Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative à l'affaire 2025-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-13-RE
- Publication
- BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
- Date
- 13/03/2025
TA_2025_03_17_11_10_58 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative à l'affaire 2025-13-RE. Affaire 2025-13-RE (Gómez Mora c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 107-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 février 2025, par la représentation procédurale de Mme Francisca Antonia Gómez Mora, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas témoigner contre soi-même et au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment antérieur au prononcé, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) accepte les dépositions sollicitées par visioconférence. De même, elle sollicite que les effets de la décision attaquée soient suspendus jusqu'au prononcé constitutionnel, et que, le moment venu, il soit déclaré que la requérante a à droit à être indemnisée, et de même, que les dépens causés soient déclarés d'office ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 octobre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de faire droit à l'administration de diverses preuves sollicitées par la représentation procédurale de Mme Francisca Antonia Gómez Mora et de rejeter l'administration des preuves indiquées aux points II, e), IV et dans le troisième « altressí » de sa requête. 1.2. Le 16 octobre 2024, la représentation procédurale de la requérante a présenté une requête par laquelle elle demandait la clarification et la rectification de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), afin que soient admises sa déposition et celle d'un témoin par visioconférence au lieu de la déposition en présentiel, étant donné que tous deux résident au Chili. 1.3. Le 18 octobre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré cette demande irrecevable, car la déposition devait se faire en présentiel et en aucun cas par visioconférence, étant donné que l'ordre juridique procédural ne prévoit pas la comparution par voie télématique, les normes relatives à la pandémie de Covid qui avaient permis cette pratique dans un contexte déterminé ayant été abrogées. 1.4. La représentation procédurale de Mme Francisca Antonia Gómez Mora a soulevé un incident de nullité contre les deux décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à titre principal par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires et, à titre subsidiaire, par la voie de l'article 18 ter de cette même Loi. 1.5. Le 22 novembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui déclarait irrecevable l'incident de nullité par l'une ou l'autre des deux voies, dans le premier cas, parce que les décisions attaquées n'étaient pas définitives (article 18 quater ), et, dans le second, parce que n'étaient pas réunies les hypothèses établies dans ce précepte qui indiquaient que la nullité contre les décisions non définitives devait être soulevée par le biais des recours légalement établis (article 18 ter ). 1.6. La représentation procédurale de la requérante a formé un recours en appel contre cette décision d'irrecevabilité de l'incident de nullité, et, le 3 février 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait ce recours irrecevable. 1.7. Le 12 février 2025, la représentation procédurale de Mme Francisca Antonia Gómez Mora a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas témoigner contre soi-même et au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante expose que les décisions qu'elle attaque violent son droit à la juridiction, dans les volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas témoigner contre soi-même et au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Elle rappelle que la mesure de la visioconférence a déjà été utilisée antérieurement par les tribunaux andorrans. - Elle rappelle également que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme valide les comparutions par visioconférence, et que ce moyen technologique est employé tant par la Justice espagnole que par la française. - Elle allègue que l'interprétation restrictive de la Loi, en ce qui concerne la visioconférence, est arbitraire. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment antérieur au prononcé, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) accepte les dépositions sollicitées par visioconférence. De même, elle sollicite que les effets de la décision attaquée soient suspendus jusqu'au prononcé constitutionnel, et que, le moment venu, il soit déclaré qu'elle a à droit à être indemnisée, ainsi que les dépens causés soient déclarés d'office. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre pénale rappelle les deux voies et procédures différentes établies à l'article 18 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, selon que la décision dont l'annulation est recherchée soit définitive (article 18 quater ) ou ne le soit pas (article 18 ter ). - De même, elle rappelle la jurisprudence constitutionnelle permettant de discerner quelles décisions sont définitives -c'est-à-dire, finales- et celles qui ne le sont pas, dont il découle que les décisions qui peuvent être considérées comme définitives sont susceptibles de faire directement l'objet d'un incident de nullité (article 18 quater ) et que celles qui sont considérées comme non définitives doivent être attaquées par le biais du recours ordinaire (article 18 ter ). - Précise que la décision faisant l'objet de l'incident de nullité concernant les preuves ne pouvait pas être considérée comme une décision ferme et, par conséquent, définitive conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, dès lors que cette décision peut être contestée en appel contre la décision de première instance, et que les preuves pouvaient être administrées, le cas échéant, en seconde instance. - Souligne que cette analyse s'applique tant à la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui refuse l'administration de certaines preuves, qu'à celle qui répond à la demande d'éclaircissement. - Conclut qu'il est logique et conforme au droit et à la jurisprudence constitutionnelle que l'incident de nullité présenté à titre principal par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires n'ait pas été déclaré recevable par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - En ce qui concerne la voie subsidiaire de l'article 18 ter précité, la Chambre pénale rappelle les arguments exposés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et souligne que les décisions adoptées dans le cadre de l'incident de nullité par cette voie ne sont pas susceptibles de recours. - La Chambre pénale considère que, dans ce dernier cas, il n'existe aucune atteinte aux moyens de défense de la partie requérante, laquelle pourra faire valoir ses moyens de nullité au moment procédural opportun, c'est-à-dire contre la décision qui mettra fin au procès. - Pour ces motifs, elle décide de déclarer irrecevable le recours en appel formé contre l'irrecevabilité de l'incident de nullité. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'appréciation des faits et la détermination des normes applicables, ainsi que leur interprétation, relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Dans la présente affaire, l'incident de nullité doit être examiné, comme le fait la Chambre pénale dans la décision attaquée, en vertu des articles 18 quater et ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, la procédure de l'incident de nullité ayant été présentée à titre principal par la voie du premier de ces articles, et la même procédure à titre subsidiaire par la voie du second. 3.4. L'analyse de la Chambre pénale, selon laquelle la décision relative à la présentation de l'administration des preuves ne pouvait pas être considérée comme définitive, est conforme à la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel, confirmée à de multiples reprises en la matière. 3.5. La décision de déclarer irrecevable l'incident de nullité par la voie de l'article 18 quater précité est fondée en Droit, est logique et ne présente aucun caractère d'arbitraire ou d'absurdité. 3.6. En ce qui concerne la voie subsidiaire de l'article 18 ter , il convient de rappeler que cet article dispose que les décisions adoptées dans son cadre ne sont pas susceptibles de recours et, par conséquent, la décision d'irrecevabilité est également fondée en Droit. 3.7. Il ressort de ces dispositions de l'article 18 ter précité que, comme l'expose également l'ordonnance attaquée, les arguments relatifs à la nullité pourront être présentés dans le cadre de la possibilité d'appel contre la décision définitive de première instance. 3.8. Par conséquent, l'allégation de la requérante relative à la violation de ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution et par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueillie. 3.9. En ce qui concerne l'argument de la partie requérante relatif à la nécessité d'une interprétation large des normes au moment de statuer sur sa demande, la requérante s'appuie sur le précédent lié aux conditions particulières qui ont dû être instaurées à l'époque de la pandémie de SARS-CoV2. 3.10. Ce précédent a été prévu par la loi afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles qui ne sont plus d'actualité. Il convient également de souligner que si ce précédent a été établi au moyen d'une loi ( Loi 3/2020 , du 3 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV2), c'est précisément parce que le respect des procédures prévues par la loi est une garantie de la sécurité juridique et des droits à la juridiction et à un procès équitable. 3.11. L'argument de la requérante relatif à ce précédent ne peut donc prospérer, pas plus que celui fondé sur les exemples des procédures des pays voisins, lesquelles sont motivées par leurs propres normes et n'ont aucune incidence sur le droit et la Justice de la Principauté. 3.12. Il convient donc de conclure que les arguments invoqués dans le présent recours d'empara sont dépourvus de contenu constitutionnel et que, pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-13-RE formé par la représentation procédurale de Mme Francisca Antonia Gómez Mora contre l'ordonnance du 3 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat