Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative à l'affaire 2025-7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-7-RE
- Publication
- BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
- Date
- 13/03/2025
TA_2025_03_17_11_04_34 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relative à l'affaire 2025-7-RE. Affaire 2025-7-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 76-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 février 2025, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par lequel elle forme un recours d'amparo contre « l'ordonnance du 14 novembre 2024 » ( sic ), rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de rétablir la requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet, en particulier en renvoyant la procédure au stade et aux actes de l'article 43 du Code de procédure pénale, afin que cette affaire soit ramenée au début de l'instruction ; à titre subsidiaire, elle demande que la procédure soit renvoyée au stade de l'article 123 du Code de procédure pénale, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) juge à nouveau intégralement cette affaire. De même, elle demande que, si ce recours est rejeté, la requérante ne soit pas condamnée au paiement des dépens, étant donné qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que l'objet de la procédure à l'origine de sa plainte découle d'un délit d'agression sexuelle ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 février 2023, Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour la commission d'un délit majeur présumé de dénonciation calomnieuse contre N. C. D. 1.2. Le 28 mai 2024, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de classer les diligences préalables, au motif que les faits dénoncés par la plaignante n'étaient pas constitutifs d'un délit. 1.3. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 14 novembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a décidé de rejeter ce recours et de confirmer la décision de la Batllia. 1.4. La représentation procédurale de la requérante a soulevé un incident de nullité (article 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires) contre cette décision, considérant que ses droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, étaient violés. 1.5. Le 15 janvier 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté cet incident de nullité, en indiquant à la partie requérante qu'elle pouvait former un recours en appel contre cette décision devant la Chambre compétente du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 4 février 2025, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'amparo contre « l'ordonnance du 14 novembre 2024 » ( sic ), rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante reproche à la Batllia d'avoir refusé des preuves en phase d'instruction, alors qu'il aurait fallu tenir compte de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011, ainsi que de la Loi 1/2025 , pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique. - Elle considère qu'elle n'a pas obtenu la réponse judiciaire adéquate, ni qu'elle a été traitée de manière sensible et respectueuse conformément à sa situation de victime. - Elle souligne que l'administration de ses preuves n'a pas été acceptée, mais que l'administration de celles présentées par la partie mise en cause l'a bien été. - Cette circonstance lui porte gravement préjudice, car elle empêche que soient vérifiés des faits essentiels qui auraient permis de justifier la véracité de sa dénonciation. - Pour ces motifs, elle allègue que son droit à un procès équitable a été violé. - Par ailleurs, de ces faits découle également la violation de son droit à la défense, puisque toutes les diligences prévues dans la plainte n'ont pas été accomplies, en particulier les déclarations de deux témoins, dont l'un est une connaissance du fils du juge d'instruction, raison pour laquelle elle considère que ce juge aurait dû se dessaisir. - Elle réitère qu'elle a le droit de démontrer la vérité des faits sur lesquels elle fonde sa plainte, ce qui inclut l'administration des preuves pertinentes, lesquelles, en l'espèce, auraient entraîné un changement substantiel dans le déroulement et dans l'issue du procès. - Elle réitère également que les tribunaux devraient garantir les droits des victimes, tant pour éviter des situations de violence supplémentaire qu'une revictimisation au moyen de fausses accusations. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de la rétablir dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet, en particulier en renvoyant la procédure au stade et aux actes de l'article 43 du Code de procédure pénale, afin que cette affaire soit ramenée au début de l'instruction ; à titre subsidiaire, elle demande que la procédure soit renvoyée au stade de l'article 123 du Code de procédure pénale, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) juge à nouveau intégralement cette affaire. De même, elle demande que, si ce recours est rejeté, elle ne soit pas condamnée au paiement des dépens, étant donné qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que l'objet de la procédure à l'origine de sa plainte découle d'un délit d'agression sexuelle. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Après avoir rappelé le contenu littéral de l'article 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, qui se réfère à l'incident de nullité des décisions définitives, et en avoir précisé l'objet, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate que la requérante réitère ce qu'elle avait déjà exposé dans son recours en appel et qui a déjà fait l'objet d'une décision. - La requérante reproche à la Batllia de ne pas avoir accompli la diligence d'enquête proposée dans son acte de plainte, circonstance qui entraînerait la violation de ses droits à un procès équitable et à la défense. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) indique que ce grief a déjà été dûment traité dans son ordonnance du 14 novembre 2024, et réitère que le classement ne repose pas sur un défaut de preuve, mais sur l'absence d'infraction pénale. - De même, il souligne que les observations relatives aux dispositions contenues dans la Convention d'Istanbul et dans la Loi 1/2015 ne sont pas recevables, dès lors que le conflit auquel la requérante fait référence a également été classé. - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette l'incident de nullité, en indiquant à la partie requérante qu'elle peut former un recours en appel contre cette décision devant la Chambre compétente du Tribunal supérieur de justice. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Une fois de plus, ce Tribunal constitutionnel est saisi d'une demande d'empara introduite par l'une des parties à un litige devant la juridiction ordinaire, qui recourt assidûment au recours d'empara pour la défense de ses droits fondamentaux prétendument violés. Elle l'a fait depuis l'année 2021 (affaires 5, 44, 55, 86 et 99), en passant par l'année 2022 (affaires 51, 59, 61 et 70) et par l'année 2023 (affaires 5, 17, 22, 32 et 72) jusqu'à l'année 2024 (affaires 5, 6, 15 et 21). Celle-ci est la première de l'année 2025. Au vu de cette réalité, il convient de rappeler, une fois encore, que le Tribunal constitutionnel, par décision expresse de la Constitution, ne s'intègre pas dans l'ordre juridictionnel ordinaire. Il n'est donc pas une troisième instance qui procéderait à un novum iudicium , ni à une revisio prioris instantiae de nature intégrale, ni une cour de cassation veillant à la suprématie de la loi, à la compétence et à la hiérarchie des normes, ni non plus une juridiction supérieure ou suprême. Sa fonction, la mission qui lui est conférée et la vision qu'il doit projeter sont celles de l'interprète suprême de la Constitution (article 95 de cette norme), avec les compétences que la Constitution elle-même lui attribue et que sa Loi qualifiée développe. 3.2. Par ailleurs, il convient également de rappeler que la protection efficiente et efficace du système constitutionnel, dont l'axe essentiel et central est la sauvegarde des droits et des libertés fondamentaux, ne repose pas uniquement sur le Tribunal constitutionnel. C'est ce qu'explicite l'article 39 de la Constitution lorsqu'il dispose que « Les droits et libertés reconnus (…) lient immédiatement les pouvoirs publics à titre de droit directement applicable. Leur contenu (…) est protégé par les Tribunaux ». Il s'agit d'une structure juridique, commune à d'autres pays européens, qui associe la protection « diffuse » des droits fondamentaux, par l'ensemble des pouvoirs publics et, singulièrement, par les organes du pouvoir judiciaire, à la protection « concentrée » qu'assure le Tribunal constitutionnel au moyen du recours d'empara. Pour ce motif, la voie du recours d'empara revêt, d'une certaine manière, un caractère privilégié et il convient d'en faire un usage mesuré, faute de quoi ce qui s'impose est l'irrecevabilité. 3.3. La demande d'empara faisant l'objet de la présente affaire présente, d'un point de vue formel, une violation manifeste de certaines conditions essentielles de sa recevabilité. En premier lieu, elle est formellement introduite, dans le délai légal, contre une ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) -du 15 janvier 2025- qui n'est pas définitive et qui, par conséquent, n'épuise pas la voie procédurale devant la juridiction ordinaire, condition indispensable à la recevabilité d'un recours d'empara. Cette même ordonnance, dans sa partie finale, précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours en appel devant la Chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, et il ne ressort pas du dossier qu'il ait été procédé ainsi. On ne saurait davantage soutenir que le recours d'empara est matériellement dirigé contre l'ordonnance du même Tribunal du 14 novembre 2024, comme semble le laisser entendre la teneur expresse de l'écrit du recours, car dans ce cas il aurait été introduit hors du délai légal. En synthèse, aucune des deux décisions n'est prévue à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. C'est ce qu'a déclaré la jurisprudence de ce Tribunal à de nombreuses reprises et, dernièrement, dans l'ordonnance du 18 novembre 2024 (affaire 2024-64-RE). 3.4. En abordant de façon minimale le fond de l'affaire, il y a également lieu de déclarer que le recours présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel de la violation dénoncée, ce qui conduit également à l'irrecevabilité de la demande d'empara, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Le recours allègue que l'ordonnance du 14 novembre 2024 porte atteinte aux droits fondamentaux à une procédure régulière et à la défense. Il n'en est rien. La requérante a vu reconnu son droit d'accès à la juridiction pénale. Sa plainte a été déclarée recevable par la Batllia compétente. Diverses mesures d'instruction ont été accomplies. Finalement, le Ministère public a requis le classement de la procédure et le batlle instructeur l'a ordonné, considérant que les faits n'étaient pas constitutifs d'infraction, appréciation confirmée par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans la première des décisions attaquées dans la présente affaire. La partie concernée, dans son écrit -antécédent de fait premier, alinéa 10- indique que « j'ai exprimé mon profond désaccord avec la décision prise par le batlle instructeur ». Il s'agit toutefois d'une allégation qui peut avoir sa place devant la juridiction ordinaire, mais non devant la juridiction constitutionnelle, devant laquelle il y a seulement lieu d'examiner si la décision est motivée et fondée en Droit. Ce Tribunal considère qu'en ordonnant le classement de la procédure, ni la Batllia ni le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'ont violé ni méconnu les droits de la requérante à une procédure régulière et à la défense, dès lors que les moyens de preuve proposés ont été admis ou rejetés selon l'appréciation de l'organe juridictionnel compétent et en fonction de leur utilité et de leur pertinence. De même, l'application, ou non, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique -Convention d'Istanbul- relève de la juridiction ordinaire, sans préjudice de son accès au Tribunal constitutionnel, mais uniquement par les voies établies dans la Constitution et dans la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il résulte de tout ce qui précède que ce recours d'empara doit également être déclaré irrecevable pour des raisons de fond, compte tenu du défaut manifeste de contenu constitutionnel de la violation dénoncée. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-7-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Section d'instruction 2 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorre-la-Vieille, le 13 mars 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat