Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-69-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-69-RE
- Publication
- BOPA n° 2/2025 (08/01/2025)
- Date
- 20/12/2024
TA_2024_12_23_14_56_48 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relative à l'affaire 2024-69-RE. Affaire 2024-69-RE (Baldean c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 484-2024. Recours d'empara Ordonnance du 20 décembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 11 novembre 2024 par la représentation procédurale de Mme Roxana Baldean, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 21 octobre 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que de son droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de la même norme, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre administrative ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 13, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de Mme Roxana Baldean a introduit une demande contre le Gouvernement par laquelle elle attaque l'accord du 21 février 2024 qui rejetait le recours formé contre la décision du ministère de la Justice et de l'Intérieur du 17 janvier de la même année, par laquelle était décidée l'expulsion de la demanderesse du territoire national pour une période de 10 ans. 1.2. Le 21 juin 2024, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui décidait de faire partiellement droit à cette demande, en ce sens qu'il confirmait l'expulsion de la demanderesse, mais en réduisant cette mesure à une période de 8 ans. 1.3. Tant le Gouvernement que la représentation procédurale de Mme Roxana Baldean ont interjeté appel de cette décision et, le 21 octobre 2024, la Chambre administrative a rendu un jugement qui rejetait les deux appels et confirmait la décision de première instance dans ses propres termes. 1.4. Le 11 novembre 2024, la représentation procédurale de Mme Roxana Baldean a formé un recours d'empara contre le jugement du 21 octobre 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que de son droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que le jugement de la Chambre administrative viole les droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit par erreur et par manque de logique juridique raisonnable dans la motivation juridique, ainsi que le droit à obtenir une décision des tribunaux fondée en Droit, une appréciation incorrecte de la réglementation applicable et de la jurisprudence en la matière ayant été effectuée. - Elle considère également qu'il a été porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de la Constitution. - En ce qui concerne le premier point, elle allègue que la Chambre administrative motive sa décision à l'encontre des dispositions de l'article 122 de la Loi qualifiée sur l'immigration, lesquelles établissent que la durée de l'expulsion doit être arrêtée en fonction de l'importance du risque que représente la personne faisant l'objet de la mesure. - Selon elle, les tribunaux ne peuvent pas suppléer au défaut de motivation de l'ordre d'expulsion et doivent trancher le litige au regard de la motivation contenue dans cet ordre, en appréciant sa légalité. - Le défaut de motivation de l'ordre d'expulsion doit donc entraîner qu'il soit fait droit à la demande, dès lors que l'ordre attaqué ne contient pas les motifs précis justifiant qu'elle représente un risque pouvant justifier une expulsion pour une durée de 10 ans. - Ce défaut d'appréciation du risque, empêche la Chambre administrative de pouvoir apprécier la légalité de l'ordre d'expulsion au regard des critères établis par la Cour européenne des droits de l'homme. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre administrative. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative rappelle que l'expulsion est une mesure s'inscrivant dans le cadre de la police administrative des étrangers, dont la finalité n'est autre que la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics face à des comportements susceptibles de les troubler. - Elle ajoute que cette mesure a une substance propre, qu'elle ne revêt pas un caractère de sanction et qu'elle a une finalité purement préventive, fondée sur l'appréciation d'un comportement dûment établi, qui puisse faire raisonnablement prévoir la probabilité d'atteintes ultérieures à la tranquillité publique. - Ensuite, examinant le cas concret de la requérante, elle constate que celle-ci a été condamnée pour un délit majeur de trafic de cocaïne à la peine de 2 ans d'emprisonnement ferme, dont 8 mois devant être exécutés au Centre pénitentiaire et le reste à remplacer par la peine d'expulsion pour une période de 5 ans, et au paiement d'une amende de 1.000,00 €. - Elle considère que ces faits suffisent à justifier qu'il existe un risque pour les personnes, les biens et pour l'ordre public découlant du maintien de la requérante sur le territoire andorran. - En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, la Chambre administrative se fonde sur les critères établis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour pouvoir l'apprécier et conclut que l'intéressée ne peut justifier d'aucun enracinement dans la Principauté, dès lors qu'elle n'y réside pas, qu'elle n'a jamais disposé de l'autorisation administrative pour ce faire et qu'elle n'y exerce aucune activité professionnelle. - Sur la durée de la mesure d'expulsion, le jugement de première instance l'a réduite de 10 à 8 ans, au motif que les décisions administratives ne justifiaient pas les motifs pour lesquels la durée maximale prévue par la loi avait été retenue. - Cela étant, il ne peut être fait droit à la prétention de la requérante tendant à une réduction encore plus importante, dès lors que le trafic de drogues porte gravement atteinte au bien juridique protégé par la norme pénale, qui n'est autre que la santé publique, et sa situation ne peut pas non plus être assimilée aux cas qu'elle invoque, puisque dans ces cas il existait un certain lien avec la Principauté. - Par ces motifs, il rejette les recours des appelants et confirme la décision de première instance en ses propres termes. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Est de nouveau formé un recours d'empara qui invoque la prétendue violation de deux droits fondamentaux, le droit à la juridiction dans sa manifestation du droit à une décision fondée en Droit, et le droit à la vie privée et familiale, reconnus tous deux dans la Constitution, articles 10 et 13 respectivement, mais qui devraient emprunter deux voies procédurales différentes, celle de la procédure urgente et prioritaire, prévue à l'article 41 de la Constitution, et le recours direct en nullité. La question a déjà été traitée dans différentes décisions de ce Tribunal, en dernier lieu dans le jugement du 18 novembre 2024 (affaire 2024-44 et 46-RE), citant les ordonnances du 18 janvier 2021 (affaire 2020-82-RE) et du 17 février 2021 (affaire 2021-6 et 7-RE) ainsi que le jugement du 12 mai 2022 (affaire 2022-10-RE). Ces décisions établissaient la doctrine jurisprudentielle selon laquelle, dès lors qu'il n'y a ni abus de droit ni fraude à la loi, « rien ne s'oppose à ce que leur traitement constitutionnel soit conjoint et suive la procédure la plus rapide et la plus expéditive ». Par conséquent, il y a lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, question à laquelle il doit être répondu par l'affirmative, et d'analyser si l'infraction dénoncée a un contenu constitutionnel ou si elle présente une absence manifeste de cet élément. 3.2. Ce Tribunal a récemment réitéré, dans l'ordonnance du 18 novembre 2024 (affaire 2024-65-RE), la doctrine déjà proclamée dans son ordonnance du 19 février 2024 (affaire 2024-6-RE) et dans celle du 18 novembre 2024 (affaire 2024-60-RE), selon laquelle le recours d'empara s'intègre à la Constitution et à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre non pas tant comme une manifestation du ius litigatoris, mais plutôt comme l'expression du ius Constitutionis, en ce sens qu'il ne constitue pas une nouvelle voie de recours procédurale, mais un mécanisme de protection des droits fondamentaux reconnus par la Constitution et par d'autres corps normatifs intégrés au système juridique andorran. En ce sens, le recours d'empara n'est pas un instrument approprié pour bénéficier d'un troisième degré de juridiction, ni pour permettre un accès à la cassation, ni non plus une voie pour accéder à une cour suprême qui constituerait la plus haute instance de l'organisation de la juridiction ordinaire de la Principauté. Le Tribunal constitutionnel, comme le disposent l'article 95 de la Constitution et l'article 1 de sa Loi qualifiée, est un organe juridictionnel de nature constitutionnelle qui a pour mission, fondamentale mais unique, celle d'être « l'interprète suprême de la Constitution ». 3.3. Le mémoire introductif du recours d'empara, tout en faisant allusion à la prétendue violation de l'article 13, et, à juste titre, à l'article 14 de la Constitution dans la seconde de ses demandes formelles, ne développe pas cet argument et se borne à fonder sa prétention sur le défaut de motivation de son expulsion. Ce simple fait conduit déjà à considérer que, en l'absence de toute argumentation matérielle fondant la prétendue violation du droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article constitutionnel précité et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour ce motif. En ce qui concerne le droit à la juridiction, la requérante développe son argumentation essentiellement en référence à la décision administrative, l'ordre d'expulsion, de la ministre de la Justice et de l'Intérieur, confirmée par le Gouvernement, qui, selon elle, enfreint la loi et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de ce Tribunal constitutionnel et du Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative. 3.4. Face à la thèse qui précède, il convient de rappeler que le recours d'empara n'est pas dirigé contre les décisions administratives, mais contre les jugements de la juridiction ordinaire, auxquels il incombe d'établir les faits, d'apprécier la preuve et d'interpréter et d'appliquer les normes légales, de manière suffisamment motivée et aboutissant à une décision fondée en Droit qui n'entraîne pas de conclusions illogiques, arbitraires ou absurdes, ou qui impliquent une forme quelconque d'indéfense matérielle, ou qui enfreignent manifestement les principes fondamentaux de l'ordre juridique, car dans ces cas, comme il a été dit, « elle ne pourrait être considérée comme l'expression de l'exercice de la justice mais comme une simple apparence de celle-ci ». 3.5. Le jugement attaqué, après s'être déclaré compétent pour connaître de l'affaire, fondement de droit premier, et avoir déterminé, au fondement juridique deuxième, l'application en l'espèce de l'article 122 de la Loi qualifiée sur l'immigration, en rappelant sa propre jurisprudence (jugement du 11 juillet 2014) et celle de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts du 18 octobre 2006, affaire Üner c/ Pays-Bas, dans lequel elle confirmait ses décisions antérieures du 18 février 1991, Moustaquim c/ Belgique, et du 5 juillet 2005, Boultif c/ Suisse), en insistant sur le caractère préventif et non punitif de l'expulsion, tout en réaffirmant que les États ont le droit de prendre les mesures légales appropriées pour protéger la société, pour autant qu'elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées à l'objectif poursuivi. Ensuite, il consacre le fondement juridique troisième à exposer que « les faits établis au cours du procès suffisent pour considérer qu'il existe un risque pour les personnes, les biens et l'ordre public », dès lors que la requérante a été condamnée pour un délit majeur de trafic illicite de stupéfiants. Puis, aux fondements juridiques quatrième et cinquième, il analyse la proportionnalité de la mesure adoptée en citant un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 avril 2019, affaire I. M. c/ Suisse, et en constatant que « l'intéressée ne justifie pas d'un enracinement en Andorre, puisqu'elle ne réside pas dans la Principauté, n'a jamais disposé de l'autorisation administrative requise à cet effet et n'y exerce aucune activité professionnelle ». Enfin, il convient également de souligner, en ce qui concerne la durée de l'expulsion, que le jugement attaqué motive suffisamment une notion substantiellement indéterminée, en appliquant des critères de pondération et de proportionnalité, en confirmant l'ordonnance du Tribunal unipersonnel de la Batllia, Section du contentieux administratif 2, et en rejetant le recours du Gouvernement qui visait à priver d'effet la réduction de la durée de l'expulsion accordée en première instance. 3.6. Une fois les considérations qui précèdent effectuées, il y a lieu de conclure, en vertu du mandat explicite de l’article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, que le recours qui constitue l’objet de la présente affaire présente un « défaut manifeste de contenu constitutionnel de l’infraction dénoncée » et, par conséquent, doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d’amparo 2024-69-RE formé par la représentation procédurale de Mme Roxana Baldean contre le jugement du 21 octobre 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Adopté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat