motivation juridique qu'elle avait déjà exposés dans le recours d'*empara*, rejette le raisonnement du Tribunal dans l'ordonnance attaquée et, à titre de nouveauté, apporte la citation de certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette réalité, à elle seule, pourrait déjà justifier le rejet du recours dernièrement introduit, mais, afin d'éviter ce qui pourrait en venir à être considéré comme un biais de confirmation, nous apporterons la réponse appropriée aux observations contenues dans le recours en réformation. 3.2. Le recours en réformation s'articule en trois grandes parties, dont la première se déploie en cinq sous-parties. Le requérant synthétise le premier des grands chapitres dans son titre : « Sur l'irrecevabilité d'invoquer l'absence manifeste de contenu constitutionnel sans que le Tribunal ait examiné le contenu du recours d'empara du 26 février 2025 ». Il y est affirmé – « en termes stricts de défense » – que ce Tribunal « a commis une grave violation du droit à la juridiction » parce qu'il a déclaré l'absence manifeste de contenu constitutionnel sans examiner le contenu du recours. Une simple lecture de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel permet de saisir clairement que « l'absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée » constitue précisément une cause d'irrecevabilité de la requête, avant son admission et avant l'examen au fond de l'affaire quant à l'accueil ou au rejet de l'empara. Et si à l'interprétation littérale de ce précepte nous ajoutons son interprétation historique et téléologique, il apparaît encore plus clairement que, par l'article précité, ce qui est recherché est que le Tribunal constitutionnel ne soit pas une troisième instance, ni un organe de plus de la juridiction ordinaire, mais un organe institutionnel agissant en tant qu'interprète suprême de la Constitution, conformément à son article 95. D'autre part, il est tout aussi incontestable que l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'empara a examiné le contenu du recours afin de motiver sa décision, indépendamment du fait que les prétentions qui y étaient formulées n'aient pas été accueillies. 3.3. Dans les cinq sous-parties du chapitre premier, le requérant formule une série d'affirmations qui ne peuvent pas non plus être accueillies. En premier lieu, la « complexité » des faits sur lesquels se fonde le recours d'empara n'a rien à voir avec son absence manifeste de contenu constitutionnel. Il existe des hypothèses d'une grande simplicité ayant une pleine portée constitutionnelle et d'autres, comme celle-ci, qui présentent une certaine complexité en elles-mêmes, mais sans le contenu constitutionnel nécessaire. Il convient également de souligner que la mission du Tribunal constitutionnel n'est pas strictement – ni par la voie du recours d'empara, ni par aucun autre instrument – celle d'exercer un « contrôle sur l'action de la juridiction ordinaire », et c'est sur la base de cette réalité que nous répondons aux chapitres deuxième et troisième du recours en réformation. Comme nous l'avons dit précédemment, sa fonction constitutionnelle est celle d'être l'interprète suprême de la Constitution. Tout cela, mais seulement cela. Dans cette ligne, il appartient à la juridiction ordinaire d'interpréter et d'appliquer, en l'espèce, l'article 87 du Code pénal, ainsi que de décider si une décision antérieure déterminée de cette même juridiction ordinaire – concrètement le jugement 58-2018 – est applicable, ou non, en tant que précédent dans le litige dont elle connaît. Le Tribunal constitutionnel, en défense du droit fondamental à la juridiction, veille expressément à ce que tout citoyen ait accès à la juridiction, à ce que ses prétentions soient discutées dans le cadre du procès équitable et à ce que la décision définitive soit fondée en Droit, c'est-à-dire qu'elle soit suffisamment motivée et n'aboutisse pas à des conclusions illogiques, arbitraires ou absurdes. En dernier lieu, il convient de souligner que, comme cela était déjà indiqué dans l'ordonnance à présent attaquée, le recours d'empara est limité, en principe, aux jugements fermes et définitifs. Il n'est pas ouvert contre toute décision rejetant les prétentions de l'une quelconque des parties. 3.4. Enfin, il convient de faire référence aux jugements de la Cour européenne des droits de l'homme invoqués. Il est admis que toute décision judiciaire contient des énonciations qui forment sa ratio decidendi et d'autres qui ne constituent qu'un obiter dictum . Seules les premières peuvent être considérées comme doctrine jurisprudentielle ou légale. S'agissant des deux jugements cités par le requérant, en premier lieu (jugement du 9 décembre 1994 dans l'affaire 18390/91 Ruiz Torija c/ Espagne et jugement du 27 septembre 2001 dans l'affaire 49684/99 Hirvisaari c/ Finlande), leur doctrine a été correctement appliquée par la juridiction ordinaire et ce Tribunal constitutionnel l'a ainsi déclaré. Selon cette doctrine, bien qu'obligatoire et nécessaire, la motivation des décisions. « une réponse détaillée à chaque argument n'est pas exigible (jugement Van de Hurk c/ Pays-Bas) » et la motivation doit être effectuée « à la lumière des circonstances de l'espèce ». Au regard des faits qui se trouvent à la base de la présente cause, le jugement attaqué en instance a déjà suffisamment argumenté – même si ce n'était pas dans le sens souhaité par le requérant – sur l'interprétation des dispositions légales en matière d'effacement des antécédents et de réhabilitation et sur l'inapplicabilité à l'espèce du prétendu précédent constitué par le jugement invoqué. D'autre part, ce Tribunal ne voit aucune applicabilité à la présente espèce du jugement du 11 décembre 2018 (affaire M. A. et autres c/ Lituanie, numéro 59793/17), dans lequel il s'agissait d'une violation de l'article 3 – droit de ne pas être torturé – et de l'article 13 – droit à un recours effectif – de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dénoncée par une famille originaire de Tchétchénie et qui, après être passée par la Biélorussie et la Pologne, avait voulu se réfugier en Lituanie. La différence entre les situations de fait est si grande qu'elle ne nécessite aucun autre commentaire. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Àlex Villagrasa Noguera contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 avril 2025 portant irrecevabilité de la cause 2025-16-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 19 mai 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat