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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative à l'affaire 2024-87-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-87-RE
Publication
BOPA n° 24/2025 (26/02/2025)
Date
17/02/2025

Document original

TA_2025_02_17_16_21_09 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relative à l'affaire 2024-87-RE. Affaire 2024-87-RE (Galiana Olmo c/ Aguilar Pinto) Numéro d'enregistrement 578-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 23 décembre 2024 par la représentation procédurale de Mme Montserrat Galiana Olmo, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 mai 2024, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 4 décembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de légalité et d'interdiction de l'arbitraire, reconnus dans la même norme, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de rétablir la requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet, en particulier en rétroagissant la procédure au stade de l'article 43 du Code de procédure pénale, afin que cette affaire soit renvoyée au début de l'instruction ; à titre subsidiaire, elle demande que la procédure soit rétroagie au stade de l'article 123 du Code de procédure pénale, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) juge à nouveau intégralement cette affaire. De même, elle demande que, si le présent recours est rejeté, la requérante ne soit pas condamnée au paiement des dépens, dès lors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que l'objet de la procédure porte sur deux délits majeurs de coups et blessures volontaires et de maltraitance dans le cadre domestique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2024-87-RE formé par la représentation procédurale de Mme Montserrat Galiana Olmo contre le jugement du 22 mai 2024, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 4 décembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la représentation procédurale de M. Jesús Aguilar Pinto, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 17 février 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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