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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative à l'affaire 2025-3-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-3-RE
Publication
BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
Date
17/02/2025

Document original

TA_2025_03_17_14_15_14 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative à l'affaire 2025-3-RE. Affaire 2025-3-RE (X, Y et Z c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 22-2025. Recours d'empara Ordonnance du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 janvier 2025, par la représentation procédurale de X, de Y et de la mineure Z, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 21 mai 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 4 juillet, du 9 octobre et du 27 novembre 2024, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à un tribunal impartial, à la défense et à l'accès à la juridiction, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de sécurité juridique, établi à l'article 3.2 de la même norme, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 21 mai 2024, afin que soit garantie une procédure conforme aux principes constitutionnels et respectueuse des droits fondamentaux. À titre subsidiaire, elle demande que, si le renvoi au moment de la première violation n'est pas accueilli, la procédure soit renvoyée aux décisions de la Chambre pénale dans l'ordre chronologique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 9 mai 2024, M. Josep Antoni Silvestre Cánovas, au nom et pour le compte de X, de Y et de la mineure Z, a présenté une demande d'abstention et, à défaut d'acceptation, de récusation, à l'encontre du magistrat M. Alfons Alberca Sanvicens, pour inimitié manifeste, au motif qu'il avait participé, en tant que procureur, à des accusations pénales dirigées contre lui et son épouse et en raison de sa relation hiérarchique antérieure avec les procureurs adjoints actuellement chargés de l'affaire. 1.2. Le 21 mai 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter cette récusation et de mettre les dépens à la charge de la partie requérante. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision et, le 4 juillet 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance en tous ses termes. 1.4. La représentation procédurale des requérants a présenté un incident de nullité de la procédure contre la décision qui vient d'être mentionnée et, le 9 octobre 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet incident et de mettre à la charge de ses auteurs les dépens correspondants. 1.5. Conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, la représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité susmentionné et, le 27 novembre 2024, une composition différente de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer ce recours en appel irrecevable. 1.6. Le 10 janvier 2025, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 21 mai 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 4 juillet, du 9 octobre et du 27 novembre 2024, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la représentation procédurale des requérants - Cette partie rappelle que le droit à un tribunal impartial est un pilier fondamental de la justice et que ce principe englobe tant l'impartialité subjective, qui se rapporte aux convictions personnelles et à la conduite du juge, que l'impartialité objective, qui exige des garanties institutionnelles afin d'éviter tout doute raisonnable sur l'impartialité du tribunal. - Elle considère que la période antérieure du magistrat en tant que procureur général, au cours de laquelle il a engagé des actions pénales contre cette représentation procédurale et son épouse, ne peuvent pas être « réinitialisées » du fait de sa transition vers la magistrature. - Elle rappelle, entre autres, la jurisprudence Morice c/ France (2015), dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que « La justice ne doit pas seulement être impartiale, mais elle doit paraître impartiale. Tout soupçon raisonnable quant à l'impartialité d'un tribunal peut justifier la récusation ». - De même, elle soutient qu'en tant que procureur général, il exerçait une relation de dépendance hiérarchique directe avec les procureurs actuels impliqués dans la procédure, et que cette relation est celle qui est expressément prévue à l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la justice comme cause de récusation : « avoir ou avoir eu une relation de dépendance ou hiérarchique, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties au procès en cause, leurs avocats ou leurs avoués, au cours des trois dernières années ». - Bien que cela puisse constituer un frein à la mobilité dans la carrière judiciaire, le jugement même de la Cour européenne des droits de l'homme l'écarte et, dans le cas andorran, il a été jugé opportun d'ajouter un délai afin d'éviter tout défaut d'indépendance. - Dans la procédure, il a également été considéré que cette relation hiérarchique n'était que formelle ou économique ; toutefois, cette partie soutient que, selon les principes établis par la jurisprudence, la perception d'une influence professionnelle significative suffit à compromettre l'objectivité et la confiance du public dans le procès judiciaire. - Par conséquent, elle conclut que les actes antérieurs, les liens hiérarchiques et les attitudes personnelles du magistrat compromettent tant son impartialité objective que subjective et violent l'article 10 de la Constitution. - S'agissant de l'interprétation restrictive des causes de récusation retenue par les juridictions ordinaires, découlant du fait qu'Andorre est un petit pays et qu'il convient d'éviter de bloquer le système judiciaire, cette partie considère que ce raisonnement entraîne de graves conséquences pour la perception publique de l'impartialité et pour la garantie des droits fondamentaux. - Selon elle, il est créé une exception injustifiée au principe d'égalité devant la loi, puisque cela implique que les citoyens d'un petit pays bénéficient de moins de garanties de justice que ceux des États plus grands, du fait que les tribunaux peuvent fonctionner avec un niveau d'impartialité inférieur. Elle conclut que cette interprétation érode la confiance du public dans le système judiciaire et compromet le prestige international de la Principauté. - Cette partie reproche également à la Chambre pénale de lui avoir refusé la possibilité de proposer et de faire administrer des preuves qui auraient permis de justifier le défaut d'impartialité du magistrat récusé. Ce refus viole son droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - L'argument de la Chambre pénale se rattache à l'application automatique des Codes de procédure pénale et civile, critère qui n'a pas de justification légale pour une procédure de récusation. - Selon elle, la procédure de récusation est autonome et distincte ; elle est conçue pour être une procédure de sauvegarde des droits fondamentaux, avec pour objectif spécifique de garantir le droit à un tribunal impartial. Par conséquent, la réglementation applicable devrait être la Loi qualifiée de la justice, la Loi transitoire des procédures judiciaires et la Constitution, qui sont les normes qui régissent et garantissent les droits fondamentaux. - En outre, elle considère que le fait que l'on ne puisse pas déterminer au préalable quelle chambre statuera sur le recours en appel engendre une incertitude procédurale qui rend difficile la prévision de la procédure qui sera applicable, provoquant une insécurité juridique, violant le droit à un procès équitable et portant atteinte à la confiance du public dans l'impartialité des tribunaux. - Quoi qu'il en soit, le refus de la possibilité de présenter des preuves, tant en première instance qu'en seconde instance, viole son droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution et dans les standards internationaux. - Enfin, elle allègue que l'application du critère de la succombance pour imposer les dépens dans les incidents de récusation constitue une violation supplémentaire de ses droits, dès lors que cette pratique n'est explicitement prévue par aucune réglementation applicable à la procédure de récusation (critère de supplétivité établi à l'article 14 du Code de procédure civile) et porte directement atteinte au droit à un procès équitable. - Elle considère que cette imposition non seulement engendre une situation d'insécurité juridique, mais a en outre un impact sur l'exercice des droits fondamentaux, dès lors qu'elle constitue une dissuasion de l'exercice du droit d'accès à la juridiction. - Elle ajoute qu'il n'est pas logique d'appliquer maintenant le Code de procédure civile, alors qu'auparavant le Code de procédure pénale avait été appliqué. Cette situation met en évidence une application arbitraire des normes procédurales qui engendre une grave insécurité juridique. - Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur à l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 21 mai 2024, afin que soit garantie une procédure conforme aux principes constitutionnels et respectueuse des droits fondamentaux. À titre subsidiaire, elle demande que, s'il n'est pas fait droit à la rétroaction au moment de la première violation, la procédure soit rétroagie aux décisions de la Chambre pénale, dans l'ordre chronologique. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale expose que la représentation procédurale des requérants invoque dans son petitum les causes de récusation prévues aux paragraphes e), f) et h) de l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice, mais que, dans le corps de l'écrit, elle fait également référence au paragraphe d). - Elle rappelle que les causes déterminantes de la mesure de récusation doivent faire l'objet d'une interprétation stricte. - S'agissant du paragraphe e) de l'article 73 précité, qui se réfère au fait d'« avoir des procès en cours avec l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs procureurs », la Chambre pénale constate que le magistrat récusé n'a aucun procès avec les parties à ce litige, ni avec leurs avocats, ni avec leurs procureurs. - Le fait que le Ministère public, auparavant dirigé par le magistrat récusé, ait exercé des actions pénales contre l'avocat qui signe l'écrit de récusation ne modifie pas cette conclusion, dès lors que l'on ne peut confondre l'action institutionnelle du Ministère public avec l'action personnelle de ses membres, laquelle serait la seule susceptible de relever de cette cause de récusation. - S'agissant du paragraphe f) de l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice, qui dispose qu'un magistrat peut être récusé en cas de fait d'« être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut de fondement », la Chambre pénale met en évidence que la partie demanderesse ne justifie pas que le magistrat concerné ait fait l'objet d'une dénonciation, d'une accusation ou d'une demande de la part de l'une des personnes énumérées par cette disposition. Par conséquent, ce motif de récusation ne peut pas non plus être retenu. - S'agissant de la cause de récusation établie au paragraphe h), qui fait référence au fait d'« avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs procureurs », elle expose les conditions requises nécessaires pour pouvoir la considérer comme justifiée (extériorisation, pour qu'il puisse y avoir une justification ; l'inimitié doit être manifeste, antérieure et extérieure au procès ; et la relation d'inimitié doit être personnelle, selon une double perspective : en premier lieu, la cause de récusation doit se rapporter à la personne du juge (batlle) ou du magistrat, et non de manière générique à l'organe juridictionnel, dès lors que ce dernier n'a, par définition et de par sa nature même, ni amitié ni inimitié avec aucune des parties, ni avec leurs avocats, et, en second lieu, l'inimitié ne peut être déduite que d'une relation personnelle et directe entre le juge et la partie ou son avocat, et ne peut être fondée sur des considérations génériques tirées de l'action de tiers. - Elle conclut qu'en l'espèce, les mêmes considérations peuvent s'appliquer à l'exercice d'actions pénales par le Ministère public contre l'avocat qui forme la récusation. La Chambre pénale considère qu'il s'est agi d'une action institutionnelle étrangère à toute relation personnelle susceptible de laisser transparaître une forme d'amitié intime ou d'inimitié manifeste. - Pour ces motifs, elle écarte également l'existence de cette cause de récusation. - Enfin, s'agissant de la cause de récusation établie à l'article 73 d), qui consiste à « avoir ou avoir eu une relation de dépendance ou hiérarchique, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs procureurs, au cours des trois dernières années », la Chambre pénale déclare qu'il est évident que cette disposition vise à éviter l'intervention d'un juge qui aurait entretenu une relation d'intérêts avec l'une des parties au procès, leurs avocats ou procureurs. - Toutefois, elle considère que la position du Ministère public rend ce précepte inapplicable et cite, à l'appui de cette considération, le jugement du 1er octobre 1982 de la Cour européenne des droits de l'homme, affaire Piersack c/ Belgique, également cité par la partie requérante, aux termes duquel la cause de récusation ne serait applicable que dans le cas où le magistrat concerné aurait connu ou pu connaître de la cause en question lorsqu'il exerçait les fonctions de procureur général, ne serait-ce que par la fixation d'orientations ou de directives sur le sens de l'action du Ministère public. Cependant, en l'espèce, le procès a été engagé alors que le magistrat concerné avait déjà cessé ses fonctions de procureur général ; par conséquent, il n'a pu avoir aucune intervention dans le procès dont il s'agit. - Par conséquent, elle conclut que cette cause de récusation ne peut pas non plus être retenue. - Et pour l'ensemble de ces motifs, elle rejette le recours en appel et confirme la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en tous ses termes, en condamnant les requérants aux dépens. - Dans le cadre de l'incident de nullité, la Chambre pénale déclare qu'elle n'a à aucun moment affirmé dans sa décision que les motifs de récusation étaient numerus clausus, mais qu'elle a indiqué que, dès lors qu'une récusation affecte inévitablement le droit au juge prédéterminé par la loi, qui est un droit fondamental garanti par la Constitution, ces motifs doivent être interprétés de manière stricte, afin d'éviter une modification injustifiée de la composition du tribunal. - Elle conclut que cette discussion est stérile en l'espèce, dans laquelle les auteurs de la récusation ont invoqué quatre motifs bien définis à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, et que, par conséquent, la décision attaquée s'est limitée à examiner ces cas. - S'agissant de l'observation relative à l'absence d'ouverture d'une phase de preuves qui leur aurait causé un défaut de défense, la Chambre pénale reproche aux requérants de ne pas avoir fait valoir cette observation dans le recours en appel contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Les requérants n'ont opposé aucun obstacle à la procédure suivie devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais se sont bornés à solliciter de manière tardive l'administration de preuves en seconde instance, circonstance qui a motivé le refus de ce Tribunal. - Elle considère que, conformément à l'article 74.5 de la Loi qualifiée de la Justice, la proposition de preuves doit être sollicitée dans les mémoires d'observations correspondants, car il s'agit d'une procédure abrégée qui se déroule dans des délais très brefs et qui ne prévoit pas de période distincte de proposition de preuves. Et cela n'implique pas que les parties ne puissent proposer les preuves nécessaires pour justifier les faits sur lesquels elles fondent la récusation, mais elles doivent le faire dans l'acte par lequel celle-ci est formée, ou bien dans les mémoires d'observations en ce qui concerne les autres parties, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Par conséquent, elle rejette ce moyen d'impugnation. - S'agissant des dépens découlant du recours en appel formé par les auteurs de la récusation, ceux-ci ont été mis à leur charge en application de l'article 354.2 du Code de procédure civile, qui dispose : « Lorsqu'il rejette intégralement le recours en appel, le tribunal met les dépens à la charge de l'appelant ». - Elle ajoute que, bien que les requérants affirment que la loi ne prévoit pas explicitement la condamnation aux dépens, la Chambre pénale rappelle que l'article 14 de ce même Code dispose : « Les normes contenues dans la présente Loi sont applicables, à défaut d'une loi qui le régisse, à tout procès judiciaire dont connaissent les tribunaux andorrans ». - Par conséquent, l'application supplétive de l'article 354.2 du Code de procédure civile est incontestable et, pour ce motif, elle considère qu'aucune violation de droits fondamentaux ne peut être retenue. - Ainsi, la Chambre pénale rejette l'incident de nullité soulevé en première instance. Et, en appel, elle considère que le recours est manifestement infondé et le déclare irrecevable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit fondamental à un tribunal impartial prédéterminé par la loi est expressément reconnu à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, sous l'intitulé « droit à un procès équitable », le décrit en ces termes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». Tel est le thema decidendi qui constitue l'objet de la présente cause, dans laquelle est demandée la nullité de pas moins de quatre décisions judiciaires, une du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et trois de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, relatives à la récusation d'un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). L'acte introductif du présent recours d'empara remplit tous les présupposés et toutes les conditions requises d'ordre procédural et formel, ainsi que l'expose le fait premier de l'acte de recours. La décision attaquée est susceptible d'empara. L'ordonnance du 4 juillet 2024, antérieure à l'incident de nullité, aurait même pu faire l'objet d'un recours direct. Le recours a été formé dans le délai légal. La partie requérante dispose de la pleine capacité, de la qualité pour agir et de la postulation procédurales. La requête expose toutes les circonstances exigées par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ce Tribunal est manifestement compétent. Et la cause n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Il convient donc seulement d'examiner le contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée, aux fins de son admission ou de son irrecevabilité. 3.2. À titre préalable, toutefois, il convient d'opérer une distinction importante, aux fins qui nous intéressent à présent. Elle a déjà été indiquée ou du moins suggérée dans d'autres décisions de ce Tribunal sur la même matière. En effet, dans l'ordonnance du 15 avril 2024 (cause 2024-16-RE), nous disions déjà qu'il y avait lieu de distinguer « d'une part (…) la question spécifique de savoir si l'ordonnance (…), rendue (…) par le Tribunal supérieur de justice, constitue une décision fondée en Droit, et, d'autre part, si l'on peut d'ores et déjà considérer que le procès qui se déroule devant la juridiction ordinaire et auquel les requérants sont parties est instruit par un tribunal impartial ». En ce qui concerne cette seconde question, il est évident que le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer. De fait, elle n'est pas invoquée par la partie requérante, il n'existe pas le moindre fondement pour le faire et les différentes instances prévues par la loi n'auraient pas été épuisées. S'agissant de la première question, s'il est vrai que le procès non seulement n'est pas entièrement épuisé, mais se trouve pratiquement à son début, la doctrine de ce Tribunal qui admet le recours d'empara lorsqu'il est allégué que la prétendue violation d'un droit fondamental s'est produite dans le cadre d'un incident de procédure, tranché de manière définitive, est également applicable. 3.3. Également à titre préalable à l'examen du fond de l'affaire, ce Tribunal tient à réitérer sa doctrine, qui s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts du 19 mai 2005 -affaire Steck Risch et autres c/ Liechtenstein ; du 15 octobre 2009 -affaire Micallef c/ Malte- et du 16 février 2016 -affaire A. K. c/ Liechtenstein-) selon laquelle, dans les États qualifiés de « petits », une interprétation excessivement stricte de l'indépendance et de l'impartialité des juges et magistrats pourrait entraver indûment la bonne administration de la Justice. À l'extrême, on pourrait aboutir à une situation dans laquelle la partie interviendrait dans la sélection du tribunal -comme s'il s'agissait d'un tribunal de jury- et, partant, il serait porté atteinte au principe fondamental selon lequel le tribunal et ses membres ne peuvent être prédéterminés que par la loi. Comme l'a affirmé ce Tribunal dans le jugement du 14 juillet 2015 (affaire 2015-10-RE), repris dans certains jugements ultérieurs : « de ce concept (l'impartialité des tribunaux) découle la confiance des citoyens dans la justice de leur pays ». Et dans le jugement déjà cité du 15 avril 2024 (affaire 2024-16-RE), il a été ajouté : « Mais il est également vrai que la mettre (l'impartialité du tribunaux) en doute sans motif justifié produit un effet de signe contraire tout aussi nuisible à la confiance dans la justice et dans les organes dans lesquels se concrétise le pouvoir judiciaire, qui pourraient se considérer soumis à un examen qui, à terme et à l'extrême, pourrait conduire à la constitution d'organes ad hoc et qui, partant, est inacceptable ». 3.4. En conséquence de tout ce qui a été exposé ci-dessus, il convient d'analyser la demande d'empara uniquement sous l'angle de savoir s'il y a eu violation du droit à la juridiction dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit à l'obtention d'une décision dûment fondée en Droit. Il est inutile, car hors de propos, d'analyser la prétendue violation du droit à la défense, au sens strict, puisque les requérants ont bénéficié dès le premier moment d'un avocat, du droit d'accès à la juridiction, que personne ne leur a refusé, bien que les prétentions concrètes faisant l'objet de la demande d'empara aient été rejetées, et du droit à la sécurité juridique, qui ne peut être invoqué devant la juridiction constitutionnelle que lorsqu'il s'intègre et s'incarne dans la formulation d'un droit fondamental. 3.5. La partie requérante, au fait cinquième de son mémoire, estime que les décisions attaquées -et, partant, l'ensemble de la procédure- violent le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire. S'agissant de ce dernier, nous réitérons la déclaration de rejet figurant à la fin du fondement juridique précédent. Quant aux deux premiers, il convient d'examiner, en premier lieu, l'allégation d'« Absence de phase probatoire » figurant au fait cinquième de la demande d'empara. La question est analysée dans le fondement juridique deuxième de l'ordonnance du 4 juillet 2024 de la Chambre pénale qui statue sur le recours en appel contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ayant rejeté la récusation soulevée. Il y est exposé (fondement de droit deuxième) que les preuves proposées en phase d'appel ne sont pas recevables, puisqu'elles n'ont pas été demandées en première instance, conformément à l'article 201.2 du Code de procédure pénale et à l'article 331 du Code de procédure civile, d'application supplétive. L'ordonnance de la Chambre pénale du 27 novembre 2024 raisonne également amplement -fondement juridique deuxième, paragraphes quatre et suivants- sur cette question, et ses conclusions, en raison de leur logique, doivent être respectées. La partie requérante, en sede d'empara, entend justifier cette inaction en déclarant que, dans son mémoire initial, elle demandait l'abstention et que la récusation était soulevée à titre subsidiaire. Cet argument n'est pas suffisant puisque, de la même manière subsidiaire, elle aurait pu demander à proposer des preuves pour l'incident et ne l'a pas fait. Par ailleurs, la question soulevée par la récusation était de nature plus juridique que factuelle et, partant, l'absence de preuve n'a en aucun cas été déterminante du rejet de la récusation, ni n'a provoqué une quelconque privation des droits de la défense. 3.6. Ne constitue pas davantage une violation du droit fondamental à la juridiction le fait de la condamnation aux dépens dans trois des quatre décisions contre lesquelles le recours d'empara est formé. Le recours, au fait sixième, développe une argumentation détaillée sur ce sujet, invoquant la différence entre régulation et création normative, alléguant l'absence de base normative spécifique et la nature spécifique de la procédure de récusation. Son raisonnement n'est toutefois pas recevable devant la juridiction des droits fondamentaux. Qu'il s'agisse de l'application du principe de la succombance ou de l'appréciation de la mauvaise foi, de la témérité, de la faute ou de la négligence de la partie qui voit ses prétentions rejetées, il s'agit d'une matière propre, exclusive et excluante de la juridiction ordinaire. Il invoque également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en relation avec ce que la doctrine et la jurisprudence anglo-saxonnes ont dénommé « chilling effect », effet dissuasif qui peut éventuellement entraîner l'impossibilité d'exercer le droit d'accès à la juridiction en raison de l'exigence de ressources financières disproportionnées. Ce Tribunal s'est déjà prononcé sur cette question, d'abord de manière détaillée dans l'ordonnance du 18 mai 2021 (affaire 2021-23-RE) puis, ultérieurement, par voie de référence dans l'ordonnance du 19 avril 2024 (affaire 2024-5-RE). La doctrine contenue dans les décisions précitées est applicable au cas d'espèce pour parvenir à la conclusion qu'aucun droit fondamental n'a été violé de ce fait. 3.7. Arrivés à ce point, il reste à examiner si l'ordonnance de la Chambre pénale du 27 novembre 2024 et les ordonnances antérieures dont cette dernière constitue l'aboutissement, constitue une décision dûment fondée en Droit. S'agissant de cette dernière, qui déclare irrecevable le recours en appel contre l'ordonnance du 9 octobre 2024 rejetant l'incident de nullité, et de la même manière en ce qui concerne cette dernière, il convient de souligner qu'elles sont de nature et de contenu plutôt procéduraux, qu'elles sont bien fondées et qu'aucune objection les concernant ne peut être accueillie. Elles expliquent le sens de l'article 18 de la Loi transitoire des procédures judiciaires et analysent les trois grands axes sur le fondement desquels la nullité des actes est recherchée, qui deviennent ensuite des moyens du recours d'empara, en les rejetant sur le fondement d'une argumentation entièrement fondée sur des critères de logique et de juridicité. La question de fond se concentre et se limite donc exclusivement à décider si le rejet des causes de récusation invoquées par la partie requérante est, ou n'est pas, bien fondé en Droit. La motivation est étendue, tant dans l'ordonnance de la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 21 mai 2024 (considérants premier à cinquième), que dans l'ordonnance de la Chambre pénale du 4 juillet de la même année (fondements de droit premier à sixième). Elles exposent les raisons qui conduisent les deux organes juridictionnels à rejeter les causes de récusation expressément alléguées -paragraphes e), f) et h) de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, ainsi qu'une éventuelle cause tacite qui pourrait trouver un appui indirect dans les paragraphes a) et d) du même article 73 de la Loi précitée. Les conclusions auxquelles parviennent les deux décisions contiennent une interprétation soigneuse des normes applicables au cas, tant du point de vue d'une herméneutique littérale que téléologique et sociologique, sans que l'on puisse en aucune manière affirmer d'elles qu'elles soient illogiques arbitraires ou absurdes. 3.8. En l'espèce, concourent, en outre, deux circonstances de nature essentielle qu'il convient de souligner. En premier lieu, que le prétendu défaut d'impartialité du magistrat visé par la récusation repose sur des faits liés non pas à la partie au procès, mais à son avocat. D'autre part, les motifs sur lesquels on entend fonder la récusation ne concernent pas le magistrat en question en sa qualité personnelle, mais le fait d'avoir exercé au sein du Ministère public la plus haute magistrature -procureur général de l'État. Le Ministère public, comme l'indique l'exposé des motifs de sa Loi régulatrice du 12 décembre 1996, est « institué pour représenter la société devant les Tribunaux » et constitue un « organe de l'État qui doit agir par l'intermédiaire de ses organes propres et avec une autonomie fonctionnelle soumise au principe de légalité ». Le Ministère public, lorsqu'il agit, le fait non pas en son nom propre, mais en celui de la société ou en celui de l'État qu'il représente. Et c'est avec le même caractère qu'agissent les membres qui composent ce Ministère et service public. Comme il a été dit à maintes reprises, le Ministère public est, dans le procès, une pars impartialis . Dans le cas qui nous occupe, le magistrat récusé a exercé les fonctions de procureur général depuis la date à laquelle il a été désigné -le 28 septembre 2011- jusqu'au délai légal maximal de douze ans, le fait que sa nomination ait été renouvelée par un Accord du 26 septembre 2017 étant particulièrement significatif. Il ne ressort pas qu'il ait eu une quelconque relation préalable avec les requérants en recours d'empara, ni procédurale dans un quelconque ordre judiciaire, ni extrajudiciaire. On ne relève pas non plus d'éléments permettant d'induire l'existence d'une amitié intime ou d'une inimitié manifeste. Il est vrai que les législations modernes, très scrupuleuses en matière d'indépendance et d'impartialité des juges, ont étendu aux défenseurs (avocats) et aux postulants (avoués) les hypothèses de fait qui ne visaient auparavant que les parties, dont les intérêts sont en jeu dans le procès. Toutefois, le jugement d'indépendance et d'impartialité, conditions essentielles de la fonction judiciaire, ne peut déborder de manière disproportionnée et dépourvue de la pondération requise les limites qui lui sont propres. Les tribunaux de la juridiction ordinaire l'ont ainsi fait et il ne peut être considéré que, par leur décision, ils aient violé un quelconque droit fondamental des demandeurs d'empara. En ce sens, il convient d'ajouter que le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er octobre 1982, invoqué au paragraphe 16 du recours et cité dans l'ordonnance de la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 21 mai 2024 et dans le fondement de droit 6è de l'ordonnance de la Chambre pénale du 4 juillet de la même année, tout en estimant que dans ce cas spécifique -allégation par le requérant qu'un magistrat ayant auparavant eu la qualité de membre du Ministère public était intervenu dans sa condamnation- il y avait eu violation du droit à un procès équitable, affirme catégoriquement (alinéa 30 b) in fine , que : « Cela entraînerait un grave bouleversement du système judiciaire de nombreux États contractants où le passage des uns aux autres (du Ministère public aux tribunaux) est une pratique fréquente. Mais surtout, le simple fait qu'un juge ait été membre du Ministère public n'est pas une raison suffisante pour craindre qu'il ne soit pas impartial ; la Cour rejoint le Gouvernement (belge) sur ce point ». Et ce Tribunal constitutionnel fait sien le même avis. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-3-RE formé par la représentation procédurale de X, de Y et de la mineure Z contre l'ordonnance du 21 mai 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 4 juillet, du 9 octobre et du 27 novembre 2024, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 février 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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