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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours d'amparo 2025-16-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-16-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 47/2025 (23/04/2025)
Date
14/04/2025

Document original

TA_2025_04_15_09_52_19 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours d'amparo 2025-16-RE. Affaire 2025-16-RE (Villagrasa Noguera c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 124-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 14 avril 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 février 2025, par la représentation procédurale de M. Àlex Villagrasa Noguera, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée avec renvoi de la procédure, afin que la Chambre pénale la renvoie au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en tant qu'organe compétent pour statuer sur le bénéfice de la réhabilitation et sur l'effacement correspondant des antécédents pénaux. De même, il demande que soit ordonnée la suspension des effets de la décision attaquée afin d'empêcher qu'un dommage irréparable ne soit causé à la liberté du requérant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 11 octobre 2020, M. Àlex Villagrasa Noguera a été condamné, par ordonnance pénale, en tant que responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, à la peine d'un mois nocturne avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, et à la privation du permis de conduire pendant 7 mois. 1.2. Attendu que, 28 jours plus tard, il a été contrôlé alors qu'il conduisait avec un permis de conduire retiré, le 6 octobre 2020, le requérant a également été condamné, par ordonnance pénale, en tant que responsable d'un délit mineur de violation de la peine de privation du permis de conduire, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, et à la privation du permis de conduire pendant 2 mois. 1.3. En phase d'exécution, le 17 janvier 2024, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de révoquer partiellement la condamnation imposée au requérant par l'ordonnance pénale du 11 octobre 2020 et de fixer le délai d'exécution de la peine à 15 jours d'arrêt nocturne. 1.4. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision. 1.5. Parallèlement, le 24 avril 2024, la représentation procédurale de M. Àlex Villagrasa Noguera a présenté devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'effacement de ses antécédents pénaux. 1.6. Le 9 mai 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il ordonnait l'effacement partiel des antécédents pénaux du requérant en ce qui concernait uniquement le délit mineur de violation de la peine de privation du permis de conduire, mais rejetait l'effacement de ces antécédents pénaux à l'égard du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, jusqu'à ce que la Chambre pénale se prononce dans le cadre de l'appel formé contre l'ordonnance du 17 janvier 2024, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia. 1.7. Le 4 décembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance (90-2024) par laquelle elle accueillait partiellement ce recours, en limitant le quantum de la peine à 7 jours d'arrêt nocturne, à exécuter au Centre pénitentiaire, en unité séparée, pendant 10 heures consécutives. 1.8. Le même jour, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance (91-2024) par laquelle elle rejetait le recours en appel formé contre l'ordonnance du 9 mai 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qu'elle confirmait. 1.9. La représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 19 décembre 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait irrecevable cet incident de nullité et confirmait l'ordonnance attaquée. 1.10. Conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre l'ordonnance qui déclarait irrecevable son incident, et, le 4 février 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait ce recours irrecevable. 1.11. Le 26 février 2025, la représentation procédurale de M. Àlex Villagrasa Noguera a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que l'ordonnance attaquée de la Chambre pénale viole ses droits à la juridiction et à un procès équitable, parce qu'elle ne motive pas de manière adéquate l'irrecevabilité de son recours en appel dans le cadre de l'incident de nullité. Il estime, en outre, qu'elle s'écarte arbitrairement de sa propre jurisprudence sans justification suffisante et qu'elle ignore complètement les compétences du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en matière d'octroi du bénéfice de la réhabilitation et d'effacement des antécédents pénaux. - Sur ce dernier point, la Chambre pénale affirme que la compétence à l'égard de l'effacement des antécédents pénaux n'est pas exclusive du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, selon lui, cette affirmation contredit directement l'article 263 du Code de procédure pénale. - Par conséquent, la Chambre pénale se prononce sur une matière qui ne relève pas de son domaine de compétence, circonstance qui enfreint le principe de légalité et engendre une grave insécurité juridique. - En effet, la Chambre pénale s'écarte de sa propre jurisprudence établie dans le jugement 58-2018, selon laquelle, à compter de la date d'interruption du délai pour obtenir le bénéfice de la réhabilitation, commence à courir un nouveau délai de 2 ans, et, si aucune nouvelle infraction n'est commise et que les conditions de l'article 87 du Code pénal sont également remplies, l'antécédent pénal doit être considéré comme effacé. - Il allègue qu'il se trouve exactement dans le même cas, puisque, le 6 novembre 2020, il a enfreint la condition imposée de privation du permis de conduire en raison d'un délit mineur de violation de cette condamnation, fait qui a entraîné l'interruption du délai de 2 ans pour obtenir le bénéfice de la réhabilitation. Par conséquent, le nouveau calcul commençait à partir de ce moment, et, par conséquent, à partir du 8 juillet 2023 (la date de présentation de sa demande de bénéfice de la réhabilitation ayant été le 26 avril 2024), ses antécédents étaient déjà susceptibles d'être effacés. - Par conséquent, le refus des tribunaux pénaux n'a aucun fondement juridique ni aucune justification, raisons pour lesquelles il en résulte une violation flagrante du principe de sécurité juridique. - Ensuite, il considère que la décision attaquée de la Chambre pénale viole son droit d'obtenir une décision fondée en droit, puisqu'elle ne donne pas de réponse claire quant à sa décision concernant l'application de l'article 87 du Code pénal, ne motive pas pourquoi elle s'attribue une compétence qui reviendrait au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, en outre, omet toute analyse de la violation du principe de sécurité juridique. - Selon lui, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait dû motiver clairement pourquoi il n'applique pas la jurisprudence en vigueur, et la Chambre pénale aurait dû corriger ce défaut. Toutefois, elle a consolidé une décision contradictoire qui viole son droit d'obtenir une décision fondée en droit. - Il réitère que, dans son cas, les conditions requises ont été pleinement remplies dans le nouveau délai ouvert à compter de la date de la violation, ainsi que le prévoit l'article 87 du Code pénal, et conclut que l'ordonnance attaquée ne fournit aucun argument juridique suffisant justifiant sa décision, se bornant à indiquer qu'il ne remplit pas ces conditions, mais sans jamais expliquer pourquoi, ni quelles conditions requises seraient considérées comme non remplies. - Il conclut que l'ordonnance attaquée se limite à formuler des affirmations génériques et à refuser l'application de la jurisprudence en vigueur. - Enfin, il indique que l'exécution immédiate de la décision attaquée met en péril sa liberté, puisque l'incarcération sans que les questions qu'il soulève aient été tranchées de manière adéquate contreviendrait au principe de proportionnalité et violerait son droit fondamental à la liberté. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée avec renvoi de la procédure, afin que la Chambre pénale la renvoie au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en tant qu'organe compétent pour statuer sur le bénéfice de la réhabilitation et sur l'effacement correspondant des antécédents pénaux. De même, il demande que soit ordonnée la suspension des effets de la décision attaquée afin d'empêcher que ne se produise un préjudice irréparable pour sa liberté. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale constate qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance attaquée que le recours en appel contre l'irrecevabilité de son incident de nullité est dénué de tout fondement. - Elle reproche à la partie requérante d'avoir reproduit les mêmes observations que celles soulevées dans l'incident de nullité, lesquelles ont reçu une réponse, et si le requérant peut légitimement ne pas les partager, celles-ci ne sauraient être qualifiées d'illogiques ou d'absurdes, et n'impliquent pas non plus la violation de l'un quelconque des droits invoqués. - En premier lieu, s'agissant de l'observation relative à une prétendue contradiction dans sa jurisprudence, la Chambre pénale déclare que le jugement du 20 septembre 2018 (58-2018) invoqué par la partie requérante a effacé les antécédents pénaux de la personne concernée en raison de la prescription de la peine prononcée, situation clairement différente de l'affaire concrète du requérant. - En deuxième lieu, s'agissant de l'observation relative à l'absence d'argumentation suffisante pour refuser ledit effacement, après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle relative à la motivation, la Chambre pénale conclut que l'ordonnance faisant l'objet du recours contient une motivation claire et concise au regard des circonstances de l'espèce, et expose qu'il s'agit de deux procédures parallèles : l'une portant sur la révocation, en appel, d'une peine assortie du sursis pour avoir commis une nouvelle infraction pendant la période de sursis, et l'autre portant sur le refus de l'effacement des antécédents pénaux, le motif du rejet étant la révocation partielle de la peine assortie du sursis, puisque, à la date du prononcé du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), cette révocation faisait l'objet d'un appel en cours. - Ce raisonnement s'appuie sur des critères objectifs et permet à la partie requérante de comprendre parfaitement les motifs pour lesquels ses prétentions ont été rejetées. - En troisième lieu, s'agissant de l'absence de justification légale ou procédurale pour refuser la demande d'effacement des antécédents pénaux, elle précise qu'il convient de tenir compte des articles 87 et 88 du Code pénal, ce dernier disposant que « Les délais mentionnés à l'article précédent sont calculés à compter de la date d'extinction de la peine ». - Par conséquent, étant donné que la peine assortie du sursis a été révoquée dans la première affaire relative aux 15 jours d'arrêt nocturne (ordonnance de la Section d'instruction 2 de la Batllia du 17 janvier 2024, partiellement confirmée par la Chambre pénale par l'ordonnance du 4 décembre 2024), la peine n'est pas éteinte, puisqu'elle devra être exécutée, raison pour laquelle la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas effacer cet antécédent pénal est adéquate et entièrement justifiée. - Sur le dernier moyen du recours, relatif à l'incompétence de la Chambre pénale pour statuer sur la demande d'effacement des antécédents pénaux et à une violation du principe de légalité procédurale, elle déclare que l'interprétation du requérant est erronée. - La Chambre pénale rappelle l'article 56.2 de la Loi qualifiée de la justice, qui dispose que : « Elle est compétente pour juger tous les recours formés contre les décisions judiciaires rendues en première instance par la Batllia en matière civile et administrative dans les limites fixées par les lois, et en matière pénale par le Tribunal de Corts, ainsi que pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par les batlles d'instruction en phase d'exécution des ordonnances pénales ». - Par conséquent, il ne s'agit pas d'une compétence déléguée, comme le prétend la partie requérante, mais d'une compétence propre et autonome établie par la Loi, ajoutant qu'en aucun cas le principe de légalité procédurale n'est violé. - Pour ces motifs, elle déclare l'irrecevabilité du recours en appel formé contre l'irrecevabilité de l'incident de nullité présenté par la partie requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. D'un point de vue formel, la présente demande d'amparo est présentée contre l'ordonnance n° 6-2025 de la Chambre pénale du 4 février 2025 qui a décidé « de déclarer irrecevable le recours formé (…) contre l'ordonnance de la chambre pénale en date du 19 décembre 2024 ». Toutefois, l'affaire étant d'une complexité notable, il convient d'exposer brièvement les étapes les plus significatives du litige qui a donné lieu à la présente procédure. Ainsi : i) le 11 octobre 2020, l'actuel requérant a été condamné par ordonnance pénale de la Batllia de garde (Pénal), -Exécutions 2080197/2020- à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne avec sursis (avec un délai de suspension de la peine de 2 ans), ainsi qu'à une peine de suspension du permis de conduire pour une durée de 7 mois. Par une ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 17 janvier 2024, la peine d'arrêt a été réduite à 15 jours. Et par une ordonnance de la Chambre pénale du 4 décembre 2024, elle a de nouveau été réduite à 7 jours ; ii) le 6 novembre 2020, le même requérant a été condamné par ordonnance pénale de la Batllia -Exécutions 2080212/2020- pour un délit mineur de violation de la peine de suspension du permis de conduire à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne avec sursis (avec un délai de suspension de la peine de 2 ans) et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 2 mois ; iii) également à la demande du requérant, le 9 mai 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné l'effacement des antécédents de l'affaire Exécutions 2080212/2020 et a refusé celui de l'affaire Exécutions 2080197/2020 ; iv) l'appel correspondant ayant été interjeté, la Chambre pénale, par l'ordonnance du 4 décembre 2024, a rejeté le recours et a confirmé la décision attaquée ; v) un incident de nullité a été formé, qui a été tranché par une ordonnance de la Chambre pénale du 19 décembre 2024 ; vi) le recours subséquent a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du 4 février 2025, contre laquelle est introduite la requête en amparo à l'origine de la présente affaire. 3.2. Le recours en amparo allègue que la décision attaquée porte atteinte aux droits à la protection juridictionnelle effective et à un procès équitable (premier moyen de droit) au motif : a) que la Chambre pénale n'est pas compétente pour statuer sur l'octroi du bénéfice de la réhabilitation et sur l'effacement des antécédents pénaux ; et, b) qu'il a été porté atteinte au principe de sécurité juridique en s'écartant de manière injustifiée de sa propre jurisprudence. Il soutient également que le jugement faisant l'objet du recours porte atteinte au droit du requérant d'obtenir une décision fondée en droit. Et, en troisième lieu, qu'il porte atteinte au droit fondamental à la liberté. En ce qui concerne ces arguments, il convient de souligner d'emblée que le droit à la protection juridictionnelle -notion que ne contient pas la Constitution andorrane- correspond au droit à la juridiction de l'article 10 du texte constitutionnel qui, comme ce Tribunal l'a maintes fois répété, se décline en droit d'accès à la juridiction, en droit à un procès équitable et en droit à une décision fondée en droit. Nous y reviendrons spécifiquement plus loin. Il est également fondamental de déclarer que les questions de compétence, qu'elles soient de nature matérielle, fonctionnelle ou territoriale, relèvent exclusivement de la juridiction ordinaire. Le procès équitable, du point de vue constitutionnel, est une tout autre chose que ce qui a trait à la question de savoir quel organe judiciaire est compétent et si la procédure employée pour la solution d'un conflit est adéquate ou inadéquate. La Constitution exige explicitement que le procès soit instruit par un tribunal impartial établi préalablement par la loi et implicitement que, au cours du procès, soient respectés tous les principes qui font que le procès est équitable. L'établissement légal préalable n'implique pas l'attribution de la compétence, pour chaque affaire, à un tribunal déterminé, mais seulement l'interdiction de l'intervention des différents tribunaux dans un domaine que la loi n'a pas prévu, c'est-à-dire de manière illégale ou arbitraire. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, comme d'autres plus expressément énumérés à l'article 3.2 de la Constitution, sont évidemment essentiels dans un bon ordre juridique, mais ne constituent pas per se des droits fondamentaux s'ils ne se manifestent pas intégrés dans l'un des droits ou des libertés fondamentaux déterminés par la Constitution ou les traités internationaux et, par conséquent, leur hypothétique violation ne peut donner lieu à la procédure d'amparo. En résumé, notre décision doit se limiter à déterminer, au-delà de ce qui a déjà été dit, si le procès instruit est équitable, si la décision attaquée est fondée en droit et s'il a été porté atteinte au droit à la liberté du requérant en amparo. 3.3. Au préalable, toutefois, il convient de fixer l'objet concret de l'amparo sollicité. Comme nous l'avons déjà dit au premier fondement juridique, le recours est formé dans le délai légal et avec toutes les formalités exigées par la loi contre une ordonnance qui statue définitivement sur un incident de nullité. Cette procédure incidente n'est pas prévue par la Constitution. Elle a été configurée dans la Loi transitoire de procédures judiciaires (article 18 bis 1) comme une procédure relativement symétrique à celle prévue à l'article 41 de la Constitution pour les cas dans lesquels l'hypothétique violation d'un droit fondamental se rapporte au droit à la juridiction et se produit au sein d'une procédure judiciaire de quelque type que ce soit. Elle a fait l'objet de plusieurs modifications par le Code de procédure civile. Conformément à ce critère, il y a lieu d'analyser si l'ordonnance concrètement attaquée enfreint un droit fondamental, mais également si une violation de cette nature s'est produite dans la procédure au sein de laquelle l'incident de nullité a été soulevé. 3.4 Dans les deux cas, la réponse doit être négative. L'incident de nullité a été instruit correctement et sa décision définitive est conforme à ce que dispose l'article 18 quater, alinéa 4 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. La décision de déclarer le recours irrecevable, adoptée dans l'ordonnance du 4 février 2025, est bien fondée en droit, puisqu'elle motive suffisamment que le recours formé contre sa première décision -ordonnance du 19 décembre 2024- est dépourvu de fondement, puisqu'il se limite à reproduire pour l'essentiel les observations formulées antérieurement et qui avaient déjà été rejetées dans la décision précédente. En tout état de cause, elle synthétise les quatre moyens du recours et les analyse en confirmant l'inapplicabilité à l'espèce d'un jugement de la Chambre pénale du 20 septembre 2018 en raison de la différence des faits, la motivation suffisante de la décision dont l'annulation est demandée, le traitement correct de la question de fond relative à l'effacement des antécédents et la compétence de la Chambre pour rendre la décision attaquée. 3.5. Le recours d’amparo insiste sur la violation du droit du requérant à la juridiction sur la base de la prétendue incompétence de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour statuer sur l’octroi du bénéfice de la réhabilitation et de l’effacement des antécédents. La Chambre pénale raisonne et tranche à juste titre cette question dans la partie finale du deuxième fondement de droit de l’ordonnance attaquée en amparo. Attribuer la compétence pour connaître en première instance d’une matière déterminée à un tribunal concret n’implique pas que, en vertu du régime légal des recours, le tribunal occupant un rang hiérarchique supérieur ne puisse pas statuer directement sur cette matière. Il conteste également que la décision attaquée ait été rendue sans que la procédure soit la procédure due, mais il n’en précise pas les motifs, au-delà de l’incompétence alléguée du Tribunal, qui a déjà été examinée, et de la violation du principe de sécurité juridique, qui a également fait l’objet de l’appréciation correspondante. Le requérant introduit, en outre, un nouveau motif d’amparo, à savoir la violation du droit à la liberté. L’argumentation s’avère hors délai car prématurée. Le mémoire lui-même indique que l’ordonnance attaquée « met en péril le droit à la liberté ». La protection et la sauvegarde des droits et des libertés fondamentaux n’ont pas de caractère préventif. Elles exigent que, dans l’hypothèse examinée, la prétendue violation ne soit pas potentielle, mais actuelle, c’est-à-dire qu’elle se soit déjà produite antérieurement. Ce motif d’amparo s’avère donc inconsistant sans qu’une analyse plus approfondie de son contenu soit nécessaire. 3.6. Enfin, est alléguée la violation du droit d’obtenir une décision fondée en Droit. Comme c’est souvent le cas avec cette invocation, il est prétendu que le Tribunal constitutionnel se convertisse en une dernière instance d’une controverse juridique qui relève du domaine de la juridiction ordinaire. Il appartient exclusivement au Tribunal constitutionnel, en tant qu’interprète suprême de la Constitution (article 95), de connaître et de décider des questions de nature constitutionnelle. Certes, il doit veiller à ce que, en vertu du droit fondamental à la juridiction, les litiges judiciaires soient tranchés au moyen de décisions fondées en Droit. Et, s’agissant de la question spécifique du présent recours, il y a lieu de conclure que tant la décision sur le fond que celle qui statue définitivement sur l’incident de nullité sont suffisamment motivées et que leurs conclusions ne peuvent être considérées comme illogiques, arbitraires ni absurdes. Les violations dénoncées présentent donc un défaut manifeste de contenu constitutionnel et, conformément à l’article 37 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, la demande d’amparo doit être déclarée irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d’amparo 2025-16-RE formé par la représentation procédurale de M. Àlex Villagrasa Noguera contre l’ordonnance du 4 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 avril 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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