Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-71-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-71-RE
- Publication
- BOPA n° 2/2025 (08/01/2025)
- Date
- 20/12/2024
TA_2024_12_23_14_59_01 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-71-RE. Affaire 2024-71-RE (Bellemère c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 488-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 novembre 2024, par la représentation procédurale de M. Rémy Bellemère, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 9 janvier 2024, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et, contre le jugement du 22 avril 2024 et les ordonnances du 18 juillet et du 3 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation « du droit fondamental à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit et non arbitraire, et qui ne cause pas d'indéfension effective, et dans son volet du droit à la défense et au recours effectif », reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures pour rétablir les droits à la juridiction et à la défense violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Rémy Bellemère a introduit une demande contre le Gouvernement par laquelle il attaquait l'accord du 19 juillet 2023, qui rejetait le recours formé contre la décision du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur du 18 avril de la même année, par laquelle était refusé le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail pour compte propre. 1.2. Le 9 janvier 2024, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui rejetait cette demande et qui déclarait la décision du Gouvernement conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de M. Rémy Bellemère a interjeté un appel contre cette décision, et, le 22 avril 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait cet appel et qui confirmait intégralement la décision de première instance. 1.4. La représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité contre ce jugement, au motif qu'elle considérait qu'avait été violé son droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, le 18 juillet 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident. 1.5. La représentation procédurale du requérant a interjeté un appel contre le rejet de l'incident de nullité, conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et, le 3 octobre 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans une composition différente, a rendu une ordonnance qui déclarait cet appel irrecevable. 1.6. Le 13 novembre 2024, la représentation procédurale de M. Rémy Bellemère a formé un recours d'amparo contre toutes ces décisions qui viennent d'être exposées, pour une prétendue violation « du droit fondamental à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit et non arbitraire, et qui ne cause pas d'indéfension effective, et dans son volet du droit à la défense et au recours effectif », reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que dans cette affaire ont été violés les droits à un procès régulier et à un procès équitable en ce qui concerne le droit à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit -article 10.1 de la Constitution- et en ce qui concerne les droits à la défense et au recours effectif -article 10.2 de la Constitution. - Il indique qu'il est certain que la sélection, l'interprétation et l'application des normes procédurales relèvent des tribunaux ordinaires, mais il considère que ces actions doivent se fonder sur des arguments raisonnables et logiques, et que tel n'est pas le cas du jugement attaqué. Il estime que les tickets et les reçus produits sont parfaitement lisibles et justifient sa présence en Andorre entre juin 2020 et juin 2022. - Il allègue que, selon la Chambre administrative, les tickets produits correspondent à une période limitée, mais qu'à son avis, cette appréciation est déraisonnable et absurde. - La juridiction ordinaire se trompe également lorsqu'elle ajoute qu'il ne disposait pas d'un véhicule immatriculé en Andorre. Cette appréciation est contraire au principe de légalité, étant donné que selon le Règlement d'immatriculation des véhicules, les véhicules étrangers d'une ancienneté supérieure à cinq ans ne peuvent pas être immatriculés. - De même, il soutient que l'article 10.2 de la Constitution a également été enfreint dans son volet des droits à la défense et au recours effectif, étant donné qu'il n'a pas été statué sur les moyens d'appel relatifs aux tickets et aux reçus, ni sur celui de l'immatriculation du véhicule. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures pour rétablir les droits à la juridiction et à la défense violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative fait valoir que la résidence effective et permanente en Andorre signifie que l'intéressé doit avoir sur le territoire andorran le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Cette justification est une question de fait pour laquelle les rapports du Service de police revêtent une importance particulière. - Il ressort du rapport de police que, après les vérifications effectuées auprès du voisinage, le requérant ne vit pas de manière permanente en Andorre, mais qu'il y passe des périodes de quinze à vingt jours, qu'il se déplace avec un véhicule immatriculé en France et qu'il est inscrit au Collège officiel des médecins d'Andorre, bien qu'il ne soit pas conventionné par la CASS. - Les preuves produites par le requérant ne remettent pas en cause l'appréciation précédente, étant donné que les tickets sont illisibles ou ne justifient pas l'identité du payeur ; il n'a pas prouvé qu'il exerce sa profession en Andorre, ni justifié disposer d'un cabinet professionnel ou d'un lieu où exercer son activité professionnelle. Et, la Chambre administrative ajoute comme élément significatif la faible consommation téléphonique et le fait qu'il ne dispose pas d'un véhicule immatriculé en Andorre. - Pour ces motifs, elle rejette les prétentions du requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'amparo exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, et le recours doit en outre être doté du nécessaire contenu constitutionnel. 3.3. Le premier des motifs invoqués par le requérant dénonce une violation de l'article 10.1 de la Constitution, dès lors qu'il considère que, s'il est vrai que la sélection, l'interprétation et l'application des normes procédurales relèvent des tribunaux ordinaires, ces actions doivent se fonder sur des arguments raisonnables et logiques, ce qui, selon lui, n'est pas le cas en l'espèce. Il conteste l'appréciation des preuves effectuée par les tribunaux ordinaires, puisqu'il affirme que les tickets produits sont lisibles, qu'il a prouvé sa présence entre juin 2020 et juin 2022 et que le fait de ne pas disposer d'un véhicule immatriculé en Andorre est contraire au principe de légalité. Ce motif ne dispose pas du nécessaire contenu constitutionnel pour être déclaré recevable. En effet, en premier lieu, le requérant ignore que les faits demeurent intangibles dans le cadre du recours d'amparo -article 91.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel- de sorte qu'il ne peut prétendre à la modification, en sa faveur, de faits qui ont été déclarés prouvés, tels que l'illisibilité des tickets et, en définitive, le défaut de justification de la résidence permanente et effective pendant le délai de juin 2020 à juin 2022. En second lieu, la sélection du droit applicable a été correcte et ce que conteste le requérant est l'appréciation des preuves réalisée. Le critère de constitutionnalité correctement explicité par le requérant en amparo exige, pour que le Tribunal constitutionnel puisse examiner cette appréciation, que celle-ci ait été effectuée par la juridiction ordinaire d'une manière contraire à la logique, à la raison ou fondée sur des erreurs patentes ou manifestes. Ainsi, dans notre ordonnance du 14 juin 2021 -affaire 2021-46-RE- nous avons exposé que : « Ce Tribunal constitutionnel a mis en évidence, de manière réitérée, que le critère de constitutionnalité relatif à la sélection du droit applicable et à son application consiste à reconnaître que cette tâche relève prioritairement de la juridiction ordinaire, de sorte que le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution ne peut être considéré comme violé que lorsque la sélection ou l'application du droit s'avère illogique, déraisonnable ou absurde ». Concernant ce motif du recours d'amparo, l'appréciation des preuves effectuée par la Chambre administrative est raisonnable et logique et n'aboutit à aucune conclusion arbitraire. Ainsi, selon le rapport de police, l'illisibilité des tickets et l'absence de caractère normatif, la faible consommation téléphonique et l'absence de preuve de l'exercice de la profession en Andorre, il est conclu que le requérant ne dispose pas d'une résidence permanente et effective en Andorre. Et l'obtention de cette conclusion découle d'une sélection adéquate du droit applicable et d'une appréciation de la preuve logique et conforme à la raison. Par conséquent, ce premier motif présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel. 3.4. En ce qui concerne le second motif du recours d'amparo, le requérant invoque que l'article 10.2 de la Constitution a également été violé dans son volet des droits de la défense et au recours effectif, au motif qu'il n'a pas été statué sur les moyens d'appel relatifs aux tickets et aux reçus, ni sur celui de l'immatriculation du véhicule. L'exigence de congruence des décisions judiciaires constitue également un critère de constitutionnalité, dont ce Tribunal constitutionnel a dû traiter à de nombreuses reprises. Voir, entre autres, le jugement du 14 mai 2019 (affaires 2018-67-RE et 2019-16-RE), qui a déclaré que : « La doctrine établie par ce Tribunal constitutionnel en matière d'incongruence par omission peut être synthétisée, en premier lieu, par l'exigence de corrélation entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé et, en second lieu, par la nécessité que les fondements de droit prennent en compte les arguments essentiels des parties afin de les accepter ou de les rejeter de manière motivée, étant précisé que le rejet implicite ou tacite des arguments d'une partie par l'acceptation d'un argument contraire est admis (jugements du Tribunal constitutionnel du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, et du 3 décembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-13-RE) ». Et le jugement du 20 décembre 2021 (affaire 2021-70-RE) a établi que : « 3.3. (…) Le premier obstacle que présente ce motif du recours d'amparo est que, conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, le recours d'amparo doit être formé de préférence contre l'ordonnance qui rejette ou déclare irrecevable, au stade du recours, l'incident de nullité ; c'est-à-dire contre l'ordonnance du 26 juillet 2021 et non contre l'ordonnance du 29 octobre 2020. L'ordonnance du 26 juillet 2021 expose la notion de congruence, dans la ligne de la doctrine de ce Tribunal constitutionnel (affaires 2019-16-RE, 2018-67-RE et 2016-12-RE, entre autres), en ce sens qu'est exigée une corrélation entre les prétentions des parties et ce qui est décidé dans la décision judiciaire, et expose en outre que le devoir de congruence n'exige pas une prise de position sur chacun des arguments employés par les parties. De même, la Chambre civile rappelle, conformément également à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, que le rejet peut être tacite lorsque les arguments retenus par la décision judiciaire sont incompatibles avec ceux de la partie qui succombe. Ces considérations doivent être maintenues par ce Tribunal constitutionnel ». 3.5. Le jugement de la Chambre administrative a motivé sa décision de refuser le renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail dans son troisième fondement de droit, et l'a fait, en premier lieu, au moyen d'une motivation par renvoi à l'appréciation des preuves effectuée en première instance et, en second lieu, par l'analyse qu'elle réalise elle-même de la preuve, dans laquelle elle soutient que les preuves constituées par les tickets, l'affiliation à la CASS et l'inscription au Collège professionnel ne contredisent pas le rapport de police, la faible consommation téléphonique ou l'absence de cabinet professionnel, tout en considérant comme significatif le fait de ne pas disposer d'un véhicule immatriculé en Andorre. Aucune violation du principe de légalité ne peut être constatée du fait que la Chambre administrative a apprécié, conjointement avec la consommation téléphonique réduite, l'absence de tickets ou l'illisibilité de ceux-ci, l'absence de cabinet professionnel et les déclarations des voisins qui constatent l'absence d'une résidence permanente et effective, ainsi que le fait que le requérant ne dispose pas d'un véhicule immatriculé en Andorre. Il n'a pas non plus été porté atteinte au devoir de congruence et de cohérence exigé des décisions judiciaires, dès lors que la Chambre administrative apporte une réponse complète aux prétentions du requérant, sans qu'il soit nécessaire qu'elle examine tous les arguments invoqués par celui-ci. 3.6. Les considérations qui précèdent nous permettent de conclure que le recours d'empara formé est manifestement dépourvu du contenu constitutionnel nécessaire pour pouvoir être déclaré recevable - article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-71-RE formé par la représentation procédurale de M. Rémy Bellemère contre le jugement du 9 janvier 2024, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 22 avril 2024 et les ordonnances du 18 juillet et du 3 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat