Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours d'amparo 2025-15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-15-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 47/2025 (23/04/2025)
- Date
- 14/04/2025
TA_2025_04_15_09_50_54 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relative au recours d'amparo 2025-15-RE. Affaire 2025-15-RE (C-JR Restauració, SL c/ S. G.) Numéro d'enregistrement 118-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 14 avril 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 février 2025, par la représentation procédurale de la société C-JR Restauració, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 février 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et par extension contre toutes les décisions judiciaires prononcées dans le cadre de la procédure ordinaire 7000068/2022, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions attaquées avec rétroaction de la procédure, que soit reconnu à la société requérante son droit d'obtenir une décision sur le fond concernant la question objet du présent recours et que lui soit accordée une indemnisation économique pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La locataire d'un restaurant situé au Pas de la Casa, qui était contigu à un autre local de restauration, a engagé une procédure de protection sommaire contre la société C-JR Restauració, SL, afin que celle-ci rétablisse le conduit d'extraction des fumées dans l'état où il se trouvait avant d'avoir été coupé, en le raccordant au conduit d'évacuation vertical de l'immeuble à travers son propre local. 1.2. Le 9 septembre 2021, la Section civile 4 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à cette demande et condamnait la société C-JR Restauració, SL à rétablir le conduit d'extraction des fumées dans l'état où il se trouvait avant d'avoir été coupé et replié vers l'intérieur, à respecter la possession de cette installation et à s'abstenir de troubler la possession de la demanderesse ou de la menacer à l'avenir. Dans ce jugement, la batlle indiquait que, indépendamment des motifs qui avaient conduit la société requérante à prendre cette décision, la modification du système d'extraction devait être effectuée avec l'accord de la demanderesse et, à défaut, il fallait recourir au préalable aux autorités administratives ou aux tribunaux. 1.3. La représentation procédurale de la société requérante a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 4 mars 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de première instance. 1.4. La représentation procédurale de la société requérante a alors introduit une procédure déclarative contre le titulaire du domaine utile du local contigu au sien, dans laquelle elle alléguait le risque élevé d'incendie que représentait le fait que les graisses et les fumées des cuisines des deux restaurants transitent simultanément par une seule canalisation, et dans laquelle elle demandait, entre autres, qu'il soit déclaré que la partie adverse ne disposait d'aucune servitude ou de quelque autre droit que ce soit lui permettant de faire passer par son local un quelconque conduit et/ou canalisation d'extraction des fumées. Face au risque d'incendie précité, dans le cadre de l'exécution de la procédure de protection sommaire, elle a sollicité devant la Section civile 4 de la Batllia la suspension de l'exécution de son jugement du 9 septembre 2021 et de celle du jugement du 4 mars 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.5. Le 30 novembre 2022, la Section civile 4 de la Batllia a pris une décision par laquelle elle ne faisait pas droit à la demande de suspension des effets des jugements précités, sans préjudice de la décision que pourrait rendre le batlle compétent dans le cadre de la procédure déclarative introduite par la partie requérante. 1.6. La représentation procédurale de la société C-JR Restauració, SL a de nouveau formulé sa demande de suspension, mais cette fois devant la Section civile 7 de la Batllia, qui était chargée de sa demande déclarative de propriété et en revendication. 1.7. Le 18 mai 2023, la Section civile 7 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de refuser la mesure conservatoire de suspension sollicitée. 1.8. La représentation procédurale de la société C-JR Restauració, SL a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 11 février 2025, la Chambre civile a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours et confirmait la décision du 18 mai 2024, rendue par la Section civile 7 de la Batllia. 1.9. Le 25 février 2025, la représentation procédurale de la société C-JR Restauració, SL a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 février 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et par extension, contre toutes les décisions judiciaires prononcées dans le cadre de la procédure ordinaire 7000068/2022, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante reproche à la Chambre civile d'avoir procédé à une lecture arbitraire et abusive en droit, car elle n'a pas réagi face aux diverses décisions de la Batllia qui comportaient des argumentations contradictoires au sujet de la compétence relative à sa demande de suspension des effets des jugements définitifs, rendus dans le cadre de la procédure de protection sommaire. - Cette absence de réaction légitime la mise en danger de la vie des occupants de l'immeuble dans lequel se trouvent les deux restaurants, ainsi que de celle des immeubles voisins, en raison du risque d'incendie que représente le fait de partager la même canalisation de sortie des fumées, bien que le Département de la Sécurité du Gouvernement ait alerté sur cette situation, laquelle n'est pas compatible avec les normes de sécurité industrielle en vigueur. - Elle allègue qu'il existe un manque de diligence de la part des autorités andorranes, lesquelles, par des argumentations contradictoires, mettent en danger la vie de milliers de citoyens, et elle cite à cet égard l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire Atanasava c/ Bulgarie. - Ensuite, elle dénonce le fait que les juridictions ordinaires procèdent à une interprétation excessivement rigide de l'article 85.4 du Code de procédure civile, dont les dispositions prévoient la possibilité de demander la suspension avant l'introduction de la demande lorsque des motifs d'urgence et de nécessité le justifient. - Selon elle, les juridictions ordinaires ont outrepassé leur marge d'appréciation et n'ont pas exercé un contrôle juridictionnel effectif sur les questions essentielles qui leur ont été soumises, ni veillé aux droits et libertés reconnus par la Constitution, raison pour laquelle leurs décisions ont enfreint le principe de prééminence du droit et le principe de sécurité juridique. - Elle conclut que les décisions judiciaires susmentionnées constituent une atteinte frontale aux droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. - Elle insiste sur le fait que l'absence d'une application correcte des articles 84 et suivants du Code de procédure civile revêt une portée constitutionnelle indéniable, dès lors que les droits fondamentaux mentionnés ci-dessus ont été violés. - Elle affirme que la rédaction employée par les juridictions dans cette affaire est une absurdité totale et absolue, dès lors qu'elle a été élaborée au mépris de la législation en vigueur et du sens commun le plus élémentaire, qui recommande la plus grande prudence afin de garantir la vie des citoyens. - Elle affirme également que le Tribunal constitutionnel a l'obligation morale et institutionnelle d'apprécier, sous un angle strictement constitutionnel, le risque que représente le fait que le conduit de fumées partagé par les deux restaurants soit de nouveau raccordé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara demandé, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées avec renvoi de la procédure, de lui reconnaître son droit à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours et de lui accorder une indemnisation financière pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que la batlle a rejeté l'adoption de la mesure de suspension demandée pour plusieurs motifs : en premier lieu, parce qu'elle a considéré qu'elle ne disposait pas de la compétence fonctionnelle pour suspendre l'exécution d'une décision rendue par un autre organe juridictionnel ; ensuite, parce que faisait défaut la justification des conditions exigées pour l'adoption de la mesure conservatoire demandée, et également en raison de son caractère tardif ; et, enfin, elle indiquait que l'homogénéité nécessaire entre la mesure demandée et la protection juridictionnelle que l'on entendait solliciter faisait défaut. - La Chambre civile rappelle que la mesure conservatoire de suspension demandée implique l'opposition à l'exécution immédiate d'une décision judiciaire définitive adoptée dans une procédure antérieure. - Elle expose également que l'exécution des décisions judiciaires définitives implique la satisfaction effective de la partie dont le droit a été reconnu par une décision judiciaire définitive, obtenue dans le cadre d'une procédure judiciaire contradictoire offrant toutes les garanties aux parties, et qu'à ce titre, elle intègre le droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Elle ajoute que, pour ce motif, l'article 394.1 du Code de procédure civile prévoit des modalités limitées de suspension de l'exécution, en disposant que : « L'exécution forcée ne peut être suspendue que dans les cas où la présente Loi ou les autres lois applicables le prévoient expressément, ou lorsque toutes les parties constituées dans le procès en conviennent ». - La demande de suspension de la partie appelante ne relève d'aucune des hypothèses prévues (révision, rescision et nullité d'actes de procédure -article 395- ; recours et contestations -396- ; concurrence avec une procédure collective -397- ; et question préjudicielle pénale -398). - La Chambre civile déclare que ce que la partie appelante cherche à obtenir par sa demande de suspension, c'est que soit couverte une fraude à la loi, en « bafouant » un principe structurel de l'État de droit, tel que celui de la sécurité juridique, découlant d'un jugement définitif antérieur. - Elle considère que ce motif suffirait déjà à rejeter l'appel ; toutefois, elle précise que, sur la base d'une interprétation des articles régissant les différentes hypothèses de suspension de l'exécution, combinée avec les dispositions de l'article 63 du même Code de procédure civile relatives à la compétence fonctionnelle, la compétence pour statuer sur la suspension appartient à l'organe (qu'il s'agisse du tribunal ou du saig) qui connaît de la procédure d'exécution, sans qu'aucun autre organe ne puisse statuer sur cette question. - Elle ajoute que, conformément à l'article 85.4 du Code susmentionné, la mesure demandée ne se justifie pas non plus du point de vue de l'élément temporel, dès lors que celle-ci n'a pas été formulée conjointement avec la demande, ou, exceptionnellement, avant la demande, lorsque des motifs d'urgence et de nécessité le justifient. - Elle indique également que, s'il est vrai que l'article 85.6 du Code de procédure civile prévoit une exception au régime général en disposant que « Une fois la demande introduite, l'adoption de mesures conservatoires ne peut être sollicitée que si la demande se fonde sur des faits et circonstances qui la justifient et qui n'existaient pas ou n'avaient pas pu être connus antérieurement ». - Cependant, elle constate que la société requérante n'a justifié aucune circonstance survenue qui puisse permettre son adoption à ce stade, différente de celle qui existait lorsque la procédure a été engagée. - Elle conclut que les éléments de fait sont à tout moment identiques et que la décision judiciaire rendue par la batlle dans la procédure d'exécution ne permettait pas, en l'espèce, de transférer la compétence à un autre batlle. - En ce qui concerne l'allégation de la société requérante selon laquelle la suspension était également utile à la partie adverse, puisque, en cas de succès de sa prétention sur le fond, celle-ci devrait supporter le coût de la remise en état et du retrait ultérieur des travaux nécessaires, la Chambre civile rappelle que la société requérante a agi par voie de fait, en dehors de tout accord entre les parties ou de toute décision judiciaire l'autorisant, et que, dans cette éventualité, sans préjudice de la solution définitive susceptible d'intervenir dans la présente procédure déclarative, il convient de donner exécution immédiate aux décisions définitives rendues par les juridictions. - Pour tous ces motifs, elle rejette l'appel et confirme l'ordonnance du 18 mai 2023, rendue par la Section civile 7 de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal du recours d'amparo de la partie requérante, à savoir la société C-JR Restauració, SL, repose sur le caractère prétendument erroné de la décision judiciaire adoptée antérieurement au présent recours d'amparo, à savoir l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 11 février 2025. La société requérante estime qu'il a été porté atteinte à ses droits protégés à l'article 10 de la Constitution et, plus précisément, au droit à une décision fondée en droit. L'intéressée demande l'annulation de ladite ordonnance et, par extension, celle de toutes les décisions judiciaires prononcées dans le cadre de la procédure 7000068/2022, la reconnaissance de son droit à obtenir une décision sur le fond, l'octroi d'une indemnisation financière pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice et le renvoi de la procédure au moment où les violations se sont produites. 3.2. Nous pouvons résumer les faits entourant le présent litige de la manière suivante. Dans le cadre de la procédure de protection sommaire 4000380/2021, S. G. (gérant d'un établissement de restauration) a formé une demande contre la société C-JR Restauració, SL afin de recouvrer sa possession, dans laquelle il affirmait que la défenderesse avait unilatéralement sectionné son conduit d'évacuation des fumées. En effet, une partie du conduit de la cuisine de l'établissement de S. G. passait par le plafond de l'établissement de restauration adjacent exploité par la partie défenderesse. La partie demanderesse exposait que, en raison de la privation du système d'extraction des fumées, elle avait été contrainte de fermer son établissement. La demande en matière possessoire a été entièrement accueillie en première instance (jugement de la Section civile 4 de la Batllia du 9 septembre 2021) puis en appel (jugement de la Chambre civile du 4 mars 2022). Entre autres points, la société C-JR Restauració, SL a été condamnée à rétablir, à ses frais, le conduit d'extraction des fumées dans l'état où il se trouvait avant qu'elle ne l'ait sectionné. Il importe de souligner que les décisions adoptées dans le dossier 4000380/2021 sont fermes et définitives à défaut de contestation dans les délais légalement établis. Peu après, la même société a formé une demande en déclaration de propriété et en revendication (dossier 7000068/2022) contre P. J. A. J., en sa qualité de titulaire du domaine utile où est situé l'établissement exploité par S. G. Dans cette demande, l'actuelle requérante sollicite, entre autres, que le tribunal reconnaisse l'inexistence d'une servitude ou de tout autre type de droit en faveur du défendeur. C'est dans le cadre de ce second dossier que la société requérante a demandé, d'abord à la Batllia puis à la Chambre civile, que soit suspendue la procédure d'exécution découlant de la procédure possessoire 4000380/2021. Les deux juridictions ont refusé la suspension demandée. 3.3. Il est bien connu que le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et l'on ne peut que constater que le jugement de la Chambre civile ne présente absolument aucune de ces carences. Voyons-le. 3.4. Le présent recours d'amparo repose principalement sur un prétendu défaut de fondement en droit de l'ordonnance de la Chambre civile du 11 février 2025. Si nous examinons ladite décision, la Chambre civile considère, entre autres questions qui ne sont pas pertinentes en l'espèce, que la suspension demandée est contraire au principe de sécurité juridique et, de surcroît, n'a pas de base légale, puisqu'elle ne relève d'aucun des cas légalement prévus pour suspendre l'exécution d'un jugement ferme, à savoir les articles 395 (révision, rescision et nullité des actes de procédure), 396 (recours et contestations contre les décisions et les actes rendus pendant la période d'exécution forcée), 397 (concurrence avec une procédure collective) et 398 (question préjudicielle pénale) du Code de procédure civile. Il est clair que la société requérante n'a jamais demandé la révision (article 343) ou la rescision (article 143) du jugement de la Chambre civile du 4 mars 2022 dont elle entend suspendre l'exécution. Elle n'a pas non plus demandé antérieurement la nullité des actes de procédure (article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires) découlant dudit jugement rendu dans la procédure 4000380/2021. De même, il n'existe aucune concurrence ou pendance avec une procédure collective (article 397) ou pénale (article 398). Il ne reste à examiner que la cause de suspension prévue à l'article 396, à savoir la suspension exceptionnelle d'une exécution lorsque des recours sont formés contre les décisions ou les actes rendus pendant la période d'exécution forcée, ou lorsque sont contestés les actes qui y sont accomplis. Et la Chambre civile a considéré que la demande de suspension doit être adressée, conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, à l'organe compétent qui connaît de la procédure d'exécution, en l'espèce la Batllia chargée de la procédure 4000380/2021. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'ordonnance attaquée de la Chambre civile est motivée en droit et que l'application qui en est faite est raisonnable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs invoqués par la Chambre civile. 3.5. En ce qui concerne l'absence de décision sur le fond, notre jurisprudence est claire en ce sens que « l'absence de prononcé sur le fond devient possible si le Tribunal supérieur de justice expose de manière motivée les raisons » (ordonnance du 17 juin 2024, rendue dans l'affaire 2024-33-RE). Et nous venons d'exposer, à l'alinéa précédent, les motifs qui nous conduisent à considérer que l'interprétation du droit applicable en l'espèce, effectuée par la Chambre civile, est pleinement raisonnable et fondée en droit d'un point de vue constitutionnel. 3.6. Il est vrai cependant, comme le fait valoir la société requérante, qu'il existe au moins deux actes de la greffière de la Section civile 4 de la Batllia, chargée de l'exécution du jugement de la Chambre civile du 4 mars 2022 (dossier 4000380/2021), qui refuse la suspension de l'exécution, tout en suggérant la possibilité de réitérer ladite demande « dans le cadre de la procédure introduite par la demande en déclaration de propriété » (acte du 20 septembre 2022) ou en déclarant expressément « Ne pas faire droit à la demande de suspension dans le cadre de la présente procédure, sans préjudice de la décision que pourra rendre le Batlle compétent dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro 700068/2022 » (acte du 30 novembre 2022). Mais il n'en est pas moins vrai que la société requérante pouvait former un recours contre lesdits actes, comme cela figurait expressément au pied des deux actes, et qu'elle ne l'a pas fait. Par conséquent, la société requérante disposait des mécanismes nécessaires pour dissiper tout doute à cet égard et, si elle ne l'a pas fait, elle ne peut à présent se prévaloir de sa propre omission. 3.7. La société requérante estime également que l'absence de suspension mettait en danger l'intégrité des voisins, compte tenu de ce que les experts alertaient que la sortie des fumées n'était pas compatible avec les normes de sécurité industrielle en vigueur. Mais ce moyen ne peut pas non plus prospérer, car rien n'empêche la société requérante de porter cette circonstance à la connaissance des autorités compétentes, une fois qu'elle aura exécuté son obligation de remettre la canalisation d'extraction des fumées dans son état primitif. Lesdites autorités pourront alors, le cas échéant, adopter les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de tout accident. Enfin, la société requérante a invoqué le jugement Atanasova (et non Atanasava comme indiqué erronément) c/ Bulgarie, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 2 octobre 2008. Après examen de cette jurisprudence (s'il s'agit bien de celle-ci, à défaut d'indication du numéro de l'affaire), il en ressort que la requérante se plaignait du classement d'une procédure pénale pour prescription de l'action imputable à un retard judiciaire et de l'absence d'examen de sa demande en responsabilité civile par le même tribunal pénal. Il est clair que l'objet de ce jugement s'éloigne considérablement du cas qui nous occupe aujourd'hui et, par conséquent, il ne peut être pris en considération. 3.8. Les considérations exposées dans les fondements de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-15-RE présenté par la représentation procédurale de la société C-JR Restauració, SL contre l'ordonnance du 11 février 2025, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, aux Sections civiles 4 et 7 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 avril 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat