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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours d'amparo 2025-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 47/2025 (23/04/2025)
Date
14/04/2025

Document original

TA_2025_04_15_09_53_24 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours d'amparo 2025-19-RE. Affaire 2025-19-RE (Domínguez Carrasco c/ M. S. T.) Numéro d'enregistrement 131-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 14 avril 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 mars 2025, par la représentation procédurale de Mme Gracia M. Domínguez Carrasco, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 juin 2024, rendu par la Section civile 2 de la Batllia, et contre le jugement du 11 février 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et non arbitraire, et qui ne cause pas d'indéfension matérielle effective, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec le droit de toute personne de jouir d'un logement digne, reconnu à l'article 33 de la même norme, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement rendu par la Chambre civile et d'adopter les mesures appropriées pour rétablir les droits violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 18 octobre 2022, la partie bailleresse a formé une demande en procédure orale civile de résiliation contractuelle, d'expulsion et de réclamation des loyers impayés, dans laquelle elle sollicitait une indemnité pour occupation indue, ainsi que le paiement des dépenses générées par les consommations et la totalité des frais de justice découlant du litige contre Mme Gràcia M. Domínguez Carrasco. 1.2. Le 17 juin 2024, la Section civile 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait très partiellement cette demande et condamnait la locataire à payer 375,00 €, correspondant à la consommation d'électricité, et 645,00 €, correspondant à la consommation de chauffage, ainsi que toute autre dépense générée depuis la date de la demande jusqu'à la restitution de la possession, le 2 novembre 2022, à justifier lors de l'exécution du jugement. De même, elle accueillait substantiellement la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par Mme Gràcia M. Domínguez Carrasco et prononçait la résiliation du contrat pour des motifs imputables à la bailleresse, à compter du mois de janvier 2018, en fixant l'indemnité pour occupation indue à la somme de 250,00 € jusqu'au moment de la restitution de la possession le 2 novembre 2022, et condamnait la bailleresse à verser à Mme Gràcia M. Domínguez Carrasco la somme de 3.845,70 €, ce montant correspondant à la différence entre ce qui avait été versé par la locataire et ce qu'elle aurait dû verser, compte tenu du manquement constaté de la partie bailleresse dans l'entretien du logement. Par ailleurs, elle ne se prononçait pas spécialement sur les dépens, chaque partie devant supporter les siens et les communs par moitié. 1.3. La partie bailleresse a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 11 février 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait d'accueillir partiellement ce recours, d'infirmer en partie le jugement attaqué, en ordonnant à sa place l'accueil partiel de la demande formée par l'appelante contre la locataire et l'accueil partiel de la demande reconventionnelle articulée par cette dernière contre la première, en prononçant la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 1er avril 2017, avec effet à compter du 31 décembre 2021, en condamnant la partie défenderesse à acquitter les montants suivants : 1) 4.180,00 €, au titre des loyers impayés jusqu'au 31 décembre 2021, majorés des intérêts légaux à compter de la date à laquelle chaque obligation de paiement mensuel du loyer naissait et jusqu'au jour de son paiement intégral ; 2) 2.360,00 € au titre de l'indemnité pour occupation indue du 1er janvier 2022 jusqu'au mois de novembre de la même année, au cours duquel la possession de l'immeuble loué était restituée à la bailleresse ; et 3) 1.020,00 €, au titre des charges accessoires. Il ajoutait que du montant global résultant devrait être déduite la somme consignée par la défenderesse au cours de la procédure (1.902,85 €). l sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les dépens. 1.4. Le 4 mars 2025, la représentation procédurale de Mme Gracia M. Domínguez Carrasco a formé un recours d'amparo contre le jugement du 17 juin 2024, rendu par la Section civile 2 de la Batllia, et contre le jugement du 11 février 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et non arbitraire, et qui ne cause pas d'indéfension matérielle effective, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec le droit de toute personne de jouir d'un logement digne, reconnu à l'article 33 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue la prétendue violation du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et non arbitraire, et qui ne cause pas d'indéfension matérielle effective, dans la mesure où elle considère que la décision attaquée de la Chambre civile part de prémisses erronées et que celle-ci n'a pas tenu compte de faits qui ont été déclarés prouvés, de sorte que la décision devient illogique et déraisonnable. - Elle expose qu'elle a démontré que le certificat d'habitabilité produit par la partie adverse ne pouvait être accepté, étant donné qu'aucun architecte n'est venu inspecter son logement et que, dans l'hypothèse où cette inspection aurait été effectuée, il aurait été constaté non seulement les moisissures et l'humidité dans l'une des chambres, mais aussi que le chauffage n'était pas raccordé et que l'air entrait par les fenêtres, qui étaient en bois ancien. - Elle fait valoir qu'il n'a pas non plus été tenu compte d'un échange de courriers électroniques du 1er décembre 2021 avec le ministre de l'aménagement du territoire et du logement de l'époque, dans lequel elle se plaignait déjà de l'absence de chauffage et de la présence d'humidité. - Elle reproche également au jugement attaqué de ne pas avoir relevé que, durant l'hiver 2021, le chauffage de l'immeuble a été supprimé sans préavis et sans qu'une solution de remplacement électrique soit proposée, comme la propriété y est tenue ; il ne mentionne pas non plus qu'au cours de l'été 2021 toutes les fenêtres de la cage d'escalier ont été remplacées et que, dans le logement qu'elle louait, seule a été remplacée la fenêtre de la chambre où se trouvaient les champignons et l'humidité, dans laquelle elle ne pouvait pas entrer sur prescription médicale, compte tenu de ses problèmes de santé. - De même, elle conteste l'appréciation faite par la Chambre civile des déclarations de son témoin, qu'elle considère comme approprié. - Et, après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle en matière de motivation des décisions judiciaires, elle conclut que la Chambre civile a avancé des arguments totalement déraisonnables du point de vue logique ou juridique, qui n'ont pas fondé sa décision sur un raisonnement juridique cohérent, et que, par conséquent, l'appréciation de la preuve s'écarte complètement des critères suivis par la communis opinio des juristes, sa décision étant, dès lors, arbitraire. - Elle estime qu'il ressort de cette circonstance qu'il a été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit, non arbitraire, et qui ne cause pas de privation effective et matérielle des moyens de défense, consacré à l'article 10 de la Constitution, en relation avec le droit de toute personne de jouir d'un logement digne, reconnu à l'article 33 de la même norme. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder la protection sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement rendu par la Chambre civile et d'adopter les mesures appropriées pour rétablir les droits violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que le jugement de la Batllia a admis le non-paiement des revenus locatifs dénoncé par la bailleresse ; toutefois, il a fait droit à la demande reconventionnelle de la requérante concernant l'existence, depuis l'année 2018, de champignons dans l'une des chambres du logement qui empêchaient d'y vivre, compte tenu du risque qu'ils représentaient pour la santé des personnes ; par conséquent, la Batllia a prononcé la résiliation du contrat de bail en raison du défaut d'entretien du logement par la bailleresse, date à partir de laquelle elle écarte toute obligation de paiement, en fixant néanmoins, de manière forfaitaire, une indemnité d'occupation indue d'un montant de 250,00 € mensuels. - La Chambre civile examine les observations de la bailleresse relatives à diverses erreurs dans l'appréciation de la preuve, celle-ci alléguant que la locataire ne s'était jamais plainte de l'existence de ces champignons et contestant la date de leur apparition, ainsi que les causes de leur existence. - Selon la Chambre civile, l'objet du recours en appel porte exclusivement sur la preuve administrée par la Batllia, lorsque celle-ci soutient que les champignons sont apparus en 2018, en les attribuant à des infiltrations subies par l'immeuble, et en écartant d'autres causes telles que le manque de ventilation du logement. - La Chambre civile constate, en premier lieu, que l'existence de champignons au cours du mois de mars 2022 n'est pas contestable, pas plus qu'on ne peut mettre en doute que leur présence ne permet pas de jouir normalement du logement pour des raisons sanitaires, motif qui aurait justifié la résiliation du contrat de bail, conformément aux dispositions de l'article 33.1 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. - Elle considère qu'il convient donc de déterminer le moment précis où les champignons sont apparus, compte tenu du fait que la charge de la preuve incombait à la locataire, puisque c'était elle qui se prévalait de leur existence. - Elle ajoute que, si la batlle a situé leur apparition en 2018, en s'appuyant sur l'un des messages WhatsApp versés au dossier et sur le résultat d'une preuve testimoniale, la Chambre civile ne partage pas cette conclusion pour les raisons suivantes : a) la première fois que la locataire se plaignait des moisissures figure dans un message du 28 mars 2022, et elle considère qu'il échappe à la logique la plus élémentaire que, compte tenu de la gravité de l'humidité, la locataire n'ait formulé aucune plainte pour ce motif ; b) en ce qui concerne les déclarations du témoin, elle indique qu'on ne peut ignorer que cette personne entretient une amitié étroite avec la locataire, voire une relation sentimentale au cours des années 2020 et 2021, de sorte que sa connaissance des faits qu'elle relate doit être circonscrite à ces dates, sans qu'elle ait pu apporter aucun élément permettant de justifier la situation de l'immeuble au cours des années antérieures ; et, c) l'expertise jointe à la demande reconventionnelle ne contient aucune précision permettant de situer dans le temps l'apparition des champignons. - Et, laissant de côté d'autres observations de l'appelante qu'elle rejette, la Chambre civile conclut que la date de résiliation du contrat de bail doit être fixée au 31 décembre 2022, condamne la locataire à payer le montant de 4.180,00 € au titre des revenus locatifs impayés jusqu'à cette date, ainsi que la somme de 2.500,00 € (à raison de 250,00 € mensuels) du 1er janvier 2022 jusqu'au mois de novembre de la même année, date à laquelle la possession du logement était restituée, montant dont il convenait de déduire la somme de 140,00 € correspondant au mois de février 2022, au cours duquel la locataire avait payé 380,00 de loyer, la dette à ce titre étant fixée à la somme de 2.360,00 €. - S'agissant de ce montant global, augmenté du montant des dépenses accessoires qui n'ont pas été contestées (1.020,00 €), la dette globale à la charge de la locataire s'élèverait à 7.560,00 € (1.020 + 2.360 + 4.180), dont il convient de déduire les montants consignés pendant le déroulement de la procédure (1.902,85 €), qui devront être remis à la partie demanderesse, ce qui fixe le solde débiteur à la charge de la locataire à la somme de 5.657,15 €. - Ainsi, la Chambre civile décidait de faire partiellement droit au recours en appel formé par la bailleresse et d'infirmer en partie le jugement attaqué. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du présent recours en protection constitutionnelle repose sur le caractère prétendument arbitraire de la décision judiciaire adoptée antérieurement au présent recours en protection constitutionnelle, à savoir le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rendu le 11 février 2025. La requérante estime qu'il a été porté atteinte à ses droits protégés à l'article 10 de la Constitution et, plus précisément, aux droits à une procédure régulière et à un procès équitable, ainsi qu'au droit d'obtenir une décision motivée, fondée en droit et qui ne cause pas de privation effective et matérielle des moyens de défense. L'intéressée demande la nullité du jugement susmentionné, la déclaration de la violation de l'article 10.1 de la Constitution en relation avec son article 33, et, enfin, l'adoption des mesures nécessaires pour rétablir son droit fondamental à la juridiction. 3.2. Nous pouvons résumer le litige qui a opposé l'actuelle requérante (Mme Gracia M. Domínguez Carrasco) à M. S. T. de la manière suivante. La première était la locataire de l'appartement de la seconde personne. Devant la Batllia, la bailleresse entendait résilier le contrat de bail d'habitation de logement signé le 1er avril 2017 pour défaut de paiement du loyer depuis la fin de l'année 2020, tandis que la locataire soutenait, par voie reconventionnelle, que la résiliation découlait du caractère insalubre de l'appartement loué en raison des graves humidités dont il souffrait et que la bailleresse ne réparait pas. Ce dernier motif a conduit la Batllia à déclarer résilié le contrat de bail à compter du mois de janvier 2018, tandis que la Chambre civile a fixé la date de résiliation au 31 décembre 2021, ainsi que les indemnisations qu'elle a estimées opportunes et qui ne satisfont pas, naturellement, l'actuelle requérante. Il convient d'ajouter que la restitution de la possession a eu lieu le 2 novembre 2022. 3.3. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni un tribunal suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et l'on ne peut que constater que le jugement de la Chambre civile ne présente, en aucune manière, aucune de ces carences. Voyons-le. 3.4. Le présent recours d'empara repose substantiellement sur une appréciation des faits différente de celle effectuée par la Chambre civile et il est bien connu que, dans cette hypothèse, le contrôle de ce Tribunal devient minimal. Plus précisément, il est reproché au jugement d'appel les griefs suivants : 1) l'architecte signataire du certificat d'habitabilité du 31 mai 2021 n'a jamais inspecté l'appartement loué et la partie adverse ne l'a pas contredit ; 2) le ministre de l'Aménagement du territoire et du Logement avait pleinement connaissance de l'absence de chauffage et de l'existence d'humidités dans l'appartement loué ; 3) le jugement ne prenait pas en considération le fait qu'une seule fenêtre de l'appartement loué avait été changée au cours de l'été 2021 ; 4) le jugement ne faisait pas état du fait, non contesté, que l'appartement ne disposait pas de chauffage durant l'hiver 2021 ; et, 5) le témoignage de J. S. M. était recevable malgré la relation sentimentale qu'il avait eue avec la locataire. 3.5. En ce qui concerne la valeur probante du certificat d'habitabilité du 31 mai 2021, la Chambre civile affirme que l'appartement bénéficiait d'une présomption d'habitabilité iuris tantum qui pouvait toutefois être renversée par la preuve contraire à la charge de la partie qui la contestait. Il est vrai que la bailleresse ne semble pas contester l'absence d'inspection par l'architecte signataire. Cependant, la Chambre civile ne fonde pas sa conclusion sur ce document administratif, puisqu'elle estime que, malgré son établissement, « l'existence de moisissures dans l'immeuble en question n'a à aucun moment été contestée, et dans cette éventualité le défaut d'habitabilité de l'appartement est incontestable » (FD troisième). Les courriers électroniques échangés entre la requérante et le ministre de l'Aménagement du territoire et du Logement à la fin de l'année 2021 n'apportent aucune donnée objective sur l'existence des humidités et encore moins sur la date de leur apparition. Le ministre se montrait empathique et disposé surtout à aider la locataire à acquérir un quelconque appareil de chauffage. En ce qui concerne le changement d'une seule fenêtre de l'appartement au cours de l'été 2021, cette circonstance ne contredit pas per se la conclusion à laquelle parvient la Chambre civile et qui consiste à affirmer qu'il ne figurait au dossier qu'un message électronique de la locataire du 28 mars 2022 dans lequel elle se plaignait, pour la première fois, des graves humidités que présentait l'appartement loué et qu'« il échappe à la logique la plus élémentaire que, compte tenu de la gravité des humidités qui apparaissent sur les photographies versées, Mme Domínguez n'ait jamais formulé la moindre plainte auprès de la partie bailleresse pour cette raison » (FD troisième). C'est là le point crucial du raisonnement de la Chambre civile, que nous ne considérons pas arbitraire selon les redevances habituelles de constitutionnalité de ce Tribunal. La requérante se plaint également de l'absence de prise en considération du défaut de chauffage durant l'hiver 2021. Sur ce point, outre le fait que ce grief ne figure pas dans le mémoire en réponse et en opposition de la locataire au recours d'appel de la bailleresse, il n'est établi nulle part la nécessaire corrélation entre cette carence et l'apparition de moisissures dans la chambre de la locataire. Et nous venons d'indiquer à l'alinéa précédent que la Chambre civile considère que les preuves relatives à l'apparition des graves humidités ne se manifestent qu'au mois de mars 2022. Quant au témoignage de J. S. M., la Chambre civile lui a retiré toute valeur probante, notamment parce que le témoin avait entretenu une relation sentimentale -non niée par la requérante- avec la locataire au cours des années 2020-2021. Cette appréciation ne nous apparaît pas non plus irrationnelle. 3.6. Les considérations exposées dans les fondements de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-19-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Gracia M. Domínguez Carrasco contre le jugement du 17 juin 2024, rendu par la Section civile 2 de la Batllia, et contre le jugement du 11 février 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Section civile 2 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 avril 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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